Article 1
La présente loi a pour objet de fixer : — le contentieux de la sécurité sociale et les procédures de son règlement ; — les procédures de recouvrement forcé des cotisations et autres créances de la sécurité sociale ; — les recours contre les tiers et les employeurs. TITRE I CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET PROCEDURES DE SON REGLEMENT
Article 2
Le contentieux en matière de sécurité sociale comprend : — le contentieux général ; — le contentieux médical ; — le contentieux technique à caractère médical. Chapitre I Le contentieux général
Article 3
Est entendu par contentieux général de la sécurité sociale, au sens de la présente loi, les litiges qui naissent entre les organismes de sécurité sociale d'une part et les assurés sociaux ou les assujettis d'autre part à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
Article 4
Les litiges relevant du contentieux général sont portés obligatoirement devant les commissions de recours préalable avant tout recours aux juridictions. Section 1 Le recours préalable
Article 5
Le recours préalable est porté : — devant la commission locale de recours préalable qualifiée, en premier ressort ; — devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, en cas de contestation des décisions de la commission locale de recours. Sous-section 1 La commission locale de recours préalable qualifiée
Article 6
Il est créé au sein des agences de wilayas ou régionales des organismes de sécurité sociale, des commissions locales de recours préalable qualifiées, composées des : — représentants des travailleurs salariés ; — représentants des employeurs ; — représentants de l'organisme de sécurité sociale ; — un médecin. 8 24 Safar 1429 2 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Le nombre des membres de ces commissions ainsi que leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 7
La commission locale de recours préalable qualifiée statue sur les recours formulés par les assurés sociaux et les assujettis contre les décisions prises par les services des organismes de sécurité sociale. Elle statue également sur les contestations relatives aux majorations et pénalités de retard lorsque leur montant est inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA). Les majorations et pénalités de retard sont réduites de 50% de leur montant au vu du dossier justifié du requérant. Elles ne sont pas exigibles en cas de force majeure dûment constatée par la commission. La commission est tenue de prendre sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la requête.
Article 8
La commission locale de recours préalable qualifiée est, sous peine d'irrecevabilité, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par requête déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision contestée. Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l'encontre de la décision contestée.
Article 9
Les décisions de la commission locale de recours préalable qualifiée sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un agent de contrôle agréé de sécurité sociale au moyen d’un procès-verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision. Sous-section 2 La commission nationale de recours préalable qualifiée
Article 10
Il est créé, au sein de chaque organisme de sécurité sociale, une commission nationale de recours préalable qualifiée. La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie règlementaire.
Article 11
La commission nationale de recours préalable qualifiée statue sur les recours formulés contre les décisions des commissions locales de recours préalable qualifiée. Elle rend sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la requête.
Article 12
Les contestations relatives aux majorations et pénalités de retard prévues en matière d'obligations des assujettis sont directement portées devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, qui statue en premier et dernier ressort, lorsque leur montant est égal ou supérieur à un million de dinars (1.000.000 DA). Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 7 ci-dessus sont applicables aux contestations prévues au présent article.
Article 13
La commission nationale de recours préalable qualifiée est, sous peine d'irrecevabilité, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une requête déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de la commission locale contestée, ou dans les soixante (60) jours à compter de la date de saisine de la commission locale de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à sa requête. Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l'encontre de la décision contestée.
Article 14
Les décisions de la commission nationale de recours préalable qualifiée sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale au moyen d’un procès-verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision. Section 2 Le recours juridictionnel
Article 15
Les décisions de la commission nationale de recours préalable qualifiée sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise de la notification de la décision contestée, ou dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la requête par la commission nationale de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à sa requête.
Article 16
Relèvent de la compétence des juridictions administratives les litiges qui naissent entre les institutions et les administrations publiques en tant qu'organismes employeurs et les organismes de sécurité sociale. Chapitre II Le contentieux médical
Article 17
Est entendu par contentieux médical, au sens de la présente loi, les litiges relatifs à l'état de santé des bénéficiaires de la sécurité sociale, notamment la maladie, la capacité de travail, l'état de santé du malade, le diagnostic, le traitement ainsi que toutes autres prescriptions médicales.
Article 18
Les litiges relevant du contentieux médical sont réglés, suivant le cas, par la procédure de l'expertise médicale ou dans le cadre des commissions d'invalidité de wilayas qualifiées, conformément aux dispositions de la présente loi. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 24 Safar 1429 2 mars 2008 Section 1 L'expertise médicale
Article 19
Les litiges prévus à l'article 17 ci-dessus sont du ressort de l'expertise médicale, à l'exception de ceux prévus par l'article 31 de la présente loi. Les résultats de l'expertise médicale s'imposent aux parties d'une manière définitive. Toutefois, le tribunal siégeant en matière sociale peut être saisi pour une expertise judiciaire, en cas d'impossibilité de procéder à l'expertise médicale sur l'intéressé.
