Loi n° 25-05 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative à la mobilisation générale.

Version arabe

Loi n° 25-05 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative à la mobilisation générale.

Loiساري المفعولسنة 2025
Domaine juridique
القانون العسكري والأمن
Nombre d'articles
69 articles
Numéro du texte
25-05
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives aux modalités d'organisation, de préparation et de mise en œuvre de la mobilisation générale prévue par l'article 99 de la Constitution.

Article 2

Au sens de la présente loi, il est entendu par : — Mobilisation générale : ensemble des dispositions à prendre pour assurer la plus grande efficacité du passage des forces armées, des organismes de l'Etat, des structures et des institutions nationales ainsi que de l'économie nationale de l'état de paix à l'état de guerre et la mise des capacités nationales à la disposition de l'effort de guerre ; — Effort de guerre : concentration de tout ou d'une partie des capacités, des ressources humaines et des moyens matériels, économiques et financiers de l'Etat, ainsi que l'adaptation de la production industrielle aux besoins des forces armées.

Article 3

La mobilisation générale vise la consolidation du potentiel de défense de la Nation et la montée en puissance des forces armées, à travers la mise à leur disposition de toutes les ressources humaines disponibles et tous les moyens matériels et les ressources nécessaires, pour leur permettre d'accomplir dans les conditions optimales leurs missions de défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.

Article 4

La mobilisation générale repose sur un système global et intégré dont la responsabilité de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre incombe à l'Etat, à travers la participation effective de tous les organismes, les structures et les institutions nationales ainsi que les secteurs public et privé, la société civile et les citoyens, dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 5

La mobilisation générale est décrétée par le Président de la République en Conseil des ministres, lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions constitutionnelles, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale ou en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions énoncées par la Constitution. Il est mis fin à la mobilisation générale selon les mêmes formes.

Article 6

Le Président de la République fixe, par décret présidentiel, les axes principaux de la stratégie nationale de la mobilisation générale et les orientations y relatives.

Article 7

Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, assure la coordination, l'orientation et le contrôle des activités des membres du Gouvernement, chacun dans son domaine de compétence, en matière de mise en œuvre de la stratégie nationale de la mobilisation générale.

Article 8

Le ministre de la défense nationale assure la supervision de toutes les activités liées à la préparation de la mobilisation générale et à sa mise en œuvre. CHAPITRE 2 MODALITES ET EXIGENCES DE L'ORGANISATION DE LA MOBILISATION GENERALE

Article 9

L'organisation de la mobilisation générale est un ensemble de procédures et de dispositions élaborées en temps de paix et se poursuit de façon permanente en cas de sa mise en œuvre et qui repose, essentiellement, sur : — la mise en application du cadre législatif et réglementaire régissant la mobilisation générale ; — la mise en place de mécanismes chargés des activités de la mobilisation générale ; — l'élaboration des plans de la mobilisation générale ; — l'expérimentation de l'efficacité des plans de la mobilisation générale et leur mise à jour ; — la constitution de réserves de la mobilisation générale ; — la réquisition des personnes, des biens et des services ; — la coordination étroite entre les intervenants, à tous les niveaux ; — la sensibilisation de la société civile et des citoyens.

Article 10

Il est mis en place au niveau des ministères, des structures et des institutions nationales concernées, un mécanisme chargé des activités liées à la mobilisation générale et au suivi de leur exécution.

Article 11

Sont établis des plans particuliers et un plan général de la mobilisation générale. Les plans particuliers de la mobilisation générale sont établis par les ministères concernés, chacun dans son domaine de compétence, en coordination avec le ministère de la défense nationale. Le plan général de la mobilisation générale est établi par le ministère de la défense nationale, sur la base des plans particuliers de la mobilisation générale. Il est soumis à l'approbation du Président de la République par le ministre de la défense nationale. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 12

Les plans prévus à l'article 11 de la présente loi fixent, notamment les modalités de préparation des activités liées à la mobilisation générale, à leur mise en oeuvre et à leur adaptation ainsi que les intervenants et les mécanismes de coordination y relatifs. 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025 Ces plans constituent des documents de planification comprenant toutes les données et les informations ainsi que tous les documents y afférents, préparés en temps de paix, et qui sont nécessaires lors de la mise en œuvre de la mobilisation générale.

