Décret exécutif n° 26-212 portant réaménagement du statut de la bibliothèque nationale d’Algérie

Décret exécutif n° 26-212 portant réaménagement du statut de la bibliothèque nationale d’Algérie

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
نصوص متنوعة وتنظيمية
عدد المواد
29 articles
رقم النص
26-212
تاريخ النشر
2026-05-26
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet de réaménager

le statut de la bibliothèque nationale d’Algérie, désignée

ci-après la « bibliothèque nationale ».

8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Article 2

— La bibliothèque nationale est un établissement

public à caractère administratif, dotée de la personnalité

morale et de l’autonomie financière.

La bibliothèque nationale est placée sous la tutelle du

ministre chargé de la culture.

Article 3

— Le siège de la bibliothèque nationale est fixé à

Alger.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national

par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Chapitre 2

Missions

Article 4

— La bibliothèque nationale a pour mission de

collecter, de conserver et de communiquer le patrimoine

culturel intellectuel national quels qu'en soient ses supports

et/ou ses sources, d'assurer une ouverture sur le patrimoine

intellectuel universel et de contribuer au développement du réseau

national des bibliothèques et des centres de documentation.

A ce titre, elle est chargée, notamment :

— de collecter, de traiter et de conserver les documents

soumis au dépôt légal, conformément à la législation en

vigueur ;

— d’acquérir, de traiter et de conserver les ouvrages et les

documents écrits, audiovisuels et numériques édités sur le

territoire national et à l’étranger, conformément à la

législation en vigueur ;

— de constituer, de traiter et de conserver des collections

de documents divers, d’imprimés, de manuscrits se rapportant

à l'Algérie ou dont les auteurs sont algériens et publiés à

l'étranger, ainsi que de cartes et de plans de musique, d’œuvres

sonores, audiovisuelles et numériques ;

— d’acquérir des collections de manuscrits, de documents

rares et précieux, qui présentent un intérêt national et en

dresser les catalogues ;

— de conserver les publications officielles nationales et

étrangères, acquises en vertu des accords et des conventions

d'échanges internationaux ;

— d’inventorier et de conserver le patrimoine culturel

national écrit dans les bibliothèques, à travers le territoire

national ;

— de procéder à l’évaluation technique, scientifique et

matérielle des manuscrits ;

— d’élaborer et de publier des produits documentaires

secondaires relatifs à l'identification et à la localisation de

ses collections, notamment les catalogues de référence, les

bases de données et les catalogues collectifs ;

— d’élaborer, de publier et de diffuser la bibliographie

nationale ;

— de publier les travaux des séminaires et des conférences

organisés par la bibliothèque nationale ;

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IQUE ALGERIENNE N° 41

7 juin 2026

— de mettre à la disposition des utilisateurs, notamment

des chercheurs, la documentation et les moyens matériels

susceptibles de faciliter leurs activités et permettant la

consultation de ses ressources documentaires à distance en

utilisant les nouvelles technologies de l'information ;

— de procéder à l’échange de documents et d'informations

scientifiques et techniques avec les bibliothèques et les

institutions scientifiques nationales et étrangères, conformément

à la législation et à la réglementation en vigueur ;

— de contribuer à la mise en place d’un réseau numérique

national des bibliothèques et des centres de documentation ;

— de participer aux programmes de recherches scientifiques

en rapport avec ses domaines d’activités ;

— d’assurer des prestations d’assistance technique au profit

des autres bibliothèques et des centres de documentation, à

travers le territoire national ;

— d’organiser des activités et des manifestations culturelles

et scientifiques en rapport avec ses objectifs ;

— de participer à la formation, au perfectionnement et au

recyclage des bibliothécaires et des techniciens dans les

domaines scientifique et technique ;

— de collaborer avec les bibliothèques et les institutions

scientifiques nationales et étrangères en vue de développer

la bibliothéconomie, les informations et les techniques de la

documentation, conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur.

Chapitre 3

Organisation et fonctionnement

Article 5

— La bibliothèque nationale est administrée par un

conseil d'orientation, dirigée par un directeur général et dotée

d'un conseil scientifique et technique.

Article 6

— L'organisation interne de la bibliothèque nationale

est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture,

du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la

fonction publique.

