Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Version arabe

Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Loiمعدّل ومتممسنة 2005

vigueur non évaluée pour ce texte d'origine

Domaine juridique
القانون الجنائي والعقوبات
Nombre d'articles
167 articles
Numéro du texte
05-04
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 2

Les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité humaine et assurer l'élévation, de manière constante, de leur niveau intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d'opinion.

Article 3

L'application des peines privatives de liberté obéit au principe de l'individualisation des peines basé sur un traitement adapté à la situation pénale et à l'état physique et mental du détenu.

Article 4

La personne détenue n'est privée, en tout ou en partie, de l'exercice de ses droits que dans les limites nécessaires à sa rééducation et sa réinsertion sociale conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 5

L'administration pénitentiaire est chargée d'assurer l'application des peines privatives de liberté, des mesures de sûreté et des peines de substitution, conformément à la loi.

Article 6

L'administration pénitentiaire veille au choix judicieux des fonctionnaires des établissements pénitentiaires et assure la promotion constante du niveau de leurs aptitudes professionnelles.

Article 7

Est considéré comme détenu au sens de la présente loi, toute personne faisant l'objet d'un mandat, d'un jugement ou d'un arrêt de justice, et placée dans un établissement pénitentiaire. Les détenus sont répartis comme suit : 1°/ - comme détenus provisoires : toutes personnes poursuivies pénalement et n'ayant pas encore fait l'objet d'un mandat, d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation définitive ; 2°/ - comme détenus condamnés : toutes personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive ; 3°/ - toutes personnes détenues en vertu d'une mesure de contrainte par corps. LOIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 10 4 Moharram 1426 13 février 2005 Chapitre II De l'exécution des sentences pénales

Article 8

Les sentences pénales sont exécutées conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 9

La peine privative de liberté s'exécute dans les établissements de milieu fermé, dans ceux de milieu ouvert et selon les modalités fixées par la loi et la règlementation en vigueur.

Article 10

Le ministère public est seul habilité à poursuivre l'exécution des sentences pénales. Toutefois, les poursuites tendant au recouvrement des amendes, à la confiscation des biens et à la poursuite des condamnés par ces peines sont effectuées par les services des contributions ou l'administration domaniale saisis par le procureur général ou le procureur de la République. Ces derniers peuvent requérir directement la force publique pour faire assurer l'exécution des sentences pénales.

Article 11

Est tenu, par chaque parquet, un registre de l'exécution des sentences pénales. Chaque établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.

Article 12

L'extrait de jugement ou d'arrêt pénal est établi par le procureur général ou le procureur de la République en vue de l'incarcération du condamné dans l'établissement pénitentiaire pour l'exécution de la peine privative de liberté.

Article 13

Le point de départ de la durée de la peine privative de liberté est déterminé par l'acte d'écrou dans lequel la date et l'heure d'arrivée du condamné à l'établissement pénitentiaire sont indiquées. La peine d'un jour est de vingt quatre (24) heures, celle de plusieurs jours est d'autant de fois vingt quatre (24) heures, celle d'un mois est de trente (30) jours, celle d'un an est de douze (12) mois, se calcule de quantième à quantième et celle de plusieurs mois se calcule de quantième à quantième. Lorsqu'il y a détention provisoire, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule du jour où le condamné est incarcéré pour l'infraction ayant entraîné sa condamnation. En cas de pluralité de poursuites successives dans le temps et sans interruption de détention, la peine privative de liberté a pour point de départ le premier acte d'écrou même s'il résulte de la première poursuite un acquittement, un sursis, une peine non-privative de liberté, une ordonnance ou un arrêt de non-lieu. Le condamné dont la durée de la peine privative de liberté devrait prendre fin un jour férié sera libéré la veille.