Article 13

Des réserves de la mobilisation générale sont constituées par les ministères concernés, chacun dans son domaine de compétence, pour répondre aux besoins induits par la mise en œuvre de la mobilisation générale. Les conditions et les modalités de constitution, de gestion et d'utilisation des réserves de la mobilisation générale sont définies par voie réglementaire.

Article 14

Les ministères, les structures et les institutions nationales concernés sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de mettre à la disposition du ministère de la défense nationale, en tout temps, les données, les informations et les documents actualisés liés à la mobilisation générale.

Article 15

Sont réquisitionnés, en cas de mobilisation générale, les personnes, les biens et les services pour contribuer au soutien de l'effort de guerre, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente loi.

Article 16

Les activités de la mobilisation générale requièrent la coordination étroite entre les différents intervenants, à tous les niveaux, conformément aux dispositions de la présente loi. A ce titre, les ministères, les structures et les institutions nationales concernés sont tenus, chacun dans son domaine de compétence, de coordonner étroitement leurs activités avec le ministère de la défense nationale. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 17

La sensibilisation de la société civile et des citoyens contribue à la consolidation du sentiment national, à la prise de conscience par ceux-ci du rôle qui leur est assigné en matière de mobilisation générale et à mettre en évidence leurs devoirs à son égard. CHAPITRE 3 PREPARATION DE LA MOBILISATION GENERALE

Article 18

La préparation de la mobilisation générale inclut l'exécution d'actions communes et particulières, à l'effet de permettre le passage efficace et rapide de l'économie nationale, des organismes de l'Etat, des structures et des institutions nationales de l'état de paix à l'état de guerre et d'élever la disponibilité des forces armées au plus haut degré, en cas de mobilisation générale. Section 1 Actions communes

Article 19

L'exécution des actions communes de préparation de la mobilisation générale incombe aux ministères, chacun en ce qui le concerne. Ces actions consistent, notamment en : — l'élaboration des textes réglementaires en matière de mobilisation générale, leur actualisation et leur adaptation ; — l'élaboration des plans particuliers et du plan général de la mobilisation générale, conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi ; — l'élaboration des prévisions budgétaires relatives à la mobilisation générale ; — le recensement et l'inventaire des ressources humaines et des moyens matériels pouvant être mobilisés et réquisitionnés et en assurer la mise à jour ; — le maintien en condition de la réserve de mobilisation générale et sa conservation ; — la participation aux exercices sur la mobilisation générale et l'exploitation de leurs résultats ; — l'établissement d'une évaluation périodique des mesures liées à la préparation de la mobilisation générale et à leur niveau d'exécution ; — l'élaboration des rapports périodiques d'évaluation des activités de préparation de la mobilisation générale, des propositions et des recommandations y relatives, et les soumettre au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas. Section 2 Actions particulières

Article 20

Le ministère de la défense nationale assure, notamment : — l'examen, l'analyse et l'exploitation des données, des informations et des documents relatifs à la mobilisation générale mis à sa disposition, conformément à l'article 14 de la présente loi ; — la planification et l'exécution des exercices sur la mobilisation générale, en assurant la participation des ministères, des structures et des institutions nationales concernés, et l'exploitation de leurs résultats ; — de veiller à la coordination des activités des autorités militaires, aux niveaux régional et local, avec les responsables des collectivités locales, à l'effet : • de promouvoir, d'établir et d'entretenir des relations solides, continues et permanentes avec les militaires de la réserve ; • d'exécuter les actions relatives à la préparation de la défense populaire et au rappel des militaires de la réserve. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025

Article 21

Le ministère chargé des affaires étrangères assure, notamment la sensibilisation des membres de la communauté nationale établie à l'étranger sur leur rôle en matière de mobilisation générale, dans le cadre de leur engagement et de leur participation à la défense du pays. Il veille, également, à la sensibilisation de l'opinion publique internationale et des organisations internationales et régionales sur la légitimité du recours à la mobilisation générale en cas d’agression effective ou imminente du pays.

