Article 1
Le présent code est fondé sur les principes de la légalité, du procès équitable et du respect de la dignité et droits humains. Il prend en considération, notamment, le fait que : — toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par jugement ayant acquis force de la chose jugée ; — toute personne ne peut être poursuivie, jugée ou punie, deux (2) fois, à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente ; — la poursuite et les procédures postérieures s’effectuent dans des délais raisonnables et sans retard indu, la priorité est donnée à l’affaire dans laquelle l’accusé est détenu ; — le doute est interprété, dans tous les cas, dans l’intérêt de l’accusé ; — l’autorité judiciaire veille à informer les ayants droit civils et à assurer la protection de leurs droits durant toute la procédure ; — les jugements, arrêts et ordonnances judiciaires doivent être motivés ; — toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure.
Article 2
L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Article 3
L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 9, la renonciation ou la non introduction de l’action civile devant la juridiction pénale ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.
Article 4
L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique devant la juridiction pénale. Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage. Elle l’est également à l’égard de l’Etat, de la wilaya, de la commune ou d’un établissement public à caractère administratif dans le cas où l’action en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un véhicule. L’action en responsabilité civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objet de la poursuite pénale. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 5
L’action civile peut aussi être exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action par la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Article 6
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction pénale. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond n’ait été rendu par la juridiction civile. Dans ce cas, la partie civile doit renoncer à son action civile devant la juridiction civile.
Article 7
Si l’action publique est mise en mouvement, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet de poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction pénale.
Article 8
L’action publique ne peut être mise en mouvement à l’encontre des gestionnaires des entreprises publiques économiques dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des actes de gestion ayant entraîné le vol, la dilapidation, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés, que sur plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise prévus par les articles de 576 à 578, 580, 583, 610 à 612, 624, 635, 638, 639, 642 à 648, 652, 654, 663, 674, 715 bis 136, 715 bis 137, 715 bis 143, 715 ter 1, 715 ter 2 et 799 bis 2 du code de commerce, et la législation en vigueur. La non-dénonciation, par les membres des organes sociaux des faits à caractère pénal portés à leur connaissance ou dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, les expose aux peines prévues par le code pénal, la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par la législation pénale pertinente.
Article 9
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, de l’inculpé ou de l’accusé, la prescription, l'amnistie, l'abrogation du texte d'incrimination et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte a été rendu à la suite d'un faux ou d'un usage de faux, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l'arrêt est devenu définitif, jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou de l’usage de faux. L'action publique s'éteint par l'exécution de l'accord de médiation, par le pardon de la victime lorsqu’il est prévu par la loi et par le retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite. Elle s'éteint également par transaction lorsque la loi en dispose expressément.
Article 10
En matière de crime, l'action publique se prescrit par quinze (15) années révolues, à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'enquête préliminaire, d’exercice de l'action publique, d'instruction ou de jugement si la loi ne prévoit pas d’autres délais. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après quinze (15) années révolues, à compter du dernier acte. Il en est de même à l'égard des personnes impliquées dans l’infraction qui n'ont pas fait l'objet d'aucun acte des actes énumérés à l’alinéa 1er.
Article 11
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de cinq (5) années révolues. Toutefois, si la peine d'emprisonnement prévue par la loi dépasse cinq (5) années, la durée de la prescription est portée à dix (10) années révolues. Les modalités de calcul des délais de la prescription s'accomplissent selon les distinctions spécifiées à l'article 10, ci-dessus.
Article 12
L’action publique ne s’éteint pas par la prescription en matière de crimes et de délits qualifiés d’actes terroristes et subversifs, tous autres crimes portant atteinte à la sûreté de l’Etat, de crime transnational organisé, et si le produit de l’infraction a été transféré à l’étranger pour les infractions de corruption ou de détournement de deniers publics. L’action civile en réparation du dommage causé par les crimes et les délits prévus à l’alinéa 1er du présent article ne s’éteint pas par la prescription.
Article 13
Pour les crimes, les délits et les contraventions commis à l’encontre d’un mineur, le délai de prescription de l’action publique commence à courir, à compter de sa majorité civile.
Article 14
En matière de contravention, la prescription est de deux (2) années révolues ; les modalités de calcul des délais de la prescription s’accomplissent selon les distinctions spécifiées à l’article 10 ci-dessus.
Article 15
Le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court, à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique, sans toutefois que le délai maximal de prescription ne puisse excéder la date de la commission de l’infraction : — vingt-cinq (25) années révolues pour les crimes ; — quinze années (15) révolues pour les délits dont la peine maximale d’emprisonnement prévue dépasse cinq (5) années ; — dix (10) années révolues pour les délits dont la peine maximale d'emprisonnement prévue ne dépasse pas les cinq (5) années. 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 L’enregistrement des contrats et des actes authentiques et /ou leur publication conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur vaut publicité. Est occulte, l'infraction dont la nature de l’élément matériel empêche la victime ou l’autorité judiciaire d’en prendre connaissance. Est dissimulée, l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre tendant à en empêcher la découverte. Les modalités de calcul des délais de la prescription s'accomplissent selon les distinctions spécifiées à l'article 10 ci-dessus.
Article 16
Tout obstacle de droit comme c’est le cas pour l’immunité parlementaire et diplomatique ou de fait insurmontable à l’instar du cas de force majeur ou de catastrophes naturelles, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend le délai de prescription.
Article 17
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 12 ci-dessus, l’action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction pénale après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Article 18
Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. LIVRE 2 DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION Titre 1 De la recherche et de la constatation des infractions Art.19. — Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de la recherche, de l’enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le représentant du ministère public ou l'officier de police judiciaire peut, sur autorisation écrite du procureur de la République, rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Le représentant du ministère public peut également, en matière de crimes graves, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 26 du présent code, publier des photographies et/ou d’autres éléments de l’identité des personnes recherchées, faisant l’objet d’une enquête préliminaire ou de poursuites pénales, lorsque cela est nécessaire pour préserver la sécurité et l’ordre publics, prévenir la réitération de l’infraction, ou lorsque l’identification des victimes l’exige, notamment lorsque les faits ont été commis en plusieurs lieux ou dans l’espace numérique. En toutes circonstances, il est tenu compte de la présomption d'innocence et de l'inviolabilité de la vie privée. Chapitre 1er De la police judiciaire Section 1 Dispositions générales
Article 20
La police judiciaire est exercée par les magistrats, les officiers, les agents et les fonctionnaires désignés au présent chapitre. Dans le ressort de chaque Cour, la police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général, dirigée, au niveau de chaque tribunal, par le procureur de la République, sous le contrôle de la chambre d’accusation. La police judiciaire est chargée de rechercher et de constater les infractions prévues par la législation pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs et les participants tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte. Les officiers et les agents de police judiciaire peuvent utiliser, pour constater et établir les infractions, des dispositifs techniques ou électroniques conformément aux modalités définies par voie réglementaire. Le procureur général fixe, dans le ressort de la Cour, les directives générales nécessaires à la police judiciaire, pour l’exécution de la politique pénale.
Article 21
Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, la police judiciaire doit exécuter les délégations des juridictions d’instruction et leurs ordonnances et réquisitions.
Article 22
La police judiciaire comprend : 1°) les officiers de police judiciaire ; 2°) les agents de police judiciaire ; 3°) les fonctionnaires et les agents auxquels sont attribuées, par la loi, certaines fonctions de police judiciaire. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 Section 2 Des officiers de police judiciaire
Article 23
Ont la qualité d’officier de police judiciaire : 1) les présidents des assemblées populaires communales ; 2) les officiers de la gendarmerie nationale ; 3) les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des contrôleurs, des commissaires de police et des officiers de police de la sûreté nationale ; 4) les sous-officiers comptant, au moins, trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, après avis d’une commission ad hoc ; 5) les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des inspecteurs, des enquêteurs, des brigadiers et des agents de police de la sûreté nationale, comptant, au moins, trois (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, après avis d'une commission ad hoc ; 6) les officiers et sous-officiers des services militaires de sécurité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice. 7) les administrateurs des affaires maritimes et les commandants des unités flottantes du service national de garde-côtes, dans la limite de leurs attributions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ; 8) les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et les agents garde-côtes du service national de garde-côtes comptant au moins (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté interministériel du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, après avis de la commission ad hoc prévue dans le présent article, dans la limite de leurs attributions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par voie réglementaire.
Article 24
Les officiers de la police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la Cour à laquelle ils sont rattachés. Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, sur toute l’étendue du territoire national lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé. Dans toute agglomération urbaine divisée en circonscriptions de police, les commissaires et les officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération. Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité ou des services centraux de la police judiciaire, qui ont compétence sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions en matière d’homicide volontaire, de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d’argent, de terrorisme, d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants, d’enlèvement de personnes, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l’étendue du territoire national. Ils opèrent sous la surveillance du procureur général près la Cour territorialement compétente. Dans tous les cas, le procureur de la République, territorialement compétent, en est tenu informé.
Article 25
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après avoir informé le procureur de la République compétent et sauf opposition de ce dernier, peuvent étendre leur compétence à l’ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes contre lesquelles existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis les infractions énumérées à l’article 24 ci-dessus, ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou pouvant servir à les commettre.
Article 26
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 20 et 21 ci-dessus. Ils reçoivent les plaintes et les dénonciations par tous moyens y compris par voie électronique. Ils réunissent les preuves et procèdent à des enquêtes préliminaires. A l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-dessous, solliciter ou recevoir des ordres, instructions ou réquisitions que de la juridiction dont ils dépendent. En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 73 et suivants de la présente loi. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Ils peuvent faire appel au public à l'effet de recueillir des informations ou des témoignages de nature à les aider dans les investigations en cours. Ils peuvent également, après autorisation écrite du procureur de la République territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d'information à l'effet de publier des avis, des signalements ou des photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies. 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 27
Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et doivent s’empresser d’informer, sans délai, le procureur de la République territorialement compétent des crimes et des délits dont ils ont eu connaissance. Les procès-verbaux comportent l'identité complète des parties, leurs lieux de résidence, leurs déclarations, si possible leurs adresses électroniques et leurs numéros de téléphone. Les officiers de police judiciaire doivent informer les parties de la possibilité de leur adresser les citations ou les notifications à leurs adresses électroniques ou à leurs numéros de téléphone, de recueillir leur consentement explicite à être citées et notifiées par ces moyens et les avertir qu’ils doivent informer le juge compétent de tout changement de ces adresses ou numéros et mentionner ces avis au procès-verbal de leur audition, sous peine d’irrégularité de ces procès-verbaux. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir, directement, l’original avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets saisis et de traduire devant lui les suspects s'il leur demande de le faire. Lorsqu’il s’agit d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés au procureur de la République près le tribunal compétent. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Article 28
Sous réserve des dispositions de l’article 304 ci-dessous, il est tenu par le procureur général un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs dans le ressort de la Cour. Sous l’autorité du procureur général, le procureur de la République procède à la notation des officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort de son tribunal. En outre, le procureur général de la Cour d’Alger tient un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire des services militaires de sécurité et des services centraux de la police judiciaire qui sont notés par lui, sur rapport du procureur de la République auprès du tribunal de leur résidence professionnelle. La notation est prise en compte pour toute décision d’avancement. Section 3 Des agents de police judiciaire
Article 29
Sont agents de la police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnes des services militaires de sécurité, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ainsi que les agents garde- côtes du service national de garde-côtes, qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.
Article 30
Les agents de police judiciaire assistent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Ils constatent les infractions prévues par la législation pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs et les participants à ces infractions. Section 4 Des fonctionnaires et agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire
Article 31
Les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire, recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dont ils sont chargés suivant les conditions fixées par les textes spéciaux.
Article 32
Les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et les limites fixées par ces lois. Dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux dispositions des articles 20 et 21, ci-dessus.
Article 33
Les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées, les saisissent et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures.
Article 34
Les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire conduisent, devant le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave. Dans ce cas, ils dressent procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion qu’ils adressent directement au procureur de la République. Ils peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions prévues à l’article 31 ci-dessus, requérir directement la force publique. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 35
Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire peuvent requérir, les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire, afin de leur prêter assistance.
