Article 1
La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives aux marchés publics.
Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.
Version arabeLa présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives aux marchés publics.
Les marchés publics sont des contrats écrits conclus, à titre onéreux, par l’acheteur public appelé « service contractant », avec un ou plusieurs opérateurs économiques appelés « partenaires cocontractants », pour répondre à des besoins du service contractant en matière de travaux, de fournitures, de services et d’études, dans les conditions prévues par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur.
L’opérateur économique peut être une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) s’engageant au titre du marché soit individuellement, soit dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises.
Au sens de la présente loi, il est entendu par ce qui suit : La commande publique : les marchés publics passés par une personne publique pour satisfaire ses besoins. Les établissements publics régis par les règles de droit public : les établissements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière créés par l’Etat ou les collectivités locales. Ces établissements ont un caractère administratif ou à vocation scientifique, culturelle, professionnelle, sanitaire ou autres. La comptabilité est tenue suivant les règles de la comptabilité publique. LOIS 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023 Les établissements publics soumis aux règles de droit commercial : les établissements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière créés par l’Etat ou les collectivités locales. Ces établissements peuvent être à gestion spécifique ou à vocation scientifique, technologique ou autres, dont la comptabilité est tenue conformément au système comptable financier prévu par la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 susvisée. Les entreprises publiques économiques : les sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou toute autre personne morale de droit public détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social.
En vue d’assurer l’efficacité des marchés publics et le bon emploi des fonds publics, la passation des marchés publics obéit aux principes : — de liberté d’accès à la commande publique ; — d’égalité de traitement des candidats ; — de transparence des procédures.
A l’exception des cas expressément prévus dans la présente loi, les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations.
Les besoins à satisfaire du service contractant doivent répondre à un besoin d’intérêt général et prendre en considération le respect de l’environnement et les objectifs du développement durable.
Les fonctionnaires et agents publics chargés de la préparation, de la passation, de l’exécution et du contrôle des marchés publics bénéficient de cycles de formation qualifiante, de perfectionnement et de recyclage, assurés par leur organisme employeur, dans le cadre des programmes- types de formation. Chapitre 2 Du champ d’application
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marchés publics objet des dépenses : — de l’Etat, représenté par les institutions et administrations publiques ; — des collectivités locales ; — des établissements publics régis par le droit public ; — des établissements publics et les entreprises publiques économiques agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué, chargés de cette mission par l’Etat ou par les collectivités locales ; — des établissements publics, soumis aux règles commerciales, pour la réalisation d’une opération financée directement, en totalité ou en partie, sur le budget de l’Etat ou sur le budget des collectivités locales.
Les marchés publics ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, selon le cas, à savoir : — le responsable de l’institution publique ; — le ministre ; — le wali ; — le président de l’assemblée populaire communale ; — le directeur général ou le directeur de l’établissement public. Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables, placés sous leur autorité.
Ne relèvent pas du champ d’application des dispositions de la présente loi, les contrats passés : — entre deux ou plusieurs institutions publiques et/ou administrations publiques ; — entre deux ou plusieurs établissements publics régis par le droit public ; — entre les institutions ou administrations publiques et les établissements publics régis par le droit public ; — avec les établissements publics cités au dernier tiret de l’article 9 de la présente loi, lorsqu’ils exercent une activité qui n’est pas soumise à la concurrence ; — avec un établissement public pour le charger d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ; — au titre de la gestion déléguée du service public et du partenariat entre le secteur public et le secteur privé ; — pour l’acquisition ou la location de terrains ou de biens immobiliers ; — au titre des prestations réalisées par les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger et, le cas échéant, les entreprises publiques relevant du droit public, établies à l’étranger ; — avec la Banque d’Algérie ; — en vertu des procédures des organisations et des institutions internationales ou en vertu d’accords internationaux, lorsque cela est requis ; — au titre des prestations de service en matière de conciliation et d’arbitrage ; — avec des avocats pour des prestations d’assistance et de représentation ; — avec une centrale d’achat soumise aux dispositions de la présente loi, agissant pour le compte des services contractants ; — dans le cadre des transactions financières effectuées sur le marché financier international et les services y afférents. 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023 La nature et l’étendue des besoins du service contractant doivent être établies avec précision, par référence à des spécifications techniques détaillées établies sur la base de normes et/ou de performances ou d’exigences fonctionnelles à atteindre. Ces spécifications techniques ne doivent pas être orientées vers un produit ou un opérateur économique déterminé. Chapitre 4 Des cahiers des charges
Les établissements publics soumis aux règles commerciales sont tenus, lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée directement, en totalité ou en partie, sur le budget de l’Etat ou sur le budget des collectivités locales, de définir leurs propres procédures internes issues des règles générales relatives aux marchés publics, notamment en matière de concurrence et de contrôle prévues par la présente loi, et de les faire adopter par leurs organes habilités. L’autorité de tutelle de ces établissements publics doit mettre en place un dispositif de contrôle de leurs marchés et de l’approuver, conformément aux dispositions de l’article 103 de la présente loi.
Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises aux règles de passation des marchés publics prévues par la présente loi. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités et sans restreindre leurs compétitivités, fondées sur les principes prévus par l’article 5 de la présente loi, nonobstant les dispositions de l’article 9 (dernier tiret) de la présente loi.
