Décret exécutif n° 26-132 fixant le statut des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de police

Décret exécutif n° 26-132 fixant le statut des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de police

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
41 articles
رقم النص
26-132
تاريخ النشر
2026-03-30
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet de fixer le

statut des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de

police, désignées ci-après l' « école ».

Article 2

— L'école est un établissement public à caractère

administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie

financière.

24 Chaoual 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

12 avril 2026

L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de

l’intérieur et sous l'autorité du directeur général de la sûreté

nationale.

Article 3

— La création de l’école et son siège sont fixés par

décret exécutif sur rapport du ministre chargé de l’intérieur.

L'école peut disposer, en cas de besoin, d’annexes créées

par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du

ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la

fonction publique.

Chapitre 2

MISSIONS, ORGANISATION ET

FONCTIONNEMENT

Section 1

Missions

Article 4

— L'école est chargée d'assurer la formation liée

aux grades appartenant aux corps suivants :

— le corps des agents de police ;

— le corps des brigadiers de police ;

— le corps des enquêteurs de police.

Article 5

— L'école est chargée, notamment d’assurer :

— la formation spécialisée pour le recrutement dans les

grades appartenant aux corps cités à l'article 4 ci-dessus ;

— la formation pour la promotion au grade supérieur des

corps concernés ;

— la formation pour l’obtention de la qualité d’officier de

police judiciaire, le cas échéant ;

— la formation pour l’occupation des postes d’emploi

spécialisés des corps concernés ;

— l'organisation de sessions de perfectionnement ;

— la formation et l'instruction dans les différents domaines

de la sûreté nationale ;

— la formation dans le domaine de la police scientifique, des

communications numériques et de la qualification technique ;

— la formation dans le domaine de l’équitation et le dressage

des chiens.

Article 6

— Dans le cadre des missions définies à l'article 5

ci-dessus, l'école peut :

— participer à la vulgarisation des nouvelles techniques

d’ingénierie de formation ;

— organiser des examens professionnels et des concours

de recrutement externe ;

— mener, développer et diffuser des activités de recherche,

des études, des prospectives et des consultations relatives

aux impératifs pédagogiques ;

— entretenir des relations d’échange et de coopération

avec des institutions nationales et des organismes étrangers

homologues, conformément à la législation et à la réglementation

en vigueur ;

— assurer la formation des personnels assimilés de la

sûreté nationale ;

— organiser des conférences, rencontres, forums et des

journées d’études, ainsi que des évènements culturels et

sportifs en lien avec ses activités.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 275

L'école peut, en cas de besoin, organiser des formations au

profit des autres corps de la sûreté nationale, après accord de

l'autorité chargée de la fonction publique.

Article 7

— L'école peut, par convention, offrir des prestations

de formation dans le domaine de sa compétence au profit des

différents organismes et institutions.

Elle peut également former, dans le domaine policier, des

stagiaires étrangers remplissant les conditions prévues par la

réglementation en vigueur, selon les modalités établies par

les conventions ou accords, dans le cadre de la coopération

internationale.

Section 2

Organisation et fonctionnement

Article 8

— L'école est dirigée par un conseil d’administration,

gérée par un directeur dénommé « commandant d’école » ;

et dotée d’un conseil pédagogique.

Sous-section 1

Le conseil d’administration

Article 9

— Le conseil d’administration délibère, notamment

sur :

— le projet de budget et le compte administratif ;

— les projets de contrats, de conventions, d’accords et de

marchés ;

— le rapport annuel des activités ;

— les projets de plans et programmes annuels et pluriannuels

de formation, de perfectionnement et de coopération ;

— les projets d’extension, d’aménagement et d’équipement

de l’école ;

— les projets d’aménagement, d'équipement et d'extension

des annexes ;

— l’acceptation des dons et legs ;

— toute autre question en relation avec les missions de l’école.

Le conseil d’administration peut proposer toute mesure

susceptible d’assurer le bon fonctionnement de l’école et de

réaliser ses objectifs.