Section 1

Le conseil d'orientation

Article 7

— Le conseil d'orientation, présidé par le

représentant du ministre chargé de la culture, comprend les

membres suivants :

— un représentant du ministère de la défense nationale ;

— un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

— un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des

collectivités locales ;

21 Dhou El Hidja 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

7 juin 2026

— un représentant du ministre chargé des finances ;

— un représentant du ministre chargé des moudjahidine ;

— un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

— un représentant du ministre chargé de l’enseignement

supérieur et de la recherche scientifique ;

— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses

et des wakfs ;

— un représentant du ministre chargé de la communication ;

— le directeur général des archives nationales ou son

représentant ;

— un représentant de l’institut de bibliothéconomie et de

la documentation.

Le directeur général de la bibliothèque nationale assiste

aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative

et en assure le secrétariat.

Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne

susceptible de l'éclairer et de l'aider dans ses travaux.

Article 8

— Les membres du conseil d'orientation sont

désignés pour une durée de trois (3) années, renouvelable une

seule fois, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur

proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent.

En cas d'interruption du mandat d’un membre du conseil

d’orientation, il est remplacé dans les mêmes formes. Le

nouveau membre lui succède pour le restant du mandat.

Article 9

— Le conseil d'orientation délibère, notamment sur:

— les programmes annuels et pluriannuels d'activité de la

bibliothèque nationale ;

— le projet du budget et les comptes de la bibliothèque

nationale ;

— le projet du règlement intérieur de la bibliothèque

nationale ;

— le projet de l’organisation interne de la bibliothèque

nationale ;

— le projet du plan annuel de gestion des ressources

humaines ;

— les contrats, marchés, conventions et accords ;

— l’acceptation des dons et legs ;

— le rapport annuel sur les activités de la bibliothèque

nationale, élaboré et présenté par le directeur général ;

— les perspectives de développement de la bibliothèque

nationale ;

— toute question que lui soumet le directeur général.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 419

Article 10

— Le conseil d'orientation se réunit en session

ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de

son président ou de celle des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 11

— L'ordre du jour de chaque réunion est élaboré

par le président du conseil d'orientation, sur proposition du

directeur général de la bibliothèque nationale, et le transmet

à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date

de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions

extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.

Article 12

— Le conseil d'orientation ne délibère valablement

qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum

n'est pas atteint, il est de nouveau convoqué dans les huit (8)

jours qui suivent la date de la réunion reportée. Dans ce cas,

il délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la

majorité des membres présents. En cas de partage égal des

voix, celle du président est prépondérante.

Article 13

— Les procès-verbaux des délibérations du conseil

d'orientation sont signés par le président et le secrétaire de

séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé

par le président.

Article 14

— Les délibérations du conseil d'orientation sont

soumises au ministre chargé de la culture dans les huit (8)

jours qui suivent la date de la réunion, pour approbation. Elles

sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au

ministre chargé de la culture, sauf cas d’opposition expresse,

notifiée durant ce délai.

Article 15

— Le conseil d'orientation élabore son règlement

intérieur et l’adopte lors de sa première réunion.

Section 2

Le directeur général

Article 16

— Le directeur général assure le bon

fonctionnement de la bibliothèque nationale. A ce titre, il :

— représente la bibliothèque nationale devant la justice et

dans tous les actes de la vie civile ;

— prépare les réunions du conseil d'orientation et assure

l'exécution de ses décisions ;

— élabore les projets de l'organisation interne et du

règlement intérieur de la bibliothèque nationale ;

— conclut tous les contrats, marchés, conventions et

accords, dans le cadre de la législation et de la réglementation

en vigueur ;

— élabore le projet de budget de la bibliothèque nationale

e t l e s o u m e t a u conseil d'orientation pour en délibérer ;

10JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

— exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels de la

bibliothèque nationale ;

— nomme aux postes pour lesquels aucun autre mode de

nomination n’est prévu ;

— représente la bibliothèque nationale dans ses relations

avec les organismes étrangers similaires et devant les

instances et les institutions internationales, conformément à

la législation et à la réglementation en vigueur ;

— établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au

ministre de tutelle après adoption du conseil d'orientation ;

— veille au respect du règlement intérieur de la bibliothèque

nationale.

Il est l'ordonnateur du budget de la bibliothèque nationale.