Article 36
Les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire remettent, à leurs chefs hiérarchiques, les procès-verbaux définis à l’article 31 ci-dessus.
Article 37
Les gradés de la police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la République compétents par l’intermédiaire de l’officier de la police judiciaire le plus proche. L’envoi de ces procès-verbaux doit être effectué, au plus tard, dans les cinq (5) jours, à compter de la constatation de l’infraction. Section 5 Des pouvoirs des walis en matière de police judiciaire
Article 38
En cas de crime ou de délit contre la sûreté de l’Etat et seulement s’il y a urgence, le wali dans chaque wilaya peut, s’il n’a pas eu connaissance que l’autorité judiciaire a été déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et les délits ci-dessus spécifiés ou requérir, à cet effet, par écrit, les officiers de police judiciaire compétents. S'il fait usage de ce droit, le wali est tenu d'en aviser immédiatement le procureur de la République et, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui présentant toutes les personnes appréhendées. Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisitions du wali agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont tenus de déférer à ces réquisitions et d'en aviser, sans délai, le procureur de la République. Chapitre 2 Du ministère public Section 1 Dispositions générales
Article 39
Le ministère public exerce au nom de la société l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est représenté, auprès de chaque juridiction et devant les juridictions d'instruction et de jugement ; les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice. Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir la force publique ainsi que les officiers et les agents de la police judiciaire.
Article 40
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la législation pénale. En outre, il peut lui enjoindre par écrit d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes.
Article 41
Les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leurs sont hiérarchiquement données. Ils développent librement à l'audience les observations orales qu'ils croient utiles au bien de la justice.
Article 42
Toute autorité constituée, tout officier ou fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis, sans délai, au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Section 2 Des attributions des représentants du ministère public
Article 43
Le procureur général représente le ministère public auprès de la Cour et de l'ensemble des tribunaux relevant de sa compétence. L'action publique est exercée par les magistrats du ministère public sous son contrôle. Le procureur général met en œuvre la politique pénale élaborée par le ministre de la justice et lui soumet un rapport périodique.
Article 44
Le ministère public près la Cour est représenté par le procureur général. Le procureur général est assisté d'un premier procureur général adjoint et d'un ou de plusieurs procureurs généraux adjoints.
Article 45
Le procureur de la République, en personne ou un de ses adjoints, représente auprès du tribunal, le procureur général. Il exerce l'action publique dans le ressort du tribunal près duquel il siège.
Article 46
Le ministère public peut, sur des aspects techniques, se faire assister par des personnes qualifiées choisies parmi les personnes spécialisées. A défaut, ces personnes peuvent être choisies sur la liste des experts judiciaires. La personne qualifiée prête, avant l'accomplissement de sa mission, devant le président du tribunal, le serment ci-dessous : "ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺄﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻲ ﻋﲆ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺩﺍء ﺃﻋﻤﺎﱄ". 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 Les personnes qualifiées procèdent à leurs missions sous le contrôle du ministère public qui peut leur communiquer le dossier de la procédure et reçoit leurs observations verbales et/ou écrites sur toutes les questions qu’il juge nécessaires. Les travaux réalisés par les personnes qualifiées sont présentés sous forme de rapports de synthèse ou d'analyse qui peuvent être joints aux réquisitions du ministère public. Les conditions et les modalités de sélection des personnes qualifiées et leur régime indemnitaire sont fixées par voie réglementaire.
Article 47
Outre les autres missions prévues par la présente loi et par les autres lois, le procureur de la République : — dirige l’activité des officiers et des agents de police judiciaire dans le ressort du tribunal et dispose de tous les pouvoirs et les prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire ; — contrôle les mesures de garde à vue ; — visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et, au moins, une fois tous les trois (3) mois ; — procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; — reçoit, par tous moyens, les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations, vérifie l’origine de ces derniers et décide, dans les meilleurs délais, de saisir les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par décision. Il peut également décider de recourir à la médiation. La décision de classement est motivée par des raisons juridiques ou d’inopportunité des poursuites. Elle est toujours révocable et notifiée au plaignant et/ou à la victime si elle est connue, dans les meilleurs délais et par tous moyens ; ceux-ci ont le droit de recours contre cette décision devant le procureur général, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours, à compter de la date de la notification de la décision de classement ; — prend, devant les juridictions susmentionnées, toutes réquisitions utiles ; — exerce, le cas échéant, les voies de recours légales, contre les ordonnances et les jugements rendus par les juridictions ; — assure l’exécution des décisions des juridictions d’instruction et de jugement ; — assiste aux enquêtes devant les juridictions d’instruction ; — visite les établissements pénitentiaires relevant de sa compétence dans les délais légaux.
Article 48
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsqu’après une décision de non-lieu, le juge d'instruction n'a pas statué sur la restitution des objets saisis, le procureur de la République peut décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. Si la propriété des objets saisis est sérieusement contestée, toute partie lésée peut recourir à la juridiction compétente pour statuer sur la contestation. Si la restitution n'a pas été demandée ou que le procureur de la République n’as pas décidé de la restitution des objets saisis d’office ou qu’aucune affaire n'a été portée devant la juridiction compétente, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de la décision de classement ou de la décision de non-lieu, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Il en est de même lorsque la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification de la décision de restitution par tout moyen. Le procès-verbal de notification doit, en tout état de cause, porter à la connaissance des concernés qu’en cas de non- réclamation de la restitution dans les délais mentionnés dans le présent article, la propriété des objets non récupérés sera transférée à l’Etat.
Article 49
Le procureur de la République peut, pour les nécessités de l'enquête, et sur rapport motivé de l'officier de police judiciaire, interdire, en vertu d’une ordonnance motivée, la sortie du territoire national de toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou un délit. L'interdiction de sortie du territoire national est notifiée à l’intéressé. L'interdiction de sortie du territoire national, prise conformément aux dispositions de l'alinéa premier, prend effet pour une durée de trois (3) mois renouvelable une seule fois. Toutefois, lorsqu'il s'agit des infractions de terrorisme, ou des autres infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat ou des infractions de corruption, l'interdiction peut être renouvelée jusqu'à la clôture de l'enquête. La levée de l'interdiction de sortie du territoire national est ordonnée selon les mêmes formes, soit d’office par le procureur de la République, soit à la demande de l’intéressé.
Article 50
Il peut être procédé au gel et/ou à la saisie des biens, avoirs et produits illicites provenant de la commission d’une ou de plusieurs infractions liées aux stupéfiants et aux substances psychotropes, et/ou aux infractions de contrebande, et/ou à la traite des êtres humains, et/ou au trafic d’organes, et/ou au trafic de migrants, et/ou à l’enlèvement de personnes, et/ou à la spéculation illicite, et/ou aux infractions de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, et/ou aux infractions de corruption, et/ou aux infractions à la législation relative au change et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger, et/ou aux infractions à la législation monétaire et bancaire, et/ou aux infractions d’évasion et de fraude fiscales, et/ou aux infractions de terrorisme, et/ou aux infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 Les mesures conservatoires peuvent inclure le gel et/ou la saisie, totale ou partielle, des biens et des avoirs de la personne suspectée, ainsi que ceux de toute personne en lien avec elle, lorsqu’il existe de fortes présomptions qu’ils proviennent des produits criminels des faits faisant l’objet d’enquêtes en cours.
Article 51
Le procureur de la République peut, d’office ou sur demande motivée d’un officier de police judiciaire, au cours de l’enquête préliminaire, saisir le président du tribunal compétent pour prendre des mesures conservatoires en vue de la saisie des fonds et/ou du gel de toute opération bancaire concernant toute personne physique ou morale à l’encontre de laquelle pèsent de forts soupçons de participation à l’une des infractions prévues à l’article 50 ci-dessus. En outre, il peut saisir l’instance compétente en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en vue d’une opposition conservatoire aux opérations de transfert bancaire, conformément à la législation en vigueur. Le procureur de la République présente au président du tribunal compétent une requête exposant les motifs justifiant l’adoption des mesures conservatoires susmentionnées. Lorsque la demande du gel et/ou de la saisie est fondée sur des motifs suffisants ou sur des éléments raisonnables laissant présumer que les biens et les avoirs sont des produits illicites provenant d’une des infractions visées à l’article 50 ci-dessus, le président du tribunal ordonne immédiatement le gel et/ou la saisie des biens et des fonds visés objet de la demande. En cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction est compétent pour ordonner les mesures conservatoires prévues au présent article. L’ordonnance prescrivant les mesures conservatoires est mise en exécution par le ministère public sur la base de sa copie originale, avant sa notification à la partie concernée par l’opération. L’ordonnance précitée peut être notifiée directement par le ministère public aux entreprises financières, ou par l’intermédiaire de l’instance compétente en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à laquelle une copie est transmise.
Article 52
L’ordonnance portant mesures conservatoires est valable pour une durée de six (6) mois, renouvelable conformément aux procédures prévues au deuxième alinéa de l’article 51 ci-dessus, et produit ses effets jusqu’à l’ouverture d’une information judiciaire, sauf si le président du tribunal ordonne sa levée avant ce terme. En cas d’ouverture d’une information judiciaire, les mesures conservatoires déjà adoptées demeurent en vigueur et le juge d’instruction saisi devient compétent pour en ordonner la prorogation ou la levée. Il peut également prescrire les procédures conservatoires prévues à l’article 50 ci-dessus, si celles-ci n’ont pas encore été ordonnées. L’ordonnance rendue par le juge d’instruction est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation dans un délai de trois (3) jours à compter de sa notification. Le président du tribunal demeure compétent pour statuer sur les oppositions et les requêtes présentées par la personne concernée par les mesures conservatoires prévues à l’article 50 ci-dessus, ainsi que par toute autre personne ayant un intérêt à agir. Il peut, après avoir consulté le procureur de la République, autoriser la personne concernée par les mesures conservatoires à utiliser une partie de ses fonds pour subvenir à ses besoins essentiels, à ceux de sa famille et des personnes à sa charge, ainsi que pour toute autre fin nécessaire et légitime.
Article 53
En cas de condamnation pour les infractions visées à l’article 50 ci-dessus, la juridiction saisie ordonne la confiscation des biens, des fonds et des produits illicites gelés et/ou saisis, sous réserve des cas de restitution des avoirs ou des droits des tiers de bonne foi. La juridiction statue sur la confiscation ou la restitution même si les biens, les fonds et les produits mentionnés à l’alinéa premier du présent article ont été transférés aux ascendants, descendants, frères ou sœurs, conjoint ou alliés de la personne condamnée, que ces avoirs soient demeurés sous leur forme initiale ou aient été convertis en d'autres acquis.
Article 54
Le procureur de la République, peut, d’office ou à la demande de toute personne ou entité ayant un intérêt, demander au président du tribunal d’autoriser la destruction, l’affectation ou l’aliénation des biens saisis, après prise, le cas échéant d’échantillons et sous réserve des droits des tiers de bonne foi. En cas de vente des biens saisis, les montants obtenus sont déposés dans un compte spécial du Trésor public jusqu’à ce qu’un jugement ou un arrêt définitif soit rendu statuant sur leur destination.
Article 55
Si un gestionnaire local commet un acte susceptible de ne pas être lié aux actes de gestion, le procureur de la République doit, par l’intermédiaire du procureur général, demander l’avis de l’autorité de tutelle du concerné, à titre de vérification et de confirmation, laquelle doit donner son avis motivé dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification. L’avis est joint au dossier de la procédure. Il est entendu par gestionnaire local, les walis, les walis délégués, les secrétaires généraux des wilayas, les chefs de daïras, les directeurs exécutifs et les élus locaux gestionnaires. L’opportunité de poursuite appartient à l’appréciation du ministère public. En aucun cas, l’action publique ne peut être mise en mouvement que sur une dénonciation d’origine connue. 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 56
Le procureur de la République sollicite, le cas échéant, par l'intermédiaire du procureur général, l'avis du Conseil national des marchés publics dans les infractions liées aux marchés publics. Celui-ci est tenu de rendre son avis dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de sa saisine. L’avis est joint au dossier de la procédure. L’opportunité des poursuites relève de l’appréciation du ministère public, et l’action publique ne peut, en aucun cas, être mise en mouvement que sur la base d’un signalement dont la source est identifiée.