Article 14

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales sont portés, sur requête, devant la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt. Cette requête est portée par le procureur général, le procureur de la République, le juge de l'application des peines, le condamné ou son avocat. Dans le cas de la saisine par requête du juge de l'application des peines ou du condamné celle-ci est communiquée au procureur général ou au procureur de la République qui doit déposer des conclusions écrites dans un délai de huit (8) jours. La juridiction qui a rendu la sentence est compétente pour rectifier les erreurs matérielles que cette décision comporte. La chambre d'accusation connaît des rectifications des erreurs matérielles et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les jugements du tribunal criminel. La juridiction saisie peut, en attendant le règlement du contentieux, ordonner la suspension de l'exécution de la décision ou prescrire toutes mesures utiles, si le condamné n'est pas détenu. Les demandes relatives à la confusion ou au cumul des peines sont portées devant la juridiction qui a prononcé la dernière peine privative de liberté selon la même procédure prévue aux précédents alinéas du présent article. Chapitre III De l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales

Article 15

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous, l'exécution de la peine privative de liberté peut être ajournée provisoirement pour les personnes non détenues au moment où la décision ou la sentence rendue à leur encontre est devenue définitive. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux condamnés récidivistes et aux condamnés pour atteinte à la sûreté de l'Etat ou pour actes terroristes ou subversifs.

Article 16

Le bénéfice de l'ajournement provisoire de l'exécution des peines privatives de liberté peut être accordé au condamné : 1°/ s'il est atteint d'une affection grave incompatible avec sa détention dûment constatée par un médecin requis par le ministère public ; 2°/ si un décès se produit dans sa famille ; 3°/ si un membre de sa famille est atteint d'une grave maladie ou d'une infirmité permanente et s'il justifie être le soutien de celle-ci ; 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 13 février 2005 4°/ si l'ajournement est absolument nécessaire en vue de permettre au condamné d'achever des travaux agricoles, industriels ou artisanaux, à condition qu'il apporte la preuve qu'aucun membre de sa famille ou ses ouvriers ne peut achever ces travaux et qu'un dommage important résulterait, pour lui-même et les siens, de l'interruption de son travail ; 5°/ s'il justifie de sa candidature à un examen important pour son avenir ; 6°/ si, en même temps que le condamné, son conjoint se trouve détenu et que l'absence du couple peut porter un préjudice irréparable aux enfants mineurs ou tous autres membres de la famille malades ou impotents ; 7°/ s'il s'agit d'une femme enceinte ou mère d'un enfant âgé de moins de vingt quatre (24) mois ; 8°/ s'il agit d'un condamné à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à six (6) mois, ayant formulé un recours en grâce ; 9°/ s'il s'agit d'un condamné à une peine d'amende à l'encontre duquel la contrainte par corps est exercée, lorsqu'il a formulé un recours en grâce ; 10°/ s'il justifie d'un ordre pour l'accomplissement du service national.

Article 17

Le délai d'ajournement de l'exécution de la sentence pénale dans les cas prévus à l'article 16 ci-dessus ne peut dépasser six (6) mois, sauf dans les cas ci-après : — en cas de grossesse et au-delà de l'accouchement, il est de deux (2) mois entiers si la mère accouche d'un enfant mort-né, et de vingt quatre (24) mois si l'enfant est né vivant ; — en cas d'affection grave jugée incompatible avec la détention, jusqu'à cessation de ce caractère d'incompatibilité ; — dans les cas prévus aux 8° et 9° de l'article 16 ci-dessus, le délai expire au moment où il est statué sur le recours en grâce ; — dans le cas prévu au 10° de l'article 16 ci-dessus, le délai expire au terme de son service militaire.

Article 18

La décision d'ajournement est prise, lorsque la peine est de six (6) mois au plus, par le procureur général près la Cour du lieu d'exécution. Elle ne peut être accordée que par le ministre de la justice, garde des sceaux, dans le cas où la peine à exécuter est supérieure à six (6) mois et inférieure à vingt quatre (24) mois, ainsi que dans les cas prévus à l'article 17 ci-dessus.

