Loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique.

Version arabe

Loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique.

Loiساري المفعولسنة 2023
Domaine juridique
الاتصالات والرقمنة
Nombre d'articles
80 articles
Numéro du texte
23-19
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 2

Au sens de la présente loi, il est entendu par : Activité de presse écrite : toute publication et production de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par des journaux ou des revues à destination du public ou d’une catégorie de public. Publication périodique : journaux et revues de tout genre, paraissant à intervalles réguliers. Publication périodique d’information générale : toute publication qui traite de l’information sur des évènements d’actualité, nationale et internationale, destinée au public. Publication périodique spécialisée : toute publication qui traite de l’information se rapportant à des domaines particuliers, destinée à des catégories de public. Publication périodique locale ou régionale : toute publication qui traite de l’information sur des évènements d’actualité locale ou régionale et /ou nationale et internationale, destinée à la distribution locale ou régionale. Supplément d’une publication périodique : toute publication annexe qui vient en complément à la publication mère. Elle est une partie intégrante de celle-ci et ne peut être vendue séparément. Numéro spécial d’une publication périodique : toute publication écrite proposée, exceptionnellement, au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un évènement ou d'une manifestation important. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 5 Activité de presse électronique : toute production et édition multimédia d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant un lien avec l’actualité nationale et internationale et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Sont exclues de cette définition, les publications en version papier lorsque la version mise en ligne et la version originale sont identiques. Presse électronique : tout service de communication multimédia, d’information générale ou spécialisée, destiné au public ou à une catégorie de public, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu. Entreprise éditrice : toute personne physique ou morale qui édite une publication périodique et/ou une presse électronique.

Article 3

L’activité de presse écrite et de presse électronique est librement exercée dans le cadre du respect des principes prévus par les dipositions de la Constitution, de la loi organique relative à l’information et de la présente loi ainsi que par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 4

Les activités de presse écrite et de presse électronique sont exercées par les médias relevant : — des institutions publiques, des entreprises et organismes du secteur public ; — des associations, des partis politiques et des organisations syndicales dans les limites fixées par les lois qui les régissent ; — des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien, dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne. Les actions citées au présent tiret sont nominatives. L’exercice de l’activité de presse écrite et de presse électronique par les personnes citées au tiret trois du présent article, est soumis à la détention d’un capital exclusivement national. TITRE II DE L’ACTIVITE DE PRESSE ECRITE Chapitre 1er Edition des publications périodiques

Article 5

Les publications périodiques sont classées en (2) deux catégories : — les publications périodiques d’information générale ; — les publications périodiques spécialisées.

Article 6

L’édition de toute publication périodique est soumise à une déclaration signée par le directeur de la publication accompagnée d’un dossier, déposée auprès du ministère chargé de la communication contre remise d’un récépissé de dépôt délivré immédiatement. Le récépissé de dépôt de la déclaration est délivré au nom de l’entreprise éditrice et vaut accord de parution. Le récépissé de dépôt est incessible sous quelque forme que ce soit. Le ministère chargé de la communication adresse une copie de la déclaration, du récépissé de dépôt et des documents y afférents à l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, prévue par l’article 42 de la présente loi.

Article 7

La déclaration citée à l'article 6 ci-dessus, doit mentionner, obligatoirement, les éléments suivants : — le titre de la publication et sa périodicité ; — l'objet de la publication et le lieu de sa parution ; — la langue ou les langues de publication ; — les nom et prénom(s), adresse et qualifications du directeur de la publication ; — la nature juridique de l’entreprise éditrice ; — le(s) nom(s), prénom(s) et adresse(s) du propriétaire, des actionnaires ou des associés de l'entreprise éditrice ; — la composition du capital social de l'entreprise éditrice et son origine ; — le format et le prix. Le modèle type de la déclaration et les documents à fournir, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.

Article 8

Le récépissé de dépôt de la déclaration doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l’entreprise éditrice et aux caractéristiques de la publication tels que prévus par l'article 7 ci-dessus.

Article 9

Le directeur de la publication doit remplir les conditions suivantes : — être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ; — justifier d'une expérience de huit (8) années, au minimum, dans le domaine de l'information, attestée par une affiliation à la caisse de sécurité sociale ; — être de nationalité algérienne, exclusivement ; — jouir de ses droits civils ; — n'avoir pas fait l'objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants.

