Article 1
— Le présent décret a pour objet de réaménager
le statut de la bibliothèque nationale d’Algérie, désignée
ci-après la « bibliothèque nationale ».
8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL
— Le présent décret a pour objet de réaménager
le statut de la bibliothèque nationale d’Algérie, désignée
ci-après la « bibliothèque nationale ».
8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL
— La bibliothèque nationale est un établissement
public à caractère administratif, dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
La bibliothèque nationale est placée sous la tutelle du
ministre chargé de la culture.
— Le siège de la bibliothèque nationale est fixé à
Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national
par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Chapitre 2
Missions
— La bibliothèque nationale a pour mission de
collecter, de conserver et de communiquer le patrimoine
culturel intellectuel national quels qu'en soient ses supports
et/ou ses sources, d'assurer une ouverture sur le patrimoine
intellectuel universel et de contribuer au développement du réseau
national des bibliothèques et des centres de documentation.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de collecter, de traiter et de conserver les documents
soumis au dépôt légal, conformément à la législation en
vigueur ;
— d’acquérir, de traiter et de conserver les ouvrages et les
documents écrits, audiovisuels et numériques édités sur le
territoire national et à l’étranger, conformément à la
législation en vigueur ;
— de constituer, de traiter et de conserver des collections
de documents divers, d’imprimés, de manuscrits se rapportant
à l'Algérie ou dont les auteurs sont algériens et publiés à
l'étranger, ainsi que de cartes et de plans de musique, d’œuvres
sonores, audiovisuelles et numériques ;
— d’acquérir des collections de manuscrits, de documents
rares et précieux, qui présentent un intérêt national et en
dresser les catalogues ;
— de conserver les publications officielles nationales et
étrangères, acquises en vertu des accords et des conventions
d'échanges internationaux ;
— d’inventorier et de conserver le patrimoine culturel
national écrit dans les bibliothèques, à travers le territoire
national ;
— de procéder à l’évaluation technique, scientifique et
matérielle des manuscrits ;
— d’élaborer et de publier des produits documentaires
secondaires relatifs à l'identification et à la localisation de
ses collections, notamment les catalogues de référence, les
bases de données et les catalogues collectifs ;
— d’élaborer, de publier et de diffuser la bibliographie
nationale ;
— de publier les travaux des séminaires et des conférences
organisés par la bibliothèque nationale ;
21 Dhou El Hidja 1447
IQUE ALGERIENNE N° 41
7 juin 2026
— de mettre à la disposition des utilisateurs, notamment
des chercheurs, la documentation et les moyens matériels
susceptibles de faciliter leurs activités et permettant la
consultation de ses ressources documentaires à distance en
utilisant les nouvelles technologies de l'information ;
— de procéder à l’échange de documents et d'informations
scientifiques et techniques avec les bibliothèques et les
institutions scientifiques nationales et étrangères, conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de contribuer à la mise en place d’un réseau numérique
national des bibliothèques et des centres de documentation ;
— de participer aux programmes de recherches scientifiques
en rapport avec ses domaines d’activités ;
— d’assurer des prestations d’assistance technique au profit
des autres bibliothèques et des centres de documentation, à
travers le territoire national ;
— d’organiser des activités et des manifestations culturelles
et scientifiques en rapport avec ses objectifs ;
— de participer à la formation, au perfectionnement et au
recyclage des bibliothécaires et des techniciens dans les
domaines scientifique et technique ;
— de collaborer avec les bibliothèques et les institutions
scientifiques nationales et étrangères en vue de développer
la bibliothéconomie, les informations et les techniques de la
documentation, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Chapitre 3
Organisation et fonctionnement
— La bibliothèque nationale est administrée par un
conseil d'orientation, dirigée par un directeur général et dotée
d'un conseil scientifique et technique.
— L'organisation interne de la bibliothèque nationale
est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture,
du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la
fonction publique.
