Loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux.

Version arabe

Loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux.

Loiساري المفعولسنة 2024
Domaine juridique
القانون الجنائي والعقوبات
Nombre d'articles
84 articles
Numéro du texte
24-02
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi a pour objet la lutte contre le faux et l'usage de faux. Elle a, en particulier, pour objet : — la contribution à la moralisation de la vie publique et le renforcement de la confiance publique ; — l'élimination de toutes les formes d'escroquerie pour l'accès aux services et avantages de toutes natures ; — le traitement profond et coercitif de l'ensemble des déséquilibres sociétaux, résultant du faux et de l'usage de faux, à même de consacrer la transparence et d'asseoir une véritable concurrence loyale dans tous les domaines ; — la consécration de l'égalité devant la loi ; — la préservation de l'intégrité des actes et documents et la stabilité des transactions ; — la garantie que les aides de l'Etat parviennent à leurs bénéficiaires réels ; — la détermination des infractions liées au faux et à l'usage de faux et la détermination des peines qui leur sont applicables. LOIS 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445 29 février 2024

Article 2

La présente loi s'applique : — à la falsification des documents et actes ; — au faux pour l'obtention des subventions et aides publiques et des exonérations ; — à la fausse monnaie et à la falsification des titres financiers ; — à la contrefaçon des sceaux de l'Etat, des poinçons, des timbres et des marques ; — au faux témoignage et au faux serment ; — à l'usurpation ou à l'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms.

Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par : — Faux : toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un acte ou document ou tout autre support prévu par la présente loi, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir un droit, une qualité ou un fait ayant des effets de droit. Le faux comprend la contrefaçon et l'altération mentionnées dans la présente loi. — Acte : tout écrit en papier ou électronique qui permet d'identifier la personne qui l'a émis et qui comprend la mention d'un fait ou l'expression d'une volonté qui établit, modifie, met fin ou prouve un statut juridique, que l'acte ait été élaboré spécialement à cet effet ou a eu un tel effet de plein droit. — Document authentique : tout document dans lequel un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d’un service public constate, dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence, des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des déclarations à lui faites par les intéressés, et tout document dont la loi confère cette forme. — Acte sous-seing privé : tout document émanant de la personne à qui sont attribuées l’écriture, la signature ou l’empreinte digitale y apposées, conformément aux conditions fixées par la législation en vigueur. — Document : les correspondances, écrits et documents, y compris historiques, créés ou obtenus dans l'exercice de leurs activités, par l'Etat, ses institutions, ses organes législatifs, judiciaires et exécutifs, les administrations publiques, les collectivités locales ainsi que par toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital ou toute autre entreprise qui assure un service public, ainsi que ceux émis par des personnes morales de droit privé, un autre Etat ou une organisation internationale ou régionale. CHAPITRE 2 DES MESURES PREVENTIVES

Article 4

Les autorités administratives, organismes et institutions publics et privés, doivent sécuriser les documents et les actes qu'ils délivrent, notamment en fixant des spécifications techniques rendant difficile leur falsification et imposer des conditions sur l'accès aux bases de données et protéger les données sensibles.

Article 5

Les services de l'Etat chargés du contrôle coopèrent et échangent les informations entre eux et avec les différentes administrations publiques, directement ou par l'intermédiaire de la plate-forme numérique créée à cet effet, ou en exploitant les bases de données relatives à ces documents, afin de vérifier leur véracité en temps réel. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 6

