Article 1
— En application des dispositions de
l'article 58 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439
correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables
en matière d'apprentissage, le présent décret a pour objet de
fixer les modalités de bénéfice de l'apprenti de l'hébergement
au niveau des structures d'hébergement relevant de l'employeur
ou au niveau des structures d'internat relevant des établissements
publics de formation professionnelle concernés.
Article 2
— L’apprenti peut bénéficier de l'hébergement, soit
au niveau des structures d'hébergement relevant de
l'employeur, soit au niveau des structures d'internat relevant
des établissements publics de formation professionnelle
concernés, suivant les périodes de l'exécution du programme
de formation et dans la limite des capacités d'accueil
disponibles.
Article 3
— Bénéficie de l'hébergement au niveau des
structures d'hébergement relevant de l'employeur, tout
apprenti ayant formulé une demande à ce dernier et ayant
obtenu son accord, à condition de ne pas bénéficier de
l'hébergement au sein d'une structure d'internat relevant d'un
établissement public de formation professionnelle.
Les structures d'hébergement citées à l'alinéa ci-dessus,
doivent répondre aux normes en vigueur à cet égard.
Article 4
— L'hébergement de l'apprenti au niveau des
structures d'hébergement relevant de l'employeur se fait dans
le cadre d'une convention conclue entre l'établissement
public de formation professionnelle dont relève l'apprenti et
cet employeur.
24 Chaoual 1447
IQUE ALGERIENNE N° 27
12 avril 2026
Article 5
— Les dépenses engagées par l'employeur pour
l'hébergement de l'apprenti sont comptabilisées dans l'effort
consacré en matière d'apprentissage, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6
— Bénéficie de l'hébergement au niveau des
structures d'internat relevant des établissements publics de
formation professionnelle, par décision, l'apprenti dont le
domicile est situé par rapport à l'établissement public de
formation professionnelle concerné à une distance d'au moins
50 km pour les garçons et 30 km pour les filles.
Le ministre chargé de la formation professionnelle fixe le
modèle de décision de bénéfice de l'hébergement.
Article 7
— La demande d'hébergement est introduite par
l'apprenti ou le tuteur légal de l'apprenti mineur, auprès de
l'administration de l'établissement public de formation
professionnelle durant la première semaine du début de la
formation. L'établissement examine la demande, statue sur
celle-ci et notifie la réponse dans un délai ne dépassant pas
une semaine, à compter de la date de dépôt de la demande.
En cas de refus, l'apprenti ou le tuteur légal de l'apprenti
mineur peut introduire un recours auprès du directeur de
wilaya chargé de la formation professionnelle dans un délai
ne dépassant pas une semaine, à compter de la date de
notification du refus.
Le directeur de wilaya chargé de la formation
professionnelle répond dans un délai ne dépassant pas une
semaine, à compter de la date de dépôt du recours.
Article 8
— L'apprenti bénéficiaire de l'hébergement, que ce
soit au niveau des structures de l'employeur ou des structures
d'internat des établissements publics de formation professionnelle,
est tenu de respecter le règlement intérieur en vigueur dans
ces lieux.
En cas de non-respect du règlement intérieur de
l'employeur, ce dernier établit un rapport et le transmet au
directeur de l'établissement public de formation professionnelle
dont relève l'apprenti.
Article 9
— L'apprenti bénéficiaire de l'hébergement au
niveau de la structure d'internat relevant de l'établissement
public de formation professionnelle est tenu de contribuer
financièrement aux frais d'hébergement. Le montant est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation
professionnelle et du ministre chargé des finances.
Sont exclus du paiement de la contribution financière les
apprentis aux besoins spécifiques.
Article 10
— Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars
2026.
Sifi GHRIEB.
24 Chaoual 1447
JOURNAL OFFICIEL DE
12 avril 2026