Article 10

— Le conseil d’administration, présidé par le directeur

général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé :

— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur ;

— d’un représentant du ministre de la justice, garde des

sceaux ;

— d’un représentant du ministre chargé des finances ;

— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction

publique ;

— d’un représentant de la direction générale de la sûreté

nationale ;

— de deux (2) formateurs de l'école élus par leurs pairs ;

— de deux (2) représentants du personnel de l'école élus par

leurs pairs.

Le directeur de l’école participe aux réunions du conseil

d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne

qualifiée, susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Article 11

— Les membres du conseil d’administration sont

désignés, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, pour

une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition

des autorités dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il

est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le

membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration

du mandat en cours.

Article 12

— Le conseil d’administration se réunit en session

ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur demande de

son président, du directeur de l’école ou des deux tiers (2/3)

de ses membres.

L’ordre du jour est établi par le président du conseil

d’administration, sur proposition du directeur de l’école.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont

adressées, sous pli recommandé à chaque membre, quinze

(15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut

être réduit pour les sessions extraordinaires à huit (8) jours.

Article 13

— Le conseil d’administration ne délibère valablement

que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration

se réunit de nouveau dans les huit (8) jours qui suivent la

date de la réunion reportée et les délibérations, dans ce cas,

sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la

majorité simple des voix des membres présents. En cas de

partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 14

— Les délibérations du conseil d’administration

sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre

spécial, coté et paraphé par le président du conseil et le

directeur de l’école.

Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l'autorité

de tutelle et à chaque membre du conseil d’administration,

dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires

trente (30) jours après la date de leur envoi, sauf opposition

expresse de l’autorité de tutelle.

Les délibérations portant sur les budgets et les comptes

administratifs, les projets de programmes d’équipement,

l’acceptation des dons et legs, le règlement intérieur et les

projets de coopération internationale ne sont exécutoires

qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle.

Sous-section 2

Le directeur de l'école

Article 15

— Le directeur de l'école est nommé par arrêté du

ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur

général de la sûreté nationale. Il est mis fin à ses fonctions

dans les même formes.

Article 16

— Le directeur est chargé de la gestion de l’école.

Il prend toutes les dispositions susceptibles d’assurer le bon

fonctionnement de ses structures.

24 Chaoual 1447

IQUE ALGERIENNE N° 27

12 avril 2026

A ce titre, il est chargé notamment :

— d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’école,

conformément au règlement intérieur type prévu par l'article 27

ci-dessous ;

— de conclure les marchés, les conventions, les contrats et

les accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

— d’élaborer le projet du budget de l’école et de l’exécuter ;

— de représenter l’école devant la justice et dans tous les

actes de la vie professionnelle et civile ;

— de veiller à la sécurité et à l’ordre au sein de l’école ;

— de proposer des programmes d'activités de l’école au

conseil pédagogique et de veiller à leur exécution ;

— de suivre, de contrôler et d’évaluer les différentes activités

des annexes ;

— de préparer les réunions du conseil d’administration et

de veiller à l’exécution de ses décisions ;

— de préparer les réunions du conseil pédagogique ;

— d’élaborer le compte administratif et le rapport annuel

des activités et de les soumettre à l’autorité de tutelle ;

— de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des

plans de formation et d’instruction, ainsi que des projets de

coopération et d’échange dans le domaine de la formation ;

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des

personnels ;

— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre

mode de nomination n’est prévu, conformément à la

réglementation en vigueur.

Le directeur de l'école est l’ordonnateur du budget.

Article 17

— Le directeur de l’école est assisté dans ses missions

d’un directeur adjoint dénommé « commandant adjoint ».

Article 18

— Le directeur adjoint est chargé de l’animation

et de la coordination des structures et services de l’école. Il

accomplit toutes les missions qui lui sont confiées par le

directeur de l’école.