L'Etat, par l'intermédiaire des différents organismes et services chargés de la lutte contre la criminalité, des administrations et institutions publiques et des collectivités locales, prend les mesures nécessaires pour prévenir les infractions de faux et d'usage de faux, notamment à travers : — l'adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de leur détection précoce ; — la mise en place des mécanismes de contrôle des actes et documents ; — le développement des techniques et méthodes de constatation et de détection du faux sous toutes ses formes et l'exploitation des moyens électroniques à cet effet ; — la détermination des normes et méthodes de lutte contre les infractions de faux et d'usage de faux et le développement de l'expertise nationale dans ce domaine ; — le suivi et l'évaluation des différents mécanismes de lutte contre les infractions de faux et d'usage de faux et la mise en œuvre de toute mesure ou procédé visant à en améliorer l'efficacité ; — l'élaboration de lignes directrices pour faire face à ce type de criminalité au niveau des administrations, institutions et organismes publics et privés ; — la mise en place de mécanismes permettant le contrôle et le suivi de la destination des subventions, des aides publiques et des différentes formes d'exonération ainsi que de l'évolution du statut et de la situation des bénéficiaires ; — la généralisation de l'utilisation de la signature et de la certification électroniques et des applications informatiques au niveau de toutes les administrations, institutions et organismes publics ; — l'élaboration de programmes de sensibilisation et l'organisation d'activités d'information sur les dangers des infractions de faux et d'usage de faux, en impliquant la société civile ; — la promotion de la coopération institutionnelle, la garantie d'échange d'informations et la coordination de l'action entre les différents intervenants dans le domaine de la prévention contre les infractions de faux et d’usage de faux ; — la mise en place d'une base de données nationale sur les infractions de faux et d’usage de faux et sur les modes et techniques utilisés dans leur perpétration et son exploitation dans la détermination des mesures à prendre dans les domaines de la prévention et de la lutte contre ces infractions. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445 29 février 2024

Article 7

L'Etat veille à inclure dans la politique pénale des mesures visant à prévenir les infractions de faux et d’usage de faux aux niveaux national et local.

Article 8

La présentation des actes et documents ne peut être exigée par les administrations, établissements et institutions publics et les collectivités locales ainsi que les services en relevant, lorsqu'ils peuvent être obtenu des autres administrations par le biais de leurs applications électroniques respectives. Toutefois, la présentation des actes et documents prévus au 1er alinéa du présent article, peut être exigée lorsque des vérifications édictées par l'ordre ou la sécurité publics sont requises.

Article 9

Les administrations, les établissements et les institutions publics, les collectivités locales et les services en relevant doivent vérifier, par tous les moyens, la véracité des actes et documents qui leur sont soumis, notamment par l'exploitation des bases de données relatives à ces documents et actes, auprès de l'autorité d'émission.

Article 10

Toute administration, tout officier ou fonctionnaire publics et toute institution ou organisme public ou privé qui, dans l'exercice de ses missions, a eu connaissance de la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi, est tenu d'en donner avis sans délai au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements et actes en relation.

Article 11

Les communes et les représentations diplomatiques ou consulaires où le décès du titulaire d'un document biométrique a été enregistré, doivent en informer l'autorité de délivrance afin de rendre ce document inutilisable et d'empêcher qu'il ne soit utilisé pour commettre les infractions prévues par la présente loi. CHAPITRE 3 DES REGLES DE PROCEDURE

Article 12

Outre les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises au préjudice de l'Algérie, ses institutions et/ou ses citoyens, en dehors du territoire national.

Article 13

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi, les fonctionnaires et les agents des administrations et services publics chargés de certaines prérogatives de police judiciaire qui leur sont confiées, en vertu de lois spéciales, selon les conditions et dans les limites prévues par ces lois et le code de procédure pénale.

Article 14

L'action publique est mise en mouvement d'office par le ministère public dans les infractions prévues par la présente loi.

Article 15

Pour la collecte et la constatation de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut être recouru aux techniques d'investigation spéciales prévues par la législation en vigueur.

Article 16

En vue de constater les infractions prévues par la présente loi, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner, d'office ou sur demande d'un officier de police judiciaire, la perquisition électronique, y compris à distance, d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci, ainsi que des données informatiques qui y sont stockées ou d'un système de stockage informatique. La perquisition électronique est effectuée sous la supervision directe du magistrat qui l'a autorisée et durant les délais nécessaires pour avoir la preuve électronique de l'infraction. Les autorités en charge de la perquisition peuvent réquisitionner toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique objet de perquisitions ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu'il contient, afin de les assister et leur fournir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les fournisseurs de services sont tenus de prêter leur assistance aux autorités en charge de la perquisition pour la collecte et/ou l'enregistrement des données relatives aux infractions prévues par la présente loi et de mettre à leur disposition les données y afférentes. Sous peine des sanctions prévues en matière de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, les fournisseurs de services sont tenus de garder la confidentialité des opérations qu'ils effectuent et les informations qui s'y rapportent.

Article 17

Les juridictions recourent à l'expertise pour établir la preuve des infractions prévues par la présente loi, à moins que le faux ne soit établi par la nature du document falsifié ou par les déclarations de l'autorité d'émission.