Article 10

Le directeur de la publication ne peut diriger plus d’une publication périodique d’information générale de même périodicité.

Article 11

Les publications périodiques sont éditées dans les deux (2) langues nationales officielles ou dans l’une d’entre elles. Les publications périodiques peuvent, toutefois, être éditées en langue étrangère, après accord du ministre chargé de la communication. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 6

Article 12

Toute publication périodique doit mentionner, obligatoirement, sur chaque numéro : — les nom et prénom(s) du directeur de la publication ; — l'adresse de la rédaction et de l'administration ; — la raison sociale et l'adresse de l’entreprise d’impression ; — la périodicité de la publication et son prix ; — le nombre de copies du tirage précédent ; — le numéro d’enregistrement de la déclaration.

Article 13

Dans le cas de non-respect des dispositions de l’article 12 ci-dessus, il est interdit à l’entreprise d’impression d’effectuer l’impression de la publication périodique.

Article 14

Avant la première impression de toute publication périodique, l’entreprise d’impression est tenue de réclamer à l’entreprise éditrice une copie du récépissé de dépôt de la déclaration, à défaut, l’impression est interdite.

Article 15

Toute publication périodique doit paraître dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de sa déclaration. En cas de non parution injustifiée dans ce délai, cette déclaration est considérée comme nulle.

Article 16

Toute publication périodique est tenue de paraître régulièrement. En cas de cessation injustifiée de toute publication périodique pendant une durée de soixante (60) jours pour les publications périodiques quotidiennes et hebdomadaires et de quatre-vingt-dix (90) jours pour les autres publications périodiques, l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique prend les mesures prévues par l’article 68 de la présente loi.

Article 17

Toute modification, de quelque nature qu’elle soit, apportée aux éléments constitutifs de la déclaration, y compris dans le capital social des actionnaires, des associés et des propriétaires, doit être signalée par écrit au ministre chargé de la communication dans les quinze (15) jours qui suivent pour y inclure ces modifications. Dans le cas où les modifications sont conformes aux dispositions de la présente loi, le ministère chargé de la communication délivre le document de rectification et en adresse une copie à l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique.

Article 18

Une même personne physique de nationalité algérienne ou personne morale de droit algérien ne peut posséder ou contrôler plus d’une seule publication périodique d’information générale de même périodicité (publications périodiques, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles... ). Une même personne physique de nationalité algérienne ou personne morale de droit algérien, ne peut être actionnaire dans plus d’une publication périodique d’information générale de même périodicité.

Article 19

La surface consacrée à la publicité et aux publi-reportages, ne doit pas dépasser un tiers (1/3) de la surface globale de la publication périodique.

Article 20

Tout message publicitaire doit être nettement distinct de l’information et précédé de la mention « publicité ».

Article 21

Les publications périodiques peuvent apporter des informations complémentaires aux lecteurs à travers l’édition de suppléments ou de numéros spéciaux.

Article 22

Toute publication périodique d’information générale, régionale ou locale, est tenue de consacrer cinquante pour cent (50 %), au minimum, de sa surface rédactionnelle à des contenus relatifs à sa zone de couverture géographique.

Article 23

Sans préjudice des dispositions législatives applicables en la matière, deux (02) exemplaires de chaque publication périodique doivent être déposés auprès des services habilités du ministère chargé de la communication et de l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique. Chapitre 2 Distribution, colportage et importation des publications périodiques

Article 24

Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’activité de distribution des publications périodiques y compris étrangères s’exerce librement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 25

Le colportage et/ou la vente sur la voie ou autres lieux publics de publications périodiques, sont soumis à une autorisation préalable du président de l’assemblée populaire communale du lieu d’exercice de l’activité.

