Article 1
La présente loi a pour objet de déterminer les dispositions relatives à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève résultant d'un conflit collectif de travail.
Article 2
Constitue un conflit collectif de travail, tout conflit régi par les dispositions de la présente loi et tout désaccord relatif aux relations socioprofessionnelles et aux conditions générales de travail entre, d’une part un groupe de travailleurs salariés ou leurs représentants syndicaux et, d’autre part un employeur, un groupe d’employeurs ou leurs représentants syndicaux, non résolu dans le cadre des procédures prévues par la présente loi.
Article 3
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs salariés, quelle que soit la nature juridique de leur relation de travail ainsi qu’aux agents publics exerçant au sein des institutions et administrations publiques, quels que soient leurs statuts ou la nature juridique de leur relation de travail. Chapitre 2 Définitions
Article 4
Au sens de la présente loi, on entend par : Conciliation : mode de règlement amiable des conflits collectifs de travail, avec l’aide d’un tiers dénommé « conciliateur », dont la mention peut être faite dans la convention ou l’accord collectif de travail. La conciliation a pour objet de rapprocher les parties du conflit, de les affronter et de tenter de trouver un accord à l'amiable. En cas d'absence ou d'échec des procédures de conciliation conventionnelle, les parties doivent alors respecter les procédures de conciliation établies par la loi devant l'inspection du travail. Médiation : procédure par laquelle les conflits collectifs de travail sont confiés à un tiers dénommé « médiateur » choisi, d’un commun accord, parmi les personnes figurant sur la liste des médiateurs, dont la mission est de proposer un règlement amiable du conflit collectif. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Dhou El Hidja 1444 25 juin 2023 14 Arbitrage : mode de règlement des conflits collectifs de travail, qui fait intervenir, après accord formel de chacune des parties au conflit, un tiers dénommé « arbitre », et ce, en application des règles générales d’arbitrage prévues par le code de procédure civile et administrative. L’arbitrage peut être obligatoire, conformément aux formes et aux conditions fixées par la présente loi, devant la commission nationale d’arbitrage ou la commission de wilaya d’arbitrage, selon le cas. La mission essentielle de l’arbitrage consiste à rendre une décision sous forme d’une sentence arbitrale. Réquisition : procédure exceptionnelle à laquelle l’autorité publique compétente doit recourir, pour contraindre les travailleurs grévistes dans les services essentiels relevant des institutions, administrations publiques ou entreprises, à poursuivre et fournir des services dans des postes de travail indispensables à la sécurité et à la santé des personnes, à la sécurité des installations et des biens ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou les travailleurs exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population. Grève pour des revendications politiques : grève qui a pour objet la satisfaction des revendications politiques, non professionnelles. Grève inopinée : grève sans dépôt d'un préavis ni de respect des procédures préalables de règlement des conflits collectifs de travail. Grève discontinue : grève à des moments différents. Grève de solidarité : grève faite par les travailleurs d’une entreprise autres que ceux de l’entreprise en grève qui a pour objectif de soutenir, par solidarité, les revendications de ses travailleurs. Grève illimitée : grève continue dont la durée est indéterminée. TITRE II PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL Chapitre 1er Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique Section 1 Prévention des conflits collectifs de travail
Article 5
Les employeurs et les représentants des travailleurs tiennent, obligatoirement, des réunions périodiques, en vue d'examiner en commun la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des organismes employeurs. Les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité des réunions, sont fixées par les conventions ou accords conclus entre les employeurs et les représentants des travailleurs. A défaut de clauses conventionnelles sur la périodicité des réunions, ces réunions doivent être tenues, au moins, une fois par semestre.
Article 6
Les conflits collectifs de travail qui ne peuvent être résolus directement, soit amiablement ou au cours des réunions périodiques, soit par application des dispositions de conventions ou accords collectifs, sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation, de médiation et éventuellement d'arbitrage, dans les formes et conditions fixées par la présente loi. Section 2 La conciliation
Article 7
En cas de conflit collectif de travail entre les employeurs et les représentants des travailleurs sur tout ou partie des questions objet du conflit, les parties engagent les procédures de conciliation prévues par les conventions ou les accords collectifs, auxquels ils sont parties. En cas d'échec des procédures de conciliation internes, le conflit collectif de travail doit être porté par la partie la plus diligente devant l’inspection du travail, territorialement compétente, qui engage la procédure de conciliation prévue par les dispositions de la présente loi.