Article 57
Le procureur de la République peut, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, en cas de faits qualifiés de contravention ou de délit de faible gravité, réprimés par une amende et/ou par une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois (3) ans, et afin de préserver les liens de parenté ou de bon voisinage, adresser un avertissement à l’auteur pour mettre fin à l’infraction. Le procureur de la République, peut, après audition de la victime, classer le dossier, s’il constate que l’auteur s’est conformé à l’avertissement qui lui a été donné et a mis fin aux actes qu’il a commis.
Article 58
Est territorialement compétent, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir commis ou participé à l’infraction ou celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, sauf si la loi détermine une autre compétence. Section 3 De la médiation
Article 59
Le procureur de la République peut, à son initiative ou à la demande de la victime ou du mis en cause et avant toute poursuite pénale, décider de recourir à la médiation, lorsque celle-ci est susceptible de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et d'assurer la réparation du préjudice qui s'en est suivi. La médiation est conclue par un accord écrit entre l'auteur des faits incriminés et la victime et en présence de son représentant légal si elle est un enfant. Le procureur de la République procède à la médiation ou délègue, à cet effet, un médiateur. Dans ce cas, le médiateur délégué est tenu de soumettre le procès-verbal de la médiation au procureur de la République pour validation et visa. Les médiateurs délégués prêtent serment devant la Cour dans le ressort de laquelle ils sont désignés pour la première fois, selon la formule suivante : La médiation s’effectue, en tout état de cause, au siège du tribunal. Les conditions de sélection des médiateurs délégués et les modalités de leur désignation, ainsi que leur statut et leur régime indemnitaire sont fixés par voie réglementaire.
Article 60
La procédure de médiation est subordonnée à l'accord de la victime et du mis en cause. Ces derniers peuvent être assistés d’un avocat.
Article 61
La médiation peut s’appliquer en matière délictuelle aux infractions d’injures, de diffamation, d’atteinte à la vie privée, d’abus de confiance, de menaces, de dénonciation calomnieuse, d'abandon de famille, d'abstention volontaire de paiement de la pension alimentaire, de la non représentation d'enfant, d'appropriation frauduleuse sur la totalité ou une partie de biens successoraux avant leur partage, de choses communes ou de fonds social, d'émission de chèque sans provision, de dégradation ou de vol, recel, escroquerie entre parents ou alliés jusqu’au quatrième (4e) degré ou de destruction volontaire de biens d'autrui et aux délits de coups et blessures involontaires et volontaires commis sans préméditation ni guet-apens ou port d'arme, et aux infractions d'atteinte à la propriété immobilière et aux récoltes agricoles, de pâture sur terrain d'autrui, ainsi que la filouterie d'aliments ou d'autres services. La médiation peut s'appliquer également en matière de contraventions.
Article 62
L’accord de médiation est consigné sur un procès-verbal mentionnant l'identité et l'adresse des parties, un résumé des faits et leur qualification juridique, les articles de lois applicables, la date et le lieu de leur commission, le contenu de l'accord de médiation ainsi que le délai de son exécution. Le procès-verbal est signé par le procureur de la République ou le médiateur délégué, le greffier et les parties. Une copie est remise à chaque partie.
Article 63
L’accord de médiation porte notamment sur : — une remise en l'état, lorsque cela est possible ; — des réparations pécuniaires ou en nature du préjudice subi, sauf convention contraire des parties ; — tout autre accord conclu entre les parties, non contraire à la loi.
Article 64
L'accord de médiation n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 65
Le procès-verbal de l'accord de médiation constitue un titre exécutoire conformément à la législation en vigueur.
Article 66
La prescription de l'action publique est suspendue durant les délais d'exécution de l'accord de médiation. "ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻲ ﻋﲆ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﺃﻭ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻲ". 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 67
En cas de non-exécution de l'accord de médiation dans les délais fixés, le procureur de la République décide des suites utiles à la procédure de poursuite.
Article 68
Est punie des peines sanctionnant l'infraction prévue à l'article 147/2 du code pénal, la personne qui refuse délibérément, à l'issue du délai fixé, d'exécuter l'accord de médiation convenu. Chapitre 3 Du juge d'instruction
Article 69
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connues en sa qualité de juge d'instruction. Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique. Il est saisi par réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions édictées aux articles 140 et 147 ci-dessous. En cas de crime ou de délit flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 91 et suivants de la présente loi.
Article 70
Est territorialement compétent, le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence d’un des inculpés ou présumé avoir commis ou participé à l'infraction, ou celui du lieu de l'arrestation de l'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, sauf si la loi détermine une autre compétence.
Article 71
Le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, et à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure conservatoire ou de sûreté en plus de la saisie des produits de l’infraction ou de ceux ayant servi à sa commission. Titre 2 Des enquêtes Chapitre 1er DU CRIME OU DU DELIT FLAGRANT
Article 72
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou s'il existe des traces ou indices laissant présumer qu'elle a participé au crime ou au délit. Est assimilé au crime ou au délit flagrant, tout crime ou délit qui, même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement un officier de police judiciaire de le constater.
Article 73
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, doit informer immédiatement le procureur de la République, se transporter sans délai sur le lieu du crime et procéder à toutes constatations utiles. Il doit veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il représente les objets saisis pour reconnaissance aux personnes soupçonnées d'avoir participé au crime.
Article 74
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l'enquête judiciaire, l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. Si les destructions des traces ou les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 150.000 DA.
Article 75
Les officiers de police judiciaire ne peuvent se déplacer au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou des objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite et préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction avec l’obligation d’exhiber cette pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder à la perquisition. Il en est de même en cas de recherche dans une infraction à caractère délictuel en flagrance ou dans une enquête pour l’une des infractions prévues à l’article 310 ci-dessous. Sous peine de nullité, l’autorisation prévue ci-dessus doit comporter la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux où les visites, les perquisitions et les saisies sont faites. Ces opérations s’effectuent sous le contrôle direct du magistrat qui les a autorisées et qui peut éventuellement se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions autres que celles mentionnées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 76
Les perquisitions prescrites à l’article 75 ci-dessus, sont effectuées ainsi qu’il suit : 1°) — lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir commis ou participé à la commission d’un crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus, ou si la personne est en fuite, l’officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité. 2°) — lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou des objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération. En cas d’impossibilité, il y est procédé conformément à l’alinéa précédent. L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes mentionnées au premier alinéa, le droit de prendre connaissance des papiers ou des documents, avant de procéder à leur saisie. Toutefois, en cas de perquisition dans des locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel. Les objets et les documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractères d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau. Un inventaire des objets et des documents saisis est dressé. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit d’infractions d’homicide volontaire, en matière de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d'argent, de terrorisme, d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants et d’enlèvement de personnes, à l’exception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel ainsi que l’inventaire et la saisie des objets et documents prévus ci-dessus.
Article 77
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants-droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA.
Article 78
Sauf sur demande du maître de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Toutefois, des perquisitions, des visites et des saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater toute infraction punie par les articles 339 à 345 du code pénal, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement. Lorsqu’il s’agit d’infractions en matière d’homicide volontaire, de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants et d’enlèvement de personnes, les visites perquisitions et saisies peuvent être opérées en tout lieu d’habitation ou autres, à toute heure du jour et de la nuit, sur autorisation écrite et préalable du procureur de la République compétent. Lorsqu’il s’agit des infractions visées à l’alinéa 3 ci-dessus, le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire compétents, à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national. Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l'officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires. Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel prévue à l'article 76 alinéa 3 ci-dessus.
Article 79
Lorsqu’au cours d’une enquête de flagrance ou d’une instruction relative à l’une des infractions visées à l’article 78 alinéa 3 ci-dessus, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est gardée à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place parait devoir être évité en raison des risques graves soit de trouble à l’ordre public ou d’évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite avec l’accord écrit et préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, en présence de deux (2) témoins requis conformément aux dispositions de l’article 76 ci-dessus ou en présence d’un représentant désigné par celui dont le domicile doit être visité.
Article 80
Les dispositions des articles 76 et 78 ci-dessus sont prescrites à peine de nullité.
Article 81
S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Article 82
L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure. Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une peine qui ne peut excéder dix (10) jours d'emprisonnement et 10.000 DA d'amende.
Article 83
Si, pour nécessité d'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 82 ci-dessus, contre lesquelles il existe des indices laissant supposer leur implication dans un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, il doit notifier sa décision à la personne concernée et en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue. La garde à vue ne peut excéder quarante-huit (48) heures. Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition. S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures. La garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent : — deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d’homicide volontaire et d’enlèvement de personnes ; — trois (3) fois, lorsqu'il s'agit de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d’argent, d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes et de trafic de migrants ; — quatre (4) fois, lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat et de crime transnational organisé ; — cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs. La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents, expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire.
Article 84
Toute personne placée en garde à vue est informée des droits mentionnés à l'article 85 ci-dessous, par l'officier de police judiciaire lequel peut, le cas échéant, faire appel à un interprète ; mention en est faite au procès-verbal d'audition.
Article 85
Tout en veillant au secret de l’enquête et à son bon déroulement, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec une personne de son choix parmi ses ascendants, descendants, frères et sœurs ou conjoint et de recevoir sa visite ou de contacter son avocat. Si la personne détenue est un étranger, l’officier de police judiciaire met à sa disposition tout moyen lui permettant de contacter immédiatement son employeur et/ou la représentation diplomatique ou consulaire en Algérie de l’Etat dont il est ressortissant, à moins qu’il n’ait bénéficié des dispositions de l’alinéa 1er. Si la garde à vue est prolongée, la personne maintenue en détention peut recevoir la visite de son avocat. Toutefois, lorsque l'enquête en cours porte sur les infractions de trafic de drogue, de crime transnational organisé, des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes et de corruption, la personne gardée à vue peut recevoir la visite de son avocat à l'expiration de la moitié de la durée maximale prévue à l'article 83 ci-dessus. La visite se déroule dans un espace sécurisé garantissant le secret de l'entretien, sous le regard de l'officier de police judiciaire. La durée de la visite ne peut excéder trente (30) minutes. Mention en est faite au procès-verbal. A l'expiration du délai de la garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si elle le demande directement ou par le biais de son avocat ou de sa famille. L'examen est effectué par un médecin de son choix, exerçant dans le ressort du tribunal. A défaut, un médecin lui est désigné d'office par l'officier de police judiciaire. Le certificat constatant l'examen médical doit être joint à la procédure.
Article 86
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise, les repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit présentée devant le magistrat compétent. Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne concernée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera également les motifs de la garde à vue. Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police, de gendarmerie nationale ou de garde-côtes susceptible de recevoir une personne gardée à vue. La garde à vue ne peut avoir lieu que dans des locaux destinés à cet effet préalablement connus du ministère public, garantissant le respect de la dignité humaine. Le procureur de la République territorialement compétent est informé des lieux de garde à vue qu'il peut visiter à tout moment. 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d'office ou à la requête d'un membre de la famille ou de l’avocat de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n'importe quel moment des délais prévus à l'article 83 ci-dessus.
Article 87
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et les émargements prévus à l'article 86 ci-dessus doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
Article 88
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire conformément à la loi, doivent être rédigés sur-le-champ, signés et paraphés par lui sur chaque feuillet.
Article 89
Les dispositions des articles 73 à 88 de la présente loi sont applicables en cas de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Article 90
L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. Le procureur de la République accomplit tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tout officier de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Article 91
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au procureur général.
Article 92
En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner un mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction. Le procureur de la République interroge la personne ainsi conduite devant lui, en présence de son avocat s'il se trouve sur les lieux. Lorsqu'elle se présente spontanément accompagnée de son avocat, elle est interrogée en présence de ce dernier. L’avocat peut présenter des observations sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, mention en est faite dans le procès-verbal de l’interrogatoire.