Article 20
La demande d'expertise médicale doit être formulée par l'assuré social dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de l'organisme de sécurité sociale. La demande d'expertise médicale doit être formulée par écrit et accompagnée d'un rapport du médecin traitant. La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès des services de l'organisme de sécurité sociale contre récépissé de dépôt.
Article 21
Le médecin expert est désigné d'un commun accord entre l'assuré social assisté de son médecin traitant d'une part, et l'organisme de sécurité sociale, d'autre part. Le médecin expert est choisi sur une liste de médecins experts, établie par le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de la sécurité sociale, après consultation obligatoire du conseil de déontologie médicale. Les conditions et modalités d'inscription sur la liste des médecins experts, ainsi que leurs droits et obligations sont fixés par voie réglementaire.
Article 22
L'organisme de sécurité sociale doit, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de dépôt de la demande, entamer la procédure de l'expertise médicale en proposant à l'assuré social par écrit, trois (3) médecins experts au moins figurant sur la liste prévue à l'article 21 ci-dessus, faute de quoi il sera tenu par l'avis du médecin traitant.
Article 23
L'assuré social est tenu d'accepter ou de refuser les médecins experts proposés dans un délai de huit (8) jours, sous peine de déchéance de son droit à l'expertise médicale prévu à l'article 21 (alinéa 1er) ci-dessus. Dans le cas où il s'abstient de répondre, l'assuré social est tenu d'accepter l'expert désigné d'office par l'organisme de sécurité sociale.
Article 24
A défaut d'accord sur le choix du médecin expert conformément à l'article 21 ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours à compter du dépôt de la demande de l'expertise médicale, le médecin expert est désigné d'office et immédiatement par l'organisme de sécurité sociale sur la liste des experts médicaux, à condition que le médecin expert désigné ne soit pas l'un de ceux précédemment proposés.
Article 25
L'organisme de sécurité sociale doit remettre au médecin expert un dossier comportant : — l'avis du médecin traitant ; — l'avis du médecin conseil ; — un résumé des questions, objet du litige ; — la mission du médecin expert.
Article 26
Le médecin expert est tenu de déposer à l'organisme de sécurité sociale son rapport dans les quinze (15) jours à compter de la date de réception du dossier cité à l'article 25 ci-dessus. Une copie de ce rapport est adressée à l'assuré social.
Article 27
L'organisme de sécurité sociale est tenu de notifier à l'intéressé les résultats du rapport d'expertise médicale dans les dix (10) jours qui suivent sa réception.
Article 28
L'assuré social est déchu de son droit à l'expertise médicale dans le cas où il refuse, sans motif, de répondre aux convocations du médecin expert.
Article 29
Les honoraires dus des médecins experts désignés pour procéder à l’expertise sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale sauf si le médecin expert atteste que la demande de l'assuré social est manifestement infondée. Dans ce cas, les honoraires dus sont à la charge de ce dernier. Le montant des honoraires est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Section 2 La commission d'invalidité de wilaya qualifiée
Article 30
Il est créé une commission d'invalidité de wilaya qualifiée, dont la majorité des membres sont médecins. La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie règlementaire.
Article 31
La commission d'invalidité de wilaya qualifiée statue sur les litiges des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale relatives à : — l'état d'incapacité permanente, totale ou partielle due à un accident de travail ou une maladie professionnelle donnant lieu à l'attribution d'une rente ; — l'admission en invalidité ainsi que la catégorie et la révision de l'état d'invalidité dans le cadre des assurances sociales. La commission statue sur les contestations qui lui sont soumises dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la requête.
Article 32
La commission d'invalidité de wilaya qualifiée prend toutes les mesures, notamment la désignation d'un médecin expert, l'examen du malade, la demande d'examens complémentaires, et peut procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire. 10 24 Safar 1429 2 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
Article 33
La commission d'invalidité de wilaya qualifiée est saisie par l'assuré social dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de l'organisme de sécurité sociale, objet de la contestation. La commission est saisie par une demande écrite, accompagnée du rapport du médecin traitant, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au secrétariat de la commission contre récepissé de dépôt.