Article 8
L'inspecteur du travail saisi du conflit collectif de travail procède, obligatoirement, à la procédure de conciliation entre l'employeur et les représentants des travailleurs. Il convoque les parties au conflit collectif de travail à une première audience de conciliation qui doit se tenir dans un délai qui ne saurait excéder les huit (8) jours ouvrables qui suivent la saisine, à l'effet de consigner la position de chacune des parties sur toutes les questions, objet du conflit. Il peut mener une enquête auprès de l’employeur et de l’organisation syndicale des travailleurs et demander aux parties tous documents et informations de nature comptable, financière, statistique ou administrative, pouvant l’aider dans la procédure de conciliation. Les parties au conflit collectif sont tenues d’accorder toutes les facilités nécessaires à l’inspecteur du travail saisi du conflit pour remplir sa mission. S'il apparaît, lors de la réunion de conciliation, que le conflit collectif de travail est lié à l'inapplication des dispositions légales ou réglementaires ou à l’inexécution des engagements contractés découlant des conventions ou accords collectifs de travail, l'inspecteur du travail veille à l'exécution de cette obligation, conformément aux missions et attributions qui lui sont conférées par la loi. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Dhou El Hidja 1444 25 juin 2023 15
Article 9
Les parties au conflit collectif de travail sont tenues de se présenter, obligatoirement, aux réunions de concertation et aux audiences de conciliation organisées par l'inspecteur du travail. Les parties désignent librement leurs représentants, investis par écrit du plein pouvoir, pour négocier et conclure un accord. Toutefois, l’inspecteur du travail peut limiter le nombre de personnes pour la procédure de conciliation. Lorsque l'une des parties ne comparaît pas, l'inspecteur du travail les convoque de nouveau, dans un délai qui ne saurait excéder soixante-douze (72) heures.
Article 10
L'inspecteur du travail dresse un procès-verbal d’infraction et un procès-verbal de carence, valant constat de non-conciliation si l’une des parties ne donne pas suite à la deuxième convocation, au terme du délai prévu par l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Au terme de la procédure de conciliation qui ne saurait excéder quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de la première audience, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal signé des parties, consignant les questions qui ont fait l'objet d'accords et consigne, également, les questions sur lesquelles persistent le conflit collectif de travail, le cas échéant. Les accords conclus par les parties deviennent exécutoires au jour de dépôt du procès verbal de conciliation au greffe du tribunal, territorialement compétent, par la partie la plus diligente.
Article 12
L'inspecteur du travail établit un procès-verbal de non-conciliation en cas d'échec de la procédure de conciliation, sur tout ou partie du conflit collectif de travail. Le procès-verbal de carence ou le procès-verbal de non conciliation en cas d'échec, total ou partiel, de la procédure de conciliation est adressé par tout moyen légal aux parties au conflit, au wali territorialement compétent et au ministre chargé du travail.
Article 13
Lorsque le conflit collectif de travail dépasse le cadre de l'entreprise et affecte un service essentiel, le ministre du secteur concerné peut, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours ouvrables, à compter de la date du procès- verbal de non conciliation, saisir le ministre chargé du travail qui peut charger l’inspecteur du travail de procéder à une deuxième conciliation, sur l'ensemble ou sur une partie des questions du conflit. La procédure de conciliation reprend alors son cours à la date fixée par l’inspecteur du travail pour la deuxième procédure de conciliation, après avis des parties au conflit collectif de travail. La procédure de conciliation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, doit prendre fin dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande du ministre du secteur concerné, sauf si les parties conviennent d’un commun accord de prolonger ce délai. Section 3 La médiation
Article 14
En cas de non-conciliation totale ou partielle, le conflit collectif de travail est, obligatoirement, soumis à la procédure de médiation dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la date du procès-verbal de carence ou de non conciliation. Dans ce cas, les parties au conflit collectif de travail doivent désigner, d’un commun accord, un médiateur, parmi la liste citée par l’article 38 ci-dessous.
Article 15
En cas de désaccord entre les parties sur le choix du médiateur et lorsqu’il s’agit des secteurs d’activités, prévus par l’article 62 ci-dessous, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, selon le cas, désigne d’office un médiateur parmi la liste des médiateurs prévue par l’article 38 ci-dessous.
Article 16
Le médiateur est habilité, dans la limite de sa mission, à mener des enquêtes et des investigations pour s'informer de la situation économique de l’organisme employeur et de la situation des travailleurs concernés par le conflit collectif de travail. Il peut requérir des parties la communication de tous les documents ou renseignements d'ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif pouvant l’aider dans l’accomplissement de sa mission. Il peut faire appel à des experts ainsi qu'à toute personne qualifiée. Il est tenu, à l'égard des tiers, au secret professionnel en ce qui concerne les informations qui lui sont communiquées, ainsi que les faits qui viendraient à sa connaissance dans l'accomplissement de sa mission. En matière de législation du travail, le médiateur est assisté, à sa demande, par l'inspection du travail territorialement compétente, qui lui remet le dossier relatif au conflit collectif accompagné du procès-verbal de carence ou de non conciliation.