Article 22

Le ministère chargé de l'intérieur veille à ce que les responsables des collectivités locales assurent la coordination étroite avec les autorités militaires territorialement compétentes, notamment pour : — la mise en place d'une base de données actualisée relative aux citoyens et aux ressources matérielles devant être mobilisés et réquisitionnés ; — la sensibilisation de la société civile et des citoyens quant au rôle qui leur est dévolu, en ce qui concerne leur engagement et leur participation, en cas de mobilisation générale, et aux conséquences du manquement à leurs obligations en la matière. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 23

Le ministère chargé de l'industrie s'emploie, en coordination avec le ministère de la défense nationale et les autres ministères concernés, à prendre les mesures idoines pour assurer l'adaptation de la production industrielle civile aux besoins des forces armées et de l'effort de guerre, en cas de mobilisation générale.

Article 24

Le ministère chargé des transports coordonne avec le ministère de la défense nationale et les autres ministères concernés les activités de préparation et d'adaptation aux besoins des forces armées, des ressources humaines et des moyens matériels de transports public et privé. Le ministère de la défense nationale et le ministère chargé des transports élaborent un plan de priorité en matière de transport pour les besoins des forces armées.

Article 25

Le ministère chargé des travaux publics veille, en coordination avec le ministère de la défense nationale, le ministère chargé de l'intérieur et les autres ministères concernés, à la construction et à l'aménagement des abris, à l'entretien du réseau des voies de communications et à l'aménagement des infrastructures y relatives, en fonction des besoins des forces armées.

Article 26

Le ministère chargé de la santé prépare, en coordination avec le ministère de la défense nationale et les autres ministères concernés, les modalités de mobilisation des professionnels de la santé et la mise à disposition des moyens, des structures, des établissements de santé et des dispositifs médicaux.

Article 27

Les ministères chargés de l'énergie, de l'agriculture, des ressources en eau et du commerce veillent, de concert et en coordination avec les autres ministères concernés, à garantir la disponibilité des produits énergétiques, hydriques et de consommation de base nécessaires à la mobilisation générale.

Article 28

Le ministère chargé des télécommunications veille, en coordination avec le ministère de la défense nationale et les autres ministères concernés, à prendre les mesures permettant de développer et d'élever les capacités du réseau de télécommunications national, fiable et sécurisé, au service et au renforcement des actions de la mobilisation générale.

Article 29

Le ministère chargé des affaires religieuses veille, dans le cadre de ses activités d'orientation et d'information religieuses à l'endroit des citoyens, à la consolidation du principe d'appartenance nationale, à la préservation de la stabilité du pays et à la mise en avant des valeurs que recommande le devoir religieux envers la patrie, en cas de mobilisation générale.

Article 30

Le ministère chargé de la communication veille, en coordination avec le ministère de la défense nationale et les autres ministères concernés, à promouvoir l'information et la sensibilisation des citoyens pour la préservation de la stabilité du pays et à la mise en valeur du rôle qui leur est dévolu dans le cadre de leur participation, en cas de mobilisation générale.

Article 31

Le ministre de la défense nationale soumet au Président de la République, annuellement ou en tant que de besoin, un rapport d'évaluation sur le niveau de la préparation et de la disponibilité opérationnelle des forces armées en matière de mobilisation générale et sur les activités y afférentes. CHAPITRE 4 MISE EN ŒUVRE DE LA MOBILISATION GENERALE

Article 32

En cas de mise en œuvre de la mobilisation générale, les organismes de l'Etat, les structures et institutions nationales et les secteurs public et privé, à tous les niveaux, continuent d'exercer leurs missions de façon ordinaire tout en accordant la priorité de leurs activités aux besoins des forces armées.

Article 33

La mise en œuvre de la mobilisation générale implique : — le passage des forces armées de l'état de paix à l'état de guerre ; — la suspension de la cessation définitive de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire de tous les personnels militaires ; — le rappel des militaires de la réserve ; — la prise des dispositions par les ministères concernés, pour l'exécution des actions et mesures appropriées ; — l'exécution des dispositions de la défense populaire, conformément à la législation en vigueur ; — l'exécution des mesures de réquisition ; — la suspension de la mise à la retraite des fonctionnaires et employés occupant des fonctions et des postes en rapport avec les besoins de la mobilisation générale ; — le suivi par le ministère de la défense nationale, en coordination avec les ministères concernés, du fonctionnement et de l'administration de tous les outils de production qui contribuent à l'effort de guerre. 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025

Article 34

Le ministre de la défense nationale est chargé, en coordination avec les ministres concernés, de la mise en œuvre progressive du plan général de la mobilisation générale, à travers, notamment le soutien des actions des forces armées, ainsi que la rationalisation de la consommation et de l'utilisation de certains produits énergétiques, hydriques et de la consommation de base.