Article 34
Les décisions de la commission d'invalidité de wilaya qualifiée sont notifiées dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la décision, par lettre reommandée avec accusé de réception ou par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale, avec procès-verbal de réception.
Article 35
Les décisions de la commission d'invalidité de wilaya qualifiée sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision.
Article 36
Les frais de déplacement de l'assuré social, de ses ayants droit ou, éventuellement, de son accompagnateur hors de leur commune de résidence pour répondre à la convocation du médecin expert ou de la commission d'invalidité de wilaya qualifiée, sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 37
Les frais résultant de la procédure prévue par les dispositions des articles 31 à 36 ci-dessus concernant le domaine d'invalidité sont mis à la charge de l'organisme de sécurité sociale, sauf si le médecin expert atteste que la demande de l'assuré social est manifestement infondée. Dans ce cas, les honoraires dus sont à la charge de ce dernier. Chapitre III Contentieux technique à caractère médical Ar. 38. — Est entendu par contentieux technique à caractère médical, au sens de la présente loi, les litiges qui naissent entre les organismes de sécurité sociale et les prestataires de soins et de services et relatifs à l'activité professionnelle des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, et auxiliaires médicaux concernant la nature du traitement et le séjour dans un hôpital ou une clinique.
Article 39
Il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, une commission technique à caractère médical composée de façon égale de : — médecins relevant du ministère chargé de la santé ; — médecins de l'organisme de sécurité sociale ; — médecins du conseil de déontologie médicale. Le nombre des membres de cette commission ainssi que son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 40
Sans préjudice des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la commission technique à caractère médical est chargée de statuer en premier et dernier ressort sur les dépassements ayant entraîné des dépenses supplémentaires pour l'organisme de sécurité sociale.
Article 41
La commission technique à caractère médical est habilitée à prendre toute mesure lui permettant d'établir les faits, notamment désigner un ou plusieurs experts et entreprendre toute enquête jugée nécessaire, y compris entendre le praticien concerné.
Article 42
La commission technique à caractère médical est saisie par l'organisme de sécurité sociale dans les six (6) mois qui suivent la découverte des dépassements sans qu'il se soit, toutefois, écoulé un délai de deux (2) années à compter de la date de paiement des prestations, objet du litige. La commission technique à caractère médical est saisie par un rapport détaillé du directeur général de l'organisme de sécurité sociale, mentionnant la nature des dépassements et les montants des dépenses qui en ont découlé, accompagné des pièces justificatives.
Article 43
Les décisions de la commission technique à caractère médical sont notifiées à l'organisme de sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au conseil national de déontologie médicale. TITRE II PROCEDURES DE RECOUVREMENT FORCE
Article 44
Est entendu par recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale, au sens de la présente loi, les procédures particulières mises en œuvre par les organismes de sécurité sociale à l'encontre des assujettis débiteurs pour le recouvrement des sommes dues.
Article 45
Les sommes dues aux organismes de sécurité sociale au titre des cotisations principales, majorations, pénalités de retard et répétition de l'indû sont recouvrées au moyen des procédures suivantes : — le recouvrement par voie de rôle ; — la contrainte ; — l'opposition sur les comptes courants postaux et les comptes bancaires ; — les retenues sur les prêts.
Article 46
L'organisme de sécurité sociale est tenu préalablement à la mise en œuvre des procédures sus-citées, ou toute autre action ou poursuite, d'adresser au débiteur une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 24 Safar 1429 2 mars 2008 La mise en demeure doit comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes : — le nom ou la raison sociale du débiteur ; — les sommes dues par nature et par période d'échéance ; — les dispositions législatives et règlementaires relatives au recouvrement forcé, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-paiement. La mise en demeure est notifiée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie d'huissier de justice ou par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale, par procès-verbal de réception. Chapitre I Le recouvrement par voie de rôle
Article 47
Les sommes dues sont recouvrées par les services des impôts en vertu d'un rôle fixant la créance. Le rôle est établi par les services de l'organisme de sécurité sociale, selon un modèle déterminé par voie réglementaire et signé par le directeur d'agence de l'organisme de sécurité sociale concerné sous sa responsabilité personnelle. Le rôle est visé par le wali dans un délai de huit (8) jours à compter de sa signature et devient exécutoire.
Article 48
Le rôle dûment visé est notifié conformément aux dispositions prévues au code des procédues fiscales. Il est exécuté par les services des impôts territorialement compétents conformément aux dispositions prévues pour le recouvrement des impôts.
Article 49
Le rôle est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours.