Article 17
Le médiateur soumet aux parties des propositions de règlement du conflit sous forme de recommandations motivées, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, après réception du dossier relatif au conflit collectif de travail. Ce délai peut être prorogé de huit (8) jours ouvrables, au plus, avec l’accord des parties. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Dhou El Hidja 1444 25 juin 2023 16 Le médiateur transmet, par écrit, les propositions citées à l’alinéa 1er ci-dessus, à l’inspection du travail territorialement compétente.
Article 18
A compter de la date de réception des propositions de règlement du conflit collectif de travail par les parties, celles-ci doivent, dans un délai de huit (8) jours ouvrables, notifier au médiateur par tout moyen légal, avec accusé de réception, l’acceptation de ses propositions ou, le cas échéant, leur rejet. L’inspection du travail, territorialement compétente, est tenue informée. Dans le cas où les parties ne répondent pas, dans le délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de leur remise, les propositions du médiateur sont réputées rejetées par ces parties. En cas d’accord des parties sur les propositions du médiateur, un accord collectif de travail est établi et signé par les parties au conflit collectif de travail, qui sont tenues de l’appliquer dans les délais et conditions convenus entre elles, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’inspection du travail et du greffe du tribunal territorialement compétents. En cas d’échec de la procédure de médiation, les parties peuvent convenir de recourir à l’arbitrage, tel que prévu par les dispositions de la présente loi.
Article 19
Le médiateur transmet, dans les quarante-huit (48) heures, au ministre chargé du travail, au ministre du secteur concerné et à l’inspection du travail territorialement compétente, un rapport circonstancié consignant les conclusions de sa mission. Section 4 L’arbitrage
Article 20
Lorsque les parties conviennent de soumettre leur conflit à l'arbitrage, après échec des procédures de conciliation et de médiation, il est fait application des dispositions du code de procédure civile et administrative relatives à l’arbitrage, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi. La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours ouvrables, suivant la désignation des arbitres. Elle s'impose aux parties, tenues d'en assurer l'exécution, nonobstant tout recours introduit par l’une d’elles dans les trois (3) jours ouvrables, suivant la notification dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile et administrative.
Article 21
Les parties doivent se présenter devant l'arbitre. Elles peuvent se faire représenter par un représentant, dûment mandaté. Toute personne morale partie au conflit collectif de travail, doit se faire représenter par un représentant légal. Chapitre 2 Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques Section 1 Prévention des conflits collectifs de travail
Article 22
La situation des relations socioprofessionnelles est examinée dans les institutions et administrations publiques au cours des réunions périodiques, obligatoires, entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées. Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment la périodicité des réunions, sont fixées par voie réglementaire. Les conflits collectifs de travail qui ne peuvent être résolus directement et à l’amiable sont, obligatoirement, soumis aux procédures de conciliation et, éventuellement, de médiation et d’arbitrage, dans les formes et conditions fixées par la présente loi. Section 2 La conciliation
Article 23
En cas de conflit collectif de travail entre les deux parties sur, tout ou partie, des questions examinées, les représentants des travailleurs saisissent, en recours : — les autorités publiques compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève l'institution ou l'administration concernée ; — les ministres ou leurs représentants habilités, lorsque les institutions ou administrations concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le conflit collectif de travail revêt un caractère régional ou national.
Article 24
A défaut de règlement des questions, objet du recours, prévues par l'article 23 ci-dessus, l'autorité hiérarchique supérieure convoque dans les huit (8) jours ouvrables de sa saisine, les parties au conflit collectif de travail à une réunion de conciliation, en présence des représentants de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'inspection du travail, territorialement compétente.
Article 25
Lorsqu'il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que le conflit collectif de travail porte sur la non-application d'une obligation légale ou réglementaire, l'autorité hiérarchique supérieure saisie, prend les mesures nécessaires pour en assurer l'application, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de la saisine. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Dhou El Hidja 1444 25 juin 2023 17
Article 26
Lorsqu'il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que les points objet du conflit collectif de travail portent sur des interprétations de dispositions légales ou réglementaires ou sur des questions qui ne peuvent être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l'autorité chargée de la fonction publique est saisie dans les formes prévues par l'article 27 ci-dessous, par l'autorité hiérarchique supérieure, à l'effet de soumettre les questions, objet du conflit, au conseil paritaire de la fonction publique prévu par les dispositions des articles 34 à 37 ci-dessous.