Article 93
Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, il accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tout officier de police judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet l’ensemble des pièces de l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles. Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent.
Article 94
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant le poste de police judiciaire le plus proche.
Article 95
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux des faits et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la mort. Chapitre 2 De l'enquête préliminaire
Article 96
Lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire, soit sur instructions du procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires, et doivent, dans ce cas, informer, immédiatement, le procureur de la République.
Article 97
Les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il peut se faire assister d’une tierce personne de son choix ; il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. Sont, en outre, applicables les articles 75 à 78 ci-dessus. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une enquête relative à l’une des infractions mentionnées à l’alinéa 3 de l’article 78, il est fait application des dispositions dudit article ainsi que de celles de l’article 79 ci-dessus. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 98
Lorsque, pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir à sa disposition, plus de quarante-huit (48) heures, une personne contre laquelle il existe des indices laissant supposer son implication dans un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, celle-ci doit être conduite, avant l'expiration de ce délai, devant le procureur de la République. Après audition de la personne qui lui est présentée, le procureur de la République peut, après examen du dossier d'enquête, accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures. Toutefois, la durée initiale de la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent conformément aux durées fixées dans l'alinéa 5 de l'article 83 ci-dessus. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet. Dans tous les cas, les dispositions des articles 83, 84, 85 et 86 ci-dessus sont applicables.
Article 99
L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à deux (2) convocations à comparaître. Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur audition. L’officier de police judiciaire est tenu de dresser un procès- verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 29 ci-dessus. peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. Les procès-verbaux sont dressés et transmis conformément à l’article 27 ci-dessus. Chapitre 3 De la poursuite pénale de la personne morale Section 1 Dispositions générales
Article 100
Les règles relatives aux poursuites, à l’instruction et aux jugements prévus par la présente loi sont applicables à l’égard de la personne morale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 101
Est territorialement compétente la juridiction du lieu de l’infraction ou du lieu du siège social de la personne morale. Toutefois, lorsque des personnes physiques sont mises en cause en même temps que la personne morale, les juridictions saisies des poursuites contre les personnes physiques sont compétentes à l’égard de la personne morale.
Article 102
La personne morale est représentée dans les actes de procédure par son représentant légal ayant cette qualité au moment des poursuites. Le représentant légal de la personne morale est la personne physique qui bénéficie, conformément à la loi ou au statut de la personne morale, d’une délégation de pouvoir. En cas de changement de représentant légal en cours de procédure, son remplaçant est tenu d’en informer la juridiction saisie.
Article 103
Lorsque des poursuites pénales sont engagées en même temps à l’encontre de la personne morale et de son représentant légal ou à défaut de personne habilitée à la représenter, le président du tribunal désigne, sur réquisition du ministère public, un représentant parmi le personnel de la personne morale.
Article 104
Le juge d’instruction peut soumettre la personne morale à une ou à plusieurs des mesures suivantes : — le dépôt de cautionnement ; — la constitution de sûretés réelles destinées à garantir les droits de la victime ; — l’interdiction d’émettre des chèques et/ou des effets de commerce ou tout autre titre en relation ou d’utiliser des cartes de paiement sous réserve des droits des tiers ; — l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales en rapport avec l’infraction. La personne morale qui se soustrait aux mesures prises à son encontre est punie d’une amende de 200.000 DA à 700.000 DA par décision du juge d’instruction après avis du procureur de la République. Section 2 Report des poursuites pénales
Article 105
Le procureur de la République peut, avant la mise en mouvement de l’action publique, conclure avec une personne morale de droit privé impliquée ou complice d’un ou de plusieurs crimes prévus à l’article 106 ci-dessous, une convention portant sur le report des poursuites pénales à son encontre, en contrepartie de la restitution des fonds, biens ou produits ayant fait l’objet de dispositions ou de transferts à l’étranger, ou de la contre-valeur de ceux-ci, ainsi que du paiement intégral des sommes dues au trésor public et aux parties publiques lésées par les infractions qui lui sont reprochées, si : — l’enquête préliminaire a permis de réunir des charges suffisantes rendant la condamnation de la personne morale hautement probable en cas de poursuite ; — l’option du report des poursuites permet d’atteindre les résultats escomptés du procès et d’économiser le temps qu’aurait requis l’instruction judiciaire ; 21 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 — l’ensemble des préjudices causés par l’infraction au Trésor public et aux établissements publics peut être évalué ; — l’intérêt général ainsi que le recouvrement des créances du Trésor et des personnes publiques lésées s’avèrent plus pertinents que les autres peines susceptibles d’être infligées à la personne morale ; — la personne morale a manifesté sa coopération pour mettre fin à l’infraction ; — la personne morale a pris des mesures disciplinaires à l’encontre de la personne physique ayant commis l’infraction en son nom ou pour son compte et en a informé les autorités judiciaires. La proposition d’une convention de report des poursuites est exclue dans les cas suivants : — s’il ressort que la création de la personne morale a été effectuée à des fins frauduleuses ou criminelles ; — si la personne morale a déjà été condamnée pour l’une des infractions prévues à l’article 106 ci-dessous.
Article 106
Une convention de report des poursuites peut être conclue pour les délits prévus par : — les articles 119 bis, 418 et 419 du code pénal ; — la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, à l’exception des infractions de corruption ; — la loi relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; — la législation relative à la lutte contre la contrebande ; — la législation en vigueur relative à la facturation ; — la loi monétaire et bancaire ; — la législation relative à la bourse des valeurs mobilières ; — le code des douanes ; — les délits d’évasion et de fraudes fiscales prévus par la législation fiscale et financière.
Article 107
Le report des poursuites est subordonné au respect par la personne morale de tout ou partie des obligations suivantes : • le paiement d’une amende au Trésor public, dont le montant ne peut excéder trente pour cent (30 %) de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé au cours des trois (3) dernières années ; • le paiement d’une indemnisation à la partie publique lésée, si elle est concernée par la convention ; • l’assujettissement à un programme de réforme interne visant à renforcer l’intégrité et à prévenir les infractions prévues à l’article 106 ci-dessus, élaboré et supervisé par un ou plusieurs experts ou par un organisme qualifié désigné par le procureur de la République ; • le respect de toute obligation jugée appropriée par le procureur de la République. Le montant de l’amende tient compte notamment du préjudice subi par le trésor public, des avantages indus obtenus grâce à l’infraction, ou du chiffre d’affaires généré par le contrat ou la transaction liée aux faits incriminés. Le procureur de la République peut recourir à un ou à plusieurs experts pour évaluer le montant de l’amende et/ou de l’indemnisation visée dans le présent article. Le paiement de l’amende et/ou de l’indemnisation peut être échelonné selon un calendrier fixé par le procureur de la République, en tenant compte du montant dû et de la situation financière de la personne morale, sans que la durée totale ne dépasse, en aucun cas, quatre (4) ans. La personne morale prend en charge les frais liés à la mission confiée à l’expert, aux experts ou à l’organisme mentionnés dans le présent article.
Article 108
L’accord de report des poursuites est conclu avec le représentant légal de la personne morale, lequel ne doit pas être personnellement impliqué dans la commission de l’infraction imputée à la personne morale, en qualité d’auteur, de complice ou d’instigateur. Le procureur de la République notifie à l’agent judiciaire du Trésor et à la partie publique lésée, le cas échéant, le projet d’accord envisagé avec la personne morale impliquée dans les faits objet de l’accord, et les invite à produire un mémoire précisant le préjudice subi, accompagné des documents justificatifs y afférents, ainsi que toute observation utile. Le procureur de la République convoque le représentant légal de la personne morale afin de lui soumettre la proposition de conclusion de l’accord, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un avocat ou un expert, et de l’obligation de répondre par écrit à cette proposition dans un délai d’un (1) mois, à compter de sa notification. Le procureur de la République remet au représentant légal de la personne morale le projet d’accord de report des poursuites, lequel contient notamment : — l’identité du représentant légal de la personne morale signataire de l’accord ; — une présentation détaillée des faits, leur date, leur lieu de commission et leur qualification juridique potentielle ; — les procédures prises sous le contrôle de l’autorité judiciaire ; — les démarches entreprises par la personne morale pour mettre un terme à l’infraction ou pour identifier l’auteur, ainsi que les mesures prises à son encontre ; — la fixation du montant de l’amende due au Trésor public, des modalités et des délais de son paiement ; — les indemnisations dues à la partie publique lésée, les modalités et les délais de leur paiement ; — les frais afférents à l’exécution de l’accord. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 109
En cas d’acceptation de l’accord par le représentant de la personne morale, le procureur de la République convoque le représentant du Trésor public et la partie publique lésée, leur présente le contenu de l’accord, et leur accorde un délai maximal de cinq (5) jours pour formuler leurs observations finales. Il est dressé procès-verbal de cette procédure. L’accord de report des poursuites ne constitue pas une condamnation de la personne morale. L’accord est revêtu de la formule exécutoire et constitue un titre exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative. L’accord de report des poursuites est soumis aux dispositions du code de procédure pénale relatives au secret de l’enquête et de l’instruction.
Article 110
Le délai de prescription de l'action publique est suspendu pendant la durée d'exécution de l'accord de report des poursuites pénales. L'action publique s'éteint lorsque la personne morale s'est acquittée de l'ensemble des obligations mises à sa charge en vertu de l'accord de report des poursuites. Le procureur de la République notifie à la personne morale concernée ainsi qu’aux autres parties l’extinction de l’action publique. L’extinction de l’action publique ne fait pas obstacle à la poursuite, par les autres parties lésées par l’infraction, de la réparation de leurs droits civils devant la juridiction civile.
Article 111
Dans le cas où les fait incriminés attribués à la personne morale revêtent un caractère transnational et qu'une autorité judiciaire étrangère en a été informée, le ministère public peut, par l'intermédiaire du ministère de la justice, appliquer les procédures énoncées dans ce chapitre en concertation avec l'autorité judiciaire étrangère, dans le cadre des accords internationaux y afférents.
Article 112
En cas de non-respect total ou partiel des obligations mises à la charge de la personne morale, le procureur de la République notifie son représentant légal de la cessation d’exécution du report de la poursuite pénale. La cessation de l’exécution de la convention prend effet immédiatement à compter de sa notification au représentant légal de la personne morale.
Article 113
Les poursuites pénales sont engagées si la personne morale ne respecte pas les obligations prévues par la convention de report des poursuites, totales ou partielles. En cas de poursuites contre la personne morale pour les raisons mentionnées à l’alinéa premier, le contenu des déclarations faites par son représentant légal ne peut être utilisé contre elle devant l'enquêteur ou la juridiction de jugement, sauf si le ministère public en avait connaissance au préalable. La juridiction de jugement devra tenir compte, dans sa décision, des obligations partiellement exécutées par la personne morale avant la suspension de l'exécution de la convention de report des poursuites et statuer sur les frais judiciaires. Chapitre 4 Des interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d’images
Article 114
Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative aux infractions en matière, d’homicide volontaire, de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants et d’enlèvement de personnes, l’exigent, le procureur de la République compétent peut, autoriser : — l’interception de correspondances émises par la voie des télécommunications ; — la mise en place, sans le consentement des intéressés, d’un dispositif technique ayant pour objet, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. L’autorisation permet, pour la mise en place du dispositif technique, l’introduction dans tout lieu d’habitation ou autre, y compris hors les heures prévues à l’article 78 ci-dessus, à l’insu ou sans le consentement des personnes titulaires d’un droit sur ces biens. Les opérations ainsi autorisées doivent s’effectuer sous le contrôle direct du procureur de la République compétent. Dans le cas où une information judiciaire est ouverte, cette autorisation est donnée par le juge d’instruction. Les opérations ainsi autorisées se déroulent sous son contrôle direct.