Article 50
Le rôle peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de sa notification . Chapitre II La contrainte
Article 51
La contrainte est établie par les services de l'organisme de sécurité sociale selon un formulaire dont le modèle est fixé par voie réglementaire et est signée par le directeur de l'agence de l'organisme de sécurité sociale concerné sous sa responsabilité personnelle.
Article 52
La contrainte est visée par le président du tribunal du lieu du domicile du débiteur dans un délai de dix (10) jours, sans frais et devient exécutoire
Article 53
La contrainte est notifiée au débiteur par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale par un procès-verbal de réception ou par huissier de justice.
Article 54
La contrainte est exécutée conformément aux dispositions du code de procédure civile, en matière de recouvrement forcé.
Article 55
La contrainte est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours.
Article 56
La contrainte peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction l'ayant visée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la réception de sa notification. Chapitre III L'opposition sur les comptes courants postaux et comptes bancaires
Article 57
L'organisme de sécurité sociale créancier peut faire opposition sur les comptes courants postaux et les comptes bancaires de ses débiteurs, dans la limite des sommes qui lui sont dues.
Article 58
L'opposition est notifiée aux banques, établissements financiers et "Algérie Poste" représentée par le centre national des chèques postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 59
Les établissements susvisés destinataires de l'opposition sont tenus de conserver les montants dus sous leur responsbilité civile et pénale à compter de la date de réception de la notification de l'opposition.
Article 60
L'organisme de sécurité sociale doit présenter aux banques et établissements financiers le titre exécutoire aux fins de paiement des sommes objet de l'opposition, dans un délai de quinze (15) jours. A défaut de titre exécutoire, l'organisme de sécurité sociale doit diligenter la procédure de validation de l'opposition devant la juridiction compétente dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'opposition.
Article 61
Pour recouvrer les sommes dues, le directeur de l'organisme de sécurité sociale créancier peut faire opposition sur les biens meubles ou les liquidités appartenant au débiteur de l'organisme, entre les mains du tiers détenteur autre que les parties prévues à l'article 59 ci-dessus et ce, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure civile. Chapitre V Les retenues sur les prêts
Article 62
Les banques et les établissements financiers sont tenus d'exiger des assujettis demandeurs de prêts une attestation de mise à jour des cotisations délivrée par les organismes de sécurité sociale compétents.
Article 63
L'organisme prêteur est tenu, le cas échant, d'effectuer la retenue des sommes dues à l'organisme de sécurité sociale créancier et de les lui verser.
Article 64
Les banques et établissements financiers sont civilement responsables en cas d’inobservation des articles 62 et 63 ci-dessus. 12 24 Safar 1429 2 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Chapitre VI Dispositions communes
Article 65
Les frais occasionnés aux organismes de sécurité sociale, pour le recouvrement des sommes qui leur sont dues, sont à la charge du débiteur dans toutes les procédures prévues par la présente loi, en matière de recouvrement forcé.
Article 66
Après épuisement des moyens de recouvrement forcé, les procédures de recouvrement prévues par la présente loi ne sont pas exclusives du recours des organismes de sécurité sociale aux actions devant les juridictions compétentes, mesures conservatoires et voies d'exécution de droit commun. TITRE III PRIVILEGE ET SURETES REELLES
Article 67
Le paiement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale est garanti, à compter de l'exigibilité de la créance, par un privilège sur les meubles et les immeubles du débiteur, qui intervient immédiatement après celui des salaires et des sommes dues au Trésor public.
Article 68
Le paiement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale est garanti par une hypothèque légale prenant rang au jour de son inscription, conformément au code civil. TITRE IV RECOURS CONTRE LES TIERS ET LES EMPLOYEURS
Article 69
Est entendu par recours contre les tiers et les employeurs en matière de sécurité sociale cités à l'article 1er ci-dessus, au sens de la présente loi : — le recours de l'organisme de sécurité sociale contre l'auteur de la faute, cause du préjudice subi par l'assuré social, en vue du remboursement du montant des prestations servies ; — le recours de l'assuré social ou de ses ayants droit contre l'auteur de la faute pour une réparation complémentaire.
Article 70
L'organisme de sécurité sociale doit, conformément aux dispositions du droit commun, se retourner contre le tiers responsable, par sa faute, du préjudice causé à l'assuré social, en remboursement des sommes payées ou de celles qu'elle aura à payer à ce dernier.
Article 71
L'organisme de sécurité sociale peut, conformément aux dispositions du droit commun, se retourner contre l'employeur responsable par sa faute inexcusable ou intentionnelle ou celle de son préposé, du préjudice causé à l'assuré social, en remboursement des sommes payées ou de celles qu'il aura à payer à ce dernier.
