Article 1
La présente loi a pour objet de définir la mission et l’organisation de la réserve militaire dans le cadre de la défense de la Nation, désignée ci-après la « réserve ».
Loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire.
Version arabeLa présente loi a pour objet de définir la mission et l’organisation de la réserve militaire dans le cadre de la défense de la Nation, désignée ci-après la « réserve ».
La réserve est la position dans laquelle demeure soumis aux obligations militaires, le militaire de carrière, le militaire contractuel et le militaire du service national rendu à la vie civile, après cessation définitive d’activité.
La réserve a pour mission de renforcer les rangs de l’Armée Nationale Populaire en vue de faire face aux menaces intérieures et extérieures, conformément à la Constitution et à la législation en vigueur. TITRE II VERSEMENT DANS LA RESERVE, DUREE DE LA RESERVE ET LIMITES D’AGE Chapitre 1er Versement dans la réserve
Sont versés dans la réserve et appelés « militaires de la réserve » : — les militaires de carrière et les militaires contractuels, tous grades confondus, admis à la cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire et rendus à la vie civile ; — les militaires du service national, tous grades confondus, ayant satisfait à leurs obligations vis-à-vis du service national, admis à la cessation définitive d’activité et rendus à la vie civile. Le versement dans la réserve est notifié, par écrit, aux militaires de la réserve. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 Moharram 1444 2 août 2022 7
Sont exclus du versement dans la réserve : — les militaires de carrière et les militaires contractuels radiés des rangs de l’Armée Nationale Populaire, selon les cas prévus par le statut général des personnels militaires susvisé ; — les militaires de carrière et les militaires contractuels, qui sont admis à une cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire pour raison médicale, s’agissant de ceux reconnus, définitivement, inaptes au service armé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l’aptitude médicale au service, au sein de l’Armée Nationale Populaire ; — les militaires du service national incorporés reconnus, définitivement, inaptes au service armé avant terme de la durée légale du service national, après décision de cessation définitive d’activité.
Le militaire versé dans la réserve conserve le grade et les médailles qu’il détenait au moment de sa cessation définitive d’activité. Chapitre 2 Durée de la réserve et limites d’âge
La durée de la réserve pour les militaires issus du service national est fixée à vingt- cinq (25) années, à compter de la date de cessation définitive d’activité. La durée de la réserve est variable, pour les militaires de carrière et les militaires contractuels, à compter de la date de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, selon l'âge et le grade dans la hiérarchie militaire générale, sans que cette durée ne dépasse vingt-cinq (25) années.
La réserve est étalée sur trois (3) périodes : — la réserve disponible ; — la première réserve ; — la deuxième réserve.
La réserve disponible est fixée à cinq (5) ans. Elle est consécutive à la cessation définitive d’activité pour les militaires de carrière et les militaires contractuels et les militaires du service national, versés dans la réserve.
La première réserve est fixée à dix (10) ans. Elle est consécutive à la réserve disponible à laquelle sont soumis les militaires de la réserve ayant accompli leur temps dans la réserve disponible.
La deuxième réserve est fixée à dix (10) ans. Elle est consécutive à la première réserve à laquelle sont soumis les militaires de la réserve ayant accompli leur temps dans la première réserve.
Les limites d'âge pour la cessation définitive de servir dans la réserve, applicables aux militaires de carrière et aux militaires contractuels versés dans la réserve, sont arrêtées comme suit : — officiers généraux : 70 ans ; — officiers supérieurs : 65 ans ; — officiers subalternes : 50 ans ; — sous-officiers de carrière : 60 ans ; — sous-officiers et hommes du rang contractuels : 50 ans.
Les militaires de la réserve de sexe féminin bénéficient d'une réduction de cinq (5) ans, au titre de la limite d'âge pour la cessation définitive de servir dans la réserve, applicable aux militaires de carrière et aux militaires contractuels versés dans la réserve. TITRE III RAPPEL, MAINTIEN EN ACTIVITE, INSOUMISSION ET DISPENSE TEMPORAIRE Chapitre 1er Rappel et maintien en activité
Le rappel des militaires de la réserve s’effectue par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la défense nationale.