Article 18

Les actes et documents faisant l'objet des infractions prévues par la présente loi doivent être saisis. Toutefois, la juridiction compétente peut, pour les nécessités du bon fonctionnement du service public concerné, ordonner la neutralisation de la page objet du faux, si elle fait partie d'un registre public et empêcher son usage jusqu'au prononcé de son jugement sur l'affaire et l'insertion de cette ordonnance au registre concerné.

Article 19

L'agent judiciaire du Trésor se constitue partie civile devant les juridictions dans les infractions prévues par la présente loi, lorsque l'infraction cause préjudice au Trésor public.

Article 20

Les délais de prescription de l'action publique prévus par le code de procédure pénale, y compris ceux relatifs aux infractions occultes et dissimulées, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Article 21

Outre les règles de procédure prévues par la présente loi, les juridictions appliquent les dispositions pertinentes du code de procédure pénale et du code de procédure civile et administrative. 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445 29 février 2024 CHAPITRE 4 DES INCRIMINATIONS Section 1 De la falsification des documents et actes Sous-section 1 Falsification des documents administratifs et certificats

Article 22

Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, ordres de mission, titres et documents de voyage, documents d'identité, laissez-passer, documents de résidence ou autres documents délivrés par les administrations ou les institutions publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 DA à 700.000 DA.

Article 23

Quiconque se fait délivrer indûment un des documents désignés à l'article 22, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA. Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, obtenu par les moyens prévus à l'alinéa 1er du présent article, ou établi sous un nom autre que le sien. Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l'article 22 à une personne qu'il sait n'ayant pas droit, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues par la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Article 24

Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque : 1°) établit, sciemment, une attestation ou un certificat attestant des faits matériellement inexacts ; 2°) falsifie ou modifie, sciemment, d'une façon quelconque, une attestation ou un certificat originairement sincère.

Article 25

Sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA : — toute personne, qui, pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service quelconque, fabrique sous le nom d'un médecin, dentiste ou sage-femme, un certificat de maladie ou d'infirmité ; — les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire.

Article 26

Tout médecin, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser autrui, certifie faussement, ou dissimule l'existence de maladie ou infirmité ou son taux ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues par la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Article 27

Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d'un fonctionnaire, d'un chargé de service public ou d'un officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou relatant d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer travail, crédit ou secours ou d'autres services ou faveurs, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA. Les mêmes peines sont appliquées à celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré. Si le certificat est établi sous le nom d'une personne autre que celles désignées au 1er alinéa ci-dessus, sa fabrication ou son usage est puni d’un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA.

Article 28

A moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues par la présente loi ou par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque commet, à des fins frauduleuses, des irrégularités dans l'exécution des comptes et budgets de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements et organismes publics.

Article 29

Les infractions de faux réprimés à la présente sous-section, lorsqu'elles sont commises au préjudice du Trésor public ou d'un tiers, sont réprimées suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Article 30

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque contrefait, falsifie ou altère des certificats, cartes, ordres de mission ou autres documents non délivrés par les administrations publiques, y compris ceux délivrés par les personnes physiques et/ ou morales privées, ou le facilite. Sous-section 2 Faux en écriture publique ou authentique

Article 31

Est punie d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, toute personne, autre que celles désignées à l'article 32, qui commet un faux en écriture publique ou authentique : 1°) soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature ; 2°) soit par simulation d'accords, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces écritures ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445 29 février 2024 3°) soit par addition, soustraction ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces écritures avaient pour objet de recevoir et de constater ; 4°) soit par supposition ou substitution de personnes.

Article 32

Est puni de la réclusion à temps de vingt (20) à trente (30) ans, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis intentionnellement un faux en écriture publique ou authentique : 1°) soit par fausses signatures ; 2°) soit par altération des écritures, polices ou signatures ; 3°) soit par supposition ou substitution de personnes ; 4°) soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d'autres écritures publiques, depuis leur confection ou clôture. Est puni de la même peine, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, intentionnellement, en rédigeant des écritures relevant de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, et ce, en écrivant des accords autres que ceux qui ont été tracés ou dictés, devant lui, par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu'il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s'étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.

