Loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Version arabe

Loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Loiساري المفعولسنة 2022
Domaine juridique
القانون الجنائي والعقوبات
Nombre d'articles
42 articles
Numéro du texte
22-08
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 2

La Haute autorité est une institution indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.

Article 3

Le siège de la « Haute autorité » est situé à Alger. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Chaoual 1443 14 mai 2022 7 CHAPITRE 2 DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE

Article 4

La Haute autorité vise à atteindre les indicateurs les plus élevés d’intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Elle exerce, outre les attributions prévues à l’article 205 de la Constitution, les attributions ci- après : 1. collecter, centraliser, exploiter et diffuser toute information et recommandation permettant d’aider les administrations publiques et toute personne physique ou morale à prévenir et à détecter les actes de corruption ; 2. évaluer, périodiquement, les instruments juridiques de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et les mesures administratives et leur efficience dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption et proposer les mécanismes appropriés pour les améliorer ; 3. recevoir les déclarations de patrimoine et en assurer le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur ; 4. assurer la coordination et le suivi des activités et des actions liées à la prévention et à la lutte contre la corruption engagées, en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d'analyses que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés ; 5. mettre en place un réseau interactif destiné à impliquer la société civile à fédérer et à promouvoir ses activités dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption ; 6. consolider les règles de transparence et d’intégrité dans l’organisation des activités caritatives, cultuelles, culturelles et sportives et dans les entreprises publiques et privées par l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs appropriés de prévention et de lutte contre la corruption ; 7. veiller au développement de la coopération avec les institutions et organisations de prévention et de lutte contre la corruption, tant au niveau régional qu’au niveau international ; 8. élaborer les rapports périodiques sur l’implémentation des mesures et procédures de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, conformément aux dispositions conventionnelles ; 9. coopérer de manière proactive dans la mise en place d’un mode régulier et systématique de partage d’informations avec les organismes similaires au niveau international et avec les organes et les services concernés par la lutte contre la corruption ; 10. élaborer un rapport annuel d’activité qu’elle adresse au Président de la République et informer l’opinion publique de son contenu.

Article 5

La Haute autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes d’enrichissement illicite de l’agent public qui ne peut justifier l’augmentation substantielle de son patrimoine. Les enquêtes menées par la Haute autorité peuvent comprendre toute personne susceptible d’être impliquée dans la dissimulation de la richesse injustifiée d’un agent public, lorsqu’il est établi que ce dernier en est le véritable bénéficiaire, au sens de la législation en vigueur. La Haute autorité peut demander des éclaircissements écrits ou verbaux à l’agent public ou à la personne concernée. Le secret professionnel ou bancaire n’est pas opposable à la Haute autorité. Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 6

La Haute autorité peut recevoir l’alerte et / ou la plainte par toute personne physique ou morale en possession des informations, données ou preuves relatives à des faits de corruption. Pour être recevable, la plainte ou l’alerte doit être écrite, signée et comportant des éléments se rapportant aux faits de corruption et des éléments suffisants pour déterminer l’identité du lanceur d’alerte ou du plaignant. La protection du plaignant ou du lanceur d’alerte se fait conformément à la législation en vigueur.

Article 7

La Haute autorité est chargée du suivi du respect par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques, les associations et les autres institutions de l’obligation de conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Le contenu des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire.

Article 8

Le suivi prévu à l’article 7 de la présente loi, porte sur l’existence, la pertinence et l’effectivité de la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Les recommandations formulées par la Haute autorité, dans ce cadre, visent à aider à mettre en place les mesures et les procédures appropriées à chaque institution ou établissement concerné(e). Le règlement intérieur de la Haute autorité définit les principes de bonne conduite suivis par ses agents. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Chaoual 1443 14 mai 2022 8

Article 9

Lorsque la Haute autorité constate, par elle- même après être informée suite à un signalement, des manquements à la qualité et à l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des institutions et administrations publiques, des associations et fondations pour prévenir et détecter les faits de corruption, la Haute autorité adresse des recommandations pour que des mesures soient prises dans le délai qu’elle fixe afin de mettre fin à ces manquements. Les institutions et organismes concernés sont tenus de rendre compte à la Haute autorité des suites données à ces recommandations. En cas d’absence ou d’insuffisance de réponse, la Haute autorité, adresse une injonction obligeant l’institution ou l’organisme concerné(e) à mettre en œuvre les recommandations dans un délai qui ne peut dépasser une (1) année. Si aucune suite n’est donnée à l’injonction, la Haute autorité saisit les organes concernés, fixés par voie réglementaire, pour prendre les mesures appropriées.

