Article 1
— Le présent décret a pour objet de définir
l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale
du ministère du commerce intérieur et de la régulation du
marché national.
— Le présent décret a pour objet de définir
l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale
du ministère du commerce intérieur et de la régulation du
marché national.
— Dans le cadre des dispositions de l'article 17 du
décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection
générale est chargée, sous l'autorité du ministre, de mettre
en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour
l'inspection, l'évaluation et le contrôle des activités du secteur
du commerce intérieur et de la régulation du marché national.
— L'inspection générale a pour missions :
— de veiller à l'application et au respect de la législation
et de la réglementation relatives au secteur du commerce
intérieur et de la régulation du marché national ;
— de procéder à l'évaluation permanente des structures de
l'administration centrale, des services déconcentrés, des
établissements et des organismes sous tutelle et de proposer
les ajustements nécessaires, le cas échéant ;
— de s'assurer de l'exécution, du suivi des décisions et des
orientations du ministre chargé du commerce intérieur ;
— de s'assurer du bon fonctionnement des structures de
l'administration centrale, des services déconcentrés, des
établissements et des organismes sous tutelle ainsi que de la
qualité des services offerts aux citoyens ;
— de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle
des moyens et des ressources mis à la disposition des structures
de l'administration centrale, des services déconcentrés, des
établissements et des organismes sous tutelle ;
— d'effectuer, le cas échéant, toute enquête visant à
vérifier le bien-fondé des requêtes ;
— d'orienter et d'assister les responsables des différentes
structures de l'administration centrale, des services déconcentrés,
des établissements et des organismes sous tutelle pour leur
permettre d'accomplir leurs missions avec plus d'efficacité ;
— de contribuer au suivi de la situation sociale des
fonctionnaires du secteur liée à leur fonction.
22JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL
— L'inspection générale intervient sur la base d'un
programme annuel d'inspection, d'évaluation et de contrôle
qu'elle établit et soumet à l'approbation du ministre.
Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la
demande du ministre, pour effectuer des enquêtes sur des
situations à caractère spécifique.
— Toute mission d'inspection, d'évaluation et de
contrôle est sanctionnée par un rapport portant les résultats
atteints, les mesures proposées et les solutions appropriées,
adressé au ministre par l'inspecteur général.
— L'inspection générale est dirigée par un
inspecteur général, assisté de huit (8) inspecteurs chargés des
missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation des structures
de l'administration centrale, des services déconcentrés, des
établissements et des organismes sous tutelle.
L'inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par
décret, conformément à la réglementation en vigueur.
— L'inspecteur général et les inspecteurs sont tenus
de préserver la confidentialité des informations et des
documents consultés et exploités.
Les inspecteurs sont habilités à accéder et à demander
toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution
de leurs missions et doivent être munis, pour cela, d'un ordre
de mission.
— L'inspecteur général anime et coordonne les
activités des inspecteurs sur lesquels il exerce un pouvoir
hiérarchique.
Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général
reçoit une délégation de signature du ministre.
L'inspecteur général est tenu d'établir un bilan annuel
d'activités qu'il adresse au ministre.
— Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif
n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994,
modifié, portant création, missions, organisation et
fonctionnement de l'inspection générale du ministère du
commerce.
— Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au
16 mai 2026.
Sifi GHRIEB.
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وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.
يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"