Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches.

Version arabe

Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches.

Loiساري المفعولسنة 2022
Domaine juridique
الضرائب والجمارك والمالية
Nombre d'articles
21 articles
Numéro du texte
22-15
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant les zones franches. LOIS 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 21 Dhou El Hidja 1443 20 juillet 2022

Article 2

Les zones franches sont des espaces délimités sur le territoire douanier où s’exercent des activités industrielles et/ou commerciales et/ou de prestations de services et qui sont régies par les dispositions de la présente loi.

Article 3

La zone franche est créée par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé du commerce et/ou des ministres concernés, qui détermine son implantation géographique, sa délimitation, sa superficie et sa consistance. Il fixe également son fonctionnement, sa vocation et, le cas échéant, les activités dont l’exercice y est autorisé.

Article 4

Dans le cas où la zone franche inclut, en totalité ou en partie, un port ou un aéroport ou des points de passage frontaliers, la législation et la réglementation en matière domaniale et d’activités portuaires ou aéroportuaires ou des points de passage frontaliers et de sécurité demeurent applicables aux ports et aéroports concernés, ou des points de passage frontaliers notamment celles relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Article 5

Lorsque la zone franche est réalisée sur une assiette foncière relevant du domaine privé de l’Etat ou des collectivités locales, l’ensemble des biens immeubles situés dans cette zone franche, sont classés dans les biens nationaux publics artificiels dans les conditions définies à l’article 31 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale. CHAPITRE 2 CONCESSION DE LA ZONE FRANCHE ET SON FONCTIONNEMENT

Article 6

La gestion de la zone franche est concédée moyennant une redevance qui doit être acquittée auprès de l’administration domaniale. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 7

L’opérateur chargé de la gestion de la zone franche est soumis à la législation et à la réglementation en matière douanière, des changes, de l’environnement ainsi que de l’emploi et de la sécurité sociale.

Article 8

Les activités exercées dans la zone franche sont exonérées de tous les droits, impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l’exception de ceux mentionnés ci-dessous : — droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, à l’exception des véhicules et automobiles liés à l’exploitation ; — contribution et cotisation au régime de la sécurité sociale algérien. CHAPITRE 3 ACTIVITE DANS LES ZONES FRANCHES

Article 9

Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales non résidentes doivent se faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière ou par une banque commerciale agréée.

Article 10

Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales résidentes, peuvent se faire au moyen de devises convertibles ou de dinars convertibles, selon le cas, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 11

Les transactions commerciales réalisées dans la zone franche doivent se faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière ou par une banque commerciale agréée.

Article 12

Les mouvements de capitaux à l’intérieur de la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou avec l’extérieur du territoire national, sont régis par la législation et la réglementation des changes en vigueur.

Article 13

Les opérateurs exerçant dans la zone franche peuvent exporter et importer librement les biens et services conformément aux régimes fiscal, douanier et de changes prévus par la présente loi.

Article 14

Les opérations de fourniture de biens et de services à partir du territoire douanier aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes, ainsi qu’aux régimes fiscal et douanier appliqués à l’exportation.

Article 15

L’écoulement sur le territoire douanier des marchandises en provenance de la zone franche ne doit pas excéder vingt pour cent (20%) du chiffre d’affaires de biens et/ou de services. Les ventes de biens et de services issues de la zone franche sur le territoire douanier sont soumises à la législation et à la réglementation fiscale, douanière et du commerce extérieur ainsi que celle des changes en vigueur.

Article 16

Les marchandises introduites dans la zone franche depuis l’étranger ou à partir du territoire douanier peuvent faire l’objet de cession entre opérateurs qui y sont implantés, avec maintien des prescriptions réglementaires liées à la marchandise objet de cession. CHAPITRE 4 REGIME DE L’EMPLOI

Article 17

Le personnel technique et d’encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration par l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui notifie à son tour cette déclaration aux services de l’emploi territorialement compétents. Le séjour des dirigeants et du personnel étrangers ainsi que de leurs familles est soumis à l’accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 18

Les relations de travail entre les salariés et les opérateurs implantés dans la zone franche, sont régies par des contrats de travail librement conclus entre les parties. La main-d’œuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de charges sociales et de sécurité sociale. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 21 Dhou El Hidja 1443 20 juillet 2022

Article 19

Les personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien dans le cadre des conventions internationales en matière de sécurité sociale, ratifiées par l’Algérie, sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité sociale compétent, une attestation de non-affiliation au régime de sécurité sociale algérien. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Les opérateurs exerçant dans la zone franche bénéficient des garanties prévues par les conventions de protection réciproque et de garantie des investissements et de règlement des différends ratifiées par l’Algérie, ainsi que par la législation en vigueur.

Article 21

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الثانية
القضاء الكامل

دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل

الغرفة الخامسة
التمثيل الأجنبي أمام ج ق جزائرية

يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الخامسة
إبعاد أجنبي وقف تنفيذ القرار الإداري

طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.

الغرفة الرابعة
إرجاء الفصل

يمكن ، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر ، من أجل اكتشاف وثيقة مزورة ، إرجاء الفصل في هذا الطعن إلي حين الفصل في دعوي التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية .

قرارات مختارة· 2001/02/05