Article 72
L'assuré social ou ses ayants droit peuvent demander aux tiers ou à l'employeur des réparations complémentaires dans les cas prévus aux articles 70 et 71 ci-dessus. Le demandeur est tenu de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale dans l'instance
Article 73
L'assuré social ou ses ayants droit peuvent, dans les cas prévus aux articles 70 et 71 ci-dessus, intervenir dans l'action introduite par l'organisme de sécurité sociale contre le tiers ou l'employeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Article 74
Dans le cas où la responsabilité des dommages causés à l'assuré social, est partagée entre le tiers et l'employeur, l'organisme de sécurité sociale peut se retourner contre l'un d'eux ou contre les deux tenus solidairement.
Article 75
Dans le cas où la responsabilité des dommages incombe en partie à l'assuré social, au tiers ou à l'employeur, l'organisme de sécurité sociale ne pourra se retourner contre ces deux derniers que dans la limite de leur responsabilité.
Article 76
Le règlement amiable intervenu entre l'assuré social ou ses ayants droit et le tiers ou l'employeur, dans les cas prévus aux articles 72 à 75 ci-dessus, ne peut être opposé à l'organisme de sécurité sociale que lorsque celui-ci a participé et donné son accord exprès à ce règlement.
Article 77
Les sociétés d'assurance sont tenues de retenir sur le montant de l'indemnisation des accidents de la circulation qu'elles accordent conformément à la législation en vigueur, les montants des prestations dues par l'organisme de sécurité sociale à la victime, en sa qualité d'assuré social ou à ses ayants droit. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. TITRE V PRESCRIPTION
Article 78
Les prestations dues se prescrivent par quatre (4) ans, si elles ne sont pas réclamées. Sous réserves des dispositions prévues à l'article 316 du code civil, les arriérés dus au titre des pensions de retraite, d'invalidité, des rentes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, se prescrivent par cinq (5) ans, s'ils ne sont pas réclamés.
Article 79
Les actions et poursuites intentées par les organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des sommes dues se prescrivent par quatre (4) ans. Ce délai court à compter de la date d'exigibilité. Toutefois, la mise en demeure prévue à l'article 46 ci-dessus éteint la prescription à compter de la date de réception de la notification.
Article 80
Les recours introduits contre les décisions des organismes de sécurité sociale n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, l'exception d'irrecevabilité ne peut être opposée aux intéressés que si la décision, objet du recours, mentionne expressément les voies et délais de recours. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 24 Safar 1429 2 mars 2008 TITRE VI DISPOSITIONS PENALES
Article 81
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du travail, les agents de contrôle agréés de la sécurité sociale ainsi que tout agent habilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 82
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinquante mille à cent mille dinars (50.000 à 100.000 DA), toute personne ayant offert, accepté ou prêté des services pour obtenir, pour lui-même ou faire obtenir indûment, des prestations à des tiers.
Article 83
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trente mille à cent mille dinars (30.000 à 100.000 DA), toute personne ayant fait de fausses déclarations afin d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers des prestations ou des remboursements de l'organisme de sécurité sociale.
Article 84
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à (18) mois et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille dinars (100.000 à 250.000 DA), tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, ou sage-femme ayant décrit faussement et sciemment l'état de santé d'un bénéficiaire.
Article 85
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille à trois cent mille dinars (100.000 à 300.000 DA), toute personne qui a tenté d'influencer, ou aura influencé, par tout moyen possible, une personne témoin d'un accident de travail à l'effet de dissimuler ou de dénaturer la vérité.
Article 86
Outre les sanctions prévues aux articles 82, 83 et 85 de la présente loi, toute personne ayant bénéficié indûment de prestations servies par l'organisme de sécurité sociale est tenue de lui rembourser les sommes qu'elle a perçues. Les organismes de sécurité sociale peuvent se faire rembourser ces sommes au moyen de retenues sur les prestations dues. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 87
A titre transitoire, et pour une période de trois (3) années, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, les débiteurs de bonne foi, qui connaissent des difficultés financières, peuvent bénéficier d'un échéancier de paiement des cotisations de sécurité sociale. Les cotisations payées dans ce cadre sont exonérées des majorations et pénalités de retard.
Article 88
Aucune demande d'octroi de prorogation de délai de paiement des cotisations de sécurité sociale ne peut être examinée s'il n'y a pas eu versement de la totalité de la quote-part salariale de la cotisation.
Article 89
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 90
Toutes dispositions contraires à la présente