Les militaires de la réserve sont assujettis au rappel dans les cas suivants : — en temps de paix, dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve, pour des périodes ne dépassant pas, au maximum, trente (30) jours par an ; — lors de la mobilisation générale ou partielle selon les situations exceptionnelles précisées par la Constitution, le début et la durée sont définis par le décret présidentiel de rappel.
Le rappel peut être général ou partiel, selon les cas précisés à l’article 15 de la présente loi.
Une partie des militaires de la réserve est rappelée dans le cadre de la mobilisation partielle, pour faire face à une menace dont la gravité est limitée dans l’espace et dans le temps.
Tous les militaires de la réserve sont rappelés dans le cadre de la mobilisation générale, pour faire face à une menace susceptible de porter atteinte à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale.
Le rappel des militaires de la réserve intervient par ordre individuel ou collectif. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 Moharram 1444 2 août 2022 8
Dans le cas de rappel individuel, le militaire de la réserve est rappelé par voie individuelle et l’ordre de rappel, établi par les structures du service national compétentes, lui est remis en mains propres, contre accusé de réception, par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de son lieu de résidence ou par le biais de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour le résident à l’étranger.
Dans le cas de rappel collectif, les militaires de la réserve sont rappelés par voie collective à travers la diffusion du rappel dans les différents moyens de communication. Les militaires de la réserve rappelés doivent, dans ce cas, se rapprocher immédiatement de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de leur lieu de résidence ou de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour les résidents à l’étranger.
En cas de rappel dans le cadre de la mobilisation, il est créé au niveau des brigades territoriales de la gendarmerie nationale et des représentations diplomatiques ou consulaires algériennes à l’étranger, une cellule de liaison chargée d’orienter les militaires de la réserve, afin de faciliter leur déplacement vers leurs lieux d’affectation. La composition et les modalités de fonctionnement de cette cellule sont définies par voie réglementaire.
Le militaire de la réserve rappelé subit un examen médical d’aptitude et le résultat est pris en compte, selon les dispositions des articles 29 et 59 de la présente loi.
Le militaire de la réserve rappelé dans le cadre de la mobilisation peut être maintenu en activité de service même au-delà de la durée de son rappel. Ce maintien fait l’objet d’un décret présidentiel, sur proposition du ministre de la défense nationale.
Les militaires de la réserve rappelés sont placés dans une position d’activité auprès de leur employeur public ou privé.
Les modalités de rappel des militaires de la réserve sont définies par voie réglementaire. Chapitre 2 Insoumission
Est considéré insoumis et poursuivi devant le tribunal militaire territorialement compétent, le militaire de la réserve qui : — n’a pas rejoint son lieu d’affectation, dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve, après avoir été rappelé et avoir reçu l’ordre de rappel à deux (2) reprises, sauf en cas de force majeure dûment justifié ; — n’a pas rejoint son lieu d’affectation, dans le cadre de la mobilisation, après avoir été rappelé et avoir reçu l’ordre de rappel, sauf en cas de force majeure dûment justifié ; — a refusé la réception de l’ordre de rappel qui lui est remis par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de son lieu de résidence ou par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour le résident à l’étranger ; — a fait l’objet d’une recherche infructueuse à cause du défaut de déclaration de changement de son lieu de résidence.
L’Etat d’insoumission du militaire de la réserve cesse, notamment dans les cas suivants : — présentation volontaire ; — déclaration d’insoumission par erreur ; — arrestation ; — décès. Les structures compétentes pour la déclaration de la cessation d’insoumission du militaire de la réserve ainsi que les modalités d’application de cet article, sont précisées par voie réglementaire. Chapitre 3 Dispense temporaire
Il peut être accordé une dispense temporaire de rappel au militaire de la réserve : — dont la présence dans un service ou un poste de travail en dehors de l’Armée Nationale Populaire, est jugée d’intérêt national ; — qui est atteint d’une affection médicale temporaire incompatible avec le service armé conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur, régissant l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire ; — qui présente un cas social digne d’intérêt ; — qui a établi sa résidence à l’étranger et a déclaré, avant son départ, son nouveau lieu de résidence auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de son dernier lieu de résidence, ou de la structure du service national de rattachement, ou de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne dont relève sa nouvelle résidence ; — qui prépare un diplôme reconnu supérieur à celui obtenu auparavant, et ce, uniquement dans le cadre de son rappel, pour la formation et l’entretien de la réserve.