Article 35

Le ministre de la défense nationale assure, en coordination avec les ministres concernés, la mise en application des dispositions du décret portant mobilisation générale, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 36

Le ministre de la défense nationale veille, en coordination avec le ministre chargé de l'intérieur, à la mise en œuvre des mesures de la mobilisation générale visant le renforcement de la protection et la défense des infrastructures et des institutions vitales, sensibles et stratégiques du pays.

Article 37

Le ministre chargé de l'intérieur veille à ce que les responsables des collectivités locales procèdent, en coordination avec les autorités militaires territorialement compétentes, notamment à : — l'application des décisions relatives à l'état de la mobilisation générale, dans la limite de leurs responsabilités ; — la prise des mesures visant à faciliter les opérations de mobilisation des citoyens ; — l'adaptation du plan de circulation routière pour assurer la fluidité du trafic et faciliter le mouvement des forces armées ; — l'information des citoyens sur les mesures immédiates prises, leur sensibilisation et leur incitation à participer au soutien de l'effort de guerre ; — l'incitation et l'encadrement de la contribution de la société civile à l'effort de guerre.

Article 38

Le ministre chargé de l'intérieur peut procéder à l'expulsion, sans délais, de tout ressortissant, notamment de pays ou des pays hostiles résidant sur le territoire algérien, dès lors que sa présence constitue une menace à la sécurité du pays.

Article 39

Le ministre chargé des transports veille, en coordination avec le ministre de la défense nationale, à répondre aux besoins des forces armées en matière de transport, conformément au régime de priorités.

Article 40

Les ministres chargés de l'intérieur, des transports et des travaux publics coordonnent avec le ministre de la défense nationale pour consolider l'organisation de la circulation routière sur le réseau des voies de communications, pour les transports militaire et exceptionnel.

Article 41

Le ministre chargé de la communication veille, en coordination avec le ministre de la défense nationale, à l'exécution des activités médiatiques liées à la mise en œuvre de la mobilisation générale, à la communication, à la diffusion et à l'édition de l'information envers l'opinion publique et les citoyens sur les mesures entreprises par les pouvoirs publics.

Article 42

Les structures et les institutions nationales et la société civile sont tenues, dans le domaine de leurs activités, de contribuer et de participer au soutien des actions de mise en œuvre de la mobilisation générale, en coordination avec les autorités compétentes.

Article 43

Tout citoyen est tenu au respect des dispositions et des mesures relatives à la mobilisation générale, notamment : — de répondre immédiatement à l'ordre d'appel ou de rappel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de répondre sans délais à l'exécution des mesures de la défense populaire, conformément à la législation en vigueur ; — de se soumettre à la réquisition ; — de se conformer aux dispositions prises par les autorités compétentes liées à l'état de la mobilisation générale ; — de s'abstenir de communiquer et d'échanger, notamment à travers les moyens des technologies modernes, toutes informations pouvant porter atteinte à la mobilisation générale ou influer négativement sur sa mise en œuvre ; — d’informer les autorités publiques compétentes sur tout ressortissant de pays ou des pays hostiles se trouvant sur le territoire algérien et sur tous les faits et actes pouvant entraver l'exécution de l'opération de la mobilisation générale.

Article 44

Lors de la mobilisation générale, le ministre de la défense nationale dispose de l'autorité de réquisition des personnes, des biens et des services au profit des besoins des forces armées, sur tout ou partie du territoire national, conformément à la législation en vigueur.

Article 45

Les personnes prestataires d'un service sont soumises aux obligations de la réquisition, à l'exception de celles concernées par les obligations militaires après réception des ordres d'appel ou de rappel, ainsi que celles concernées par les dispositions de la défense populaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 46

La réquisition donne lieu au droit à une indemnisation juste et équitable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 47

En cas de contentieux lié aux indemnités dues à la réquisition des personnes, des biens et des services, il est fait recours à la juridiction compétente.