Section 1
Le conseil d'orientation
— Le conseil d'orientation, présidé par le
représentant du ministre chargé de la culture, comprend les
membres suivants :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des
collectivités locales ;
21 Dhou El Hidja 1447
JOURNAL OFFICIEL DE
7 juin 2026
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses
et des wakfs ;
— un représentant du ministre chargé de la communication ;
— le directeur général des archives nationales ou son
représentant ;
— un représentant de l’institut de bibliothéconomie et de
la documentation.
Le directeur général de la bibliothèque nationale assiste
aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative
et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne
susceptible de l'éclairer et de l'aider dans ses travaux.
— Les membres du conseil d'orientation sont
désignés pour une durée de trois (3) années, renouvelable une
seule fois, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur
proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d’un membre du conseil
d’orientation, il est remplacé dans les mêmes formes. Le
nouveau membre lui succède pour le restant du mandat.
— Le conseil d'orientation délibère, notamment sur:
— les programmes annuels et pluriannuels d'activité de la
bibliothèque nationale ;
— le projet du budget et les comptes de la bibliothèque
nationale ;
— le projet du règlement intérieur de la bibliothèque
nationale ;
— le projet de l’organisation interne de la bibliothèque
nationale ;
— le projet du plan annuel de gestion des ressources
humaines ;
— les contrats, marchés, conventions et accords ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— le rapport annuel sur les activités de la bibliothèque
nationale, élaboré et présenté par le directeur général ;
— les perspectives de développement de la bibliothèque
nationale ;
— toute question que lui soumet le directeur général.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 419
— Le conseil d'orientation se réunit en session
ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de
son président ou de celle des deux tiers (2/3) de ses membres.
— L'ordre du jour de chaque réunion est élaboré
par le président du conseil d'orientation, sur proposition du
directeur général de la bibliothèque nationale, et le transmet
à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date
de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
— Le conseil d'orientation ne délibère valablement
qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum
n'est pas atteint, il est de nouveau convoqué dans les huit (8)
jours qui suivent la date de la réunion reportée. Dans ce cas,
il délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
— Les procès-verbaux des délibérations du conseil
d'orientation sont signés par le président et le secrétaire de
séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé
par le président.
— Les délibérations du conseil d'orientation sont
soumises au ministre chargé de la culture dans les huit (8)
jours qui suivent la date de la réunion, pour approbation. Elles
sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au
ministre chargé de la culture, sauf cas d’opposition expresse,
notifiée durant ce délai.
— Le conseil d'orientation élabore son règlement
intérieur et l’adopte lors de sa première réunion.
Section 2
Le directeur général
— Le directeur général assure le bon
fonctionnement de la bibliothèque nationale. A ce titre, il :
— représente la bibliothèque nationale devant la justice et
dans tous les actes de la vie civile ;
— prépare les réunions du conseil d'orientation et assure
l'exécution de ses décisions ;
— élabore les projets de l'organisation interne et du
règlement intérieur de la bibliothèque nationale ;
— conclut tous les contrats, marchés, conventions et
accords, dans le cadre de la législation et de la réglementation
en vigueur ;
— élabore le projet de budget de la bibliothèque nationale
e t l e s o u m e t a u conseil d'orientation pour en délibérer ;
10JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL
— exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels de la
bibliothèque nationale ;
— nomme aux postes pour lesquels aucun autre mode de
nomination n’est prévu ;
— représente la bibliothèque nationale dans ses relations
avec les organismes étrangers similaires et devant les
instances et les institutions internationales, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur ;
— établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au
ministre de tutelle après adoption du conseil d'orientation ;
— veille au respect du règlement intérieur de la bibliothèque
nationale.
Il est l'ordonnateur du budget de la bibliothèque nationale.
— Le directeur général de la bibliothèque nationale
est nommé par décret, conformément à la réglementation en
vigueur, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il
est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
— Le directeur général est assisté :
— d’un directeur général adjoint, chargé de la coordination
des activités scientifiques et techniques de la bibliothèque
nationale ;
— d'un secrétaire général, chargé de la coordination des
services administratifs de la bibliothèque nationale ;
— de directeurs ;
— de chefs de département ;
— de chefs de service.