Article 10

Lorsque la Haute autorité constate de sa propre initiative ou après être informée suite à un signalement, un manquement aux règles relatives à l’intégrité, elle peut prendre les mesures suivantes : — adresser une mise en demeure, au concerné, si les réponses données sont inadéquates ; — enjoindre des injonctions en cas de constatation des retards dans le dépôt des déclarations, des insuffisances ou inexactitudes dans leur contenu, ou de défaut de réponse suite à une demande d’explication ; — saisir le procureur général territorialement compétent, au cas du défaut, après mise en demeure du concerné ou en cas de fausse déclaration du patrimoine. Le président de la Haute autorité peut, en cas d’urgence, enjoindre les mêmes injonctions à l’institution ou à l’organisme concerné, tel que précisé ci-dessus, et d’en soumettre les actes pris au conseil lors de la tenue de sa session la plus proche.

Article 11

En cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’un enrichissement injustifié d’un agent public, la Haute autorité peut soumettre, au procureur de la République auprès du tribunal de Sidi M’Hamed, un rapport aux fins de prendre des mesures conservatoires pour geler des opérations bancaires ou saisir des biens, pour une durée de trois (3) mois, par ordonnance du président dudit tribunal. L’ordonnance conservatoire est notifiée, aux instances chargées de son exécution, à la diligence du ministère public, par tout moyen de droit. Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance, dans un délai de cinq (5) jours de sa notification au concerné. La décision de refus de la contestation est susceptible d’appel, dans un délai de cinq (5) jours de sa notification. Le Président du tribunal décide de la levée ou de la prorogation des mesures conservatoires, d’office ou sur demande du procureur de la République compétent. En cas d’extinction de l’action publique par prescription ou décès du prévenu, le procureur de la République, compte tenu des éléments dont il dispose, peut informer l’agent judiciaire du Trésor, aux fins d’intenter une action civile pour demander la confiscation des biens gelés ou saisis provisoirement, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Article 12

Lorsque la Haute autorité conclut à des faits susceptibles de qualification pénale, elle saisit le procureur général territorialement compétent. Elle saisit la Cour des comptes, lorsque les faits constatés relèvent de ses prérogatives. La Haute autorité transmet, à l’instance saisie, tous les documents et informations en relation avec l’objet de la saisine.

Article 13

Sous peine des sanctions prévues pour l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, prévues par la législation en vigueur, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, les institutions et les organes publics ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, sont tenus de coopérer avec la Haute autorité et lui fournir toutes les informations et l’assistance nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.

Article 14

Les décisions de la Haute autorité sont susceptibles de recours judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Article 15

Le règlement intérieur de la Haute autorité fixe les règles et les procédures applicables devant elle. CHAPITRE 3 COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA HAUTE AUTORITE

Article 16

La Haute autorité est composée des organes suivants : — le président de la Haute autorité ; — le conseil de la Haute autorité.

Article 17

La Haute autorité est dotée d’un organe spécialisé d’enquête administrative et financière sur l’enrichissement illicite de l’agent public. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 18

La Haute autorité dispose de structures fixées par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Chaoual 1443 14 mai 2022 9

Article 19

La liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de la Haute autorité, et leur classification sont fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 20

Le statut des personnels de la Haute autorité est fixé par voie réglementaire. Section 1 Le président de la Haute autorité

Article 21

Le président de la Haute autorité est nommé par le Président de la République pour un mandat de cinq (5) années, renouvelable une seule fois. Le mandat du président est incompatible avec tout autre mandat électif, fonction ou activité professionnelle. La classification de la fonction du président de la Haute autorité et les modalités de sa rémunération sont fixées par voie réglementaire.

