Décret exécutif n° 26-211 fixant les modalités de transfert des infrastructures et des équipements réalisés au titre de la ville nouvelle aux administrations et aux institutions concernées

Décret exécutif n° 26-211 fixant les modalités de transfert des infrastructures et des équipements réalisés au titre de la ville nouvelle aux administrations et aux institutions concernées

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
القانون الإداري والوظيفة العمومية
عدد المواد
8 articles
رقم النص
26-211
تاريخ النشر
2026-05-26
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— En application des dispositions de l'article 18

de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai

2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles

et de leur aménagement, le présent décret a pour objet de

fixer les modalités de transfert des infrastructures et des

équipements réalisés au titre de la ville nouvelle aux

administrations et aux institutions concernées.

21 Dhou El Hidja 1447

IQUE ALGERIENNE N° 41

7 juin 2026

Article 2

— Il entendu au sens du présent décret par :

— Infrastructures et équipements : ensemble des infrastructures

de base et des équipements publics, réalisés au titre de la ville

nouvelle par l'organisme de la ville nouvelle pour le compte

de l'Etat.

Cela comprend, notamment :

• les réseaux de voirie et de circulation de toutes catégories ;

• les réseaux d'alimentation en eau potable, d'assainissement,

d'électricité, de gaz, de télécommunications et des systèmes

de surveillance ;

• les différents réseaux de viabilisation primaires et secondaires ;

• les stations et les installations techniques liées à l'infrastructure ;

• les équipements publics à caractère éducatif, sanitaire,

culturel, sportif, administratif et sécuritaire ;

• les espaces verts, les ceintures environnementales vertes

et les zones de protection réalisés dans le cadre du plan

d'aménagement de la ville nouvelle ;

• tout autre investissement public réalisé dans le cadre de

l'aménagement de la ville nouvelle.

— Transfert : procédure par laquelle les infrastructures

et les équipements réalisés dans le cadre du projet de la ville

nouvelle sont mis à la disposition de l'administration ou de

l'institution utilisatrice par l'organisme de la ville nouvelle,

après leur réception définitive.

Article 3

— Toute infrastructure ou tout équipement réalisé

au titre de la ville nouvelle est obligatoirement transféré à

l'administration ou à l'institution concernée, dans un délai,

maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de sa

réception définitive par l'organisme de la ville nouvelle.

L'organisme de la ville nouvelle est responsable de la

coordination avec l'administration ou l'institution utilisatrice

afin de garantir l'achèvement des procédures de transfert

dans les délais impartis.

En cas de réception d'une partie ou de plusieurs parties de

l'infrastructure ou de l'équipement, et lorsque celle(s)-ci

remplit(ssent) les conditions de mise en service, un transfert

partiel est obligatoirement effectué dans un délai, maximum,

de trente (30) jours, à compter de la date de réception.

Les infrastructures et les équipements réceptionnés par

l'organisme de la ville nouvelle et non encore utilisés par les

administrations et les institutions concernées, sont obligatoirement

transférés à ces administrations et à ces institutions, dans un

délai, maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date

de publication du présent décret au Journal officiel.

A titre exceptionnel, les procédures de transfert, à titre de

régularisation, des infrastructures et des équipements déjà

effectivement utilisés doivent être achevées dans un délai,

maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date de

publication du présent décret au Journal officiel.

21 Dhou El Hidja 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

7 juin 2026

Article 4

— Les services de l'organisme de la ville nouvelle

informent l'administration ou l'institution concernée à l'entame

des procédures de transfert de l'infrastructure ou de l'équipement.

Une séance de travail est tenue au cours de laquelle :

• le procès-verbal et les documents de transfert sont établis ;

• le procès-verbal de transfert est signé par l'organisme de

la ville nouvelle et l'administration ou l'institution utilisatrice.

Article 5

— Le dossier de transfert comprend :

— une copie du procès-verbal de transfert de

l'infrastructure ou de l'équipement ;

— une copie des plans architecturaux approuvés et/ou des

plans d'études d'exécution, ainsi que des plans de récolement

des travaux ;

— une copie du procès-verbal de réception définitive des

travaux ou une copie du procès-verbal de réception partielle

des travaux pour la livraison partielle du projet.

Article 6

— Une copie du procès-verbal de transfert signée

par le directeur général de l'organisme de la ville nouvelle et

le directeur de l'administration ou de l'institution concernée,

est communiquée à l'administration des domaines territorialement

compétente.

Article 7

— Les dispositions du présent décret sont mises en

œuvre, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la ville

ou par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville et du

ministre concerné, pour éclairer toute procédure de transfert.

Article 8

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au

26 mai 2026.

Sifi GHRIEB.

————H————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦4⁩
الغرف المدنية· 15/12/2016
تحكيم

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

الغرف المدنية· 13/10/2016
التزام

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.