Article 1
— Le présent décret a pour objet de fixer le
statut des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de
police, désignées ci-après l' « école ».
— Le présent décret a pour objet de fixer le
statut des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de
police, désignées ci-après l' « école ».
— L'école est un établissement public à caractère
administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
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JOURNAL OFFICIEL DE
12 avril 2026
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de
l’intérieur et sous l'autorité du directeur général de la sûreté
nationale.
— La création de l’école et son siège sont fixés par
décret exécutif sur rapport du ministre chargé de l’intérieur.
L'école peut disposer, en cas de besoin, d’annexes créées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du
ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la
fonction publique.
Chapitre 2
MISSIONS, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
Section 1
Missions
— L'école est chargée d'assurer la formation liée
aux grades appartenant aux corps suivants :
— le corps des agents de police ;
— le corps des brigadiers de police ;
— le corps des enquêteurs de police.
— L'école est chargée, notamment d’assurer :
— la formation spécialisée pour le recrutement dans les
grades appartenant aux corps cités à l'article 4 ci-dessus ;
— la formation pour la promotion au grade supérieur des
corps concernés ;
— la formation pour l’obtention de la qualité d’officier de
police judiciaire, le cas échéant ;
— la formation pour l’occupation des postes d’emploi
spécialisés des corps concernés ;
— l'organisation de sessions de perfectionnement ;
— la formation et l'instruction dans les différents domaines
de la sûreté nationale ;
— la formation dans le domaine de la police scientifique, des
communications numériques et de la qualification technique ;
— la formation dans le domaine de l’équitation et le dressage
des chiens.
— Dans le cadre des missions définies à l'article 5
ci-dessus, l'école peut :
— participer à la vulgarisation des nouvelles techniques
d’ingénierie de formation ;
— organiser des examens professionnels et des concours
de recrutement externe ;
— mener, développer et diffuser des activités de recherche,
des études, des prospectives et des consultations relatives
aux impératifs pédagogiques ;
— entretenir des relations d’échange et de coopération
avec des institutions nationales et des organismes étrangers
homologues, conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur ;
— assurer la formation des personnels assimilés de la
sûreté nationale ;
— organiser des conférences, rencontres, forums et des
journées d’études, ainsi que des évènements culturels et
sportifs en lien avec ses activités.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 275
L'école peut, en cas de besoin, organiser des formations au
profit des autres corps de la sûreté nationale, après accord de
l'autorité chargée de la fonction publique.
— L'école peut, par convention, offrir des prestations
de formation dans le domaine de sa compétence au profit des
différents organismes et institutions.
Elle peut également former, dans le domaine policier, des
stagiaires étrangers remplissant les conditions prévues par la
réglementation en vigueur, selon les modalités établies par
les conventions ou accords, dans le cadre de la coopération
internationale.
Section 2
Organisation et fonctionnement
— L'école est dirigée par un conseil d’administration,
gérée par un directeur dénommé « commandant d’école » ;
et dotée d’un conseil pédagogique.
Sous-section 1
Le conseil d’administration
— Le conseil d’administration délibère, notamment
sur :
— le projet de budget et le compte administratif ;
— les projets de contrats, de conventions, d’accords et de
marchés ;
— le rapport annuel des activités ;
— les projets de plans et programmes annuels et pluriannuels
de formation, de perfectionnement et de coopération ;
— les projets d’extension, d’aménagement et d’équipement
de l’école ;
— les projets d’aménagement, d'équipement et d'extension
des annexes ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— toute autre question en relation avec les missions de l’école.
Le conseil d’administration peut proposer toute mesure
susceptible d’assurer le bon fonctionnement de l’école et de
réaliser ses objectifs.
— Le conseil d’administration, présidé par le directeur
général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— d’un représentant du ministre de la justice, garde des
sceaux ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction
publique ;
— d’un représentant de la direction générale de la sûreté
nationale ;
— de deux (2) formateurs de l'école élus par leurs pairs ;
— de deux (2) représentants du personnel de l'école élus par
leurs pairs.