Article 22

Le président est le représentant légal de la Haute autorité. Il exerce les attributions suivantes : 1. élaborer le projet de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et veiller à son exécution et son suivi ; 2. élaborer le projet du plan d’action de la Haute autorité ; 3. élaborer le projet du règlement intérieur de la Haute autorité ; 4. exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; 5. élaborer le projet du statut particulier des fonctionnaires de la Haute autorité ; 6. diriger les travaux du conseil de la Haute autorité ; 7. élaborer le projet du budget annuel ; 8. élaborer le projet du rapport annuel de la Haute autorité et l’adresser au Président de la République, après son adoption par le conseil ; 9. transmettre au procureur général territorialement compétent, les dossiers comportant des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et au président de la Cour des comptes ceux susceptibles de constituer des irrégularités de gestion ; 10. développer la coopération avec les organismes de prévention et de lutte contre la corruption au niveau international et échanger les informations avec eux ; 11. informer, périodiquement, le conseil de toutes les alertes ou plaintes dont il est saisi et des mesures prises dans ce cadre. Section 2 Le conseil de la Haute autorité

Article 23

Le conseil de la Haute autorité, dénommé « conseil », est présidé par le président de la Haute autorité et est composé des membres suivants : 1. trois (3) membres choisis, par le Président de la République, parmi les personnalités nationales indépendantes ; 2. trois (3) magistrats, un de la Cour suprême, un du Conseil d’Etat et un de la Cour des comptes, choisis, respectivement, par le Conseil supérieur de la magistrature et par le Conseil des magistrats de la Cour des comptes ; 3. trois (3) personnalités indépendantes, choisies, à raison de leurs compétences dans les questions financières et/ou juridiques ainsi que de leur intégrité et de leur expérience dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, respectivement par le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas ; 4. trois (3) personnalités de la société civile, choisies parmi les personnes connues pour l’intérêt qu’elles portent aux questions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption, par le président de l’Observatoire national de la société civile.

Article 24

Les membres du conseil sont nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) années, non renouvelable. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Le président et les membres du conseil bénéficient de toutes les facilitations pour l’exercice de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat. Ils bénéficient, également, pendant et/ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de la protection de l’Etat contre les diffamations, menaces et attaques de quelque nature que ce soit. Le président et les membres du conseil bénéficient d’indemnités fixées par voie réglementaire.

Article 25

Le président et les membres du conseil prêtent devant la Cour d’Alger, le serment suivant : “أقسم باﷲ العﲇ العظيم أن أكتم السر اﳌهني وأن أق--وم ﲟه--امي ب--ك--ل ن--زاه--ة وح--ي--اد ومسؤول--ي--ة وف--ق--ا ل--ل--دست--ور وق--وانﲔ اﳉم--ه--وري--ة، واﷲ عﲆ م--ا أق--ول شهيد”. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Chaoual 1443 14 mai 2022 10

Article 26

La qualité de membre de la Haute autorité se perd dans les cas suivants : 1) l’expiration du mandat ; 2) la démission ; 3) la perte de la qualité en vertu de laquelle le membre a été choisi ; 4) la condamnation pour crime ou délit volontaire ; 5) le décès ; 6) l’exclusion en raison de l’absence sans motif valable à trois (3) réunions consécutives du conseil ; 7) tout acte ou comportement grave incompatible avec les obligations incombant aux membres de la Haute autorité. Dans les cas prévus aux 6) et 7), la décision de révocation est prise par le conseil à la majorité absolue de ses membres.

Article 27

Tous les membres et les personnels de la Haute autorité, sont tenus, même après cessation de leur activité, de préserver le secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 28

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de la Haute autorité.

