Loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME).

Version arabe

Loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME).

Loiساري المفعولسنة 2017
Domaine juridique
القانون التجاري والاقتصادي
Nombre d'articles
41 articles
Numéro du texte
17-02
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

La présente loi a pour objet de définir la petite et moyenne entreprise dénommée ci-après « PME » et les mesures et les mécanismes de soutien qui leurs sont réservés en termes d’émergence, de croissance et de pérennisation. TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er DES PRINCIPES GENERAUX

Article 2

La présente loi fixe les objectifs généraux suivants : — l’impulsion de la croissance économique ; — l’amélioration de l’environnement de la PME ; — l’encouragement de l’émergence des PME, notamment innovantes, et leur pérennisation ; — l’amélioration de la compétitivité et de la capacité d’exportation des PME ; — la promotion de la culture entrepreneuriale ; — l’amélioration du taux d’intégration nationale et la promotion de la sous-traitance.

Article 3

Les articles 40, 47, 49, 50, 51 et 52 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 40. — Le requérant saisit le procureur de la République par simple requête sur papier libre ou par voie électronique, directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune. ..................... (le reste sans changement) ................ ». « Art. 47. — La demande d’annulation des actes d’état civil erronés, est formée devant tout tribunal à travers le territoire national. Elle peut être, également, formée devant le tribunal du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit, ou devant le tribunal saisi d’un litige mettant en cause l’acte argué de nullité, à titre d’incident. La demande prévue au présent article est présentée par l’intéressé directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune ». « Art. 49. — Il peut être procédé, sans frais, par voie d’ordonnance rendue par le président de tout tribunal à travers le territoire national, sur requête du procureur de la République, à toute rectification des actes de l’état civil ou décisions judiciaires les concernant. Le président du tribunal ayant ordonné la rectification est, également, compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire ».

Article 4

Les collectivités locales initient les mesures nécessaires pour l’aide et le soutien à la promotion des PME, notamment par la facilitation de l’accès au foncier et à l’immobilier convenant à leurs activités, et la réservation d’une partie des zones d’activités et des zones industrielles. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 12 Rabie Ethani 1438 11 janvier 2017 CHAPITRE 2 DE LA DEFINITION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

Article 5

La PME est définie, quel que soit son statut juridique, comme étant une entreprise de production de biens et/ou de services : — employant une (1) à deux cent cinquante (250) personnes ; — dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas quatre (4) milliards de dinars algériens ou dont le total du bilan annuel n’excède pas un (1) milliard de dinars algériens ; — et qui respecte le critère d’indépendance tel que défini au point 3, ci-dessous. Au titre de la présente loi, il est entendu par : 1- Personnes employées : le nombre de personnes correspondant au nombre d’unités de travail-année (UTA), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année. Le travail partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d’unité de travail-année. L’année à prendre en considération pour une PME en activité est celle du dernier exercice comptable clôturé. 2- Seuils pour la détermination du chiffre d’affaires ou pour le total du bilan : ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. 3- Entreprise indépendante : l’entreprise dont le capital n’est pas détenu à 25% et plus par une ou plusieurs autres entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME.

Article 6

Est éligible aux dispositions de la présente loi, toute entreprise créée ou à créer, respectant les seuils suscités, sur la base d’une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la PME.

Article 7

Bénéficient des mesures d’appui, prévues par la présente loi, les PME dont le capital social est détenu dans la limite de 49% par une ou plusieurs sociétés de capital investissement.

Article 8

La moyenne entreprise est définie comme une entreprise employant de cinquante (50) à deux cent cinquante (250) personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre quatre cent (400) millions de dinars algériens et quatre (4) milliards de dinars algériens ou dont le total du bilan annuel est compris entre deux cent (200) millions de dinars algériens et un (1) milliard de dinars algériens.

Article 9

La petite entreprise est définie comme une entreprise employant de dix (10) à quarante-neuf (49) personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas quatre cent (400) millions de dinars algériens, ou dont le total du bilan annuel n’excède pas deux cent (200) millions de dinars algériens.

Article 10

La très petite entreprise « TPE » est définie comme une entreprise employant de un (1) à neuf (9) personnes et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à quarante (40) millions de dinars algériens, ou dont le total du bilan annuel n’excède pas vingt (20) millions de dinars algériens.

Article 11

Lorsqu’une entreprise enregistre un nombre d’employés qui la classe dans une catégorie de PME et un chiffre d’affaires ou un total du bilan qui la classe dans une autre catégorie, le critère du chiffre d’affaires ou du total du bilan, prime pour sa classification.

Article 12

Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de son bilan comptable, enregistre un ou des écart(s) par rapport au(x) seuil(s) énoncé(s) ci-dessus, elle n’acquiert ou ne perd la qualité de PME, au sens des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, que pour autant qu’il(s) persiste(nt) sur deux exercices consécutifs.