Article 33

Est punie d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne non partie à l'écriture qui fait devant un officier public ou un fonctionnaire une déclaration qu'elle savait non conforme à la vérité. Toutefois, bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues au code pénal, celui qui ayant fait, à titre de témoin devant un officier public ou un fonctionnaire, une déclaration non conforme à la vérité, s'est rétracté avant que ne soit résulté de l'usage de l'écriture un préjudice pour autrui et avant qu'il n'ait lui-même été l'objet de poursuites.

Article 34

Dans les cas visés à la présente sous-section, celui qui fait usage de l'écriture qu'il savait fausse, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. Sous-section 3 Faux en écriture privée, de commerce ou de banque

Article 35

Toute personne qui, de l'une des manières prévues à l'article 31 ci-dessus, commet un faux en écriture de commerce, de banque ou de finance, est punie d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. Les mêmes peines s'appliquent à quiconque émet une facture relatant des faits, matériellement, inexacts. La peine est l'emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, lorsque l'auteur de l'infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'un projet commercial ou industriel.

Article 36

Est punie d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, de l'une des manières prévues à l'article 31, commet un faux en écriture privée.

Article 37

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou de l'insuffisance, quiconque : — contrefait ou falsifie un chèque ; — en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié. La même peine d'emprisonnement est applicable à quiconque contrefait ou falsifie tout autre moyen de paiement ou accepte, en connaissance de cause, de le recevoir, outre l'amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA. Section 2 Du faux pour l'obtention des subventions et aides publiques et des exonérations

Article 38

Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, quiconque reçoit des subventions, des aides financières, matérielles ou en nature y compris l'obtention d'un logement ou d'un immobilier de l'Etat ou des collectivités locales ou de tout autre organisme public, ou des exonérations en matière sociale ou des allocations ou avantages de toute nature, suite à de fausses déclarations ou l'utilisation d'informations fausses ou incomplètes. La même peine est applicable à toute personne qui, ne remplissant plus les conditions du bénéfice, continue de recevoir ou de bénéficier indûment des subventions, aides, exonérations et/ou allocations mentionnées dans le présent article.

Article 39

La peine est l'emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, lorsque l'infraction prévue à l'article 38 ci-dessus, est commise à travers la falsification des documents de résidence ou d'hébergement, fiscaux ou médicaux, des certificats d'indigence, d'handicap ou tous autres documents susceptibles d'être utilisés pour obtenir les subventions et les aides en question.

Article 40

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque change la destination des subventions, aides, allocations ou avantages prévus à la présente section.

Article 41

Nonobstant toutes autres dispositions prévues par la législation fiscale, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque présente des documents ou actes falsifiés ou inexacts tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise ou la décharge des impôts ou taxes, soit le bénéfice d'avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de contribuables, sans préjudice des peines plus graves prévues par la présente loi. La même peine est applicable si l'objectif est la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Article 42

Outre les peines prévues aux articles 38 à 41, la restitution des subventions, aides financières, matérielles ou en nature, des allocations ou exonérations reçues indûment ou de leur valeur, est prononcée en cas de condamnation ainsi que la confiscation des fonds en résultant. 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445 29 février 2024

Article 43

Sans préjudice des peines plus graves, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 DA à 700.000 DA, le fonctionnaire qui facilite ou aide toute personne à obtenir indûment les subventions, aides, exonérations, allocations, remises ou avantages prévus dans la présente section. Est puni d'un emprisonnement de huit (8) à douze (12) ans et d'une amende de 800.000 DA à 1.200.000 DA, le fonctionnaire qui facilite ou aide à falsifier les documents cités à l'article 39 ci-dessus, sans préjudice des peines plus graves prévues par la présente loi. Section 3 De la fausse monnaie et de la falsification des titres

Article 44

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère : 1. - soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ; 2. - soit une monnaie numérique ayant cours légal sur le territoire national ; 3. - soit des obligations, bons ou actions émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, bons ou actions. Est puni de la même peine celui qui, d'une manière quelconque, a sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire national, des monnaies, obligations, bons ou actions désignés au présent article. Si la valeur des monnaies, monnaies numériques, obligations, bons ou actions prévus par le présent article est inférieure à 1.000.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.

Article 45

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorées.