Tout organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique et aux dispositions de la présente loi, utilisant des fonds publics, sous quelque forme que ce soit, est tenu d’élaborer et de faire adopter par ses organes habilités des procédures de passation des marchés, fondées sur les principes prévus par l’article 5 de la présente loi.
Les marchés publics passés par un maître d’ouvrage délégué au nom et pour le compte d’un maître d’ouvrage, en application d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, sont soumis aux dispositions de la présente loi. Chapitre 3 De la détermination des besoins
Les besoins du service contractant sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marchés publics. Les besoins du service contractant, quel que soit leur montant, sont soumis aux dispositions du présent article, à l’exception des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi. Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant arrête le montant total des besoins. Il est interdit de fractionner des besoins dans le but d’échapper aux procédures d’appels à la concurrence et aux seuils de compétence des organes de contrôle externe a priori prévus par la présente loi. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023
Les cahiers des charges sont élaborés avant le lancement de toute procédure d’appel à la concurrence. Les cahiers des charges doivent préciser les conditions dans lesquelles les marchés publics sont passés et exécutés, ils comprennent, notamment : — les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures, d’études et de services, approuvés par décret exécutif ; — les cahiers des prescriptions techniques communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés publics portant sur une même nature de travaux, de fournitures, d’études ou de services, approuvés par décision du responsable de l’institution publique ou par arrêté du ministre concerné ; — les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché public. TITRE II DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET, DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Chapitre 1er De la procédure spécifique de consultation
Toute commande, dont le montant prévisionnel, en toutes taxes comprises, est égal ou inférieur aux seuils de passation des marchés publics, est soumise à la procédure de consultation.
Dans le cas des prestations de services de transport, d’hôtellerie et de restauration et des prestations juridiques et financières, quel que soit leur montant, le service contractant peut recourir à la procédure de consultation prévue par la présente loi. Lorsque le montant de la commande dépasse les seuils dont il est fait référence à l’article 18 de la présente loi, le marché public est soumis au controle de la commission des marchés compétente qui examine, au préalable, les recours qui lui auraient été adressés par les opérateurs économiques consultés, le cas échéant.
Les marchés publics conclus dans les conditions prévues à l’article 41 de la présente loi, sont dispensés de la consultation. Chapitre 2 Des autres procédures spécifiques
En cas d’urgence impérieuse, le responsable de l’institution publique, le ministre, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné peut, par décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant la conclusion du marché public, dans les cas suivants : — un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain ; — un péril menaçant un investissement, un bien ou l’ordre public ; — une situation d’urgence de crise sanitaire ou de circonstances de catastrophes technologiques ou naturelles, déclarées par les autorités compétentes. Les prestations à exécuter dans le cadre de cette procédure doivent se limiter au strict nécessaire, permettant de faire face aux circonstances suscitées. En tout état de cause, un marché public passé à titre de régularisation, par dérogation aux dispositions de l’article 6 de la présente loi, est établi dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de signature de la décision autorisant le commencement d’exécution des prestations, lorsque l’opération dépasse les montants prévus par l’article 18 de la présente loi, et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés publics.
Les marchés publics d’importation de produits et de services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, nécessitant une promptitude de décision du service contractant sont dispensés des dispositions de la présente loi qui ne sont pas compatibles avec ces marchés, notamment celles relatives au mode de passation. A l’occasion de chaque opération d’importation au titre des opérations suscitées, il est institué, par le ministre concerné, une commission ad-hoc interministérielle, composée de membres qualifiés dans le domaine considéré, présidée par le représentant du service contractant, chargée de mener les négociations et de choisir le partenaire cocontractant. La liste des produits et services suscités, est fixée par arrêté conjoint du ministre concerné, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce. En tout état de cause, un marché public à titre de régularisation est établi et soumis, dans un délai de trois (3) mois, à compter du commencement d’exécution des prestations, à la commission des marchés compétente.
Les marchés publics relatifs aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone et internet sont conclus conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi. Les commandes relatives aux marchés publics précités peuvent faire l’objet, à titre exceptionnel, de régularisation, dès la mise en place des crédits, nonobstant les dispositions contraires de l’article 16 de la présente loi. Chapitre 3 De l’objet et de la forme des marchés publics
En vue de la satisfaction d’un besoin déterminé, le service contractant peut passer un ou plusieurs marchés publics. Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes : — la réalisation de travaux ; — l’acquisition de fournitures ; — la réalisation d’études ; — la prestation de services. Dans le cas où le marché public porte sur plusieurs des opérations précitées, le service contractant passe un marché global, tel que prévu à l’article 34 de la présente loi.