Les cas des militaires de la réserve présentant une affection médicale temporaire incompatible avec le service armé, sont soumis à la commission régionale d’expertise médicale citée à l’article 61 de la présente loi.
Les cas sociaux dignes d’intérêt des militaires de la réserve, sont soumis à la commission régionale de dispense temporaire de rappel instituée auprès de la région militaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 Moharram 1444 2 août 2022 9 TITRE IV DROITS ET OBLIGATIONS
Le militaire de la réserve en position d’activité, bénéficie des droits et est astreint aux obligations fixées par les lois et règlements en vigueur au sein de l’Armée Nationale Populaire. Chapitre 1er Droits
Le militaire de la réserve rappelé bénéficie de la préservation du grade qu’il détenait dans la hiérarchie administrative et de l’emploi qu’il occupait avant son rappel.
La suspension de la relation de travail, quel que soit son régime juridique, entre le militaire de la réserve rappelé et son employeur n’entraîne pas la perte de salaire, que si : — le militaire de la réserve rappelé dans le cadre de la formation et l’entretien de la réserve n’a pas rejoint son lieu de travail, à la fin de la période de rappel et à l’expiration du délai de route prévu par l’article 40 de la présente loi, sauf en cas de force majeure dûment justifié ; — le militaire de la réserve rappelé dans le cadre de la mobilisation, reconnu définitivement inapte au service armé à l’issue de l’examen médical ou libéré pour d’autres motifs, n’a pas rejoint son lieu de travail, à l’expiration du délai de route prévu par l’article 40 de la présente loi, sauf en cas de force majeure dûment justifié.
L’employeur ne peut ni résilier la relation de travail du militaire de la réserve rappelé, ni prononcer une rétrogradation professionnelle, ni prendre une sanction disciplinaire ou une mesure administrative à son encontre.
Pour justifier son absence du travail, le militaire de la réserve rappelé, remet à son employeur : — avant de rejoindre son lieu d’affectation, une copie conforme de son ordre de rappel ; — à son retour au travail, un document attestant l’accomplissement de sa période de rappel qu’il reçoit de son lieu d’affectation et sur lequel figurent les dates de début et de fin de rappel.
Le militaire de la réserve rappelé ayant rejoint son lieu d’affectation et reconnu ultérieurement inapte définitivement au service armé à l’issue de l’examen médical, reçoit de son lieu d’affectation un document justifiant son absence durant la période de son rappel.
Les modalités d’application des articles 36 et 37 de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
Le militaire de la réserve conserve tous les droits acquis avant son rappel et sa réintégration dans le poste de travail qu’il occupait avant son rappel ou à un poste de rémunération équivalent, est de droit, quel que soit le régime juridique de la relation de travail, même en surnombre et prend effet, à compter de la date de fin de la période de rappel. Le non-respect par l’employeur de la réintégration du militaire de la réserve dans le poste de travail qu’il occupait avant son rappel ou à un poste de rémunération équivalent, constitue un licenciement abusif et octroie au militaire de la réserve le droit de recourir à la juridiction compétente pour faire valoir ses droits prévus par la législation en vigueur.
Le militaire de la réserve rappelé ayant accompli une période effective de rappel ou reconnu ultérieurement inapte définitivement au service armé à l’issue de l’examen médical ou libéré pour d’autres motifs, bénéficie d’un délai de route d’une durée de quinze (15) jours, à compter de la date de sa libération, et ce, pour rejoindre son lieu de travail.
Les périodes de rappel passées par le militaire de carrière ou le militaire contractuel versé dans la réserve, jouissant d’une pension de retraite et rappelé dans le cadre de la mobilisation, sont validées et ajoutées dans les limites arrêtées par le code des pensions militaires susvisé, au titre de la retraite auprès de la caisse des retraites militaires.
Les périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation, sont assimilées à des périodes de travail et validées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, auprès de l’organisme employeur et celui chargé de la liquidation de la pension de retraite, en matière : — de valorisation de l’expérience professionnelle pour le recrutement ; — de calcul d’ancienneté de service exigé pour la promotion, l’avancement et la retraite ; — de congés payés ; — de droit à la protection et aux prestations sociales.