Article 13

Les seuils relatifs aux chiffres d’affaires et au total du bilan annuel peuvent être révisés, en cas de besoin, par voie réglementaire.

Article 14

La définition de la PME telle qu’énoncée dans la présente loi, constitue la référence pour : — l’octroi de tout appui, aide et soutien prévus par la présente loi au profit des PME et leur accompagnement ; — la collecte des données et le traitement des statistiques. Le système statistique national doit établir des situations périodiques et conjoncturelles relatives aux PME telles que définies ci-dessus. TITRE II DES MESURES D’AIDE ET DE SOUTIEN A LA PROMOTION DE LA PME

Article 15

Les mesures d’aide et de soutien à la promotion de la PME, objet de la présente loi, ont pour objectifs : — de publier et promouvoir la diffusion de l'information à caractère industriel, commercial, juridique, économique, financier, professionnel et technologique relative au secteur des PME ; — d’encourager toute initiative tendant à faciliter l’accès des PME au foncier ; — d’œuvrer pour la mise en place de régimes fiscaux adaptés aux PME ; — de favoriser et d’encourager le développement de la culture entrepreneuriale, ainsi que les nouvelles technologies et l'innovation au sein des PME ; — de faciliter l'accès des PME aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins ; — d’encourager les associations professionnelles, les bourses de sous-traitance et les groupements ; — de renforcer la coordination entre les dispositifs de création et d’appui aux PME aux niveaux central et local. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 6 12 Rabie Ethani 1438 11 janvier 2017

Article 16

Les PME bénéficient des mesures d’aide et de soutien, prévues par la présente loi, en fonction de leurs tailles et des priorités définies par filières et par territoires. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE 1er DE LA CREATION ET DE LA CROISSANCE DE LA PME

Article 17

Il est créé un établissement public à caractère spécifique, ci-dessous dénommé « l’agence », chargé de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la PME.

Article 18

L’agence assure la mise en œuvre de la politique de développement des PME en matière d’émergence, de croissance et de pérennisation, y compris l’amélioration de la qualité, la promotion de l’innovation et le renforcement des compétences et des capacités managériales des PME. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence, sont définis par voie réglementaire.

Article 19

Le financement des actions d’aide et de soutien à la PME, prévues par la présente loi, ainsi que des dépenses de fonctionnement de l’agence s’effectue à travers le compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de promotion de la compétitivité industrielle ».

Article 20

Il est créé des structures locales rattachées à l’agence. Elles se composent des : — centres d’appui et de conseil à la PME, ayant pour principales missions l’appui à l’émergence, à la croissance et à la pérennisation des PME, ainsi que leur accompagnement ; — pépinières d’entreprises chargées de soutenir les entreprises émergentes et de les héberger. Les missions, l’organisation et le fonctionnement des centres d’appui et de conseil à la PME et des pépinières d’entreprises, sont définis par voie réglementaire.

Article 21

Il est créé, auprès du ministère chargé de la PME, des fonds de garantie des crédits et des fonds d’amorçage, conformément à la réglementation en vigueur afin de garantir les crédits aux PME et de promouvoir les start-up dans des projets innovants. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article 22

Le ministère chargé de la PME entreprend, en concertation avec les autres ministères et autorités concernés, toute initiative à l’effet d’identifier les besoins des PME en financement et d’impulser la mise en place d’instruments financiers adaptés.

Article 23

L’Etat veille au développement du partenariat public/privé et œuvre pour l’élargissement du champ de la concession de services publics au profit des PME.

Article 24

Il est créé, auprès du ministère chargé des PME, un organisme consultatif dénommé « Conseil national de concertation pour le développement de la PME ». Le Conseil constitue un espace de concertation et se compose d'organisations et d'associations professionnelles spécialisées et représentatives des PME, ainsi que des représentants des secteurs et institutions concernés par la création et le développement des PME. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 25

Au titre de la passation des marchés publics, les services concernés de l’Etat et de ses démembrements veillent à soumettre une proportion de ces marchés à une concurrence inter PME selon les conditions et modalités définies par la réglementation en vigueur.

Article 26

Dans le cadre de l’amélioration de la compétitivité des PME et de la promotion du produit national, des programmes de modernisation sont établis et mis en œuvre en faveur des PME. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article 27

L’Etat encourage et appuie, à travers une subvention ou une aide matérielle : — les associations de TPE représentatives de cette catégorie, offrant des services spécifiques à ces TPE ; — les associations et/ou groupements de PME visant l’amélioration de la compétitivité des filières d’activités notamment celles de la sous-traitance à travers la collaboration des différents acteurs qui interviennent dans le processus de fabrication d’un produit matériel ou immatériel ou d’un service depuis la recherche/développement jusqu’à la consommation finale. La subvention ou l’aide matérielle est assortie des conditions mentionnées dans le cahier des charges, et son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention annuelle entre le ministère chargé de la PME et le groupement ou l’association, définissant les activités de ces derniers, en adéquation avec les objectifs fixés. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 28