Article 46

N'est pas punissable celui qui reçoit, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier- monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés et les remet en circulation dans l'ignorance de leur vice. Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation. La peine est l'emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, lorsque lesdites monnaies sont mises en circulation sur les plates-formes de réseaux sociaux, sans préjudice des peines plus graves prévues à la présente section.

Article 47

Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, quiconque fabrique, émet, distribue ou vend des signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal.

Article 48

Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque fabrique, acquiert, détient, garde ou cède des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public. Section 4 De la contrefaçon des sceaux et des poinçons, timbres et marques

Article 49

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait, en connaissance de cause.

Article 50

Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque : — contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, en connaissance de cause ; — s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat désignés au premier tiret du présent article, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.

Article 51

Est puni, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, d'un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d'une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque : 1°) fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des représentants qualifiés de l'Etat ou de cette autorité ; 2°) fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d'être confondus avec ceux similaires de l'Etat ou d'une autorité quelconque, même étrangère.

Article 52

Est puni d'un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d'une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque : 1°) contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement ou d'un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui, en connaissance de cause, fait usage de ces fausses marques ; 2°) contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou fait usage, en connaissance de cause, du sceau, timbre ou marque contrefaits ; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445 29 février 2024 3°) contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les institutions de l'Etat, les administrations publiques ou dans les différentes juridictions ou vend, colporte ou distribue ou fait usage, en connaissance de cause, ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ; 4°) contrefait ou falsifie les timbres-postaux ou fiscaux, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés émis par l'administration des postes ou l'administration fiscale ou vend, colporte, distribue ou utilise, en connaissance de cause, lesdits timbres, empreintes, coupon-réponse, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés. Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus au présent article, en fait une application ou un usage frauduleux.

Article 53

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 20.000 à 100.000 DA quiconque : 1°) fait, en connaissance de cause, usage de timbres fiscaux ou postaux, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure ; 2°) surcharge par impression, perforation ou par tout autre moyen la valeur des timbres-postaux ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui, en connaissance de cause, vend, colporte, offre, distribue ou exporte ces timbres ainsi surchargés ; 3°) contrefait, émet ou altère les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger ou vend, colporte ou distribue lesdits vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse ou en fait usage sciemment.

Article 54

Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, quiconque : 1°) fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque, et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal en Algérie ou à l'étranger ou avec les effets de crédit public, vignettes, timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l'Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement toutes les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation des dits objets, imprimés ou formules au lieu des papiers semblables ; 2°) fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise, en connaissance de cause, des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organismes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article 55

Sans préjudice des peines les plus graves, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fabrique un cachet autre que les cachets définis à la présente section, sans l'autorisation du propriétaire ou s'en procure illégalement. Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque contrefait un cachet autre que les cachets définis à la présente section. Section 5 Du faux témoignage et du faux serment

Article 56

Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. En cas de condamnation de l'accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.

Article 57

Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre l'inculpé ou le prévenu, soit en sa faveur, est puni d'un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d'une amende de 300.000 DA à 700.000 DA. Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, le maximum de la peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er du présent article, est porté à dix (10) ans et celui de l'amende à 1.000.000 DA.

Article 58

Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière contraventionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA. Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.

Article 59

Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, le maximum de la peine d'emprisonnement est porté à dix (10) ans et celui de l'amende à 1.000.000 DA. Les dispositions du présent article s'appliquent au faux témoignage commis dans une action civile portée devant une juridiction pénale accessoirement à une instance pénale. 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445 29 février 2024

Article 60

Quiconque, en toute matière, en tout état d'une procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice, use de promesses, d’offres ou de présents, de pressions, de menaces, de voies de fait, de manœuvres ou d’artifices pour déterminer autrui à faire des dépositions ou des déclarations mensongères ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, à moins que le fait ne constitue une complicité dans l’une des infractions plus graves prévues par la présente loi. La subornation d'expert ou d'interprète est punie de la même peine.

Article 61

L'interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature, sciemment, la substance de déclarations ou de documents traduits oralement, est puni des peines prévues pour le faux témoignage d'après les distinctions prévues par la présente section. Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d'un document destiné ou apte à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des effets de droit, le traducteur est puni des peines prévues pour le faux d'après les distinctions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du présent chapitre, selon le caractère de la pièce dénaturée. L'expert qui, désigné par l'autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu'il sait non conformes à la vérité, est passible des peines prévues pour le faux témoignage prévues à la présente section.