Article 26

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'importation de publications périodiques étrangères est soumise à l’autorisation préalable des services habilités du ministère chargé de la communication. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 27

L’édition et/ou l’importation, par les organismes étrangers et les missions diplomatiques, des publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l’autorisation préalable du ministère chargé des affaires étrangères. TITRE III DE L’ACTIVITE DE PRESSE ELECTRONIQUE

Article 28

L’activité de presse électronique est soumise au dépôt d’une déclaration signée par le directeur de la publication, accompagnée d’un dossier, déposée auprès du ministère chargé de la communication contre remise d’un récépissé de dépôt. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 7 Le récépissé de dépôt de la déclaration est délivré au nom de l’entreprise éditrice et vaut accord de parution. Le récépissé de dépôt est incessible sous quelque forme que ce soit. Le ministère chargé de la communication adresse une copie de la déclaration, du récépissé de dépôt et des documents y afférents à l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique.

Article 29

La déclaration citée à l'article 28 ci-dessus, doit mentionner les éléments suivants : — le titre et l’objet de la presse électronique ; — la langue ou les langues de la presse électronique ; — les nom, prénom(s), adresse et qualifications du directeur de la publication ; — la nature juridique de l’entreprise éditrice ; — le(s) nom, prénom(s), et adresse(s) du propriétaire, des actionnaires ou des associés de l'entreprise éditrice ; — la composition du capital social de l'entreprise éditrice et son origine ; — le nom et l’adresse de l’hébergeur. Le modèle type de la déclaration et les documents à fournir, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.

Article 30

Le récépissé de dépôt de la déclaration doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l’entreprise éditrice et aux caractéristiques de la presse électronique, tels que prévus par l'article 29 ci-dessus.

Article 31

Le directeur de publication de la presse électronique doit remplir les conditions suivantes : — être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ; — justifier d'une expérience de huit (8) années, au minimum, dans le domaine de l’information, attestée par une affiliation à la caisse de sécurité sociale ; — être de nationalité algérienne, exclusivement ; — jouir de ses droits civils ; — n'avoir pas fait l'objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants.

Article 32

L’activité de presse électronique est soumise aux obligations citées aux articles 10, 11, 15, 17, 18 et 20 de la présente loi.

Article 33

La presse électronique s’exerce à travers un site électronique dont l’hébergement est, exclusivement, domicilié physiquement et logiquement en Algérie, avec une extension du nom de domaine « .dz ».

Article 34

Ne peuvent être reconnus comme activité de presse électronique, sous quelque forme que ce soit, les services de communication en ligne destinés au public, dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, et les sites internet personnels et les blogs édités à titre non professionnel. Les sites électroniques des institutions, organismes et sociétés ne peuvent être reconnus presse électronique.

Article 35

La presse électronique est tenue de publier en permanence sur son site électronique, les mentions suivantes : — les nom et prénom(s) du directeur de publication ; — l’adresse du siège social et la raison sociale de l'entreprise éditrice ; — le numéro d’enregistrement de la déclaration ; — l’adresse électronique de l’entreprise éditrice ; — le nombre de visiteurs du site.

Article 36

Avant l’hébergement et la mise en ligne du site, l’hébergeur de la presse électronique est tenu de réclamer à l’entreprise éditrice une copie du récépissé de dépôt de la déclaration.

Article 37

La presse électronique doit actualiser son contenu d’une manière régulière. En cas de cessation injustifiée de la presse électronique pendant une durée de trois (3) mois, l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique prend les mesures prévues par l’article 68 de la présente loi.

Article 38

L’entreprise éditrice est tenue de prendre les mesures et les moyens appropriés de lutte contre les contenus illicites, de saisir les autorités compétentes et de bloquer l’accès ou de retirer immédiatement ces contenus.

Article 39

La responsabilité des contenus diffusés sur un site électronique résultant d’un acte d’infiltration ou de piratage dûment prouvé, ne peut être imputée à l’entreprise éditrice. Dans ce cas, l’entreprise éditrice est tenue de prendre les mesures appropriées pour la suspension temporaire du site en vue de corriger l’infiltration ou le piratage.

Article 40

L’entreprise éditrice doit conserver tous les contenus, y compris les contenus bloqués ou retirés, pendant une durée minimale de six (6) mois, à compter de leur première mise en ligne.