Article 48

Est interdite toute utilisation des biens réquisitionnés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été réquisitionnés, dans le cadre de l'application des dispositions de la présente loi.

Article 49

En cas de mobilisation générale, toute exportation de produits ou de biens de consommation en relation avec les besoins des forces armées est interdite, sauf autorisation expresse des autorités publiques. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PENALES

Article 50

Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la législation en vigueur, les infractions aux dispositions de la présente loi sont sanctionnées par les peines déterminées au présent chapitre.

Article 51

Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d'une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA quiconque utilise de façon illégale, à des fins personnelles ou au profit d'autrui, les biens publics et privés réquisitionnés dans le cadre de la mobilisation générale, ou abuse du pouvoir de réquisition qui lui a été confié, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 52

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d'une amende de 20.000 DA à 300.000 DA quiconque refuse, sciemment, de fournir des renseignements demandés par les autorités concernées ou fournit des renseignements incomplets ou erronés en vue de dissimuler les équipements et/ou les matériels devant être mobilisés.

Article 53

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines quiconque fait une déclaration ou un communiqué relatif à la préparation et à la mise en œuvre de la mobilisation générale sans l'autorisation des autorités compétentes.

Article 54

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines quiconque refuse de répondre immédiatement à l'exécution des mesures de la défense populaire ou de réquisition prévues par la présente loi.

Article 55

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines quiconque ne respecte pas les mesures entreprises par les autorités compétentes relatives à l'état de la mobilisation générale en matière de déplacement, d'entrée et de sortie du territoire national.

Article 56

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à six (6) ans et d'une amende de 200.000 DA à 600.000 DA quiconque communique, diffuse ou échange, par quelque moyen que ce soit, notamment par les moyens des technologies modernes, des données et des informations, en vue d'entraver le bon déroulement de la mobilisation générale.

Article 57

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 60.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines quiconque en connaissance de cause s'abstient, sciemment, d'informer les services de sécurité compétents sur la présence sur le territoire algérien de tout ressortissant de pays ou des pays hostiles.

Article 58

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA quiconque divulgue, par quelque moyen que ce soit, des informations confidentielles relatives à la préparation et à la mise en œuvre de la mobilisation générale.

Article 59

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d'une amende de 20.000 DA à 300.000 DA toute personne réquisitionnée dans le cadre de la mobilisation générale qui abandonne son poste de travail ou refuse de poursuivre son travail sans motif dûment justifié.

Article 60

La tentative de tout délit prévu par la présente loi, est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.

Article 61

Quiconque reconnu coupable d'avoir commis l'un des délits prévus par la présente loi, ne bénéficie pas des circonstances atténuantes, sauf dans les limites de la moitié de la peine minimale prescrite par la loi, conformément à la législation en vigueur.

Article 62

La personne morale qui commet l'une des infractions prévues par la présente loi, est punie des peines prévues par le code pénal. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 63

Les dépenses budgétaires liées à l'organisation, à la préparation et à la mise en œuvre de la mobilisation générale sont à la charge du budget de l'Etat.

Article 64

Les crédits budgétaires nécessaires à la mobilisation générale sont inscrits au titre du budget de chaque ministère concerné, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Article 65

Est soumise à une habilitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, toute personne appelée à consulter, de par sa fonction ou sa profession ou à l'occasion d'une mission, tous documents, données et informations relatifs à la mobilisation générale.

Article 66

N'est pas déchargée de ses obligations découlant de la mobilisation générale, la personne condamnée pour avoir commis les délits prévus par les articles 54 et 55 de la présente loi.

Article 67

Les dispositions de la présente loi sont applicables en cas de mobilisation partielle, pour faire face à une menace dont la gravité est limitée dans l'espace et dans le temps.

Article 68

Les modalités d'application des dispositions de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Article 69

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة
التمثيل الأجنبي أمام ج ق جزائرية

يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الثالثة
حماية البيئة و المحيط

إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب عليه غلقها نهائيا.

الغرفة الثالثة
إثبات الملكية العقارية

يتم إثبات الملكية في العقارات، بموجب عقد توثيقي أو سند رسمي مسجل و مشهر. الصفة من النظام العام، يثيرها القاضي في جميع مراحل الدعوي.