Décret exécutif n° 26-200 portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national

Décret exécutif n° 26-200 portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
القانون التجاري والاقتصادي
عدد المواد
10 articles
رقم النص
26-200
تاريخ النشر
2026-05-16
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet de définir

l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale

du ministère du commerce intérieur et de la régulation du

marché national.

Article 2

— Dans le cadre des dispositions de l'article 17 du

décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection

générale est chargée, sous l'autorité du ministre, de mettre

en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour

l'inspection, l'évaluation et le contrôle des activités du secteur

du commerce intérieur et de la régulation du marché national.

Article 3

— L'inspection générale a pour missions :

— de veiller à l'application et au respect de la législation

et de la réglementation relatives au secteur du commerce

intérieur et de la régulation du marché national ;

— de procéder à l'évaluation permanente des structures de

l'administration centrale, des services déconcentrés, des

établissements et des organismes sous tutelle et de proposer

les ajustements nécessaires, le cas échéant ;

— de s'assurer de l'exécution, du suivi des décisions et des

orientations du ministre chargé du commerce intérieur ;

— de s'assurer du bon fonctionnement des structures de

l'administration centrale, des services déconcentrés, des

établissements et des organismes sous tutelle ainsi que de la

qualité des services offerts aux citoyens ;

— de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle

des moyens et des ressources mis à la disposition des structures

de l'administration centrale, des services déconcentrés, des

établissements et des organismes sous tutelle ;

— d'effectuer, le cas échéant, toute enquête visant à

vérifier le bien-fondé des requêtes ;

— d'orienter et d'assister les responsables des différentes

structures de l'administration centrale, des services déconcentrés,

des établissements et des organismes sous tutelle pour leur

permettre d'accomplir leurs missions avec plus d'efficacité ;

— de contribuer au suivi de la situation sociale des

fonctionnaires du secteur liée à leur fonction.

22JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Article 4

— L'inspection générale intervient sur la base d'un

programme annuel d'inspection, d'évaluation et de contrôle

qu'elle établit et soumet à l'approbation du ministre.

Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la

demande du ministre, pour effectuer des enquêtes sur des

situations à caractère spécifique.

Article 5

— Toute mission d'inspection, d'évaluation et de

contrôle est sanctionnée par un rapport portant les résultats

atteints, les mesures proposées et les solutions appropriées,

adressé au ministre par l'inspecteur général.

Article 6

— L'inspection générale est dirigée par un

inspecteur général, assisté de huit (8) inspecteurs chargés des

missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation des structures

de l'administration centrale, des services déconcentrés, des

établissements et des organismes sous tutelle.

L'inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par

décret, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 7

— L'inspecteur général et les inspecteurs sont tenus

de préserver la confidentialité des informations et des

documents consultés et exploités.

Les inspecteurs sont habilités à accéder et à demander

toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution

de leurs missions et doivent être munis, pour cela, d'un ordre

de mission.

Article 8

— L'inspecteur général anime et coordonne les

activités des inspecteurs sur lesquels il exerce un pouvoir

hiérarchique.

Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général

reçoit une délégation de signature du ministre.

L'inspecteur général est tenu d'établir un bilan annuel

d'activités qu'il adresse au ministre.

Article 9

— Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif

n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994,

modifié, portant création, missions, organisation et

fonctionnement de l'inspection générale du ministère du

commerce.

Article 10

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au

16 mai 2026.

Sifi GHRIEB.

————H————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦4⁩
الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

الغرف المدنية· 13/10/2016
التزام

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.

الغرف المدنية· 15/12/2016
تحكيم

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"