Article 41

L’hébergeur doit conserver les logs d’accès ou de gestion technique du site pendant une durée minimale de six (6) mois, à compter de la première mise en ligne. TITRE IV DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE ET DE LA PRESSE ELECTRONIQUE

Article 42

L’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, ci-après dénommé « autorité », est chargée des missions suivantes : En matière de régulation des activités de la presse écrite et de la presse électronique : — de veiller au respect des dispositions et des principes prévus par la loi organique relative à l’information et les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 8 — de veiller au libre exercice de l’activité de presse écrite et/ ou électronique dans le respect des dispositions définies par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur ; — d’encourager la pluralité de l'information ; — de veiller à la régularité de la distribution des publications périodiques à travers l’ensemble du territoire national ; — de garantir la régularité de parution des publications périodiques et de la presse électronique ; — de veiller à la veracité de la publication, de la diffusion et du recensement de la presse écrite et de la presse électronique ; — de veiller à la transparence des règles économiques du fonctionnement des publications périodiques et de la presse électronique ; — de garantir la non-concentration des publications périodiques et de la presse électronique sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire ; — de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu'à la promotion et à la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects ; — de veiller au respect des normes législatives et réglementaires applicables en matière de publicité ; — de déterminer la limite autorisée pour le contenu publicitaire pour la presse électronique ; — de mettre en place tous les mécanismes de vérification et de contrôle des informations fournies, notamment en matière de financement des investissements et du fonctionnement de la presse écrite et de la presse électronique ; — de recueillir, auprès des administrations et des entreprises éditrices, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations. Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité, ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi. En matière consultative : — de formuler des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux activités d’information ; — de formuler des avis, sur demande d’une juridiction, sur toute affaire dont elle est saisie. L’autorité peut être saisie pour avis relevant de sa compétence par toute institution de l’Etat ou d’un média. — d’établir des relations de coopération et de partenariat avec les organismes nationaux ou internationaux poursuivant les mêmes objectifs, en vue de l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine de la presse, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 43

L’autorité est composée de neuf (9) membres, dont le président, nommés par le Président de la République pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois. Les membres de l’autorité sont choisis parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée, notamment dans les domaines de l’information, technique, juridique et économique et qui sont reconnus pour leurs publications, leurs recherches ou leur contribution au développement de la presse.

Article 44

L’autorité adopte son règlement intérieur par voie de délibération, lors de sa première session. Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de l’autorité.

Article 45

La fonction de membre de l’autorité est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique ou un syndicat ou une association, à l’exception des activités d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées à titre accessoire. Les membres de l’autorité déposent, auprès de l’autorité compétente, une déclaration de leur patrimoine, conformément à la législation en vigueur.

Article 46

Tout membre de l’autorité ne peut détenir des intérêts ou avantages dans une entreprise ayant pour objet une activité d’information ou de percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour services rendus avant l’exercice de son mandat au sein de l’autorité.

Article 47

Pendant la durée de leur mandat et durant deux (2) années, à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont l’autorité a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l'exercice de leurs missions. Il est interdit à tout membre de l’autorité d’exercer une activité liée à l’activité d’information, durant les deux (2) années qui suivent la fin de l’exercice de son mandat.

Article 48

En cas de violation par un membre de l’autorité des dispositions de l’article 46 de la présente loi, il est procédé à son remplacement, pour le restant du mandat, selon les modalités fixées par l’article 43 de la présente loi.

Article 49

En cas de condamnation définitive d’un membre de l’autorité à une peine privative de liberté, il perd sa qualité de membre de plein droit, et il est procédé à son remplacement pour le restant du mandat, selon les modalités fixées par l’article 43 de la présente loi.

Article 50

Les membres et le personnel de l’autorité sont astreints au respect du secret professionnel concernant les faits, les activités, les informations et les documents dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre et pendant l’exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel n’est pas opposable devant la justice.

Article 51

Le statut et le mode de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l’autorité, sont fixés par décret présidentiel.

Article 52

Le président de l’autorité représente l’autorité dans tous les actes de la vie civile et devant la justice. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 9

Article 53

L’autorité est constituée : — d’un organe délibérant dénommé le « conseil », composé des membres de l’autorité et du président ; — d’un organe exécutif, placé sous l’autorité du président de l’autorité.

Article 54

Le conseil de l’autorité délibère, prend des décisions et émet des avis et recommandations, conformément aux missions qui lui sont conférées par la présente loi et les publie dans le bulletin officiel de l’autorité. Les décisions de l’autorité sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, conformément à la législation en vigueur.

