Loi organique n° 18-17 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe.

Version arabe

Loi organique n° 18-17 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe.

Loi organiqueساري المفعولسنة 2018
Domaine juridique
السياحة والثقافة والرياضة
Nombre d'articles
31 articles
Numéro du texte
18-17
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi organique fixe les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe.

Article 2

L’Académie algérienne de la Langue Amazighe, créée en vertu de l’article 4 de la Constitution, est une institution nationale à caractère scientifique, ci-après désignée l’ « Académie ». L’Académie est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 3

L’Académie est placée auprès du Président de la République.

Article 4

L’Académie constitue l’autorité de référence dans les domaines liés à la Langue Amazighe.

Article 5

Le siège de l’Académie est fixé à Alger. Chapitre 2 Missions de l’Académie

Article 6

En vue de concrétiser le statut de la Langue Amazighe comme langue officielle, l’Académie est chargée de réunir les conditions nécessaires de sa promotion. A ce titre, elle est chargée, notamment : — de recueillir le corpus national de la Langue Amazighe dans toutes ses variétés linguistiques ; — d’établir une normalisation de la Langue Amazighe à tous les niveaux de description et d’analyse linguistiques ; — d’établir des listes néologiques et des lexiques spécialisés en privilégiant la convergence ; — d’entreprendre des travaux de recherche sur la Langue Amazighe et de participer au programme national de recherche dans son domaine de compétence ; — de garantir la précision de l’interprétation et de la traduction de notions et concepts dans les domaines spécialisés ; — d’élaborer et d’éditer un dictionnaire référentiel, de la Langue Amazighe ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 25 Dhou El Hidja 1439 5 septembre 2018 16

Article 7

L’Académie peut initier toute étude ou recherche visant la promotion de la Langue Amazighe, a cet effet, elle peut solliciter les institutions nationales et les personnalités scientifiques.

Article 8

L’Académie reçoit des administrations, établissements et organes publics, les informations et données statistiques en relation avec ses missions et activités.

Article 9

L’Académie émet un avis sur toute question en relation avec son domaine de compétence qui lui est soumise par le Président de la République.

Article 10

L’Académie peut établir des relations d’échange avec les académies et les institutions linguistiques similaires nationales et /ou internationales. Elle participe aux activités des académies et des institutions en relation avec ses missions. Chapitre 3 Composition de l’Académie et les modalités de désignation de ses membres

Article 11

L’Académie est composée de cinquante (50) membres au plus. L’Académie peut faire appel à toute personne ou institution susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 12

Les membres de l’Académie sont choisis parmi les chercheurs, les experts et les compétences avérées, dans les domaines des sciences du langage en rapport avec la Langue Amazighe et les sciences connexes, jouissant de la nationalité algérienne, et justifiant d’un niveau universitaire.

Article 13

Les membres de l’Académie sont nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Chapitre 4 Organisation et fonctionnement de l’Académie

Article 14

L'Académie, comprend les organes suivants : — le conseil ; — le président ; — le bureau ; — les commissions spécialisées. Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions des articles 1er et 20 ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : Chapitre 1er Dispositions générales

Article 15

L’Académie est dotée d’un secrétariat administratif dirigé par un secrétaire général placé sous l’autorité du président de l’Académie. Section 1 Du conseil

Article 16

Le conseil est l’instance suprême de l’Académie, il est composé de l’ensemble de ses membres. Le conseil est chargé, notamment : — d’élire les membres du bureau ; — d’adopter le règlement intérieur de l’Académie ; — d’adopter le programme d’activités de l’Académie proposé par le bureau ; — d’examiner les questions relatives à la Langue Amazighe que le président de l’Académie lui soumet ; — d’adopter les travaux des commissions spécialisées ; — d’adopter le budget de l’Académie ; — d’adopter le rapport annuel de l’Académie.

Article 17

Le conseil se réunit en séance ordinaire tous les quatre (4) mois, sur convocation de son président. Il peut, le cas échéant, se réunir en séance extraordinaire, à la demande du président de l’Académie ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 18

Le conseil ne peut se réunir valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours qui suivent la première réunion et le conseil délibère alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article 19

Les délibérations du conseil se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 20

Les autres modalités de fonctionnement de l’Académie sont précisées par le règlement intérieur. Section 2 Du président

Article 21

Le président de l’Académie est nommé par décret présidentiel pour une durée de quatre (4) ans. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 22

Le président est chargé, notamment : — de représenter l’Académie auprès des différentes institutions à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; — de représenter l’Académie en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — de présider le bureau et le conseil et coordonner leurs travaux ; — de répartir les tâches entre les membres du bureau ; — de veiller à l’exécution des décisions du conseil et du bureau ; — de veiller à l’application et au respect du règlement intérieur de l'Académie ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’Académie ; — de coordonner l’ensemble des activités des organes et des structures et veiller à leur bon fonctionnement ; — de veiller à l’exécution du budget de l’Académie. Il présente également le rapport annuel de l’Académie au Président de la République après son adoption par le conseil. Section 3 Du bureau

Article 23

Le bureau est composé du président de l’Académie et de six (6) membres élus par leurs pairs pour un mandat de deux (2) ans. Le bureau est chargé, notamment : — de proposer le projet de règlement intérieur de l’Académie et le soumettre au conseil pour adoption ; — d’organiser le déroulement des séances du Conseil ; — de proposer le programme d’activités de l’Académie et de suivre son exécution ; — de suivre les travaux de l’Académie en relation avec les différentes institutions et organismes. Le secrétaire général de l’Académie assiste aux travaux du bureau de l’Académie et en assure le secrétariat. Section 4 Des commissions spécialisées

Article 24

Il est créé auprès de l’Académie des commissions spécialisées. Le nombre, la dénomination et les missions des commissions spécialisées sont définis dans le règlement intérieur de l’Académie. Section 5 Du secrétariat administratif de l’Académie

Article 25

Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du président de l’Académie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 25 Dhou El Hidja 1439 5 septembre 2018 17 Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Académie sont inscrits au budget de l'Etat.

Article 26

Les personnels administratif et technique de l'Académie sont régis par les dispositions du statut général de la fonction publique.

Article 27

L’organisation administrative de l’Académie est fixée par voie réglementaire. Chapitre 5 Dispositions financières

Article 28

L'Etat met à la disposition de l'Académie les moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. ———— Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de chargé d'études et de synthèse au cabinet de l'ex-ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, exercées par M. Nadjib Benyezzar, admis à la retraite. ————H———— Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de Mostaganem. ———— Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Mahieddine Bellila, admis à la retraite. ————H———— Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l'ex-ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget et de la prospective. ———— Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 11 juin 2016, aux fonctions de chef de cabinet de l'ex- ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget et de la prospective, exercées par M. Mohammed Zemmouri, pour supression de structure.

Article 29

La comptabilité de l'Académie est tenue selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 30

Le président de l’Académie est l’ordonnateur du budget de l'Académie.

Article 31

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Il est chargé de veiller au bon fonctionnement du secrétariat administratif de l’Académie.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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