Les cotisations dues au titre de la validation des périodes visées à l’article 42 de la présente loi, en matière de protection et de prestations sociales et de retraite, sont à la charge du budget de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Lors de la formation et de l’entretien de la réserve : — le militaire de la réserve qui relève d’un organisme public ou privé, continue à percevoir son salaire de son employeur ; — le militaire de la réserve qui est sans emploi ou exerce à son propre compte, a droit à une indemnité qui est prise en charge sur le budget de l’Etat ; — le militaire de la réserve bénéficie d’une prime journalière à la charge du budget de l’Etat. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 Moharram 1444 2 août 2022 10 Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Le militaire de la réserve rappelé au titre de la mobilisation, perçoit une solde correspondant à son grade, à la charge du budget de l’Etat. La solde du militaire de la réserve issu du service national rappelé au titre de la mobilisation correspond à celle du militaire de carrière ou du militaire contractuel du même grade, premier échelon. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Le militaire de la réserve bénéficie du remboursement des frais de transport à l’occasion de son rappel et de sa libération et de la gratuité de transport, lors de la période de son rappel. Le militaire de la réserve bénéficie, également, du remboursement des frais d’hébergement et de restauration, dans le cas de son déplacement sur une longue distance. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Le militaire de la réserve a droit à réparation s’il est victime de blessures à l’occasion de son déplacement à son rappel, entre son lieu de résidence et son lieu d’affectation, et à sa libération, entre son lieu d’affectation et son lieu de résidence dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Le militaire de la réserve est soumis, au terme de la période de rappel, à un examen médical dit « examen de fin de rappel ». S’il est reconnu inapte pour infirmité ou maladie imputable au service ou aggravée par le fait du service, il ouvre droit à une pension d’invalidité, dans les conditions fixées par le code des pensions militaires susvisé. Chapitre 2 Obligations
Le militaire de la réserve est astreint au devoir de retenue et de réserve. Tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect dus aux institutions de l'Etat, constitue un outrage et une diffamation et peut faire l'objet, à l'initiative des autorités publiques : — de retrait de la médaille d'honneur ; — de plainte auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur ; — de rétrogradation dans le grade prononcée par le ministre de la défense nationale, pour le militaire de la réserve qui manque gravement à ce devoir. La pension de retraite du militaire de carrière ou du militaire contractuel versé dans la réserve ayant été rétrogradé dans le grade, est soumise aux dispositions prévues par le code des pensions militaires susvisé.
Le militaire de la réserve est astreint à déclarer tout changement de son lieu de résidence familiale, auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de son lieu de résidence ou de la structure du service national de rattachement ou de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour le résident à l’étranger.
Le militaire de la réserve rappelé est tenu : — en cas de rappel individuel, de rejoindre à la date et au lieu indiqués dans l’ordre de rappel qui lui est remis en mains propres par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de son lieu de résidence ou par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour le résident à l’étranger ; — en cas de rappel collectif, de se rapprocher de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de son lieu de résidence ou de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour le résident à l’étranger. TITRE V AVANCEMENT, NOMINATION, MEDAILLES ET COMMANDEMENT
L’avancement des militaires de la réserve rappelés dans les différents grades de la hiérarchie militaire générale a pour but de faire face aux besoins de mobilisation.
A son rappel, le militaire de la réserve est nommé au dernier grade de la hiérarchie militaire générale qu'il détenait au moment de sa cessation définitive d'activité et de son versement dans la réserve. Le militaire de la réserve au grade d’aspirant ou de sous- lieutenant rappelé est nommé au grade de sous-lieutenant.
L'avancement dans le grade de la hiérarchie militaire générale, des militaires de la réserve a lieu au choix et concerne les militaires de la réserve en position d’activité, dans le cadre de la mobilisation. Outre ce mode d’avancement, la promotion du militaire de la réserve rappelé à un grade supérieur dans la hiérarchie militaire générale peut avoir lieu, conformément au statut général des personnels militaires susvisé, à titre exceptionnel : — pour mérite particulier qui intervient en récompense à une action d’éclat, un fait d’arme ou un acte de bravoure ; — à titre posthume, en reconnaissance du sacrifice du militaire de la réserve en service commandé ou tombé au champ d’honneur.
La nomination dans le grade des militaires de la réserve rappelés, est conférée dans les mêmes formes prévues pour les militaires de carrière et les militaires contractuels. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 Moharram 1444 2 août 2022 11
Le militaire de la réserve rappelé peut être récipiendaire de la médaille de blessé ou de bravoure, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A grade égal entre les militaires de carrière et les militaires de la réserve rappelés, le commandement est attribué aux militaires de carrière. Le commandement des militaires de la réserve rappelés entre eux est attribué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au sein de l’Armée Nationale Populaire.
Le militaire de la réserve ayant accompli ses obligations du service national dans un grade inférieur à son niveau d’études et rappelé dans le cadre de la mobilisation, peut être promu à un grade supérieur. TITRE VI CESSATION DEFINITIVE DE SERVIR DANS LA RESERVE ET RADIATION DE LA RESERVE
La cessation définitive de servir dans la réserve intervient d’office au militaire de la réserve : — ayant accompli la durée légale dans la réserve, fixée par la présente loi ; — atteint par la limite d'âge dans la réserve conformément aux articles 12 et 13 de la présente loi ; — reconnu définitivement inapte au service armé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l'aptitude médicale au sein de l’Armée Nationale Populaire ; — décédé.
La radiation de la réserve du militaire de la réserve est prononcée par le ministre de la défense nationale, pour l’un des motifs suivants : — condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime ou délit jugé incompatible avec le service armé ; — perte de la nationalité algérienne. La radiation de la réserve du militaire de la réserve, en raison de l’un des motifs cités dans le présent article, entraîne de plein droit la perte de grade suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. La pension de retraite du militaire de carrière ou du militaire contractuel versé dans la réserve, radié et ayant perdu son grade, est soumise aux dispositions prévues par le code des pensions militaires susvisé.
Le militaire de la réserve qui se trouve dans son foyer et qui a contracté une maladie ne lui permettant plus de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire lors d’un rappel, peut déposer une demande de cessation définitive de servir dans la réserve, dûment justifiée par un dossier médical à transmettre à la commission régionale d'expertise médicale instituée auprès de chaque région militaire, afin de procéder à un examen médical confirmatif. Le dépôt de la demande qui s’effectue auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de son lieu de résidence ou de la structure du service national de rattachement ou de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour le résident à l’étranger, donne lieu à la délivrance d’un récépissé. Cette commission est tenue de donner suite à la demande du requérant, dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de réception de ladite demande.
Si la demande de cessation définitive de servir dans la réserve est refusée, le requérant peut introduire une réclamation auprès de la commission régionale de réclamation instituée auprès de chaque région militaire, dans un délai de quatre (4) mois, à compter de la date de la notification de la décision de la commission régionale d'expertise médicale.
La cessation définitive de servir dans la réserve et la radiation de la réserve sont notifiées, par écrit, aux militaires de la réserve. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les départements ministériels concernés sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de coordonner avec le ministère de la défense nationale, en vue de permettre le maintien de la disponibilité de la réserve militaire.
Les modalités d’application de certains articles de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Les textes réglementaires régissant la réserve militaire demeurent en vigueur, jusqu’à la parution des textes d’application de la présente loi, sans que ce délai ne dépasse trois (3) mois, à compter de la date de sa publication.
Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment : — l'ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens ; — l'ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve ; — l'ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant statut des officiers de réserve.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 Moharram 1444 2 août 2022 12
يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"
تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
لا يعوض عن فترة الحبس الواحدة إلا مرة واحدة حتى ولو تم حبس المدعي من أجل قضيتين منفصلتين.
لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها المعني للحبس في أكثر من قضية.
لا يتحول أمر الإيداع الصادر عن غرفة الاتهام إلى أمر بالقبض وإنما يستمد قوته التنفيذية من ذاته دون أن يخضع لشروط المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية في حال تنفيذه وحبس المتهم تنفيذا له يشكل حبسا مؤقتا يستحق عنه التعويض إذا كان غير مبرر.