Le directeur de l’école participe aux réunions du conseil
d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne
qualifiée, susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL
— Les membres du conseil d’administration sont
désignés, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, pour
une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition
des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il
est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le
membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration
du mandat en cours.
— Le conseil d’administration se réunit en session
ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur demande de
son président, du directeur de l’école ou des deux tiers (2/3)
de ses membres.
L’ordre du jour est établi par le président du conseil
d’administration, sur proposition du directeur de l’école.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont
adressées, sous pli recommandé à chaque membre, quinze
(15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut
être réduit pour les sessions extraordinaires à huit (8) jours.
— Le conseil d’administration ne délibère valablement
que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration
se réunit de nouveau dans les huit (8) jours qui suivent la
date de la réunion reportée et les délibérations, dans ce cas,
sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la
majorité simple des voix des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
— Les délibérations du conseil d’administration
sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre
spécial, coté et paraphé par le président du conseil et le
directeur de l’école.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l'autorité
de tutelle et à chaque membre du conseil d’administration,
dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires
trente (30) jours après la date de leur envoi, sauf opposition
expresse de l’autorité de tutelle.
Les délibérations portant sur les budgets et les comptes
administratifs, les projets de programmes d’équipement,
l’acceptation des dons et legs, le règlement intérieur et les
projets de coopération internationale ne sont exécutoires
qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle.
Sous-section 2
Le directeur de l'école
— Le directeur de l'école est nommé par arrêté du
ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur
général de la sûreté nationale. Il est mis fin à ses fonctions
dans les même formes.
— Le directeur est chargé de la gestion de l’école.
Il prend toutes les dispositions susceptibles d’assurer le bon
fonctionnement de ses structures.
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IQUE ALGERIENNE N° 27
12 avril 2026
A ce titre, il est chargé notamment :
— d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’école,
conformément au règlement intérieur type prévu par l'article 27
ci-dessous ;
— de conclure les marchés, les conventions, les contrats et
les accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— d’élaborer le projet du budget de l’école et de l’exécuter ;
— de représenter l’école devant la justice et dans tous les
actes de la vie professionnelle et civile ;
— de veiller à la sécurité et à l’ordre au sein de l’école ;
— de proposer des programmes d'activités de l’école au
conseil pédagogique et de veiller à leur exécution ;
— de suivre, de contrôler et d’évaluer les différentes activités
des annexes ;
— de préparer les réunions du conseil d’administration et
de veiller à l’exécution de ses décisions ;
— de préparer les réunions du conseil pédagogique ;
— d’élaborer le compte administratif et le rapport annuel
des activités et de les soumettre à l’autorité de tutelle ;
— de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des
plans de formation et d’instruction, ainsi que des projets de
coopération et d’échange dans le domaine de la formation ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des
personnels ;
— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre
mode de nomination n’est prévu, conformément à la
réglementation en vigueur.
Le directeur de l'école est l’ordonnateur du budget.
— Le directeur de l’école est assisté dans ses missions
d’un directeur adjoint dénommé « commandant adjoint ».
— Le directeur adjoint est chargé de l’animation
et de la coordination des structures et services de l’école. Il
accomplit toutes les missions qui lui sont confiées par le
directeur de l’école.