Article 115
Les opérations visées à l’article 114 ci-dessus, s’effectuent sans porter préjudice au secret professionnel prévu à l’article 76 ci-dessus. La révélation des infractions, autres que celles mentionnées dans l’autorisation du magistrat, ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Article 116
Les autorisations prévues à l’article 114 ci-dessus, doivent comporter tous les éléments permettant d’identifier les liaisons à intercepter, les lieux d’habitation ou autres visés et l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Ces autorisations sont données par écrit pour une durée maximale de quatre (4) mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée jusqu'à l'achèvement des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire. 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 117
Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire par lui autorisé, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, peuvent requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme public ou privé chargé des télécommunications, en vue de la prise en charge des aspects techniques des opérations mentionnées à l’article 114 ci-dessus.
Article 118
L’officier de police judiciaire autorisé ou commis par le magistrat compétent dresse un procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement des correspondances, ainsi que de celles concernant la mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audio- visuel. Le procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles ces opérations ont commencé et celles auxquelles elles ont pris fin.
Article 119
L’officier de police judiciaire autorisé ou commis décrit ou transcrit dans un procès-verbal, qui est versé au dossier, les correspondances, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Le support électronique doit y être joint s’il est demandé par le procureur de la République. Les conversations en langue étrangère sont transcrites et traduites, le cas échéant, avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. Chapitre 5 De l’infiltration
Article 120
Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction dans l’une des infractions énumérées à l’article 114 ci-dessus, le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues dans les articles ci- après.
Article 121
L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit et ce, en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est, à cette fin, autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre, si nécessaire, les actes sous-mentionnés à l’article 123 ci-dessous. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
Article 122
L’infiltration fait l’objet d’un rapport préalable, rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’officier ou de l’agent infiltré ainsi que des personnes requises conformément à l’article 123 ci-dessous.
Article 123
Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration ainsi que les personnes requises peuvent, sans être pénalement responsables : — acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ; — utiliser ou mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens à caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
Article 124
L’autorisation délivrée en application de l’article 120 ci-dessus, doit être écrite et motivée, sous peine de nullité. Elle mentionne l’infraction qui justifie le recours à cette procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération. Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre (4) mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée selon les nécessités de l’enquête. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée. L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.
Article 125
L’identité réelle des officiers ou des agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. Quiconque révèle l’identité de ces officiers ou de ces agents de police judiciaire est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de l’une de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, elle est punie d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. Lorsque cette révélation a causé la mort de l’une de ces personnes, elle est punie d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 de DA, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 126
En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 123 ci-dessus, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée ne puisse excéder quatre (4) mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue à l’article 120 ci-dessus, en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre (4) mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre (4) mois au plus.
Article 127
L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération. Chapitre 6 De la protection des témoins, des experts, des plaignants, des victimes, des parties civiles et des dénonciateurs
Article 128
Les témoins, les experts, les plaignants, les victimes, les parties civiles, et les dénonciateurs, peuvent bénéficier d’une ou de plusieurs des mesures de protection extra-procédurales et/ou procédurales prévues au présent chapitre, lorsque leur vie, leur intégrité physique ou celle des membres de leurs familles ou de leurs proches ou leurs intérêts essentiels sont gravement menacés, en raison des informations qu’ils sont susceptibles de fournir à la justice et qui s’avèrent être indispensables à la manifestation de la vérité dans des affaires de crime organisé, de terrorisme ou des infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de corruption, de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, de blanchiment d’argent, de la traite des personnes, de trafic d’organes et de trafic de migrants. La protection prévue dans le présent chapitre peut être étendue à d’autres infractions lorsque la situation de la personne concernée l’exige.
Article 129
Les mesures extra-procédurales de protection de la personne bénéficiaire consistent notamment à : — dissimuler les informations relatives à son identité ; — mettre à sa disposition un numéro de téléphone spécial ; — lui désigner, au sein des services de sécurité, un point de contact ; — lui assurer une protection physique rapprochée, pouvant être élargie aux membres de sa famille et à ses proches ; — installer, dans son domicile, un équipement technique préventif ; — enregistrer, avec son accord exprès, les appels téléphoniques qu'il reçoit ou qu'il effectue ; — changer son lieu de résidence ; — lui assurer une aide sociale ou financière ; — le placer, s'il s'agit d'un détenu, dans un quartier spécialement sécurisé. Les modalités d'application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 130
Les mesures extra-procédurales de protection peuvent être prises avant le déclenchement des poursuites pénales et à tout moment de la procédure judiciaire. Elles sont décidées, d'office, par l'autorité judiciaire compétente, ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ou des personnes menacées, mentionnées dans le présent chapitre.
Article 131
Le procureur de la République décide, en concertation avec les autorités compétentes, des mesures appropriées afin d'assurer une protection efficace aux personnes menacées, mentionnées dans le présent chapitre. Dès qu'une information judiciaire est ouverte, ce pouvoir est dévolu au juge d'instruction saisi. Les mesures prises dans ce cadre sont maintenues tant que les raisons qui les ont justifiées persistent. Elles peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la menace. La mise en œuvre et le suivi des mesures de protection sont assurés par le procureur de la République.
Article 132
Les mesures de protection procédurales de la personne bénéficiaire consistent à : — ne pas faire mention de son identité ou porter une identité d'emprunt dans les actes de procédure ; — ne pas indiquer son adresse réelle dans les actes de procédure ; — indiquer, à la place de son adresse réelle, le siège de la police judiciaire où il a été entendu ou de la juridiction compétente pour connaître de l'affaire. L'identité et l'adresse réelles des personnes bénéficiaires des mesures de protection procédurales, citées au présent chapitre sont conservées dans un dossier spécial tenu par le procureur de la République. La remise des citations à comparaitre aux intéressés est assurée par le ministère public.
Article 133
Lorsque le juge d'instruction estime qu'une des personnes citées au présent chapitre encourt les risques visés à l'article 128 ci-dessus, et qu'il décide de ne pas faire mention de son identité et des informations prévues à l'article 132 ci-dessus, il est tenu de faire état des raisons qui ont motivé sa décision dans le procès-verbal d'audition. Les informations confidentielles sont conservées dans un dossier spécial tenu par le juge d'instruction.
Article 134
Le ministère public, l'inculpé, la victime, le plaignant et la partie civile ou leurs avocats peuvent soumettre au juge d'instruction, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser. Le juge d'instruction prend toutes les mesures nécessaires pour préserver l'anonymat du témoin et l'empêcher de répondre aux questions susceptibles de conduire à la divulgation de son identité. 25 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 135
Lorsque l'affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, il appartient à cette dernière de décider si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
Article 136
La juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des parties, faire procéder à l'audition du témoin anonyme en mettant en place tout dispositif technique permettant de préserver son anonymat y compris l'audition par vidéoconférence et l'utilisation de procédés qui rendent son image et sa voix non identifiables. Lorsque les révélations faites par le témoin anonyme sont les seules preuves à charge, le tribunal peut autoriser la divulgation de l'identité du témoin, après accord de ce dernier et à la condition que des mesures suffisantes soient prises pour assurer sa protection. Dans le cas de la non révélation de l'identité du témoin, les révélations qu'il fait, sont considérées comme de simples renseignements non susceptibles à elles seules de constituer une preuve pour fonder une décision de condamnation.
Article 137
Le dénonciateur qui signale des faits dont il a eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales pour divulgation du secret professionnel. Le dénonciateur qui signale des faits inexacts est passible des peines de la dénonciation calomnieuse prévues dans le code pénal.
Article 138
La révélation de l'identité ou de l'adresse des personnes ayant bénéficié de la protection conformément à la présente section est punie d'un emprisonnement de (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA sans préjudice des sanctions les plus sévères prévues par la législation en vigueur. Titre 3 Des juridictions d'instruction Chapitre 1er Du juge d'instruction Section 1 Dispositions générales
Article 139
L’information judiciaire est obligatoire en matière de crime. Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions légales imposant son caractère obligatoire. Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, si le procureur de la République le requiert.
Article 140
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant. Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée. Le juge d’instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit aux articles 147 et suivants de la présente loi.
Article 141
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information à charge et à décharge, qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme à l’original par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis sans préjudice de ce qui est mentionné à l'alinéa 5 du présent article. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction. Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier ; il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire. Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il donne commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 234 à 238 de la présente loi. Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis. Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 6, soit par toute personne habilitée, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative. Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical de l’inculpé, confié, à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son avocat, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 142
Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et les formes visées dans l'article 141 ci-dessus, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des avocats lesquels peuvent en faire des reproductions. Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect de la présomption d'innocence, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux actes de procédure dont le juge d'instruction estime que leurs résultats ne sont pas encore en état d'être soumis au débat contradictoire, à condition qu’ils soient mis à la disposition des avocats des parties avant de statuer sur le dossier.
Article 143
Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tout acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les quarante-huit (48) heures. Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq (5) jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée. A l’expiration de ce délai, et à défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les dix (10) jours, saisir la chambre d’accusation qui statue dans les trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 144
L’inculpé ou son avocat, et/ou la partie civile ou son avocat, et/ou la victime ou son avocat peuvent, à tout moment de l’instruction, demander au juge d’instruction de recueillir ses déclarations, d’auditionner un témoin ou de procéder à un constat, pour la manifestation de la vérité. Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre, dans les dix (10) jours suivant la demande des parties ou de leurs avocats, une ordonnance motivée. A l’expiration de ce délai, et à défaut d’ordonnance du juge d’instruction, la partie ou son avocat peut dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d’accusation qui statue dans les trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 145
Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le procureur de la République désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé. Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le procureur de la République peut adjoindre, au juge chargé de l’information, un ou plusieurs juges d’instruction du même tribunal qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit à la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure. Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour statuer sur le contrôle judiciaire, sur la détention provisoire et pour rendre les ordonnances de règlement.
Article 146
Le dessaisissement du juge d'instruction d’un dossier au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit par le procureur de la République, soit par l'inculpé, soit par la partie civile ou la victime. La demande de dessaisissement est formulée par requête motivée, adressée au président de la chambre d’accusation. Elle est notifiée au magistrat concerné qui peut présenter ses observations écrites. Le président de la chambre d’accusation doit statuer dans les trente (30) jours de sa saisine après avis du procureur général. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. Section 2 De la constitution de partie civile
Article 147
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, qui ne sont pas liés à des faits soumis à la justice, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. La plainte avec constitution de partie civile n'est recevable que si le concerné justifie qu'un dépôt de plainte préalable pour les mêmes faits et contre la ou les mêmes personnes, devant le procureur de la République a été suivi d'un classement sans suite ou qu'un délai de quatre (4) mois s'est écoulé depuis ce dépôt de plainte et que le juge d’instruction s’est assuré qu’aucune décision n'ait été prise sur la mise en mouvement de l'action publique.
Article 148
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, dans un délai de cinq (5) jours, aux fins de réquisitions. Le procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq (5) jours de la communication. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisition de non informé, que si, la plainte concerne une personne dont la poursuite obéit à des prescriptions légales spéciales ou pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître. Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article 164 ci-dessous, dont il devra leur donner connaissance, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées. 27 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 149
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle est portée à la connaissance des autres parties par le juge d’instruction. Elle peut être contestée par le ministère public, par l'inculpé ou par une autre partie civile. En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour réquisitions.
Article 150
La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe, sur ordonnance du juge d’instruction et dans le délai qu’il fixe, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. La partie civile peut interjeter appel contre l’ordonnance du juge d’instruction fixant le montant de la consignation, devant la chambre d'accusation, dans un délai de trois (3) jours à compter de sa notification. Celle-ci statue par une décision insusceptible de recours, dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de date de l’appel.
Article 151
Le juge d’instruction peut, au cours des procédures d’instruction, ordonner à la partie civile qui sollicite une expertise, le paiement d’un complément à la consignation prévue à l’article 150 ci-dessus, suffisant pour couvrir les frais y afférents, sous peine de rejet de la demande.