Article 55

L’organe exécutif composé d’un secrétariat général et de services administratifs et techniques, assure sous l’autorité du président de l’autorité, la préparation et l’exécution des délibérations adoptées par le conseil de l’autorité.

Article 56

Les services administratifs et techniques sont dirigés par un secrétaire général sous l’autorité du président de l’autorité. Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel, sur proposition du président de l’autorité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 57

Le président de l’autorité fixe, par décision, l’organisation des services administratifs et techniques de l’autorité et leur fonctionnement, après approbation du conseil de l’autorité et nomme les personnels des services administratifs et techniques conformément à la loi régissant les relations de travail. Le statut du personnel et le règlement intérieur de l’autorité de régulation, sont élaborés par le président de l’autorité et approuvés par le conseil de l’autorité. Ils sont publiés dans le bulletin officiel de l’autorité de régulation.

Article 58

Le président de l’autorité peut donner délégation au secrétaire général, à l’effet de signer tout document relatif au fonctionnement des services administratifs et techniques.

Article 59

Le secrétaire général assiste aux délibérations de l’autorité. Il en établit le procès-verbal et exécute les décisions prises. Il ne dispose pas du droit de vote.

Article 60

L’autorité adresse chaque année au Président de la République et au ministre chargé de la communication un rapport concernant ses activités. Le rapport est rendu public dans les trente (30) jours qui suivent sa remise.

Article 61

Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de l’autorité, sont inscrits au budget général de l’Etat. Le président de l’autorité est ordonnateur des dépenses. La comptabilité de l’autorité est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le contrôle des dépenses de l’autorité s’exerce conformément aux procédures de la comptabilité publique. TITRE V DE LA RESPONSABILITE ET DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION

Article 62

Tout contenu publié par les publications périodiques ou par la presse électronique engage la responsabilité civile et pénale du directeur de la publication ainsi que celle de l’auteur de l’écrit.

Article 63

Le directeur de la publication est tenu de publier gratuitement toute réponse ou rectification qui lui est adressée par les personnes et les institutions habilitées à exercer ce droit, conformément aux dispositions de la loi organique relative à l’information.

Article 64

La demande relative au droit de réponse ou de rectification doit préciser les imputations sur lesquelles le demandeur souhaite apporter des réponses ou rectification, et la teneur de la réponse ou de la rectification qu’il se propose de faire. La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours pour les publications périodiques quotidiennes ou la presse électronique et de soixante (60) jours pour les autres publications périodiques.

Article 65

La réponse ou la rectification est insérée dans les mêmes formes, à la même place et avec les mêmes caractères que l’écrit contesté, sans rajout, ni suppression, ni intercalation, dans un délai de deux (2) jours pour les publications périodiques quotidiennes et dans le numéro suivant, pour les autres périodicités, à compter de la réception de la demande et immédiatement pour la presse électronique.

Article 66

Durant les périodes de campagnes électorales, le délai prévu pour l’insertion du droit de réponse ou de rectification pour les publications périodiques quotidiennes est réduit à vingt-quatre (24) heures.

Article 67

Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi organique relative à l’information, il n’est pas permis d’accompagner la réponse ou la rectification de nouveaux commentaires. Si tel est le cas, le concerné conserve le droit de réponse ou de rectification dans les mêmes modalités et formes prévues par ce titre. TITRE VI DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LA PRESSE ECRITE OU DE LA PRESSE ELECTRONIQUE Chapitre 1er Infractions et sanctions administratives

Article 68

Lorsque les publications périodiques ou la presse électronique ne respectent pas les conditions et les obligations prévues par les dispositions de la présente loi et les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l’autorité met en demeure le média concerné de s’y conformer dans un délai qu’elle fixe. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 10 La mise en demeure est publiée par l’autorité par tous les moyens appropriés. Dans le cas où le média concerné ne se conforme pas à la mise en demeure dans les délais fixés, l’autorité peut soit suspendre la parution de la publication périodique ou suspendre la publication de la presse électronique pour une durée maximale de trente (30) jours ou de saisir la juridiction compétente pour la suspension provisoire de l’activité par décision exécutoire par provision en fonction de la gravité de l’infraction.