Sous-section 3
Le conseil pédagogique
— Le conseil pédagogique émet un avis et présente
des suggestions et recommandations sur les questions
d’ordre pédagogique de l’école et de ses annexes et,
notamment sur :
— les projets de programmes de formation et de
perfectionnement, ainsi que les programmes de stages
pratiques et d’instruction ;
— les projets de programmes d’organisation de manifestations
scientifiques, culturelles et sportives ;
— l’organisation technique et pédagogique des modes de
formation programmés ;
— l’évaluation des programmes d’études et l’évaluation
pédagogique des stagiaires ;
— les projets de mise à jour des programmes des études
et les modalités d’évaluation des sessions de formation, le
contrôle des connaissances et la constitution des commissions
d’examens et concours ;
24 Chaoual 1447
JOURNAL OFFICIEL DE
12 avril 2026
— les projets de coopération et d’échange dans le domaine
de la formation avec les institutions nationales et étrangères ;
— la définition des besoins en ce qui concerne le personnel
enseignant et le recours aux experts dans le domaine de la
formation ;
— toute autre question à caractère pédagogique, en lien
avec les missions de l'école.
— Le conseil pédagogique, présidé par le directeur
de l’école, est constitué :
— du directeur adjoint ;
— des sous-directeurs ;
— des chefs d’annexes ;
— de quatre (4) formateurs élus par leurs pairs de l’école
pour une période de trois (3) ans, renouvelable ;
— de deux (2) représentants des stagiaires en formation,
élus par leurs pairs de l’école ;
— d'un (1) représentant de la direction chargée de la
formation à la direction générale de la sûreté nationale.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du
conseil pédagogique, il est procédé à son remplacement dans
les mêmes formes.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne
qualifiée, susceptible de l’éclairer sur les questions figurant
à l’ordre du jour.
Les membres du conseil pédagogique sont désignés par
décision du directeur de l'école.
— Le conseil pédagogique se réunit en session
ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande
de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil pédagogique ne peut se réunir que si la moitié
(1/2) de ses membres, au moins, est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique se
réunit de nouveau dans les huit (8) jours qui suivent la date
de la réunion reportée et peut se réunir, dans ce cas, quel que
soit le nombre des membres présents.
— Le conseil pédagogique élabore, à l’issue de
chaque session, un procès-verbal portant ses avis sur les
différentes questions inscrites à l’ordre du jour et le soumet
au directeur de l'école.
Il élabore, aussi, un rapport annuel d’évaluation scientifique,
accompagné de ses recommandations et observations qu’il
soumet au conseil d’administration.
Sous-section 4
L’organisation administrative de l’école
— L’Ecole comprend les structures suivantes :
— la sous-direction des études et de la pédagogie ;
— la sous-direction de l’instruction ;
— la sous-direction de l’administration générale et des
personnels.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 277
— La sous-direction des études et de la pédagogie
est chargée, notamment :
— d’organiser, d’encadrer, de suivre et d’évaluer les
différentes opérations de formation ;
— d’organiser des sessions de perfectionnement ;
— d’organiser les examens et les concours professionnels ;
— d’effectuer toute activité pratique en lien avec le domaine
policier ;
— d’organiser des sessions de formation pour la préparation
aux postes d'emploi spécialisés, d'amélioration des compétences,
d’adaptation professionnelle et de préparation aux nouvelles
missions ;
— de collecter, de préparer et de classer les documents
relatifs à la formation policière ;
— de proposer des programmes d’échange et de coopération
avec les institutions nationales et étrangères homologues ;
— de gérer et de suivre l’équipe de formation.
— La sous-direction de l’instruction est chargée,
notamment :
— d’organiser, de suivre et d'évaluer les stages pratiques ;
— d'organiser et de suivre l’exécution des plans d’instruction
des stagiaires et leur encadrement ;
— de veiller à l’application des règles de discipline générale
au sein de l’école et au respect du règlement intérieur par les
stagiaires ;
— de participer à l’évaluation des stagiaires ;
— d’exécuter les programmes d’instruction paramilitaire ;
— de mettre en place et de suivre l’exécution des programmes
d’exercices pratiques et des manœuvres.