Article 62

Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Section 6 De l'usurpation ou de l'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms

Article 63

Quiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d'une de ces fonctions, est puni d'un emprisonnement de deux (2) à sept (7) ans et d'une amende de 200.000 DA à 700.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.

Article 64

Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique, est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.

Article 65

Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance, de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, avec les uniformes de l'Armée Nationale Populaire, de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de l'administration des douanes, de l'administration pénitentiaire, de l'administration des forêts, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou de protection civile, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d'une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d'un ordre national ou étranger, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d'une infraction plus grave. La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA, lorsque cela est utilisé pour obtenir des faveurs quelle qu'en soit leur nature, sans préjudice des peines plus graves prévues par la présente loi et par la législation en vigueur.

Article 66

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque a usurpé à son profit : — soit habituellement, soit dans un acte officiel, un titre ou une distinction honorifique ; — dans une écriture publique ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, indûment une identité autre que la sienne. Est puni de la même peine, quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers.

Article 67

Quiconque a usurpé le nom d'un tiers, dans des circonstances ayant déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, sans préjudice des peines plus graves prévues par la présente loi. Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un autre que cet inculpé ou prévenu.

Article 68

Sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à vocation commerciale, industrielle ou financière qui ont fait ou laissé figurer, dans toute publicité faite dans l'intérêt du projet qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder, le nom et la qualité d'un membre ou ancien membre du Gouvernement, d'un membre d'une assemblée, d'un magistrat ou ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d'un haut dignitaire. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445 29 février 2024

Article 69

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque prétend un lien avec l'une des personnalités de rang et / ou des fonctions citées à la présente section, dans le but d'en obtenir un service ou un intérêt matériel ou autre.

Article 70

Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, aux frais du condamné, soit l'insertion intégrale ou un extrait de sa décision dans les journaux qu'elle désigne, soit son affichage dans les lieux qu'elle indique. La juridiction ordonne, s'il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré. Section 7 Dispositions communes

Article 71

L'usage de faux est puni des mêmes peines édictées pour le faux prévues dans la présente loi, sans préjudice des exceptions qu'elle prévoit.

Article 72

N'est pas punissable celui qui, dans l'ignorance de leur vice, fait usage de sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques, documents ou actes faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés.

Article 73

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque dont il a été établi qu'il a pris connaissance de la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi, n'en a pas aussitôt informé les autorités publiques compétentes. La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si la personne en question a eu connaissance de ces faits en raison de sa fonction ou de sa profession.

Article 74

Les documents, actes et certificats dont la falsification a été prouvée ainsi que les droits et effets qui en découlent sont nuls de plein droit. En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues dans la présente loi, la juridiction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, prononce obligatoirement la confiscation des moyens qui ont servi à leur commission ainsi que les biens en résultant. En outre, la juridiction ordonne la destruction des documents, actes, certificats, monnaie, sceaux, poinçons, timbres et marques falsifiés.

Article 75

Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, bénéficie de l'excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque, auteur ou complice d'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura, avant toute poursuite, révélé l'infraction aux autorités administratives et/ou judiciaires et/ou permis d'identifier les personnes mises en cause et/ou leur arrestation ou permis la saisie de l'objet de l'infraction. Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l'engagement des poursuites, a facilité l'arrestation d'une ou de plusieurs personnes mises en cause et/ou a permis d'identifier les personnes y ayant participé.

Article 76

La tentative des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines prévues pour l'infraction consommée. Est puni des peines prévues pour le crime ou les infractions consommées, le complice et l'instigateur dans les infractions prévues par la présente loi.

Article 77

Les infractions prévues par la présente loi sont inscrites au casier des infractions de faux et usage de faux, institué au casier judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Article 78

La juridiction compétente peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques condamnées pour avoir commis l’une des infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.

Article 79

L'interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger condamné pour l'une des infractions prévues dans la présente loi.

Article 80

La personne morale est pénalement responsable, dans les conditions prévues par le code pénal, des infractions prévues par la présente loi. Elle encourt les peines prévues au code pénal.

Article 81

En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.