Sous-section 3

Le conseil pédagogique

Article 19

— Le conseil pédagogique émet un avis et présente

des suggestions et recommandations sur les questions

d’ordre pédagogique de l’école et de ses annexes et,

notamment sur :

— les projets de programmes de formation et de

perfectionnement, ainsi que les programmes de stages

pratiques et d’instruction ;

— les projets de programmes d’organisation de manifestations

scientifiques, culturelles et sportives ;

— l’organisation technique et pédagogique des modes de

formation programmés ;

— l’évaluation des programmes d’études et l’évaluation

pédagogique des stagiaires ;

— les projets de mise à jour des programmes des études

et les modalités d’évaluation des sessions de formation, le

contrôle des connaissances et la constitution des commissions

d’examens et concours ;

24 Chaoual 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

12 avril 2026

— les projets de coopération et d’échange dans le domaine

de la formation avec les institutions nationales et étrangères ;

— la définition des besoins en ce qui concerne le personnel

enseignant et le recours aux experts dans le domaine de la

formation ;

— toute autre question à caractère pédagogique, en lien

avec les missions de l'école.

Article 20

— Le conseil pédagogique, présidé par le directeur

de l’école, est constitué :

— du directeur adjoint ;

— des sous-directeurs ;

— des chefs d’annexes ;

— de quatre (4) formateurs élus par leurs pairs de l’école

pour une période de trois (3) ans, renouvelable ;

— de deux (2) représentants des stagiaires en formation,

élus par leurs pairs de l’école ;

— d'un (1) représentant de la direction chargée de la

formation à la direction générale de la sûreté nationale.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du

conseil pédagogique, il est procédé à son remplacement dans

les mêmes formes.

Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne

qualifiée, susceptible de l’éclairer sur les questions figurant

à l’ordre du jour.

Les membres du conseil pédagogique sont désignés par

décision du directeur de l'école.

Article 21

— Le conseil pédagogique se réunit en session

ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande

de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Le conseil pédagogique ne peut se réunir que si la moitié

(1/2) de ses membres, au moins, est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique se

réunit de nouveau dans les huit (8) jours qui suivent la date

de la réunion reportée et peut se réunir, dans ce cas, quel que

soit le nombre des membres présents.

Article 22

— Le conseil pédagogique élabore, à l’issue de

chaque session, un procès-verbal portant ses avis sur les

différentes questions inscrites à l’ordre du jour et le soumet

au directeur de l'école.

Il élabore, aussi, un rapport annuel d’évaluation scientifique,

accompagné de ses recommandations et observations qu’il

soumet au conseil d’administration.

Sous-section 4

L’organisation administrative de l’école

Article 23

— L’Ecole comprend les structures suivantes :

— la sous-direction des études et de la pédagogie ;

— la sous-direction de l’instruction ;

— la sous-direction de l’administration générale et des

personnels.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 277

Article 24

— La sous-direction des études et de la pédagogie

est chargée, notamment :

— d’organiser, d’encadrer, de suivre et d’évaluer les

différentes opérations de formation ;

— d’organiser des sessions de perfectionnement ;

— d’organiser les examens et les concours professionnels ;

— d’effectuer toute activité pratique en lien avec le domaine

policier ;

— d’organiser des sessions de formation pour la préparation

aux postes d'emploi spécialisés, d'amélioration des compétences,

d’adaptation professionnelle et de préparation aux nouvelles

missions ;

— de collecter, de préparer et de classer les documents

relatifs à la formation policière ;

— de proposer des programmes d’échange et de coopération

avec les institutions nationales et étrangères homologues ;

— de gérer et de suivre l’équipe de formation.

Article 25

— La sous-direction de l’instruction est chargée,

notamment :

— d’organiser, de suivre et d'évaluer les stages pratiques ;

— d'organiser et de suivre l’exécution des plans d’instruction

des stagiaires et leur encadrement ;

— de veiller à l’application des règles de discipline générale

au sein de l’école et au respect du règlement intérieur par les

stagiaires ;

— de participer à l’évaluation des stagiaires ;

— d’exécuter les programmes d’instruction paramilitaire ;

— de mettre en place et de suivre l’exécution des programmes

d’exercices pratiques et des manœuvres.

Article 26

— La sous-direction de l’administration générale

et des personnels est chargée, notamment :

— de gérer le budget de l'école ;

— de gérer les ressources humaines et les moyens de l'école ;

— d'assurer le soutien logistique et technique et la

maintenance du matériel, des moyens et des installations de base

de l'école ;

— de prendre en charge l'hébergement, la restauration,

ainsi que la couverture médicale et sociale des stagiaires et

des personnels de l'école ;

— de constituer une base de données référentielle et des

plate-formes numériques au profit des formateurs et

stagiaires et de veiller à leur mise à jour ;

— de gérer la bibliothèque et les archives de l'école.