Article 152
Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction, est tenue d'y élire domicile, par déclaration au juge d'instruction. A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Article 153
Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas territorialement compétent aux termes de l'article 70 ci-dessus, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
Article 154
Quand après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu définitive passé en force de la chose jugée a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des réparations civiles au plaignant dans les formes indiquées ci-après. L'action en réparation civile doit être introduite dans les trois (3) mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive et passée en force de la chose jugée. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats, l’audition des parties et leurs avocats, le ministère public ainsi que le prononcé du jugement ont lieu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle. L'appel est porté devant la Cour, statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la Cour peut être frappé de pouvoir en cassation devant la Cour suprême, comme en matière pénale. Section 3 Des transports, perquisitions et saisies
Article 155
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l'accompagner. Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opérations.
Article 156
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, accompagné du greffier, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Article 157
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
Article 158
Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 76 à 78 de la présente loi. Toutefois, en matière de crime, seul le juge d'instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l'article 78 ci-dessus, à la double condition d'agir en personne et en présence du procureur de la République.
Article 159
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle doit s'effectuer cette opération est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police. Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 76 et 78 ci-dessus. Il a toutefois l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect professionnel et les droits de la défense. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 160
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation édictée à l'alinéa 2 de l'article 159 ci-dessus, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue. Si la saisie porte sur des espèces, des lingots, des effets ou des valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au trésor.
Article 161
Sans préjudice des peines les plus sévères prévues par la législation en vigueur et sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé, de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.
Article 162
L’inculpé, la partie civile, la victime ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice, peut en réclamer au juge d'instruction la restitution. La demande émanant de l'inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant d'un tiers est communiquée au ministère public, à l'inculpé et à toute autre partie. Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication. Le juge d'instruction statue sur cette demande en vertu d’une ordonnance susceptible d’appel devant la chambre d'accusation de la Cour, sur simple requête, dans les (10) dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée. Lorsque la demande émane d'un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d'accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure. Section 4 Des auditions des témoins
Article 163
Le juge d'instruction fait convoquer devant lui, en sa qualité de témoin, toute personne dont la déposition lui paraît utile. Les témoins sont convoqués par simple lettre ou par lettre recommandée ou par voie électronique. Ils peuvent en outre comparaître volontairement. Le juge d’instruction peut aussi faire convoquer devant lui, par un agent de la force publique, le témoin. Une copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée.
Article 164
Toute personne convoquée par l'intermédiaire d'un agent de la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous peine des sanctions prévues à l'article 172 ci-dessous, tenue de comparaître, de prêter serment s'il échet, et de déposer. Toutefois, la personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé. Le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les magistrats et les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre, comme témoins, des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité.
Article 165
Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Article 166
Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment dans les termes suivants : "ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺃﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﺃﺗﺮﺟﻢ ﺑﺈﺧﻼﺹ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﻆ ﺃﻭ ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﺒﺮﺓ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ".
Article 167
Si un témoin est sourd ou muet, les questions et les réponses sont faites par écrit. S'il ne sait écrire, le juge d'instruction nomme d'office un interprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les noms, prénoms, âge, profession, domicile et la prestation de serment de l'interprète qui le signe.
Article 168
Les témoins sont, avant d'être entendus sur les faits, invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, état, profession, domicile, ainsi que l’existence éventuelle d’un lien de parenté ou d’alliance avec les parties, s'ils sont à leur service ou s'ils sont déchus de leur capacité juridique. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses. Chaque témoin, la main droite levée, prête le serment suivant : "ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﺗﻜﻠﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻘﺪ ﻭﻻ ﺧﻮﻑ ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﳊﻖ ﻭﻻ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﺍﳊﻖ". Les enfants de seize (16) ans sont entendus sans prestation de serment. 29 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 169
Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge d’instruction, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès- verbal. Chaque page est également signée par l'interprète, s'il y a lieu.
Article 170
Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin, et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès- verbal qui n'est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du témoin.
Article 171
Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec d'autres témoins ou avec l'inculpé et faire, avec leur concours, toutes les procédures et les essais relatifs à la reconstitution des faits qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Article 172
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions légales en matière de secret professionnel. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 10.000 DA à 20.000 DA. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de l'amende en tout ou en partie par le juge d'instruction, après réquisitions du procureur de la République. La même peine peut, sur les réquisitions du procureur de la République, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition. La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par ordonnance du juge d’instruction.
Article 173
Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, à cet égard, par le juge d'instruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et à une amende de 20.000 à 100.000 DA ou à l'une de ces deux peines seulement.
Article 174
Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction, après avoir informé le procureur de la République, se transporte accompagné d'un greffier pour l'entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire. S'il vient à être constaté qu'un témoin s'était faussement prétendu dans l'impossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui conformément aux dispositions de l'article 172 ci-dessus. Section 5 Des interrogatoires et confrontations
Article 175
Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés, l’inculpation dont il fait l'objet et les articles de loi applicables et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Le juge d’instruction donne avis à l’inculpé, avant son audition, de son droit de choisir un avocat et lui fixe un délai pour le faire et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un, d’office, si l’inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal. L’avocat présent avec l’inculpé peut, sur autorisation du juge d’instruction, faire des observations lors de l’audition. Ces observations sont consignées dans le procès-verbal ou y sont annexées même si elles sont rejetées par le juge d’instruction. Le juge d’instruction informe l’inculpé de la possibilité de lui adresser des convocations et des notifications à son adresse électronique ou à son numéro de téléphone portable s’il y consent expressément. Mention en est faite de son accord dans le procès-verbal d’interrogatoire. Le juge d’instruction avertit, en outre, l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement d’adresse, d’adresse électronique ou de numéro de téléphone. L’inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Article 176
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 175 ci-dessus, le juge d’instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin ou d’une victime en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître. Le procès-verbal doit faire mention de ces cas d’urgence.
Article 177
L’inculpé détenu peut communiquer librement avec son avocat dès sa détention. Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer avec les personnes dûment désignés pour une période de dix (10) jours. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l’avocat de l'inculpé.
Article 178
La victime et la partie civile régulièrement constituée peut se faire assister d'un avocat, dès sa première audition.
Article 179
L’inculpé, la victime et la partie civile, peuvent, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction, le nom de l’avocat choisi par eux ; s'ils désignent plusieurs avocats, la convocation d'un seul ou la notification à un seul suffit. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 180
L’inculpé, la victime ou la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu'en présence de leurs avocats ou ceux-ci dûment appelés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, et il est fait mention de cette renonciation dans le procès-verbal. L’avocat est convoqué par lettre recommandée adressée, au plus tard, l'avant veille de l'interrogatoire de l’inculpé, de l’audition de la victime ou de la partie civile, selon le cas. L’avocat des parties peut être également convoqué par tout autre moyen électronique. La convocation ainsi faite est constatée par procès-verbal. La procédure doit être mise à la disposition de l’avocat de l’inculpé vingt-quatre heures (24) au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit être également mise à la disposition de l’avocat de la victime ou de la partie civile vingt-quatre (24) heures au plus tard, avant l’audition de cette dernière.
Article 181
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, aux confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile. Il peut poser directement les questions qu'il juge utiles. Chaque fois que le procureur de la République fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.
Article 182
Les avocats de l'inculpé, de la victime ou de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour présenter des observations et/ou poser des questions directes, après autorisation du juge d'instruction et sous son contrôle. Celui-ci peut ordonner qu’il ne soit pas répondu aux questions. Dans tous les cas, le texte des observations et/ou des questions est consigné dans le procès-verbal ou annexé à celui-ci.
Article 183
Les procès-verbaux d'interrogatoires, d’audition et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 169 et 170 ci-dessus. S'il est fait appel à un interprète, les dispositions des articles 166 et 167 ci-dessus, sont applicables. En matière criminelle, le juge d'instruction est tenu de procéder à un interrogatoire récapitulatif avant la clôture de l'information. Section 6 Des mandats de justice et de leur exécution
Article 184
Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt. Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de la loi applicables. Il précise l'identité de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau. Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République. Les mandats qu'il décerne doivent être visés et transmis par le procureur de la République.
Article 185
Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge d’instruction à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui. Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l'inculpé et lui en délivre copie. Le procureur de la République peut décerner un mandat d'amener.
Article 186
Si l'inculpé est déjà détenu pour une autre cause, la notification peut lui être faite par le directeur de l'établissement pénitentiaire qui lui en délivre copie. Le mandat peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous les moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, les articles de loi applicables, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution.
Article 187
L’inculpé conduit devant le juge d’instruction en exécution d'un mandat d'amener, doit être immédiatement interrogé, assisté de son avocat. Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire ou, faute de quoi, l'inculpé est mis en liberté.
Article 188
Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d'instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation. Ce dernier s'assure que le mandat d'amener est toujours en vigueur, l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire, et il en est fait mention dans le procès-verbal. Le procureur de la République transmet, sans délai, le procès-verbal de l'arrestation au juge mandant, contenant un signalement complet avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité de l’inculpé ou à vérifier les arguments présentés par ce dernier, qui décide s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement de l’inculpé. Le procureur de la République procède au transfèrement de l'inculpé vers le lieu où se trouve le juge mandant lorsque ce dernier le demande. Après l’interrogatoire de l’inculpé, le juge mandant prend une ordonnance de cessation de recherches qui est exécutée à la diligence du ministère public ; copie en est transmise à l'inculpé.
Article 189
Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de la brigade de la gendarmerie nationale ou, en leur absence, à l'officier de police, chef de la sûreté urbaine de la commune de sa résidence. 31 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 190
L’inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader, doit être contraint par la force. Le porteur du mandat d'amener emploie, dans ce cas, la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci doit se conformer à cet ordre.
Article 191
Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le magistrat compétent au directeur de l’établissement pénitentiaire, de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également à la force publique de rechercher et de transférer l’inculpé à l’établissement pénitentiaire lorsqu’il lui a été précédemment notifié. Ce mandat est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction ; mention de cette notification doit être faite sur le procès-verbal d’interrogatoire. Le procureur de la République peut décerner mandat de dépôt dans les conditions prévues à l’article 486 de la présente loi.
Article 192
Sous réserve des dispositions de l’article 202 ci-dessous, le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après l’interrogatoire et la vérification que l'infraction constitue un crime ou un délit puni d'une peine d’emprisonnement. Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction de délivrer un mandat de dépôt. Si dans les conditions visées à l'alinéa 1er, le juge d'instruction ne satisfait pas à la demande motivée de détention provisoire requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel conformément aux dispositions de l'article 266 ci-dessous, contre ladite décision auprès de la chambre d'accusation qui doit statuer dans un délai maximum de dix (10) jours. L'appel n'a pas d’effet suspensif. Le mandat de dépôt ne peut être décerné qu’en exécution de l’ordonnance prévue à l’article 201 ci-dessous. L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au directeur de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé.
Article 193
Le mandat d’arrêt est l’ordre donné, par le magistrat compétent, à la force publique de rechercher l’inculpé, dans les conditions prévues dans l’alinéa 2 du présent article et de le conduire devant le procureur de la République du lieu de compétence du juge mandant. Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine délictuelle d'emprisonnement ou une peine plus grave. Le mandat d'arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles 185, 186 et 190 de la présente loi. Il peut, en cas d'urgence être diffusé suivant les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 186 ci-dessus.
Article 194
Le procureur de la République vérifie, lors de la présentation devant lui de la personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt, son identité et que celui-ci est toujours en vigueur. Si ledit mandat a déjà été exécuté, ou n’est plus en vigueur en raison d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu ou d’un jugement ou d’un arrêt d’acquittement, de relaxe ou de condamnation de l’inculpé à une peine d’emprisonnement avec sursis ou à une peine d’amende ou d’absolution ou de la prescription de l’action publique ou qu'il a bénéficié de la grâce, l’inculpé est mis en liberté. Si le mandat est toujours en vigueur, la personne arrêtée est conduite directement devant le juge mandant ou à l’établissement pénitentiaire si son interrogatoire par ce dernier s’avère impossible le même jour. Dans les quarante-huit (48) heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, il est conduit, immédiatement, devant le procureur de la République qui requiert du magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, d'un autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, faute de quoi, l'inculpé est mis en liberté. Après interrogatoire de l’inculpé, le juge d’instruction ou le juge visé à l’alinéa précédent décide de le remettre en liberté ou, de le placer en détention provisoire conformément aux dispositions de l’article 201 ci-dessous, ou de le soumettre aux obligations de contrôle judiciaire. Le mandat d’arrêt décerné par la juridiction d’instruction continue à produire effet après une ordonnance ou un arrêt de renvoi ou une ordonnance de transmission de pièces et la personne arrêtée est maintenue en détention jusqu’à ce que la juridiction de jugement en décide autrement, sans préjudice de son droit de demander sa mise en liberté. Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt et maintenu plus de quarante-huit (48) heures dans un établissement pénitentiaire, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu. Il doit être présenté devant le juge compétent à l’effet de prendre la décision convenable à son encontre. Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention, est passible des peines édictées par les dispositions relatives à la détention arbitraire.