Les associations professionnelles et les groupements qui créent des structures d’appui à la PME, peuvent bénéficier d’une aide financière ou matérielle de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 12 Rabie Ethani 1438 11 janvier 2017

Article 29

Le bénéfice des dispositions de la présente loi est subordonné à une déclaration d’identification périodique par les entreprises concernées auprès de l’agence ou ses démembrements. Le modèle de la déclaration est défini par un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises. CHAPITRE 2 DE LA PROMOTION DE LA SOUS-TRAITANCE

Article 30

La sous-traitance est l'instrument privilégié de densification du tissu PME. Elle fait l’objet d’une politique de promotion et de développement visant le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale.

Article 31

L’agence, visée à l’article 17 ci-dessus est chargée de mettre en œuvre la politique de l’Etat en matière de développement de la sous-traitance, notamment : — assurer l’intermédiation entre les donneurs et les receveurs d’ordres ; — collecter et analyser l’offre et la demande nationale en matière de capacités de sous-traitance ; — valoriser le potentiel des PME en matière de sous-traitance à travers des programmes spécifiques visant l’amélioration de leurs performances ; — promouvoir les activités de sous-traitance et de partenariat par le soutien aux bourses de sous-traitance ; — assurer la mission de point focal dans le cadre d’un système d’information unifié des bourses de sous-traitance ; — élaborer des contrats-types, selon une approche filière, se rapportant aux droits et obligations des donneurs et des receveurs d’ordres ; — élaborer et actualiser un guide juridique de sous-traitance ; — assurer la médiation entre le donneur et le receveur d’ordre en cas de litiges.

Article 32

L’Etat encourage, au titre du renforcement de l’intégration des capacités nationales de sous-traitance : — la substitution des importations de biens et services par la production nationale ; — l’insertion, par les services contractants publics, d’une clause obligeant les partenaires cocontractants étrangers, à recourir à la sous-traitance nationale dans les contrats de prestation de services, d’études, de suivi et de réalisation d’équipements publics ; — l’insertion, dans les cahiers des charges des appels d’offres et consultations des marchés publics nationaux, d’une clause de bonification en faveur des soumissionnaires faisant appel à la sous-traitance assurée par les PME.

Article 33

Dans le cadre de la politique de développement de la sous-traitance nationale, l’agence offre un appui technique et matériel au profit des PME sous-traitantes pour l’homologation de leurs produits. CHAPITRE 3 DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION ECONOMIQUE SUR LES PME

Article 34

L’agence, met en place un système d’information sur les PME afin de servir, notamment, d’outil de prospective et d’aide à la décision.

Article 35

Les organismes et les administrations sous-mentionnés doivent fournir, au système d'information économique sur les PME, les différentes informations actualisées figurant dans les fichiers dont ils disposent. Il s'agit notamment de fichiers : — de l'office national des statistiques ; — du centre national du registre de commerce ; — de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; — de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ; — de l'administration fiscale ; — de l'administration des douanes ; — de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; — de l’association des banques et des établissements financiers.

Article 36

Les informations, visées à l'article 35 ci-dessus, portent notamment sur : — l'identification et la localisation des entreprises et leur taille, selon les critères définis à l'article 5 ci-dessus ; — les secteurs d'activité des entreprises, selon la nomenclature en vigueur ; — la démographie des entreprises en termes de création, de cessation et leur modification d'activité ; — les différents indicateurs économiques qui caractérisent les entreprises. Les modalités d’accès et de mise à disposition des informations contenues dans ces fichiers, sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la PME et des ministres chargés des secteurs concernés. TITRE III DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

Sont exclus du champ d'application de la présente loi : — les banques et les établissements financiers ; — les compagnies d'assurances ; — les agences immobilières ; — les sociétés d'import. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 12 Rabie Ethani 1438 11 janvier 2017 « Art. 38 bis. — Les demandes de remplacement, d’annulation, de rectification, de modification et de transcription des actes de l’état civil, prévues par la présente ordonnance et les demandes de rectification des décisions de justice les concernant, peuvent être présentées ou communiquées par voie électronique, conformément aux dispositions fixées par la législation en vigueur et les dispositions de la présente ordonnance. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».

Article 38

Les dispositions de la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise « PME », sont abrogées.

Article 39

Les textes réglementaires de la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise « PME », demeurent applicables jusqu’à la publication des textes réglementaires qui seront pris en application de la présente loi.

Article 40

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————

Article 50

Le procureur de la République, saisi par l’intéressé directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune, dans les formes prévues à l’article 40 de la présente ordonnance, présente la requête en rectification. ..................... (le reste sans changement) ................ ». « Art. 51. — Les procureurs de la République auprès de tous les tribunaux peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l’état civil, nonobstant le lieu de leur rédaction ou transcription ».

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