Article 29

Le conseil est chargé : 1. d’examiner et d’adopter le projet de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; 2. d’examiner et d’adopter le plan d’action de la Haute autorité qui lui est soumis par le président de la Haute autorité ; 3. d’enjoindre des injonctions aux institutions et organes concernés, en cas de manquement à la probité ; 4. d’adopter le projet du budget de la Haute autorité ; 5. d’adopter le règlement intérieur de la Haute autorité ; 6. d’examiner les dossiers susceptibles de comporter des faits de corruption qui lui sont soumis par le président de la Haute autorité ; 7. d’émettre des avis sur les questions soumises à la Haute autorité par le Gouvernement ou le Parlement et toute autre institution ou organisme concerné(e), en relation avec ses missions ; 8. d’adopter le rapport annuel des activités de la Haute autorité ; 9. d’émettre des avis sur les projets de coopération en matière de prévention et de lutte contre la corruption avec les instances et les organisations internationales.

Article 30

Le conseil peut créer, sur proposition du président de la Haute autorité, toute commission ad hoc, en vue d’assister le président de la Haute autorité, dans l’accomplissement de ses missions, conformément aux conditions et modalités fixées dans le règlement intérieur de la Haute autorité.

Article 31

Le conseil se réunit en session ordinaire sur convocation de son président, au moins, une (1) fois tous les trois (3) mois. Il peut se réunir, également, en sessions extraordinaires, en cas de nécessité, sur convocation du président d’office ou à la demande de la moitié (1/2), au moins, de ses membres. En cas d’empêchement du président, la séance est présidée par un membre du conseil désigné par le président.

Article 32

Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres, au moins. Les délibérations du conseil sont secrètes.

Article 33

Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un lien de parenté ou d’alliance ou un intérêt direct ou indirect, immédiat ou précédent au cours des cinq (5) années précédant les délibérations.

Article 34

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 26 de la présente loi, le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Article 35

Le président peut inviter aux réunions du conseil, toute personne jouissant d’une expertise dont l’apport est jugé utile dans les questions qui sont soumises au conseil. CHAPITRE 4 DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 36

La Haute autorité est dotée d’un budget spécial qui est inscrit au budget général de l’Etat. Le président de la Haute autorité est l’ordonnateur du budget de la Haute autorité. Les modalités d’application du présent article, sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 37

La Haute autorité est dotée, par l’Etat, de tous les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement.

Article 38

La comptabilité de la Haute autorité est tenue selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Elle est soumise au contrôle des services compétents de l’Etat. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Chaoual 1443 14 mai 2022 11 CHAPITRE 5 DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 39

Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles de 17 à 24 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Toutefois, les textes d’application de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 suscitée, en relation, restent en vigueur jusqu'à la publication des textes d’application de la présente loi au Journal officiel.

Article 40

L’Organe de prévention et de lutte contre la corruption continue à exercer ses missions jusqu'à l’installation de la Haute autorité.

Article 41

Les personnels, les biens immobiliers, mobiliers, les obligations, les droits, les dossiers et les archives de l’Organe de prévention et de lutte contre la corruption, sont transférés à la Haute autorité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 42

La dénomination de « la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption » remplace, à compter de la promulgation de la présente loi au Journal officiel, celle de « l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption », dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 43

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرف المدنية· 13/10/2016
التزام

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.

الغرف المدنية· 15/12/2016
تحكيم

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"

الغرف المدنية· 11/10/2018
حيازة

لا تعد صلة القرابة شرطا لحيازة مال معين

لجنة التعويض· 23/02/2022
تعويض

لا يعوض عن فترة الحبس الواحدة إلا مرة واحدة حتى ولو تم حبس المدعي من أجل قضيتين منفصلتين.

لجنة التعويض· 27/04/2022
تعويض

لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها المعني للحبس في أكثر من قضية.

لجنة التعويض· 27/04/2022
امر إيداع

لا يتحول أمر الإيداع الصادر عن غرفة الاتهام إلى أمر بالقبض وإنما يستمد قوته التنفيذية من ذاته دون أن يخضع لشروط المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية في حال تنفيذه وحبس المتهم تنفيذا له يشكل حبسا مؤقتا يستحق عنه التعويض إذا كان غير مبرر.