Décret exécutif n° 26-137 fixant les modalités de bénéfice de l’hébergement pour l’apprenti au niveau des structures d’hébergement relevant de l’employeur ou au niveau des structures d’internat relevant des établissements publics de formation professionnelle

Décret exécutif n° 26-137 fixant les modalités de bénéfice de l’hébergement pour l’apprenti au niveau des structures d’hébergement relevant de l’employeur ou au niveau des structures d’internat relevant des établissements publics de formation professionnelle

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
قانون العمل والضمان الاجتماعي
عدد المواد
10 articles
رقم النص
26-137
تاريخ النشر
2026-03-30
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— En application des dispositions de

l'article 58 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439

correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables

en matière d'apprentissage, le présent décret a pour objet de

fixer les modalités de bénéfice de l'apprenti de l'hébergement

au niveau des structures d'hébergement relevant de l'employeur

ou au niveau des structures d'internat relevant des établissements

publics de formation professionnelle concernés.

Article 2

— L’apprenti peut bénéficier de l'hébergement, soit

au niveau des structures d'hébergement relevant de

l'employeur, soit au niveau des structures d'internat relevant

des établissements publics de formation professionnelle

concernés, suivant les périodes de l'exécution du programme

de formation et dans la limite des capacités d'accueil

disponibles.

Article 3

— Bénéficie de l'hébergement au niveau des

structures d'hébergement relevant de l'employeur, tout

apprenti ayant formulé une demande à ce dernier et ayant

obtenu son accord, à condition de ne pas bénéficier de

l'hébergement au sein d'une structure d'internat relevant d'un

établissement public de formation professionnelle.

Les structures d'hébergement citées à l'alinéa ci-dessus,

doivent répondre aux normes en vigueur à cet égard.

Article 4

— L'hébergement de l'apprenti au niveau des

structures d'hébergement relevant de l'employeur se fait dans

le cadre d'une convention conclue entre l'établissement

public de formation professionnelle dont relève l'apprenti et

cet employeur.

24 Chaoual 1447

IQUE ALGERIENNE N° 27

12 avril 2026

Article 5

— Les dépenses engagées par l'employeur pour

l'hébergement de l'apprenti sont comptabilisées dans l'effort

consacré en matière d'apprentissage, conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur.

Article 6

— Bénéficie de l'hébergement au niveau des

structures d'internat relevant des établissements publics de

formation professionnelle, par décision, l'apprenti dont le

domicile est situé par rapport à l'établissement public de

formation professionnelle concerné à une distance d'au moins

50 km pour les garçons et 30 km pour les filles.

Le ministre chargé de la formation professionnelle fixe le

modèle de décision de bénéfice de l'hébergement.

Article 7

— La demande d'hébergement est introduite par

l'apprenti ou le tuteur légal de l'apprenti mineur, auprès de

l'administration de l'établissement public de formation

professionnelle durant la première semaine du début de la

formation. L'établissement examine la demande, statue sur

celle-ci et notifie la réponse dans un délai ne dépassant pas

une semaine, à compter de la date de dépôt de la demande.

En cas de refus, l'apprenti ou le tuteur légal de l'apprenti

mineur peut introduire un recours auprès du directeur de

wilaya chargé de la formation professionnelle dans un délai

ne dépassant pas une semaine, à compter de la date de

notification du refus.

Le directeur de wilaya chargé de la formation

professionnelle répond dans un délai ne dépassant pas une

semaine, à compter de la date de dépôt du recours.

Article 8

— L'apprenti bénéficiaire de l'hébergement, que ce

soit au niveau des structures de l'employeur ou des structures

d'internat des établissements publics de formation professionnelle,

est tenu de respecter le règlement intérieur en vigueur dans

ces lieux.

En cas de non-respect du règlement intérieur de

l'employeur, ce dernier établit un rapport et le transmet au

directeur de l'établissement public de formation professionnelle

dont relève l'apprenti.

Article 9

— L'apprenti bénéficiaire de l'hébergement au

niveau de la structure d'internat relevant de l'établissement

public de formation professionnelle est tenu de contribuer

financièrement aux frais d'hébergement. Le montant est fixé

par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation

professionnelle et du ministre chargé des finances.

Sont exclus du paiement de la contribution financière les

apprentis aux besoins spécifiques.

Article 10

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars

2026.

Sifi GHRIEB.

24 Chaoual 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

12 avril 2026

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