Article 82

Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions prévues par la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conventions internationales ratifiées et du principe de réciprocité, recourir à l'entraide judiciaire internationale. L'exécution des demandes de coopération judiciaire internationale est refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l'ordre public. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 83

Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 197 à 253 bis 5 et 375 du code pénal. Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi, ainsi qu'il suit : 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445 29 février 2024 L’art. 197 est remplacé par l'art. 44 ; L’art. 198 est remplacé par l'art. 44 ; L’art. 199 est remplacé par l'art. 75 ; L’art. 200 est remplacé par l'art. 45 ; L’art. 201 est remplacé par l'art. 46 ; L’art. 202 est remplacé par l'art. 47 ; L’art. 203 est remplacé par l'art. 48 ; L’art. 204 est remplacé par l'art. 74/2 ; L’art. 205 est remplacé par l'art. 49 ; L’art. 206 est remplacé par l'art. 50 tiret 1 ; L’art. 207 est remplacé par l'art. 50 tiret 2 ; L’art. 208 est remplacé par l'art. 51 ; L’art. 209 est remplacé par l'art. 52 ; L’art. 210 est remplacé par l'art. 52/2 ; L’art. 211 est remplacé par l'art. 53 ; L’art. 212 est remplacé par l'art. 54 ; L’art. 213 est remplacé par l'art. 74/2 ; L’art. 214 est remplacé par l'art. 32/1 ; L’art. 215 est remplacé par l'art. 32/2 ; L’art. 216 est remplacé par l'art. 31 ; L’art. 217 est remplacé par l'art. 33 ; L’art. 218 est remplacé par l'art. 34 ; L’art. 219 est remplacé par l'art. 35 ; L’art. 220 est remplacé par l'art. 36 ; L’art. 221 est remplacé par l'art. 71 ; L’art. 222 est remplacé par l'art. 22 ; L’art. 223 est remplacé par l'art. 23 ; L’art. 224 est remplacé par l'art. 25 tiret 2 ; L’art. 225 est remplacé par l'art. 25 tiret 1 ; L’art. 226 est remplacé par l'art. 26 ; L’art. 227 est remplacé par l'art. 27 ; L’art. 228 est remplacé par l'art. 24 ; L’art. 228 bis est remplacé par l'art. 28 ; L’art. 229 est remplacé par l'art. 29 ; L’art. 230 est remplacé par l'art.72 ; L’art. 232 est remplacé par l'art. 56 ; L’art. 233 est remplacé par l'art. 57 ; L’art. 234 est remplacé par l'art. 58 ; L’art. 235 est remplacé par l'art. 59 ; L’art. 236 est remplacé par l'art. 60 ; L’art. 237 est remplacé par l'art. 61 ; L’art. 238 est remplacé par l'art. 61/3 ; L’art. 239 est remplacé par l'art. 60/2 ; L’art. 240 est remplacé par l'art. 62 ; L’art. 241 est remplacé par l'art. 78 ; L’art. 242 est remplacé par l'art. 63 ; L’art. 243 est remplacé par l'art. 64 ; L’art. 244 est remplacé par l'art. 65 /2 ; L’art. 245 est remplacé par l'art. 66 tiret 1 ; L’art. 246 est remplacé par l'art. 65/1 ; L’art. 247 est remplacé par l'art. 66 alinéa 2 ; L’art. 248 est remplacé par l'art. 66 alinéa 2 ; L’art. 249 est remplacé par l'art. 67 ; L’art. 250 est remplacé par l'art. 70 ; Les arts. 252 et 253 sont remplacés par l'art. 68 ; L’art. 253 bis est remplacé par l'art. 80 ; L’art. 253 bis 1 (alinéas 1 et 2) est remplacé par les arts. 38 et 39 ; L’art. 253 bis 1 (alinéa 3) est remplacé par l'art. 40 ; L’art. 253 bis 2 est remplacé par l'art. 42 ; L’art. 253 bis 3 est remplacé par l'art. 43 ; L’art. 253 bis 4 est remplacé par l'art. 78 ; L’art. 253 bis 5 est remplacé par l'art. 77 ; L’art. 375 est remplacé par l'art. 37. Toutes références, dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes, sous réserve des dispositions de l'article 2 du code pénal.

Article 84

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1445 29 février 2024

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
قرارات مختارة· 2003/03/11
إلتماس إعادة النظر أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.

الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

الغرف المدنية· 13/10/2016
التزام

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

قرارات مختارة· 2000/07/10
قرارات مختارة· 2002/04/08