— La sous-direction de l’administration générale
et des personnels est chargée, notamment :
— de gérer le budget de l'école ;
— de gérer les ressources humaines et les moyens de l'école ;
— d'assurer le soutien logistique et technique et la
maintenance du matériel, des moyens et des installations de base
de l'école ;
— de prendre en charge l'hébergement, la restauration,
ainsi que la couverture médicale et sociale des stagiaires et
des personnels de l'école ;
— de constituer une base de données référentielle et des
plate-formes numériques au profit des formateurs et
stagiaires et de veiller à leur mise à jour ;
— de gérer la bibliothèque et les archives de l'école.
— Le règlement intérieur type de l’école est défini
par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
— L'organisation interne de l’école est définie par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre
chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction
publique.
Chapitre 3
REGIME DE FORMATION
— Les conditions d’admission à l’école, les modalités
d’organisation et la durée de la formation sont définies
conformément à la réglementation en vigueur.
8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL
— La formation au sein de l’école comprend :
— une formation paramilitaire ;
— des cours, des conférences et des rencontres ;
— des travaux dirigés ;
— des stages pratiques ;
— des visites sur le terrain ;
— une formation par immersion ;
— une préparation physique et sportive ;
— une formation sur l’armement et le tir.
— La formation est sanctionnée par une attestation
de succès.
— La formation au sein de l'école est assurée par
des formateurs policiers et des personnels assimilés relevant
de la direction générale de la sûreté nationale.
Aux fins de formation l'école peut, conformément à la
réglementation en vigueur, faire appel, à des enseignants
universitaires et à des personnels qualifiés nationaux et
étrangers, ainsi qu’à des agents de l'Etat ayant occupé ou
occupant des fonctions ou des postes supérieurs de l'Etat.
— Les personnels et les stagiaires sont soumis aux
obligations et jouissent des droits prévus par la législation et
la réglementation en vigueur, par les dispositions du présent
décret et par le règlement intérieur de l’école.
— Le stagiaire est soumis aux règles de discipline
applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Il est
également tenu à l'obligation de réserve et à la préservation
du secret professionnel, même après avoir quitté définitivement
l'école.
— Le stagiaire bénéficie de la couverture médicale
et la protection sociale légalement prévues pour les fonctionnaires
de la sûreté nationale. Il bénéficie aussi des œuvres sociales
à l’instar des fonctionnaires de police.
— L’Etat assure la protection du stagiaire contre
toute menace, insulte, injure, diffamation ou agression, de
quelque nature que ce soit, durant la période de formation et
se substitue à lui pour obtenir une indemnisation du préjudice
qu'il a subi.
————
ANN
Liste des écoles des agents, bri
N°Ecole
1 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Bl
2 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / S
3 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / A
4 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / T
5 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police /
6Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / O
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IQUE ALGERIENNE N° 27
12 avril 2026
Chapitre 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
— Le budget de l'école comprend un titre de
recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les éventuelles contributions des collectivités locales ;
— les crédits et les subventions qui peuvent être accordés
au titre de la coopération internationale ;
— les revenus issus des prestations fournies par l'école au
profit d'autres institutions et les contrats de recherche ou
d'expertise ;
— les dons et legs ;
— le solde éventuel restant ;
— les éventuels revenus liés à l’activité de l’école.
Au titre des dépenses :
— les dépenses du personnel ;
— les dépenses de fonctionnement des services ;
— les dépenses d’investissement ;
— les dépenses de transfert, le cas échéant.
— La comptabilité de l'école est tenue conformément
aux règles de la comptabilité publique.
— L'école est soumise au contrôle budgétaire,
conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 5
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ET FINALES
— La liste des écoles des agents, brigadiers et
enquêteurs de police est définie à l’annexe jointe au présent
décret.
— Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars
2026.
Sifi GHRIEB.
————
EXE
gadiers et enquêteurs de police
Siège
ida. Commune de Soumaâ
idi Bel Abbès. Commune de Sidi Bel Abbès
nnaba. Commune de Annaba
amenghasset. Commune de Tamenghasset
Oran. Commune de Guediel
uargla.Commune de Ouargla
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JOURNAL OFFICIEL DE
12 avril 2026
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.
اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.