Article 19

La requête en ajournement est adressée, selon le cas, au ministre de la justice, garde des sceaux, ou au procureur général du lieu d'exécution de la peine accompagnée des documents constituant la preuve des faits et circonstances allégués. Le silence du procureur général, après l'expiration d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de la requête, équivaut à un rejet. Dans le cas où la décision appartient au ministre de la justice, garde des sceaux, le silence de celui-ci, pendant une durée de trente (30) jours à dater de la réception de la requête, équivaut à un rejet.

Article 20

La famille, au sens de la présente loi, est le conjoint, ses enfants, son père, sa mère et ses frères et sœurs ainsi que le Mekfoul. TITRE II DES INSTITUTIONS DE DEFENSE SOCIALE Chapitre I Du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus

Article 21

Il est créé un comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus en vue de lutter contre la délinquance et d'organiser la défense sociale. L'organisation, le fonctionnement et les missions dudit comité sont fixés par voie réglementaire. Chapitre II Du juge de l'application des peines

Article 22

Dans le ressort de chaque Cour, sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, un ou plusieurs magistrats, investis des missions de juge de l'application des peines. Ils sont choisis parmi les magistrats ayant au moins le grade de magistrat à la Cour qui manifestent un intérêt particulier au monde carcéral.

Article 23

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi, le juge de l'application des peines veille au contrôle de la légalité de l'application des peines privatives de liberté et des peines de substitution, le cas échéant, ainsi qu'à la mise en œuvre saine des mesures d'individualisation de la peine. Chapitre III De la commission de l'application des peines

Article 24

Il est institué, auprès de chaque établissement de prévention, de chaque établissement de rééducation, de chaque établissement de réadaptation et dans les centres spécialisés pour femmes, une commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines. Elle est compétente : 1°/ du classement et de la répartition des détenus suivant leur situation pénale, la gravité de l'infraction pour laquelle ils sont détenus, leur sexe, leur âge, leur personnalité et leur aptitude à l'amendement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 12 4 Moharram 1426 13 février 2005 2°/ du suivi de l'application des peines privatives de liberté et des peines de substitution, le cas échéant ; 3°/ de l’examen des demandes de permission de sortie, de suspension provisoire de l'application de la peine, de libération conditionnelle ou de libération conditionnelle pour raison de santé ; 4°/ de l’examen des demandes de placement en milieu ouvert, en semi-liberté et en chantiers extérieurs ; 5°/ du suivi de l'application des programmes de rééducation et de dynamisation de leurs mécanismes. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire. TITRE III DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS Chapitre I De l'organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires Section 1 De la définition et du fonctionnement des établissements pénitentiaires

Article 25

L'établissement pénitentiaire est un lieu de détention où sont exécutés, conformément à la loi, les peines privatives de liberté, les mandats de justice et, le cas échéant, la contrainte par corps. Il prend la forme de milieu fermé ou de milieu ouvert. Le régime en milieu fermé se caractérise par une discipline imposée, une présence et une surveillance constante des personnes qui s'y trouvent détenues. L'établissement de milieu ouvert se caractérise par un régime basé sur une discipline librement consentie sans recours aux méthodes de surveillance habituelle et sur le sentiment de responsabilité du condamné à l'égard de la communauté dans laquelle il vit. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements pénitentiaires sont fixées par voie réglementaire.

Article 26

L'établissement pénitentiaire est administré par un directeur. Le directeur jouit des prérogatives que lui confère la présente loi ainsi que des attributions qui lui sont dévolues par les règlements.

Article 27

Il est créé dans chaque établissement pénitentiaire : — un greffe judiciaire chargé du suivi de la situation pénale des détenus ; — un greffe de comptabilité chargé de la tenue et de la gestion des biens et des dépôts des détenus. D'autres services peuvent être créés pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. Leur nombre, leur organisation et leurs missions sont déterminés par voie réglementaire. Section 2 De la classification des établissements de milieu fermé