Article 27

— Le règlement intérieur type de l’école est défini

par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Article 28

— L'organisation interne de l’école est définie par

arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre

chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction

publique.

Chapitre 3

REGIME DE FORMATION

Article 29

— Les conditions d’admission à l’école, les modalités

d’organisation et la durée de la formation sont définies

conformément à la réglementation en vigueur.

8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Article 30

— La formation au sein de l’école comprend :

— une formation paramilitaire ;

— des cours, des conférences et des rencontres ;

— des travaux dirigés ;

— des stages pratiques ;

— des visites sur le terrain ;

— une formation par immersion ;

— une préparation physique et sportive ;

— une formation sur l’armement et le tir.

Article 31

— La formation est sanctionnée par une attestation

de succès.

Article 32

— La formation au sein de l'école est assurée par

des formateurs policiers et des personnels assimilés relevant

de la direction générale de la sûreté nationale.

Aux fins de formation l'école peut, conformément à la

réglementation en vigueur, faire appel, à des enseignants

universitaires et à des personnels qualifiés nationaux et

étrangers, ainsi qu’à des agents de l'Etat ayant occupé ou

occupant des fonctions ou des postes supérieurs de l'Etat.

Article 33

— Les personnels et les stagiaires sont soumis aux

obligations et jouissent des droits prévus par la législation et

la réglementation en vigueur, par les dispositions du présent

décret et par le règlement intérieur de l’école.

Article 34

— Le stagiaire est soumis aux règles de discipline

applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Il est

également tenu à l'obligation de réserve et à la préservation

du secret professionnel, même après avoir quitté définitivement

l'école.

Article 35

— Le stagiaire bénéficie de la couverture médicale

et la protection sociale légalement prévues pour les fonctionnaires

de la sûreté nationale. Il bénéficie aussi des œuvres sociales

à l’instar des fonctionnaires de police.

Article 36

— L’Etat assure la protection du stagiaire contre

toute menace, insulte, injure, diffamation ou agression, de

quelque nature que ce soit, durant la période de formation et

se substitue à lui pour obtenir une indemnisation du préjudice

qu'il a subi.

————

ANN

Liste des écoles des agents, bri

N°Ecole

1 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / Bl

2 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / S

3 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / A

4 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / T

5 Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police /

6Ecole des agents, brigadiers et enquêteurs de police / O

24 Chaoual 1447

IQUE ALGERIENNE N° 27

12 avril 2026

Chapitre 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 37

— Le budget de l'école comprend un titre de

recettes et un titre de dépenses :

Au titre des recettes :

— les subventions allouées par l’Etat ;

— les éventuelles contributions des collectivités locales ;

— les crédits et les subventions qui peuvent être accordés

au titre de la coopération internationale ;

— les revenus issus des prestations fournies par l'école au

profit d'autres institutions et les contrats de recherche ou

d'expertise ;

— les dons et legs ;

— le solde éventuel restant ;

— les éventuels revenus liés à l’activité de l’école.

Au titre des dépenses :

— les dépenses du personnel ;

— les dépenses de fonctionnement des services ;

— les dépenses d’investissement ;

— les dépenses de transfert, le cas échéant.

Article 38

— La comptabilité de l'école est tenue conformément

aux règles de la comptabilité publique.

Article 39

— L'école est soumise au contrôle budgétaire,

conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre 5

DISPOSITIONS PARTICULIERES

ET FINALES

Article 40

— La liste des écoles des agents, brigadiers et

enquêteurs de police est définie à l’annexe jointe au présent

décret.

Article 41

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars

2026.

Sifi GHRIEB.

————

EXE

gadiers et enquêteurs de police

Siège

ida. Commune de Soumaâ

idi Bel Abbès. Commune de Sidi Bel Abbès

nnaba. Commune de Annaba

amenghasset. Commune de Tamenghasset

Oran. Commune de Guediel

uargla.Commune de Ouargla

24 Chaoual 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

12 avril 2026

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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