Article 69

Sans préjudice des dispositions de l’article 68 de la présente loi, l’autorité saisie la juridiction compétente pour ordonner, par décision exécutoire par provision, l’arrêt définitif de l’activité de la publication périodique ou de la presse électronique, notamment dans les cas suivants : — la cession du récépissé de dépôt de la déclaration ; — le non-respect continu et avéré des conditions et obligations prévues par la présente loi ; — la détention, le contrôle et la participation dans plus d’une publication périodique d’information générale et d’une presse électronique d’information générale, publiées selon le même système de publication ; — la faillite ou le redressement judiciaire.

Article 70

L’autorité peut, sans mise en demeure, saisir la juridiction compétente pour l’arrêt définitif de l’activité par décision exécutoire par provision en cas d’atteinte, notamment aux exigences de la défense et de la sécurité nationales, à l’intégrité territoriale, à l’ordre public, à la religion musulmane et à la moralité publique.

Article 71

L’autorité peut s’auto-saisir ou être saisie par les partis politiques et/ou les organisations professionnelles et/ou syndicales représentatives de la presse écrite et/ou de la presse électronique et/ou toute autre association et toute personne physique ou morale, en vue d’engager la procédure de mise en demeure citée à l’article 68 de la présente loi.

Article 72

L’autorité ordonne l’entreprise éditrice d’une publication périodique et d’une presse électronique afin d’insérer dans leurs pages ou leurs sites électroniques tout communiqué relatif aux manquements aux obligations légales et réglementaires, ainsi qu’aux sanctions administratives prononcées à leur encontre. Chapitre 2 Dispositions pénales

Article 73

Est punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute personne éditant une publication périodique sans procéder aux formalités de déclaration prévues par les dispositions de la présente loi. La juridiction compétente ordonne la fermeture des locaux et lieux d'exploitation ainsi que la confiscation des publications périodiques et du matériel utilisé.

Article 74

Est punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute personne qui crée une presse électronique sans procéder aux formalités de déclaration prévues par les dispositions de la présente loi. La juridiction compétente ordonne la fermeture du site électronique utilisé ou l’interdiction de l’accès à ce site et la fermeture des locaux et lieux d'exploitation ainsi que la confiscation des équipements utilisés.

Article 75

Est punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute entreprise éditrice qui ne déclare pas les modifications apportées aux éléments constitutifs de la déclaration de création d’une publication périodique ou de presse électronique. Lorsque les modifications non déclarées portent sur les actionnaires participant au capital social ou sur les associés ou les propriétaires de la publication périodique ou de la presse électronique, la juridiction compétente peut ordonner la fermeture des locaux ou lieux d’exploitation ou la fermeture du site électronique utilisé ainsi que la confiscation du matériel utilisé.

Article 76

Est punie d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), l’entreprise d’impression qui imprime des publications périodiques et l’hébergeur qui héberge une presse électronique en l’absence de la déclaration.

Article 77

La juridiction compétente peut ordonner aux fournisseurs de service internet, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, immédiatement, pour mettre en place les dispositifs techniques permettant de rendre inaccessible les contenus publiés par la presse électronique en infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 78

La personne morale est responsable des faits énoncés par le présent titre, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 79

Les publications périodiques et la presse électronique en activité sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Article 80

En attendant la mise en place de l’autorité, ses missions et ses attributions sont dévolues au ministre chargé de la communication.

Article 81

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 11

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الثانية
بطلان الإجراءات الضريبية

يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.

قرارات مختارة· 1998/07/27
قرار إداري منعدم

قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).

قرارات مختارة
صفة التقاضي- مديرية الأشغال العمومية على مستوى الولاية لها صفة التقاضي(لا).

المديرية تقسيم إداري متخصص داخل الولاية (نعم) .

قرارات مختارة· 2002/06/24
الطعن بالإلغاء.

الغرفة الوطنية للمحضرين منظمة مهنية وطنية ( المادة (09) من القانون العضوي 98/01 ). الطعن في قراراتها بالإلغاء (نعم). من طرف وزير العدل ( نعم) . ( المادة 04) من المرسوم التنفيذي 91/185).

قرارات مختارة· 2000/07/10