Article 195
Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu d’arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Il est, en outre, fait application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 194 ci-dessus. Si le mandat d’arrêt est toujours en vigueur, le procureur de la République informe, sans délai, le procureur de la République du ressort du magistrat mandant et requiert le transfèrement de l’inculpé. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 196
L’agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt, ne peut pénétrer dans le domicile d'une personne avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures. Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit être exécuté et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat. Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils signent ou s'ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite. Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès- verbal par le chef de sûreté urbaine ou le chef de brigade de la gendarmerie nationale ou en l'absence ou à défaut de ces derniers, par l'officier de police judiciaire présent sur les lieux et lui en laisse copie. Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant. Section 7 De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 197
L’inculpé reste libre au cours de l’information judiciaire. Toutefois, et s’il s’avère nécessaire pour garantir sa représentation devant la justice ou pour des raisons de bonne administration de l’instruction, il peut être soumis aux obligations du contrôle judiciaire. A titre exceptionnel, et s'il s'avère que ces mesures ne sont pas suffisantes, la détention provisoire peut être ordonnée, en vertu d’une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 201 ci-dessous. Lorsque la détention provisoire n'est plus justifiée, au moins, par un des motifs visés à l'article 201 ci-dessous, le juge d'instruction doit, soit remettre l'inculpé en liberté ou le soumettre aux obligations du contrôle judiciaire, après avis de procureur de la République à moins qu'il ne soit détenu pour une autre cause, sous réserve des dispositions prévues par la présente section.
Article 198
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction, si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Le contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou à plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées : 1. Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction sauf autorisation de ce dernier ; 2. Ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d'instruction ; 3. Se présenter périodiquement aux services ou aux autorités désignés par le juge d'instruction ; 4. Remettre soit au greffe du tribunal, soit aux services de sécurité désignés par le juge d'instruction, tous documents permettant la sortie du territoire national ou d'exercer une profession ou autre activité soumise à autorisation, en échange d'un récépissé ; 5. Ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; 6. S'abstenir de communiquer ou de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d'instruction ; 7. Se soumettre à des mesures d'examen de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 8. Remettre au greffe les formulaires ou spécimens de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d'instruction ; 9. Demeurer dans une résidence protégée fixée par le juge d'instruction et ne la quitter que sur autorisation de ce dernier. Le juge d'instruction charge des officiers de la police judiciaire de veiller à l'exécution de cette obligation et d'assurer la protection de l'inculpé. Cette mesure n’est ordonnée que pour une durée maximale de trois (3) mois et peut être prolongée deux (2) fois pour une durée maximale de trois (3) mois à chaque prolongation. Quiconque révèle toute information relative à la localisation du lieu de la résidence protégée fixée par la présente mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du secret de l'instruction. 10. Ne quitter son domicile que sous certaines conditions et aux horaires définis. Le juge d'instruction peut recourir à un dispositif de surveillance électronique pour s'assurer du respect, par l'inculpé, des obligations visées aux points 1, 2, 6, 9 et 10 de cet article. Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, ajouter ou modifier l'une des obligations énumérées, ci-dessus. Les modalités d'application de la surveillance électronique prévue par le présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 199
La mainlevée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit sur demande de l'inculpé après avis du procureur de la République. Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine, par ordonnance motivée. 33 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 Faute par le juge d’instruction d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation qui se prononce dans un délai de vingt (20) jours de sa saisine. Dans tous les cas, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formulée par l’inculpé ou son avocat ne peut être renouvelée qu’à l’expiration du délai d’un (1) mois à dater du rejet de la précédente demande.
Article 200
Le contrôle judiciaire prend effet à partir de la date fixée par l’ordonnance ou l’arrêt de la juridiction d'instruction. Il prend fin, d'office, par ordonnance ou arrêt de non-lieu devenu définitif. Dans le cas de renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu'à ce qu'il en soit statué autrement par la juridiction saisie. La juridiction de jugement peut, lorsqu'elle décide du renvoi de l'affaire à une autre audience ou lorsqu'elle ordonne un complément d'information, maintenir ou ordonner le placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire. La juridiction de jugement doit évoquer le contrôle judiciaire.
Article 201
L’ordonnance de placement en détention provisoire ne doit être fondée que sur des éléments extraits du dossier de la procédure indiquant que : 1. L'inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice ou que les faits sont extrêmement graves. 2. La détention provisoire est l'unique moyen de conserver les indices et les preuves matérielles ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes ou les parties civiles, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d'entraver la manifestation de la vérité. 3. La détention est nécessaire pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction, ou prévenir son renouvellement. 4. L'inculpé s'est soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures du contrôle judiciaire sans motif valable. Le juge d'instruction notifie verbalement l'ordonnance de placement en détention à l'inculpé et l'avertit qu'il dispose, à compter de cette notification, d'un délai de trois (3) jours pour faire appel. Mention de cette notification est faite au procès-verbal.
Article 202
En matière de délits, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d'emprisonnement, l'inculpé, domicilié en Algérie, ne peut être détenu, sauf dans les cas où l'infraction a entraîné mort d'homme ou causé un trouble manifeste à l'ordre public. Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un mois non renouvelable.
Article 203
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 202 ci-dessus, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4) mois en matière délictuelle. Lorsque qu'il s'avère nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, le juge d'instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour une durée de quatre (4) mois.
Article 204
En matière criminelle, la détention provisoire est de quatre (4) mois. Toutefois, et s'il s'avère nécessaire, le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée rendue d'après les éléments de la procédure, et sur réquisitions également motivées du procureur de la République, prolonger la détention provisoire deux (2) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation. Lorsqu'il s'agit de crimes passibles d'une peine égale ou supérieure à vingt (20) ans de réclusion, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort, le juge d'instruction peut, dans les mêmes formes mentionnées, prolonger la détention provisoire trois (3) fois. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois. Le juge d'instruction peut également, en matière criminelle, demander à la chambre d'accusation, la prolongation de la détention provisoire dans le délai d'un (1) mois avant l'expiration des durées maximales fixées ci-dessus. Cette demande motivée est transmise avec l'ensemble de la procédure au ministère public. Le procureur général met l'affaire en état, au plus tard, dans les cinq (5) jours de la réception des pièces ; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation qui doit se prononcer avant l'expiration de la détention en cours. Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l’audience ; un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des inculpés, des victimes et des parties civiles. La chambre d'accusation statue conformément aux dispositions des articles 279, 280 et 281 de la présente loi. Dans le cas où la chambre d'accusation décide de la prolongation de la détention provisoire, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée. Si la chambre d'accusation décide de la continuation de l'information judiciaire et désigne un juge d'instruction à cette fin, et que la durée de la détention provisoire est sur le point d'expirer, elle statue sur la prolongation de la détention provisoire dans les limites maximales fixées par le présent article. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 Dès qu'il reçoit le dossier, le juge d'instruction désigné est compétent pour prolonger la détention provisoire dans les mêmes limites maximales fixées ci-dessus.
Article 205
Lorsque le juge d’instruction ordonne, en matière criminelle et en matière de délits de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d’argent, du terrorisme, d’infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat, d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants et d’enlèvement de personnes, une expertise ou des actes en vue de recueillir des preuves ou des témoignages en dehors du territoire national et que les conclusions qui pourraient en résulter semblent déterminantes pour la manifestation de la vérité, il peut, dans le mois qui précède l’expiration des délais maximums de la détention, demander à la chambre d’accusation, conformément aux formalités prescrites aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l’article 204 ci-dessus, de prolonger la détention provisoire. La chambre d'accusation peut prolonger la détention provisoire pour une durée de quatre (4) mois renouvelable (4) quatre fois dans les mêmes formes visées à l'alinéa 1er. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une période de plus de quatre (4) mois. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des alinéas 11 et 12 de l'article 204 ci-dessus.
Article 206
Tout inculpé ayant été relaxé peut demander à la juridiction qui l'a jugé, la publication de la décision rendue selon les moyens qu'il choisira, aux frais du plaignant.
Article 207
En toute matière, la mise en liberté, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction est tenu de statuer dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter de ces réquisitions. A l’expiration de ce délai, et si le juge d’instruction n’a pas statué, l’inculpé est immédiatement mis en liberté, à l’initiative du ministère public.
Article 208
La mise en liberté peut être demandée à tout moment de la procédure au juge d’instruction par l’inculpé ou son avocat, sous les obligations prévues à l’article 207 ci-dessus. Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur de la République qui les prendra dans les cinq (5) jours suivant la communication. Le juge d’instruction avise en même temps, par lettre recommandée, la partie civile qui peut présenter des observations. Le juge d’instruction doit statuer sur la demande par ordonnance motivée, au plus tard dans les huit (8) jours de la communication du dossier au procureur de la République. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué sur la demande durant ce délai, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les trente (30) jours de cette demande, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en mise en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées, ou s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Le droit de saisir, dans les mêmes conditions, la chambre d’accusation, appartient également au procureur de la République. La demande de mise en liberté formulée par l’inculpé ou son avocat ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu’à l’expiration du délai d’un (1) mois à dater du rejet de la précédente demande.
Article 209
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté. Sous réserve des dispositions de l’article 483 ci-dessous, lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre (24) heures du prononcé du jugement. Si le tribunal ordonne la liberté du prévenu, ce dernier est remis en liberté nonobstant l’appel du ministère public. Ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation avant le renvoi de l’affaire devant le tribunal criminel de 1ère instance, ainsi que dans l’intervalle des sessions du tribunal criminel de première instance ou celui d’appel, et en cas d’appel avant l’ouverture de la session du tribunal criminel d’appel. Elle connaît également des demandes de mise en liberté en cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie. La chambre d’accusation, tient au moins une fois par mois, une audience consacrée à l’examen du maintien en détention des inculpés dans les cas prévus par l’alinéa précédent nonobstant les dispositions de l’article 208 ci-dessus. En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel d’appel, il est statué sur la détention provisoire par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées, ou s’il n’est pas détenu pour une autre cause. 35 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 210
La juridiction d’instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant une ordonnance définitive ou un arrêt de non-lieu ou décision définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 30.000 DA à 300.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport est obligatoirement prononcé. La juridiction d’instruction ou de jugement peut lui interdire de quitter le territoire national. La décision d’assignation à résidence est notifiée au ministre de l’intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire national. La juridiction d’instruction en est tenue informée. Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle sera puni des peines prévues à l’alinéa 1er du présent article.
Article 211
Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer sur les cas prévus aux articles 209 et 210 ci-dessus, les parties et leurs avocats sont convoqués par lettre recommandée. Le jugement est prononcé après audition du ministère public et des parties ou de leurs avocats.
Article 212
Préalablement à la mise en liberté avec ou sans caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de l’établissement pénitentiaire, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de ce procès-verbal est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente. Après la mise en liberté, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat de dépôt. Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie. Lorsque la mise en liberté du détenu a été accordée par la chambre d’accusation, réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce dernier ne peut décerner pour les mêmes chefs d’accusation un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.
Article 213
La mise en liberté d’un étranger, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement garantit : 1°) la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure pour l’exécution du jugement ; 2°) le paiement dans l’ordre suivant : a) des frais avancés par la victime ou la partie civile ; b) des frais faits par la partie publique ; c) des amendes ; d) des restitutions ; e) des réparations civiles. La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux (2) parties du cautionnement.