Le directeur général adjoint et le secrétaire général de la
bibliothèque nationale sont nommés par décret, conformément
à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre
chargé de la culture. Il est mis fin à leurs fonctions dans les
mêmes formes.
Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la culture, sur proposition du directeur général de la
bibliothèque nationale. Il est mis fin à leurs fonctions dans
les mêmes formes.
— Les fonctions de directeur général, de directeur
général adjoint et de secrétaire général de la bibliothèque
nationale sont des fonctions supérieures de l’Etat.
La fonction de directeur général est classée et rémunérée
en référence à la fonction de directeur général de l’administration
centrale de ministère.
Les fonctions de directeur général adjoint et de secrétaire
général sont classées et rémunérées en référence à la fonction
de directeur de l’administration centrale de ministère.
21 Dhou El Hidja 1447
IQUE ALGERIENNE N° 41
7 juin 2026
Section 3
Le conseil scientifique et technique
— Le conseil scientifique et technique est chargé
d’émettre un avis sur l’activité scientifique et technique de
la bibliothèque nationale. A ce titre, il :
— élabore le plan d'activités scientifiques et techniques de
la bibliothèque nationale et fixe les modalités de sa mise en
œuvre ;
— émet son avis sur le développement de la politique de
conservation des collections de la bibliothèque nationale ;
— émet son avis sur toutes questions scientifiques et
techniques dans le cadre des missions de la bibliothèque
nationale ;
— établit le bilan périodique des activités scientifiques et
techniques de la bibliothèque nationale.
— Le conseil scientifique et technique de la
bibliothèque nationale est composé :
— du directeur général de la bibliothèque nationale,
président ;
— du directeur général adjoint de la bibliothèque nationale,
vice-président ;
— d’un représentant du ministère de la culture et des arts,
membre ;
— d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, membre ;
— de deux (2) enseignants chercheurs sur l’histoire de
l’Algérie, membres ;
— d’un expert de la conservation et/ou de la protection du
patrimoine culturel, membre ;
— de deux (2) enseignants chercheurs sur le patrimoine
et/ou les manuscrits, membres ;
— d’un enseignant universitaire et chercheur en matière
d’études critiques, membre ;
— d’un enseignant chercheur dans le domaine de la
technologie de l’information et de la communication, membre ;
— de deux (2) représentants de la bibliothèque nationale,
de compétence attestée, proposés par le directeur général.
Le conseil scientifique et technique peut faire appel à toute
personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
— Les membres du conseil scientifique et
technique sont désignés pour une durée de trois (3) années
renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur
proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du
conseil scientifique et technique, il est procédé à son
remplacement dans les mêmes formes pour le restant du
mandat.
— Le conseil scientifique et technique élabore et
adopte son règlement intérieur.
21 Dhou El Hidja 1447
JOURNAL OFFICIEL DE
7 juin 2026
Chapitre 4
Dispositions financières
— Le budget de la bibliothèque nationale comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les subventions allouées par les collectivités locales ;
— les recettes propres de la bibliothèque nationale ;
— le solde éventuel résultant de l'exercice précédent ;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
— les dépenses du personnel ;
— les dépenses de fonctionnement des services ;
— les dépenses d'investissement.
— Le projet du budget est élaboré par le directeur
général de la bibliothèque nationale et soumis au conseil
d'orientation pour délibération. Il le transmet ensuite pour
approbation conjointe du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé des finances.
— La comptabilité de la bibliothèque nationale
est tenue conformément aux règles de la comptabilité
publique. Le maniement des fonds est confié à un agent
comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des
finances.
— Le contrôle budgétaire de la bibliothèque
nationale est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par
le ministre chargé des finances.
— Sont abrogées, toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment celles du décret exécutif
n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété , portant
statuts de la bibliothèque nationale d’Algérie.
— Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
26 mai 2026.
Sifi GHRIEB.
————H————
تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"