Le marché de travaux a pour objet la réalisation d’un ouvrage ou des travaux de bâtiment ou de génie civil ainsi que des travaux de réseaux divers, par un opérateur économique, dans le respect des besoins déterminés par le service contractant en sa qualité de maître de l’ouvrage. Un ouvrage est un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil dont le résultat remplit une fonction économique ou technique. Le marché public de travaux englobe la construction, la rénovation, l’entretien, la réhabilitation, l’aménagement, la restauration, la réparation, le confortement ou la démolition d’un ouvrage ou partie d’ouvrage, y compris les équipements associés nécessaires à leur exploitation. Si des prestations de services, d’études et/ou de fournitures sont prévues dans un marché public et que son objet principal porte sur la réalisation de travaux, le marché est de travaux. 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023
Le marché public de fournitures a pour objet l’acquisition, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, par le service contractant, de matériels ou de produits, quel que soit leur forme, destinés à satisfaire les besoins liés à son activité, auprès d’un opérateur économique. Si la location est accompagnée d’une prestation de service, le marché public est de services. Si des travaux de pose et d’installation de fournitures sont intégrés au marché public et que leurs montants sont inférieurs à la valeur de la fourniture, le marché public est de fournitures. Si le marché public a pour objet des services et des fournitures et que la valeur des fournitures dépasse celle des services, le marché public est de fournitures. Le marché public de fournitures peut porter sur des biens d’équipements ou d’installations complètes de production d’occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée sous garantie.
Le marché public d’études a pour objet de réaliser des prestations intellectuelles.
Le marché public est considéré de services lorsque son objet ne porte pas sur des prestations de travaux, de fournitures ou d’études.
La satisfaction des besoins visés à l’article 16 de la présente loi, peut s’effectuer sous forme de lots séparés ou, si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes, sous forme de lot unique. Le lot unique est attribué à un seul soumissionnaire. Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs soumissionnaires. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot. Le service contractant peut, lorsque cela est justifié, limiter le nombre de lots à attribuer à un seul soumissionnaire. L’allotissement des besoins relève de la compétence du service contractant.
Lorsque des conditions économiques et/ou financières le justifient, le service contractant peut recourir aux marchés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranche(s) conditionnelle(s).
Le service contractant peut recourir, selon le cas, à la passation de contrats-programmes ou de marchés à commandes.
Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence, définissant la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du contrat-programme et l’échéancier de réalisation. Il peut chevaucher sur deux (2) ou plusieurs exercices budgétaires dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application, conclus conformément aux dispositions de la présente loi.
Le marché à commandes porte sur la réalisation de travaux, l’acquisition de fournitures ou la prestation de services ou la réalisation d’études de type courant et à caractère répétitif. Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable. Il peut chevaucher sur deux (2) exercices budgétaires.
Le service contractant peut, exceptionnellement, recourir à la procédure « étude et réalisation », lorsque des motifs d’ordre technique nécessitent des technicités spéciales et des processus d’exécution étroitement intégrés et exigent l’association du concepteur et du réalisateur de la prestation. Ces motifs doivent être liés à la fonctionnalité et à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Cette procédure permet au service contractant de confier à un seul partenaire cocontractant, dans le cadre d’un marché unique de travaux, une mission portant, à la fois, sur la conception des études et la réalisation des travaux ou portant sur la conception des études, la réalisation des travaux, la fourniture des équipements et la prestation de services nécessaires à son fonctionnement, selon la procédure d’appel d’offres restreint, conformément aux dispositions de l’article 39 (3ème tiret) de la présente loi.
Les services contractants peuvent coordonner la passation de leurs marchés par la constitution, entre eux, de groupements de commandes destinés à la satisfaction des besoins communs. Un ou plusieurs services contractants peuvent, également, décider de recourir à une centrale d’achat, pour passer leurs marchés publics. TITRE III DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS Chapitre 1er Des modes de passation des marchés publics Section 1 Appel d’offres
Le choix du mode de passation des marchés, selon les dispositions de la présente loi, relève de la compétence et de la responsabilité exclusives du service contractant, qui s’appuie sur la recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs qui lui sont assignés. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023
Les marchés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offres qui constitue la règle générale, ou selon la procédure négociée qui constitue l’exception.
L’appel d’offres est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché public, sans négociation, au soumissionnaire présentant l’offre jugée économiquement la plus avantageuse sur la base de critères de choix objectifs, établis préalablement au lancement de la procédure.
L’appel d’offres peut-être national et/ou international. Il peut se faire sous l’une des formes suivantes : — l’appel d’offres ouvert ; — l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales ; — l’appel d’offres restreint ; — le concours. Section 2 La procédure négociée
La procédure négociée est la procédure de passation d’un marché avec un opérateur économique sans appel formel à la concurrence. La procédure négociée peut revêtir la forme de négociation directe ou la forme d’une négociation après consultation. Cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés. La procédure négociée permet au service contractant de négocier les prix et les conditions d’exécution du marché public. La procédure négociée directe est une règle exceptionnelle de passation de contrat qui ne peut être retenue que dans les cas énumérés à l’article 41 de la présente loi. Sous-section 1 Procédure négociée directe
Le service contractant a recours à la procédure négociée directe exclusivement dans les cas suivants : — quand les opérations ne peuvent être exécutées que par un opérateur économique unique, soit qu’il détient une situation monopolistique, soit pour protéger un droit d’exclusivité, soit pour des considérations techniques ou culturelles et artistiques. Un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé des finances précisera les opérations qui relèvent des considérations culturelles et artistiques ; — quand il s’agit de promouvoir les start-up labélisées, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, prestataires de services dans le domaine du numérique et de l’innovation, à condition que les solutions présentées soient uniques et novatrices ; — en cas d’urgence motivée par un péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l’ordre public, ou un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain, ou par des situations d’urgence de crises sanitaires ou de circonstances de catastrophes technologiques ou naturelles, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ; — dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ; — quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale qui revêt un caractère d’urgence, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité ; — quand il s’agit de promouvoir la production et/ou l’outil national de production. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel, doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement si le montant du marché est inférieur au montant précité ; — pour les marchés publics passés par les services contractants avec un établissement public visé au dernier tiret de l’article 9 de la présente loi, pour lequel un texte législatif ou réglementaire lui attribue un droit exclusif pour exercer une mission de service public, ou lorsque ce dernier réalise la totalité de ses activités avec les personnes morales de droit public citées à l’article 9 de la présente loi. Sous-section 2 Procédure négociée après consultation
Le service contractant a recours à la procédure négociée après consultation dans les cas suivants : — quand l’appel d’offres est déclaré infructueux pour la deuxième fois ; 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023 — pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres. La spécificité de ces marchés est déterminée par leur objet, le faible degré de concurrence ou par le caractère secret des prestations ; — pour les marchés de travaux relevant de l’exercice de la souveraineté des institutions de l’Etat ; — pour les marchés déjà attribués, qui font l’objet d’une résiliation, et dont la nature ne s’accommode pas avec les délais d’un nouvel appel d’offres ; — pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque les accords de financement susmentionnés le prévoient. Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou du pays bailleur de fonds pour les autres cas. Chapitre 2 Procédure de passation de marché public Section 1 De la qualification des candidats et des soumissionnaires
Le service contractant doit vérifier les capacités techniques, professionnelles et financières des candidats et soumissionnaires avant de procéder à l’évaluation des offres techniques. L’évaluation des candidatures doit se fonder sur des critères non discriminatoires, en relation avec l’objet du marché et proportionnels à son étendue.
En vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires lors de l’évaluation des candidatures, le service contractant s’informe, le cas échéant, de leurs capacités par tout moyen légal, auprès d’autres services contractants, des administrations et organismes chargés d’une mission de service public, des banques et des représentations algériennes à l’étranger. Tout candidat ou soumissionnaire, seul ou en groupement, peut se prévaloir des capacités d’autres entreprises. Un candidat ou soumissionnaire, seul ou en groupement, ne peut présenter plus d’une offre par procédure de passation de marché public. Une personne ne peut représenter plus d’un candidat ou soumissionnaire pour un même marché public.
Un fichier national, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque service contractant des opérateurs économiques, sont tenus et régulièrement mis à jour. Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances. Section 2 De la transparence des procédures
Le recours à la publicité est obligatoire. Elle s’effectue dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et par voie de presse écrite et de presse électronique agréées, pour les formes du mode de passation de marchés publics visés aux articles 39 et 42 de la présente loi, le cas échéant. Le recours à la publicité doit être effectué, également, au niveau du portail électronique des marchés publics, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des finances, pour les modes de passation suscités, y compris pour la procédure de consultation visée à l’article 18 de la présente loi. Sont soumis aux règles de procédures prévues par le présent article, les services contractants cités à l’article 9 et tout autre organisme visé aux articles 12 à 14 de la présente loi.
Le dossier d’appel d’offres, mis à la disposition des soumissionnaires, contient les renseignements et les documents nécessaires leur permettant de présenter des offres acceptables.
L’ouverture des plis et l’évaluation des offres sont effectuées par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres prévue par l’article 96 de la présente loi. Section 3 De l’annulation et du désistement des procédures d’appels à la concurrence
Le service contractant peut, pour des motifs d’intérêt général, pendant toute la phase de passation d’un marché public, déclarer l’annulation de la procédure et/ou l’annulation de l’attribution provisoire du marché public.
Lorsque l’attributaire d’un marché public se désiste avant la notification du marché ou refuse d’accuser réception de la notification du marché, le service contractant reprend l’évaluation des offres restantes, après avoir annulé l’attribution provisoire du marché, dans le respect du principe de la concurrence, des exigences du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et des dispositions de la section 2, chapitre 1er, titre IV relatives aux prix de la présente loi. L’offre annulée du soumissionnaire qui se désiste du marché public est maintenue dans le classement des offres. Section 4 Du choix du partenaire cocontractant
Les marchés publics ne peuvent être conclus avec des personnes ayant fait l’objet de mesures d’exclusion prévues par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023
Sous réserve de l’application des dispositions des articles 94 et 96 de la présente loi relatives au contrôle des marchés publics, le choix du partenaire cocontractant relève de la compétence du service contractant. Nonobstant le mode de passation retenu, un marché public ne peut être attribué par le service contractant qu’à un ou plusieurs opérateurs économiques aptes à l’exécuter et n’ayant pas fait l’objet des mesures d’exclusion.
Le service contractant doit s’appuyer, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, soit sur plusieurs critères ou soit sur le critère du meilleur rapport qualité/prix, lorsque l’objet du marché le permet. Les critères de choix du cocontractant et leur poids respectif doivent être liés à l’objet du marché et non discriminatoires et être, obligatoirement, mentionnés dans le cahier des charges de l’appel à la concurrence. Le système d’évaluation des offres techniques doit être en adéquation avec la nature, la complexité et l’importance de chaque projet.
Aucune négociation n’est autorisée avec les soumissionnaires dans la procédure d’appel d’offres. La négociation est autorisée uniquement dans les cas prévus par les dispositions de la présente loi. Toutefois, pour permettre de comparer les offres, le service contractant peut demander, par écrit, aux soumissionnaires de clarifier et de préciser la teneur de leurs offres. La réponse du soumissionnaire qui doit être écrite ne peut, en aucune manière, modifier son offre ou affecter la concurrence. Le service contractant peut également, après l’attribution du marché, et avec l’accord de l’attributaire du marché public, procéder à une mise au point du marché et à l’optimisation de son offre, notamment en termes de prix et/ou de délai. Toutefois, cette opération ne peut, en aucune manière, remettre en cause les conditions de concurrence.
Les candidats et les soumissionnaires peuvent présenter leurs candidatures et offres dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. Les candidats et les soumissionnaires, peuvent, dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, se présenter sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises solidaires ou d’un groupement momentané d’entreprises conjointes. Toutefois, lorsque la nature du marché public l’exige, le service contractant peut exiger des candidats et des soumissionnaires, dans le cahier des charges, de se constituer en groupements momentanés d’entreprises solidaires. Section 5 Des recours
Outre le droit de recours juridictionnel prévu par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire d’un marché public ou son annulation, la déclaration d’infructuosité ou l’annulation de la procédure, dans le cadre d’un appel d’offres ou d’une procédure négociée après consultation, peut introduire un recours, auprès de la commission des marchés compétente. Chapitre 3 Des politiques gouvernementales Section 1 De la promotion de la production nationale et de l’outil national de production
Les cahiers des charges des appels à la concurrence internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires étrangers, l’engagement d’investir en partenariat, lorsqu’il s’agit de projets dont la liste est fixée par décision du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux des établissements publics qui en relèvent. Le cahier des charges doit prévoir des garanties financières du marché.
Lorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits par de petites ou très petites entreprises ou start-up labélisées, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, ou par des entreprises qui emploient une proportion minimale, fixée par la réglementation des travailleurs handicapés physiques, les services contractants doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement les marchés pour la satisfaction de ces besoins, dans le respect des dispositions de la présente loi. Le service contractant doit justifier l’exception citée à l’alinéa précédent, selon le cas, dans le rapport de présentation du projet de marché public. Les besoins précités peuvent faire l’objet, dans la limite de vingt pour cent (20 %) au maximum de la commande publique, selon le cas, d’un cahier des charges distinct ou d’un lot dans un cahier des charges alloti, nonobstant les dispositions de l’article 16 de la présente loi.
Lorsque la production nationale ou l’outil national de production sont en mesure de répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, ce dernier doit lancer un appel à la concurrence national.
Lorsque le service contractant lance un appel à la concurrence national et/ou international, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de la présente loi, il doit, selon le cas : — tenir compte, lors de l’établissement des conditions d’éligibilité et du système d’évaluation des offres, des potentialités des entreprises de droit algérien, notamment des petites et moyennes entreprises, pour leur permettre de participer aux procédures de passation des marchés publics, dans le respect des conditions optimales relatives à la qualité, au coût et au délai de réalisation ; — privilégier l’intégration à l’économie nationale et l’importance des lots ou produits sous-traités ou acquis sur le marché algérien ; 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023 — prévoir dans le cahier des charges un dispositif relatif au respect et à la préservation de l’environnement et au recours aux énergies nouvelles et renouvelables ; — prévoir dans le cahier des charges un dispositif permettant d’assurer la formation et le transfert technologique et du savoir-faire, en relation avec l’objet du marché ; — prévoir dans le cahier des charges les conditions applicables à la sous-traitance. Quelle que soit la procédure choisie, le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges, des mesures ne permettant de recourir au produit importé que si le produit local équivalent est indisponible ou d’une qualité qui n’est pas conforme aux normes techniques exigées. En outre, le service contractant ne doit permettre de recourir aux sous- traitants étrangers que lorsque les entreprises de droit algérien ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins.
A l’exception des prestations régies par des règles particulières, les prestations liées aux activités artisanales sont réservées aux artisans nationaux tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, sauf cas d’impossibilité dûment justifiée par le service contractant.
Une marge de préférence est accordée aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents. Section 2 De la promotion de l’emploi et de l’insertion professionnelle
Les cahiers des charges des appels d'offres nationaux, sous toutes leurs formes, doivent prévoir des conditions minimales de participation liées à la promotion de l'emploi et à l'insertion professionnelle, notamment dans les domaines liés aux aspects administratifs, juridiques, financiers, techniques et environnementaux, en plus des conditions de pré-éligibilité liées à l'objet du marché.
Les cahiers des charges des appels à la concurrence internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires ou sous-traitants étrangers, un seuil minimum d’insertion professionnelle de la main-d’œuvre nationale et des cadres nationaux qualifiés afin de leur permettre de développer des compétences et d’acquérir des expériences. Ce seuil est inclus dans le système d’évaluation des offres techniques pour l’article 63 ci-dessus, et le présent article. Les services compétents veillent à l’application de ces mesures après la conclusion du marché jusqu’ à la réception provisoire du projet. Chapitre 4 Des règles de probité
Un code d’éthique et de déontologie des agents publics intervenant dans la préparation, la passation, le contrôle, la négociation ou l’exécution des marchés publics est approuvé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des finances.
Sans préjudice des dispositions législatives en matière d’infractions relatives aux marchés publics, constitue un motif suffisant, permettant au service contractant de prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché public ou l’avenant en cause, la découverte de preuves de partialité ou de corruption avant, durant ou après la procédure de passation d’un marché public ou d’un avenant. Dans ce cadre, l’opérateur économique mis en cause est inscrit, à titre conservatoire, sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, tenue par les services compétents du ministère chargé des finances. Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire une déclaration de probité.
Lorsque les intérêts privés, directs et/ou indirects, d’un fonctionnaire ou agent public participant à la préparation, la passation, le contrôle, la négociation ou l’exécution d’un marché public, coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, il doit aviser, par écrit, son autorité hiérarchique et de se récuser.
La qualité de membre et/ou de rapporteur d’une commission des marchés publics ou d’un jury de concours est incompatible avec celle de membre de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, lorsqu’il s’agit du même dossier.
Le service contractant ne peut attribuer un marché public, pendant une période de cinq (5) années, sous quelque forme que ce soit, à ses ex-employés qui ont cessé leurs activités, sauf dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
L’opérateur économique qui soumissionne à un marché public qui se trouve en situation de conflit d’intérêts en relation avec le marché considéré, doit tenir informé le service contractant.
Le titulaire d’un marché public, ayant pris connaissance de certaines informations qui pourraient l’avantager lors de la soumission à un autre marché public, ne peut y participer, sauf s’il prouve que ces informations ne faussent pas le principe de la concurrence. Le service contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées dans le cahier des charges ont rétabli l’égalité de traitement des candidats. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023 TITRE IV DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES Chapitre 1er Des mentions obligatoires, des prix et des modalités de paiement Section 1 Des mentions obligatoires
Tout marché public doit viser la présente loi ainsi que la législation et la réglementation en vigueur en relation. Section 2 Des prix
La rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes : — à prix global et forfaitaire ; — à prix unitaire ; — à prix mixte ; — sur dépenses contrôlées. Le service contractant peut privilégier la rémunération du marché selon la formule à prix global et forfaitaire, dans le respect des prix.
Le prix peut être ferme ou révisable. Le prix peut être aussi actualisable. Lorsque le prix est révisable, le marché doit prévoir la (ou les) formule (s) de révision de prix ainsi que les modalités de mise en œuvre de la (ou des) dite(s) formule(s) de révision.
Ne peuvent faire l’objet d’une actualisation ou d’une révision des prix : — les marchés publics, objet de consultation dont les montants ne dépassent pas les seuils prévus à l’article 18 de la présente loi ; — les marchés publics dont le délai est inférieur à trois (3) mois ; — au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.
En cas de retard imputable au partenaire cocontractant dans l’exécution du marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables par référence au prix, éventuellement, actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel.
Le marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix à payer.
Le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges et/ou dans le marché, une clause obligeant le titulaire d’un marché public de lui communiquer tout renseignement ou document permettant de contrôler les coûts de revient des prestations objet du marché et/ou de ses avenants. Lorsqu’il est estimé nécessaire de soumettre le marché ou l’avenant au contrôle du coût de revient, cette décision relève de la compétence du service contractant. Section 3 Des modalités de paiement
Le règlement financier du marché s’opère par versement d’avances et/ou d’acomptes et par des règlements pour solde. Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans les délais, à compter de la réception de la situation ou de la facture. Le défaut de paiement des comptes dans le délai au profit du partenaire cocontractant, ouvre droit au bénéfice d’intérêts moratoires conformément aux modalités et aux procédures en vigueur. Chapitre 2 De l’avenant et de la sous-traitance Section 1 De l’avenant
Le service contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au marché public conclus dans le cadre des dispositions de la présente loi. L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché public qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou de plusieurs clauses contractuelles du marché public. Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des prestations complémentaires entrant dans l’objet global du marché public. Section 2 De la sous-traitance
Par un contrat de sous-traitance, le partenaire cocontractant peut confier à un sous-traitant l’exécution d’une partie du marché public, qui ne peut dépasser quarante pour cent (40 %) du montant de ce marché public. 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023 Les entreprises étrangères qui soumissionnent seules, sauf impossibilité dûment justifiée, doivent sous-traiter, au minimum, trente pour cent (30 %) du montant initial du marché à des entreprises de droit algérien. Chapitre 3 Des garanties, des pénalités financières et du nantissement Section 1 Des garanties
Le service contractant doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et/ou les meilleures conditions d’exécution du marché. Les garanties à constituer et les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché public par référence aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Section 2 Des pénalités financières
La non-exécution par le partenaire cocontractant dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations contractuelles, entraîne l’application de pénalités financières par le service contractant. La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service contractant. Elle intervient lorsque le retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant. En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l’application des pénalités de retard, dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de reprise de services pris en conséquence par le service contractant. Dans les deux cas la dispense des pénalités de retard donne lieu à l’établissement d’un certificat administratif de la part du service contractant. Section 3 Du nantissement
Les marchés publics et leurs avenants sont susceptibles de nantissement. Chapitre 4 De la réception du marché et des litiges nés de son exécution Section 1 De la réception
A l’achèvement de l’exécution de l’objet du marché public, le partenaire cocontractant est tenu d’informer, par écrit, le service contractant en précisant sa date. Il est procédé à la réception provisoire et/ou définitive. Section 2 Du règlement amiable des litiges
Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché public sont réglés dans le cadre de la loi algérienne. Le service contractant doit rechercher une solution amiable pour le règlement de ces litiges, chaque fois que cette solution permet : — de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ; — d’aboutir à une réalisation, plus rapide de l’objet du marché public ; — d’obtenir un règlement définitif, plus rapide et moins couteux. Le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges, le recours au dispositif de règlement à l’amiable des litiges.
Il est institué un comité de règlement amiable des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants nationaux, auprès de chaque ministère et de chaque wilaya.
Le recours par les services contractants, dans le cadre du règlement des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers, à une instance arbitrale internationale est soumis, sur proposition du ministre concerné, à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement ; dans le cas des marchés publics conclus par le Parlement par ses deux chambres, le recours à une instance arbitrale internationale est soumis à l’accord préalable de leurs bureaux. Section 3 De la résiliation
En cas de non exécution de ses obligations, le partenaire cocontractant est mis en demeure par le service contractant, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023 Faute par le partenaire cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché public, si le partenaire cocontractant ne répond pas à une deuxième mise en demeure dans un délai déterminé. Il peut, également, prononcer une résiliation partielle du marché.
Lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général, le service contractant peut procéder à une résiliation unilatérale du marché public, même sans faute du partenaire cocontractant.
Outre la résiliation unilatérale visée aux articles 90 et 91 de la présente loi, il peut être également procédé à la résiliation contractuelle du marché public, lorsqu’elle est motivée par des circonstances indépendantes de la volonté du partenaire cocontractant, dans les conditions expressément prévues à cet effet.
Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché public, lors de la mise en œuvre par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et/ou des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de son partenaire cocontractant. En outre, les surcoûts induits par le nouveau marché public sont supportés par ce dernier. En cas de résiliation d’un marché public en cours d’exécution, en commun accord, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses du marché public. TITRE V DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
Les marchés publics conclus par le service contractant sont soumis aux contrôles prévus par la présente loi, qui s’exercent sur les marchés publics quel que soit leur type, sous la forme de contrôle interne, de contrôle externe et de contrôle de tutelle.
Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire : — la liste de tous les marchés publics conclus durant l’exercice précédent ainsi que les noms des entreprises ou groupements d’entreprises attributaires ; — le programme prévisionnel des projets de marchés publics à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié, le cas échéant, au cours du même exercice. Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement sur le site internet du service contractant et sur le portail électronique des marchés publics. Les marchés publics revêtant un caractère spécifique, ne pouvant être publiés, sont dispensés de cette formalité. Une copie de ces informations est communiquée aux services concernés du ministère des finances, selon les modalités et échéances fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Sont soumis aux règles de procédures prévues par le présent article, les services contractants cités à l’article 9 et tout autre organisme visé aux articles 12 à 14 de la présente loi. Chapitre 1er Du contrôle interne
Dans le cadre du contrôle interne, le service contractant constitue une ou plusieurs commissions permanentes, dénommée « commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ». Cette commission est composée de fonctionnaires qualifiés relevant du service contractant, choisis pour leur compétence. Chapitre 2 Du contrôle externe
Le contrôle externe est assuré par un organe externe de contrôle, dénommé « commission des marchés publics ». Le contrôle externe exercé par la commission des marchés publics, est un contrôle a priori. Il a pour finalité de vérifier la régularité et la conformité des marchés publics à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôle externe tend, également, à vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée. Les dossiers qui relèvent des attributions des commissions des marchés publics sont soumis au contrôle a posteriori, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Section 1 De la commission des marchés publics
Le contrôle externe a priori des marchés publics, s’exerce dans la limite des seuils de compétence des commissions des marchés publics. La commission des marchés publics est un centre de décision en matière de contrôle des marchés publics relevant de sa compétence. A ce titre, elle peut accorder le visa ou le refuser. En cas de refus, celui-ci doit être motivé. Le visa délivré par la commission des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur budgétaire et au comptable assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives, auquel cas, le contrôleur budgétaire et le comptable assignataire sont tenus seulement d’informer, par écrit, l’organe de contrôle externe a priori des marchés publics concerné. 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023 Le refus de visa par la commission des marchés publics ou le conseil national des marchés publics, peut faire l’objet d’un passer outre, par décision motivée, conformément aux modalités et procédures prévues.
Le règlement intérieur-type applicable aux organes de contrôle externe a priori des marchés publics est approuvé par décret exécutif, sur proposition du ministre des finances. La commission des marchés publics doit adapter son règlement intérieur au règlement-type cité ci-dessus.
Le contrôle des marchés publics de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation s’exerce, selon les règles édictées par leurs règlements intérieurs, dans le respect des dispositions de la présente loi. Section 2 De la commission des marchés publics du service contractant
Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés publics du service contractant, compétente pour examiner les projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants et, le cas échéant, d’examiner les recours selon les modalités fixées par l’article 56 de la présente loi. Section 3 De la commission sectorielle des marchés publics
Il est institué, auprès de chaque département ministériel, une commission sectorielle des marchés publics. Chapitre 3 Du contrôle de tutelle
Le contrôle de tutelle a pour finalité, au sens de la présente loi, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité et d’économie et de s’assurer que l’opération, objet du marché, entre, effectivement, dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur. Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type portant organisation et missions du contrôle des marchés conclus par le service contractant sous tutelle. TITRE VI DU CONSEIL NATIONAL DES MARCHES PUBLICS, DE LA NUMERISATION ET DU RECENSEMENT ECONOMIQUE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS Chapitre 1er Du Conseil national des marchés publics
Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, un Conseil national des marchés publics, désigné ci-après le « Conseil national ». Le Conseil national adopte le règlement intérieur-type prévu à l’article 99 de la présente loi, il a pour mission : — de consulter, d'assister, d'étudier et d'examiner toute question qui lui est soumise en matière de marchés publics par le ministre chargé des finances ; — de proposer, en relation avec les services compétents, et de donner son avis, selon le cas, sur tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire concernant les marchés publics et autres contrats publics ; — de proposer, en relation avec les services compétents, les projets de mesures susceptibles d’être généralisées, édictant les instructions et la conduite à tenir afin d'améliorer et de rationaliser la gestion des marchés publics, et prescrivant les règles de bonnes pratiques en la matière ; — de proposer, en relation avec les services compétents, les mesures de toute nature, notamment d'ordre juridique, visant à promouvoir les principes cités à l’article 5 de la présente loi, et permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services ; — de donner un avis, préalablement à leur adoption, sur les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des prescriptions techniques communes et les modèles de marchés-types de travaux, de fournitures, d’études et de services ; — de donner un avis sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers ; — de se prononcer, dans le cadre du contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution des marchés d’importance nationale, sur tout projet de cahier des charges, de marché public et d’avenant et, le cas échéant, de recours, selon les seuils fixés ; — d’effectuer annuellement, en coordination avec les services concernés, un recensement économique des marchés publics ; — d’analyser, en relation avec les services compétents, les données relatives aux aspects économiques et techniques des marchés publics et de faire des recommandations au Gouvernement. La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des marchés publics, sont fixés par voie réglementaire. Chapitre 2 De la numérisation en matière de marchés publics Section 1 Du portail électronique des marchés publics
Il est institué un portail électronique des marchés publics dont la gestion est assurée par les services compétents du ministère chargé des finances. Le contenu et les modalités de gestion du portail sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023
Les informations et documents qui transitent via le portail électronique des marchés publics sont utilisés pour constituer une base de données, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A ce titre, les dossiers de candidature des soumissionnaires sont archivés et utilisés lors des procédures ultérieures. Section 2 De l’échange des informations par voie électronique
Les services contractants doivent mettre les documents de l’appel à la concurrence à la disposition des candidats ou des soumissionnaires aux marchés publics par voie électronique, selon un échéancier fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Les candidats ou soumissionnaires aux marchés publics sont tenus de répondre aux appels à la concurrence par voie électronique, selon l’échéancier précité. Toute opération spécifique aux procédures sur support papier peut faire l’objet d’une adaptation aux procédures par voie électronique. Section 3 Du recensement économique en matière de marchés publics
Un recensement économique des marchés publics conclus est effectué annuellement par les services compétents du ministère des finances. Les services contractants sont tenus de répondre à ce recensement. TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES
Les marchés publics relevant du ministère de la défense nationale ne sont pas obligatoirement soumis aux dispositions de la présente loi, en matière : — d'ouverture des plis en séance publique ; — de la publication ou de la communication des informations et des documents prévus à l’article 95 de la présente loi, nécessitant la préservation des intérêts de la défense nationale et de la sécurité de l'Etat ; — de la mise à disposition des candidats et des soumissionnaires, par voie électronique, des documents d’appel à la concurrence, prévus à l’article 107 de la présente loi ; — de la soumission des marchés publics au contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution, exercé par le Conseil national des marchés publics. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux marchés publics relatifs à l’acquisition et à la réalisation des moyens et des infrastructures liés à la sécurité et à la défense nationale, qui demeurent régies par un dispositif réglementaire pris sur proposition du ministre de la défense nationale. Le contrôle des marchés publics de la défense nationale relève des commissions instituées auprès du ministre de la défense nationale, qui fixe leur composition et leur fonctionnement.
Les cahiers des charges visés par les commissions des marchés publics compétentes, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’au parachèvement de la procédure d’attribution du marché. Si le service contractant décide de mettre les cahiers des charges précités en conformité avec les dispositions de la présente loi, il doit, dans ce cas, les soumettre à l’examen de la commission des marchés compétente. Les commissions instituées en vertu des dispositions antérieures à la présente loi, continuent à examiner les dossiers qui relèvent de leurs compétences, jusqu’à la mise en place des commissions et comités institués par la présente loi. Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel d’offres a été transmis pour publication ou une consultation a été lancée, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Les marchés publics notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé.
Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Les dispositions qui relèvent du domaine réglementaire restent applicables jusqu’à la publication des nouveaux textes réglementaires pris en application de la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Moharram 1445 6 août 2023 DECRET
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.
قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).
المديرية تقسيم إداري متخصص داخل الولاية (نعم) .
الغرفة الوطنية للمحضرين منظمة مهنية وطنية ( المادة (09) من القانون العضوي 98/01 ). الطعن في قراراتها بالإلغاء (نعم). من طرف وزير العدل ( نعم) . ( المادة 04) من المرسوم التنفيذي 91/185).