Article 27
Au terme de la procédure de conciliation prévue par les dispositions des articles 23 à 26 ci-dessus, et qui ne saurait excéder quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de la première réunion, l’autorité hiérarchique supérieure établit un procès-verbal signé par les parties consignant les accords intervenus et, le cas échéant, les propositions soumises à l’autorité chargée de la fonction publique, relatives aux formes et procédures de prise en charge des questions sur lesquelles persiste le conflit collectif de travail. Section 3 La médiation
Article 28
Si le conflit collectif de travail persiste, après la procédure de conciliation prévue par les articles 23 à 26 ci-dessus, il peut être soumis, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, à la procédure de la médiation.
Article 29
Le ministre du secteur concerné, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale désigne, selon le cas, un médiateur qualifié parmi les médiateurs figurant sur la liste des médiateurs prévue par l’article 38 ci-dessous.
Article 30
Les parties au conflit collectif de travail sont tenues de fournir au médiateur, le soutien nécessaire à ses démarches et de coopérer étroitement avec lui en facilitant sa mission et en lui communiquant, sans délai, tous les documents et les informations afférents au conflit. Le médiateur peut faire appel à des experts ainsi qu'à toute personne qualifiée.
Article 31
Le médiateur adresse aux parties au conflit des propositions écrites, sous forme de recommandations motivées, pour son règlement, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier relatif au conflit. Ce délai peut être prorogé de huit (8) jours ouvrables au plus, avec l'accord des parties concernées. Les parties doivent notifier au médiateur l’acceptation de ses propositions ou, le cas échéant, leur rejet par tout moyen légal avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de réception de ses propositions. L’inspection du travail, territorialement compétente, est tenue informée. Le médiateur transmet ses propositions, par écrit, à l'inspection du travail territorialement compétente.
Article 32
En cas d’accord des parties, le médiateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les propositions acceptées et le remet aux parties concernées. Une copie est transmise, selon le cas, à l’autorité chargée de la fonction publique, au ministre du secteur concerné, au wali, au président de l'assemblée populaire communale et à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
Article 33
En cas de non-réponse des parties dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de la remise des propositions du médiateur, ou en cas de rejet de ses propositions, le médiateur informe, dans un délai de quarante-huit (48) heures, les parties ainsi que les autorités citées à l’article 32 ci-dessus. Section 4 Conseil paritaire de la fonction publique
Article 34
Il est institué un conseil paritaire de la fonction publique composé de représentants de l'administration et de représentants des travailleurs et placé auprès de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 35
Le conseil paritaire de la fonction publique constitue un organe de conciliation en matière de conflits collectifs de travail au sein des institutions et administrations publiques.
Article 36
Les parties au conflit collectif de travail sont tenues d’assister à toutes les réunions de conciliation organisées par le conseil paritaire de la fonction publique.
Article 37
Les missions, la composition et les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique ainsi que son organisation et son fonctionnement, sont définis par voie réglementaire. Chapitre 3 Dispositions communes relatives à la médiation
Article 38
La liste des médiateurs prévue par les articles 15 et 29 ci-dessus, est fixée par le ministre chargé du travail, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale. Cette liste est portée à la connaissance des membres du Gouvernement, de l’autorité chargée de la fonction publique, des walis, des présidents des assemblées populaires communales et des inspections du travail de wilaya. Cette liste est révisée, en tant que de besoin, dans les mêmes formes. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Dhou El Hidja 1444 25 juin 2023 18
Article 39
Les médiateurs sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine juridique et social, leur autorité morale, leur expertise, leur impartialité, leur probité et leur attachement aux principes de justice sociale et d’équité. Les médiateurs ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect avec les parties au conflit collectif de travail.
Article 40
Les missions, les modalités de désignation ainsi que les honoraires des médiateurs, sont fixés par voie réglementaire. TITRE III EXERCICE DU DROIT DE GREVE Chapitre 1er Modalités et conditions d’exercice du droit de grève
Article 41
Lorsque le conflit collectif de travail persiste, après épuisement des procédures obligatoires de règlement à l’amiable du conflit, prévues au titre II de la présente loi, et à défaut d'autres voies de règlement, prévues par les conventions ou accords collectifs de travail, les travailleurs peuvent recourir à l’exercice de leur droit de grève dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions de la présente loi.
Article 42
On entend par grève, au sens de la présente