Article 214
Le cautionnement est fourni en espèces, en billets de banque, en chèques certifiés ou en titres émis ou garantis par l’Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la Cour ou du receveur de l’enregistrement et de ce dernier exclusivement, lorsqu’il s’agit de titres, et peut également être acquitté par des moyens de paiement électroniques. Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.
Article 215
La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. Elle est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de l’exécution du jugement. Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu ainsi que la juridiction de jugement en cas d’absolution, de relaxe ou d’acquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.
Article 216
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée à l’inculpé ou au prévenu en cas de prononcé d’ordonnance définitive ou d’arrêt de non-lieu, ou d’un jugement définitif d’absolution, de relaxe ou d’acquittement. En cas de prononcé de jugement définitif de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende, aux restitutions et aux réparations civiles accordées à la partie civile, dans l’ordre énoncé à l’article 213 ci-dessus. Le surplus est restitué à l’inculpé.
Article 217
Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, présente à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé, dans le cas de l’article 215 alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 216 alinéa 2 ci-dessus. Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 Le trésor public est chargé de faire, sans délai, aux ayants- droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toutes contestations sur ces divers points sont jugées par le magistrat en chambre du conseil, sur requête comme incident de l’exécution du jugement.
Article 218
L’accusé poursuivi pour crime, qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction, si, dûment convoqué au greffe du tribunal criminel, ne se présente pas sans motif légitime, au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, ce dernier peut décerner à son encontre un mandat d’amener, ou à défaut, un mandat d’arrêt qui reste en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’affaire. Section 8 De l’indemnisation en raison d’une détention provisoire
Article 219
Une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire injustifiée au cours d’une poursuite pénale terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice avéré et d’une particulière gravité. L’indemnité allouée en application de l’alinéa précédent est à la charge du Trésor, sauf recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi, ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention provisoire.
Article 220
L’indemnité prévue à l’article 219 ci-dessus est allouée par décision d’une commission instituée au niveau de la Cour suprême, dénommée « commission d’indemnisation » et désignée dans le présent code « la commission ».
Article 221
La commission citée à l’article 220 ci-dessus est composée : — du premier président de la Cour suprême, ou son représentant, président ; — de deux magistrats du siège relevant de la même Cour, ayant le grade de président de chambre, de président de section ou de conseiller, membres. Les membres de la commission sont désignés annuellement par le bureau de la Cour suprême. Celui-ci désigne également, trois suppléants chargés de remplacer les membres titulaires en cas d’empêchement. Le bureau peut décider, dans les mêmes conditions, que cette commission comportera plusieurs formations.
Article 222
La commission a le caractère d’une juridiction civile. Les fonctions de ministère public sont assurées par le procureur général près la Cour suprême, ou son adjoint. Les fonctions de secrétaire de la commission sont assurées par un greffier de la Cour suprême, détaché à cet effet par le premier président de la Cour suprême. La commission siège en chambre du conseil. Ses décisions sont prononcées en séance publique. Les décisions de la commission ont force exécutoire et ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 223
La commission est saisie par voie de requête dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, et passée en force de la chose jugée. La requête, signée du demandeur ou de son avocat, est déposée auprès du secrétaire de la commission ou lui est transmise par voie électronique contre récépissé. La requête contient l’exposé des faits, les procédures et toutes indications utiles, notamment : 1 – la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où elle a été subie et la durée de la détention ; 2 – la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de sa décision ; 3 – la nature et le montant des préjudices demandés ; 4 – l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
Article 224
Dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie à l’agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception. Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement la communication du dossier de la procédure pénale.
Article 225
Le demandeur ou l’agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats peuvent prendre connaissance du dossier de la procédure au secrétariat de la commission. L’agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article 224 ci-dessus.
Article 226
Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter de leur dépôt, les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification prévue à l’alinéa 1er, le demandeur remet ou adresse au secrétariat de la commission ses observations en réponse. 37 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour suprême qui dépose ses conclusions dans le mois suivant.
Article 227
Dès le dépôt des conclusions du procureur général, le président de la commission désigne un des membres comme rapporteur.
Article 228
La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles, notamment, s’il y a lieu, à l’audition du demandeur.
Article 229
Le président de la commission fixe la date de l’audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l’audience.
Article 230
Après lecture du rapport par le rapporteur lors de l'audience, le demandeur, l’agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs peuvent être entendus par la commission. Le procureur général développe ses conclusions verbalement en appui à ses réquisitions écrites.
Article 231
Lorsque la commission accorde une indemnité, le payement en est effectué conformément à la législation en vigueur par le trésorier de la wilaya d’Alger. En cas de rejet de la requête, le demandeur est condamné aux dépens à moins que la commission ne l’en décharge d’une partie ou de la totalité.
Article 232
La minute de la décision est signée par le président, le magistrat rapporteur et le secrétaire.
Article 233
La décision de la commission est notifiée, sans délai, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception. Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision de la commission à la juridiction concernée. Section 9 Des commissions rogatoires
Article 234
Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction, pour procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux. La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites, et les textes juridiques applicables. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.
Article 235
Les magistrats ou les officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. Toutefois, le juge d’instruction ne peut, en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation générale. Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l’inculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à l’audition de la partie civile.
Article 236
Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire, est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. S’il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’alinéa 2 de l’article 172 de la présente loi.
Article 237
Lorsque pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit (48) heures, devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit (48) heures. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par ordonnance motivée, sans que la personne ne soit conduite devant le juge d’instruction. Les dispositions prévues aux articles 84 et 85 de la présente loi sont applicables à la garde à vue exécutée dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 83 et 86 (dernier alinéa) ci-dessus, sont alors exercés par le juge d’instruction. Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 86 et 87 ci-dessus. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès- verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit (8) jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 238
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original. Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions substantielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant. Section 10 De l’expertise
Article 239
Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans les cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, ou à la demande des parties, ou des avocats ordonner une expertise. Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la demande. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai, la partie concernée peut, dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d’accusation, qui statue dans un délai de vingt (20) jours à partir de la saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. Le juge d’instruction ne peut statuer sur le dossier avant le prononcé de la décision de la chambre d’accusation. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.
Article 240
Les experts sont choisis sur une liste dressée par les Cours, après avis du ministère public. Les modalités d’inscription et de radiation des noms des experts sont fixées par arrêté du ministre de la justice. A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
Article 241
L’expert inscrit pour la première fois sur la liste de la Cour, prête serment devant le magistrat en présence du greffier de cette juridiction dans les formes ci-après : Ce serment n’est pas renouvelé tant que l’expert demeure inscrit sur la liste. L’expert choisi en dehors de la liste, prête avant l’accomplissement de sa mission, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment ci-dessus. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Article 242
La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.
Article 243
Le juge d’instruction peut désigner un ou plusieurs experts.
Article 244
Toute ordonnance commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts par ordonnance motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leurs rapports dans le délai qui leur a été imparti, peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer, dans les quarante-huit (48) heures, les objets, les pièces et les documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en outre, engager leur responsabilité civile et faire l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de leurs noms de la liste prévue par l’article 240 ci-dessus. Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment, toutes mesures utiles. Le juge d’instruction peut toujours, au cours de ses opérations, se faire assister d’experts, s’il l’estime utile.
Article 245
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur compétence, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence. Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 241 ci-dessus. Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à l’article 249 ci-dessous.
Article 246
Conformément à l’article 160, alinéa 3 ci-dessus, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction présente à l’inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire. "ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺃﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍء ﻣﻬﻤﺘﻲ ﻛﺨﺒﻴﺮ ﻋﲆ ﺧﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﻭﺑﻜﻞ ﺇﺧﻼﺹ ﻭﺃﻥ ﺃﺑﺪﻱ ﺭﺃﻳﻲ ﺑﻜﻞ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ". 39 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 247
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement, et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé. Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les observations écrites au sujet de la mission dont ils sont chargés, sans préjudice des dispositions de l’article 248 ci-dessous. S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence, par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant, dans tous les cas, les formes et les conditions prévues par les articles 180 et 181 de la présente loi. L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée, par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions. Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et de l’avocat.
Article 248
Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.
Article 249
Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport conjoint qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves, en les motivant. Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Article 250
Le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux articles 180 et 181 ci-dessus, il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai pendant lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la réception de la demande. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai sus-indiqué, la partie peut, dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d’accusation qui statue dans un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 251
Les experts exposent à l’audience, lorsqu’ils en sont requis, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs avocats, poser aux experts toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Article 252
Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et s’il y a lieu, à la victime et à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, déclare par décision motivée, soit qu’il sera passé outre, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l’expertise, toute mesure qu’elle jugera utile. Section 11 Des nullités de l’information
Article 253
Les dispositions prescrites à l’article 175 ci-dessus, relatif à l’interrogatoire des inculpés et à l’article 180 ci-dessus, relatif à l’audition de la victime et de la partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues ou son avocat, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé.
Article 254
S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation de la Cour en vue de l’annulation de cet acte après avoir pris l’avis du procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé, la victime et la partie civile. S’il apparaît au procureur de la République qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et présente à cette chambre une requête aux fins d’annulation. Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 287 ci-dessous. 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 255
Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre contrairement aux dispositions édictées aux articles 175 et 180 ci-dessus lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et de toute partie en cause. La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure. Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. La chambre d’accusation est saisie conformément à l’article 254 ci-dessus et statue ainsi qu’il est dit à l’article 287 ci-dessous.
Article 256
Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la Cour. Il est interdit d’y puiser des éléments ou charges contre les parties aux débats, à peine de poursuites disciplinaires pour les magistrats et les avocats.
Article 257
Les juridictions de jugement, autres que les tribunaux criminels, ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 253 et 255 ci-dessus ainsi que celles qui pourraient résulter de l’inobservation des prescriptions de l’alinéa 1er de l’article 264 ci-dessous. Toutefois, le tribunal ou la Cour statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, ne peut prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre d’accusation. Les parties, d’autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité. Section 12 Des ordonnances de règlement
Article 258
Aussitôt qu’il estime l’information terminée, le juge d’instruction communique le dossier, après formalisation et numérotation de ses pièces par le greffier, au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix (10) jours, au plus tard. Le juge d’instruction examine les preuves, et s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la législation pénale.
Article 259
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté immédiatement nonobstant appel du procureur de la République, à moins qu'ils ne soient détenus pour autre cause. Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s'il en existe une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Article 260
Si le juge estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal. Si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l’article 202 ci-dessus, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
Article 261
Dans les cas de renvoi devant le tribunal, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer, sans tarder, au greffe de la juridiction de jugement. Le procureur de la République fait citer le prévenu pour l’une des prochaines audiences, devant la juridiction saisie, en observant les délais de citation. Dans les cas où le prévenu est en détention provisoire, l’audience doit avoir lieu dans un délai d’un (1) mois au maximum.
Article 262
Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai, par le procureur de la République au procureur général près la Cour, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la chambre d’accusation. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné par la juridiction d’instruction conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la juridiction de renvoi ou l’intervention d’une décision de non-lieu rendue par la chambre d’accusation, si l’inculpé n’a pas été libéré antérieurement. Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est autrement ordonné.
Article 263
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.
Article 264
Il est donné avis dans les vingt-quatre (24) heures par lettre recommandée, à l’avocat de l’inculpé, à la victime, à la partie civile ou à leurs avocats de toutes ordonnances juridictionnelles. Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission du dossier de l'affaire au procureur général, à celle de la victime ou de la partie civile. Si l’inculpé est détenu, il en est informé par l’intermédiaire du directeur de l’établissement pénitentiaire. Les ordonnances dont l’inculpé, la victime ou la partie civile peuvent interjeter appel leur sont notifiées dans les vingt-quatre (24) heures. Avis de toutes les ordonnances du juge d’instruction est donné au procureur de la République par le greffier le jour même où elle est rendue. 41 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025
Article 265
Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisitoire du procureur de la République. Elles contiennent les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes et les articles de loi applicables. Section 13 De l’appel des ordonnances du juge d’instruction
Article 266
Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute