Article 1
La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant l’investissement, de définir les droits et obligations des investisseurs et les régimes d’incitation applicables aux investissements dans les activités économiques de production de biens et de services, réalisés par des personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, résidentes ou non résidentes.
Article 2
Les dispositions de la présente loi visent à encourager l’investissement dans le but : — de développer les secteurs d’activités prioritaires à forte valeur ajoutée ; — d’assurer un développement territorial durable et équilibré ; — de valoriser les ressources naturelles et les matières premières locales ; — de favoriser le transfert technologique et de développer l’innovation et l’économie de la connaissance ; — de généraliser l’utilisation des technologies nouvelles ; — de dynamiser la création d’emplois pérennes et de promouvoir la compétence des ressources humaines ; — de renforcer et d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et sa capacité d’exportation.
Article 3
La présente loi consacre les principes ci-après : — la liberté d’investir : toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente, souhaitant investir, est libre de décider de son investissement, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ; — la transparence et l’égalité dans le traitement des investissements.
Article 4
Sont régis par les dispositions de la présente loi, les investissements réalisés à travers : — l’acquisition d’actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et services, dans le cadre de la création d’activités nouvelles, de l’extension des capacités de production et/ou de la réhabilitation de l’outil de production ; — la participation dans le capital d’une entreprise sous forme d’apports en numéraire ou en nature ; — la délocalisation d’activités à partir de l’étranger. LOIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 29 Dhou El Hidja 1443 28 juillet 2022 7
Article 5
Au sens de la présente loi, il est entendu par : Investisseur : Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente, au sens de la réglementation des changes, qui réalise un investissement conformément aux dispositions de la présente loi. Investissement de création : Tout investissement réalisé en vue de la formation ex nihilo du capital technique par acquisition d’actifs, en vue de la création d’une activité de production de biens et/ou de services. Investissement d’extension : Tout investissement réalisé en vue de l’augmentation des capacités de production de biens et/ou de services, par l’acquisition de nouveaux moyens de production qui se rajoutent à ceux existants. L’acquisition d’équipements complémentaires annexes et/ou connexes ne confère pas à l’investissement le caractère d’extension. Il en est de même de l’acquisition d’équipements de renouvellement ou de remplacement à l’identique de ceux existants. Investissement de réhabilitation : Tout investissement réalisé, consistant en des opérations d’acquisition de biens et/ou de services, destinées à la mise en conformité de matériels et d’équipements existants pour pallier l’obsolescence technologique ou l’usure temporelle qui les affectent pour accroître la productivité ou reprendre une activité à l’arrêt depuis, au moins, trois (3) ans. Délocalisation d’activités à partir de l’étranger : Action par laquelle une entreprise de droit étranger transfère toutes ou une partie de ses activités de l’étranger vers l’Algérie. CHAPITRE 2 DES GARANTIES ET OBLIGATIONS
Article 6
Les projets d’investissement éligibles aux régimes d’incitation, prévus par la présente loi, peuvent bénéficier de terrains relevant du domaine privé de l’Etat. Les terrains sont octroyés par les organismes chargés du foncier, conformément aux conditions et aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les informations relatives aux disponibilités foncières sont mises à la disposition de l’investisseur par les organismes chargés du foncier, notamment à travers la plate-forme numérique de l’investisseur citée à l’article 23 ci-après.
Article 7
Les apports extérieurs en nature entrant, exclusivement, dans le cadre d’opérations de délocalisation d’activités à partir de l’étranger, sont dispensés des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire. Sont, également, dispensés des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire, les biens neufs constituant un apport extérieur en nature.
Article 8
Les investissements réalisés à partir d’apports en capital sous forme de numéraires importés par le canal bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédés à cette dernière, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils minima, déterminés en fonction du coût global du projet, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Les réinvestissements en capital des bénéfices et dividendes déclarés transférables, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont admis comme apports extérieurs. La garantie de transfert ainsi que les seuils minima visés à l’alinéa 1er ci-dessus, s’appliquent aux apports en nature réalisés sous les formes prévues par la législation en vigueur, à condition qu’ils soient d’origine externe et qu’ils fassent l’objet d’une évaluation, conformément aux règles et procédures régissant la constitution des sociétés. La garantie de transfert prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, porte également sur les produits réels nets de la cession et de la liquidation des investissements d’origine étrangère, même si leur montant est supérieur au capital initialement investi. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 9
L’Etat garantit la protection des droits de propriété intellectuelle, conformément à la législation en vigueur.
Article 10
L’investissement réalisé ne peut faire l’objet de réquisition par voie administrative que dans les cas prévus par la loi. La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable, conformément à la législation en vigueur.
Article 11
Il est institué, auprès de la Présidence de la République, une « Haute commission nationale des recours liés à l’investissement », désignée ci-après la « commission », chargée de statuer sur les recours introduits par les investisseurs. Les recours sont adressés à la commission dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la notification de la décision contestée. La commission doit statuer sur ces recours dans un délai qui ne doit pas dépasser un (1) mois, à compter de la date de sa saisine. En outre, l’investisseur peut introduire un recours judiciaire devant les juridictions compétentes, conformément à la législation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 29 Dhou El Hidja 1443 28 juillet 2022 8 La composition et le fonctionnement de la commission ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire.
Article 12
Outre les dispositions de l’article 11 ci-dessus, tout différend né de l’application de la présente loi, entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à l’encontre de celui-ci, est soumis aux juridictions algériennes compétentes, sauf dispositions de conventions bilatérales ou multilatérales ratifiées par l’Etat algérien relatives à la conciliation, la médiation et l’arbitrage ou d’un compromis entre l’Agence, visée à l’article 18 ci-dessous, agissant au nom de l’Etat et l’investisseur, permettant aux parties de recourir à l’arbitrage.
Article 13
Les effets des révisions ou des abrogations portant sur la présente loi, susceptibles d’intervenir à l’avenir, ne s’appliquent pas à l’investissement réalisé sous l’empire de cette loi, à moins que l’investisseur ne le demande expressément.
Article 14
Les biens et services ayant bénéficié des avantages prévus par les dispositions de la présente loi et ceux accordés par des dispositions antérieures, peuvent faire l’objet de transfert ou de cession sur autorisation délivrée par l’Agence visée à l’article 18 ci-dessous. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 15
L’investisseur se doit : — de veiller au respect de la législation en vigueur et des normes relatives, notamment à la protection de l’environnement et de la santé publique, à la concurrence, au travail et à la transparence des informations comptables, fiscales et financières ; — de fournir toutes les informations demandées par l’administration, nécessaires au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi. CHAPITRE 3 DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 16
Les organes chargés de l’investissement sont : — le Conseil national de l’investissement ; — l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.
Article 17
Le Conseil national de l’investissement créé par les dispositions de l’article 18, qui demeurent en vigueur, de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, est chargé de proposer la stratégie de l’Etat en matière d’investissement, de veiller à sa cohérence globale et d’en évaluer la mise en œuvre. Le Conseil national de l’investissement élabore un rapport annuel d’évaluation qu’il adresse au Président de la République. La composition et le fonctionnement du Conseil national de l’investissement sont fixés par voie réglementaire.
Article 18
L’Agence nationale de développement de l’investissement, créée par l’article 6, qui demeure en vigueur, de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, est dénommée désormais « Agence algérienne de promotion de l’investissement », et désignée ci-après l’« Agence ». L’Agence, en coordination avec les administrations et organismes concernés, est chargée : — de promouvoir et de valoriser, en Algérie ainsi qu’à l’étranger, l’investissement et l’attractivité de l’Algérie, en relation avec les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger ; — d’informer et de sensibiliser les milieux d’affaires ; — d’assurer la gestion de la plate-forme numérique de l’investisseur ; — d’enregistrer et de traiter les dossiers d’investissement ; — d’accompagner l’investisseur dans l’accomplissement des formalités liées à son investissement ; — de gérer les avantages, y compris ceux relatifs au portefeuille des projets déclarés ou enregistrés avant la date de publication de la présente loi ; — de suivre l’état d’avancement des projets d’investissement. Il est créé, auprès de l’Agence, les guichets uniques suivants : — le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers ; — les guichets uniques décentralisés. L’Agence perçoit une redevance au titre du traitement des dossiers d’investissement. L’organisation et le fonctionnement de l’Agence ainsi que le montant et les modalités de perception de la redevance, sont fixés par voie réglementaire.
Article 19
Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers, à compétence nationale, est l’interlocuteur unique chargé des missions d’accompagnement dans l’accomplissement de toutes les démarches nécessaires à la concrétisation des grands projets d’investissement et des investissements étrangers. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 29 Dhou El Hidja 1443 28 juillet 2022 9 Les critères de qualification des grands projets d’investissement, sont fixés par voie réglementaire.
Article 20
Les guichets uniques décentralisés sont les interlocuteurs uniques des investisseurs au niveau local. Ils assurent les missions d’assistance et d’accompagnement des investisseurs dans l’accomplissement des formalités relatives à l’investissement.
Article 21
Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers et les guichets uniques décentralisés, regroupent les représentants des organismes et des administrations directement chargés de l’exécution des procédures liées : — à la concrétisation des projets d’investissement ; — à la délivrance des décisions, autorisations et tout document lié à l’exercice de l’activité en relation avec le projet d’investissement ; — à l’obtention du foncier destiné à l’investissement ; — au suivi des engagements souscrits par l’investisseur.
Article 22
Nonobstant toutes dispositions contraires, les représentants des organismes et des administrations au sein des guichets uniques, sont habilités à délivrer, dans les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur, l’ensemble des décisions, documents et autorisations en lien avec la concrétisation et l’exploitation du projet d’investissement enregistré au niveau des guichets uniques.
Article 23
Il est créé une "plate-forme numérique de l’investisseur", dont la gestion est confiée à l’Agence, permettant d’offrir toutes les informations nécessaires, notamment sur les opportunités d’investissement en Algérie, l’offre foncière, les incitations et avantages liés à l’investissement, ainsi que les procédures y afférentes. Cette plate-forme numérique, interconnectée aux systèmes d’informations des organismes et administrations chargés de l’acte d’investir, permet la dématérialisation de l’ensemble des procédures et l’accomplissement en ligne de toutes les formalités liées à l’investissement. Elle constitue, également, un instrument d’orientation, d’accompagnement et de suivi des investissements depuis leur enregistrement et pendant la période de leur exploitation. Les modalités de gestion de cette plate-forme, sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE 4 DES REGIMES D’INCITATION ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX AVANTAGES
Article 24
Les investissements, au sens de l’article 4 de la présente loi, peuvent bénéficier, sur demande de l’investisseur, de l’un des régimes d’incitation, cités ci-après : — le régime d’incitation des secteurs prioritaires, ci-après désigné « régime des secteurs » ; — le régime d’incitation des zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier, ci-après désigné « régime des zones » ; — le régime d’incitation des investissements revêtant un caractère structurant, ci-après désigné « régime des investissements structurants ».
Article 25
Pour le bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements doivent faire, préalablement à leur réalisation, l’objet d’un enregistrement auprès du guichet unique compétent, visé à l’article 18 de la présente loi. L’enregistrement de l’investissement est matérialisé par la délivrance, séance tenante, d’une attestation accompagnée de la liste des biens et services éligibles aux avantages autorisant l’investisseur à faire valoir auprès des administrations et organismes concernés. Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des biens et services non éligibles aux avantages, prévus par les dispositions de la présente loi, sont fixées par voie réglementaire.
Article 26
Sont éligibles au « régime des secteurs » les investissements réalisés dans les domaines d’activités suivants : — mines et carrières ; — agriculture, aquaculture et pêche ; — industrie, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique et pétrochimie ; — services et tourisme ; — énergies nouvelles et renouvelables ; — économie de la connaissance et technologies de l’information et de la communication. La liste des activités non éligibles aux avantages prévus au titre du régime des secteurs, est fixée par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 29 Dhou El Hidja 1443 28 juillet 2022 10
Article 27
Les investissements éligibles au "régime des secteurs" bénéficient, outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues dans le cadre du droit commun, des avantages suivants : — Au titre de la phase de réalisation : 1) exonération des droits de douane pour les biens importés entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; 2) franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement, entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; 3) exonération du droit de mutation, à titre onéreux, et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné ; 4) exonération des droits d’enregistrement exigibles pour les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; 5) exonération des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis, destinés à la réalisation de projets d’investissement ; 6) exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières, entrant dans le cadre de l’investissement, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition. — Au titre de la phase d’exploitation : pour une durée allant de trois (3) à cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en exploitation, de : 1) l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ; 2) l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).
Article 28
Sont éligibles au « régime des zones », les investissements réalisés dans : — des localités relevant des Hauts-Plateaux, du Sud et du Grand Sud ; — des localités dont le développement nécessite un accompagnement particulier de l’Etat ; — des localités disposant de potentialités en ressources naturelles à valoriser. La liste des localités relevant des zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier est fixée par voie réglementaire.
Article 29
Les investissements éligibles au régime des zones, dont les activités ne sont pas exclues des avantages prévus par le présent article, peuvent bénéficier, outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues dans le cadre du droit commun, des avantages suivants : — Au titre de la phase de réalisation : des avantages prévus à l’article 27 de la présente loi. — Au titre de la phase d’exploitation : pour une durée allant de cinq (5) à dix (10) ans, à compter de la date d’entrée en exploitation, de : 1) l’exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ; 2) l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). La liste des activités non éligibles aux avantages prévus par le "régime des zones", est fixée par voie réglementaire.
Article 30
Sont éligibles au régime « des investissements structurants », les investissements à haut potentiel de création de richesse et d’emplois, susceptibles d’augmenter l’attractivité du territoire et de créer un effet d’entraînement sur l’activité économique pour un développement durable. Les critères de qualification des investissements éligibles au régime « des investissements structurants », sont fixés par voie réglementaire.
Article 31
Les investissements éligibles au régime des investissements structurants, peuvent bénéficier, outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues dans le cadre du droit commun : — Au titre de la phase de réalisation : des avantages prévus à l’article 27 de la présente loi. Les avantages de la phase de réalisation prévus au présent article, peuvent être transférés aux co-contractants de l’investisseur bénéficiaire chargés de la réalisation de l’investissement, pour le compte de ce dernier. — Au titre de la phase d’exploitation : pour une durée allant de cinq (5) à dix (10) ans, à compter de la date d’entrée en exploitation, de : 1) l’exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ; 2) l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). Les investissements structurants peuvent bénéficier de l’accompagnement de l’Etat par la prise en charge, partielle ou totale, des travaux d’aménagement et d’infrastructures nécessaires à leur concrétisation, sur la base d’une convention établie entre l’investisseur et l’Agence agissant au nom de l’Etat. La convention est conclue après son approbation par le Gouvernement. Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 29 Dhou El Hidja 1443 28 juillet 2022 11
Article 32
Sous réserve de la durée de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement, les investissements visés à l’article 4 de la présente loi, doivent être réalisés dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans. Ce délai est porté à cinq (5) ans pour les investissements relevant du "régime des zones" et du "régime des investissements structurants". Le délai de réalisation commence à courir à compter de la date de l’enregistrement de l’investissement auprès de l’Agence ou à partir de la date de la délivrance du permis de construire, dans les cas où celui-ci est exigé. Le délai de réalisation peut être prorogé de douze (12) mois renouvelable, exceptionnellement, une (1) fois pour la même durée, lorsque la réalisation de l’investissement dépasse un taux d’avancement défini. Les modalités et les conditions d’application des dispositions du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
Article 33
La durée des avantages, au titre de la phase d’exploitation, est déterminée sur la base de grilles d’évaluation élaborées, en tenant compte des objectifs énoncés à l’article 2 ci-dessus, et des critères arrêtés pour chaque régime d’incitation. Les investissements d’extension ou de réhabilitation bénéficient des avantages accordés au titre de la phase d’exploitation, au prorata des investissements nouveaux par rapport au total des investissements réalisés. Les modalités du bénéfice des avantages, au titre de la phase d’exploitation, ainsi que la grille d’évaluation, sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
En cas d’exercice d’une activité mixte ou de plusieurs activités, seules celles éligibles ouvrent droit aux avantages de la présente loi. Le bénéficiaire des avantages tient, à cet effet, une comptabilité permettant de déterminer les chiffres d’affaires et résultats correspondant aux activités éligibles aux avantages.
Article 35
La coexistence d’avantages de même nature institués par la législation en vigueur avec ceux prévus par la présente loi, ne donne pas lieu à l’application cumulative. L’investissement bénéficie de l’incitation la plus avantageuse.
Article 36
Au titre du suivi, les administrations et les organismes concernés par la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, sont chargés de veiller conformément à leurs attributions et pendant la durée admise d’amortissement des biens acquis sous avantages, au respect par les investisseurs des engagements souscrits lors de l’enregistrement de l’investissement. En cas de non-respect des obligations découlant de l’application des dispositions de la présente loi ou des engagements pris par l’investisseur, ces avantages peuvent être retirés en partie ou en totalité, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
Article 37
Quiconque, de mauvaise foi, entrave par quelque moyen que ce soit l’acte d’investir, est puni conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38
Sont maintenus les droits et avantages acquis légalement par l’investisseur, en vertu des législations antérieures à la présente loi. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 32 ci-dessus, les investissements bénéficiant des avantages prévus par les lois relatives au développement et à la promotion de l’investissement antérieures à la présente loi, ainsi que l’ensemble des textes subséquents, demeurent régis par les lois sous l’empire desquelles ils ont été enregistrés et/ou déclarés, jusqu’à expiration de la durée desdits avantages.
Article 39
Le portefeuille des projets relevant précédemment de la compétence du Conseil national de l’investissement, est transféré à l’Agence.
Article 40
Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, à l’exception de son article 37 qui demeure en vigueur. Sans préjudice des dispositions de l’article 38 de la présente loi, les textes d’application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 susvisée, demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes d’application prévus par la présente loi.
Article 41
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 29 Dhou El Hidja 1443 28 juillet 2022 12 DECRETS