Article 17

— Le directeur général de la bibliothèque nationale

est nommé par décret, conformément à la réglementation en

vigueur, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il

est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 18

— Le directeur général est assisté :

— d’un directeur général adjoint, chargé de la coordination

des activités scientifiques et techniques de la bibliothèque

nationale ;

— d'un secrétaire général, chargé de la coordination des

services administratifs de la bibliothèque nationale ;

— de directeurs ;

— de chefs de département ;

— de chefs de service.

Le directeur général adjoint et le secrétaire général de la

bibliothèque nationale sont nommés par décret, conformément

à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre

chargé de la culture. Il est mis fin à leurs fonctions dans les

mêmes formes.

Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé

de la culture, sur proposition du directeur général de la

bibliothèque nationale. Il est mis fin à leurs fonctions dans

les mêmes formes.

Article 19

— Les fonctions de directeur général, de directeur

général adjoint et de secrétaire général de la bibliothèque

nationale sont des fonctions supérieures de l’Etat.

La fonction de directeur général est classée et rémunérée

en référence à la fonction de directeur général de l’administration

centrale de ministère.

Les fonctions de directeur général adjoint et de secrétaire

général sont classées et rémunérées en référence à la fonction

de directeur de l’administration centrale de ministère.

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Section 3

Le conseil scientifique et technique

Article 20

— Le conseil scientifique et technique est chargé

d’émettre un avis sur l’activité scientifique et technique de

la bibliothèque nationale. A ce titre, il :

— élabore le plan d'activités scientifiques et techniques de

la bibliothèque nationale et fixe les modalités de sa mise en

œuvre ;

— émet son avis sur le développement de la politique de

conservation des collections de la bibliothèque nationale ;

— émet son avis sur toutes questions scientifiques et

techniques dans le cadre des missions de la bibliothèque

nationale ;

— établit le bilan périodique des activités scientifiques et

techniques de la bibliothèque nationale.

Article 21

— Le conseil scientifique et technique de la

bibliothèque nationale est composé :

— du directeur général de la bibliothèque nationale,

président ;

— du directeur général adjoint de la bibliothèque nationale,

vice-président ;

— d’un représentant du ministère de la culture et des arts,

membre ;

— d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur

et de la recherche scientifique, membre ;

— de deux (2) enseignants chercheurs sur l’histoire de

l’Algérie, membres ;

— d’un expert de la conservation et/ou de la protection du

patrimoine culturel, membre ;

— de deux (2) enseignants chercheurs sur le patrimoine

et/ou les manuscrits, membres ;

— d’un enseignant universitaire et chercheur en matière

d’études critiques, membre ;

— d’un enseignant chercheur dans le domaine de la

technologie de l’information et de la communication, membre ;

— de deux (2) représentants de la bibliothèque nationale,

de compétence attestée, proposés par le directeur général.

Le conseil scientifique et technique peut faire appel à toute

personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 22

— Les membres du conseil scientifique et

technique sont désignés pour une durée de trois (3) années

renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur

proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du

conseil scientifique et technique, il est procédé à son

remplacement dans les mêmes formes pour le restant du

mandat.

Article 23

— Le conseil scientifique et technique élabore et

adopte son règlement intérieur.

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JOURNAL OFFICIEL DE

7 juin 2026

Chapitre 4

Dispositions financières

Article 24

— Le budget de la bibliothèque nationale comprend :

Au titre des recettes :

— les subventions allouées par l’Etat ;

— les subventions allouées par les collectivités locales ;

— les recettes propres de la bibliothèque nationale ;

— le solde éventuel résultant de l'exercice précédent ;

— les dons et legs.

Au titre des dépenses :

— les dépenses du personnel ;

— les dépenses de fonctionnement des services ;

— les dépenses d'investissement.

Article 25

— Le projet du budget est élaboré par le directeur

général de la bibliothèque nationale et soumis au conseil

d'orientation pour délibération. Il le transmet ensuite pour

approbation conjointe du ministre chargé de la culture et du

ministre chargé des finances.

Article 26

— La comptabilité de la bibliothèque nationale

est tenue conformément aux règles de la comptabilité

publique. Le maniement des fonds est confié à un agent

comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des

finances.

Article 27

— Le contrôle budgétaire de la bibliothèque

nationale est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par

le ministre chargé des finances.

Article 28

— Sont abrogées, toutes dispositions contraires

au présent décret, notamment celles du décret exécutif

n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété , portant

statuts de la bibliothèque nationale d’Algérie.

Article 29

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au

26 mai 2026.

Sifi GHRIEB.

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قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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