Article 28

Les établissements de milieu fermé sont classés en établissements et en centres spécialisés : I - Les établissements : 1°/ L’établissement de prévention, situé dans le ressort de chaque tribunal et destiné à recevoir les détenus provisoires et les condamnés définitivement à des peines privatives de liberté dont la durée ou le restant de la peine à exécuter est égal ou inférieur à deux (2) ans, et ceux pour lesquels le restant de la peine à exécuter est inférieur à deux (2) ans ainsi que les contraignables par corps. 2°/ L’établissement de rééducation, situé dans le ressort de chaque Cour, destiné à accueillir les détenus provisoires et les condamnés définitivement à une peine privative de liberté égale ou inférieure à cinq (5) ans et ceux pour lesquels le restant de la peine à exécuter est inférieur à cinq (5) ans ainsi que les contraignables par corps. 3°/ L’établissement de réadaptation destiné à recevoir les condamnés définitivement à des peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq (5) ans, les condamnés définitivement à une peine de réclusion criminelle et les délinquants non primaires et dangereux quelle que soit la durée de leur peine et les condamnés à mort. Il peut être aménagé dans les établissements cités au 2° et 3° du présent article des quartiers de sécurité renforcée pour recevoir les détenus dangereux pour lesquels les méthodes usuelles de rééducation se sont avérées inopérantes. II - Les centres spécialisés : 1°/ Les centres spécialisés pour femmes destinés à recevoir les détenues provisoires et les condamnées définitivement à des peines privatives de liberté quelle que soit la durée de leur peine et les contraignables par corps. 2°/ Les centres spécialisés pour mineurs destinés à recevoir les mineurs n'ayant pas atteint dix huit (18) ans, détenus provisoires et condamnés définitivement à une peine privative de liberté quelle qu'en soit la durée.

Article 29

Les établissements de prévention et les établissements de rééducation disposent, en cas de besoin, de quartiers séparés distincts destinés à recevoir séparément les mineurs et les femmes détenus provisoires ou condamnés définitivement à des peines privatives de liberté quelle que soit la durée de leur peine.

Article 30

Il peut être créé des services de santé destinés à recevoir les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière. 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 13 février 2005

Article 31

La répartition et l'affectation des établissements pénitentiaires prévus par la présente section sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux.

Article 32

Sur proposition de l'administration pénitentiaire, le ministre de la justice, garde des sceaux, arrête le règlement intérieur-type des établissements pénitentiaires. Section 3 Du contrôle et des visites des établissements pénitentiaires

Article 33

Les établissements pénitentiaires, les centres spécialisés pour femmes et les centres spécialisés pour mineurs sont soumis à un contrôle régulier des magistrats selon leur compétence : — le procureur de la République, le juge des mineurs et le juge d'instruction au moins une fois par mois, — le président de la chambre d'accusation au moins une fois par trimestre, — le président de la Cour et le procureur général au moins une fois par trimestre, Le président de la Cour et le procureur général sont tenus de faire un rapport conjoint d'évaluation, chaque semestre, sur le mode de fonctionnement des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur Cour. Ledit rapport est transmis au ministre de la justice, garde des sceaux.

Article 34

Les organes de contrôle exerçant sous l'autorité de la tutelle assurent le contrôle administratif des établissements pénitentiaires, le suivi de leur activité et le soutien aux mécanismes de rééducation pour la réinsertion sociale des détenus. L'organisation, les missions et le fonctionnement des organes de contrôle sont déterminés par voie règlementaire.

Article 35

Le wali est tenu de visiter personnellement une fois par an au moins les établissements pénitentiaires situés dans la limite de la circonscription de sa wilaya.

Article 36

Les établissements pénitentiaires peuvent recevoir sur autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, ou du procureur général territorialement compétent, la visite de chercheurs, d’associations et d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales à caractère humanitaire ou caritatif qui portent un intérêt particulier au monde carcéral. Section 4 De l'organisation de la sécurité des établissements pénitentiaires

Article 37

Le maintien de l'ordre et de la sécurité interne des établissements pénitentiaires incombe aux personnels pénitentiaires sous l'autorité du directeur. Dans le cas où le maintien de l'ordre et de la sécurité par le seul moyen du personnel pénitentiaire s'avère insuffisant, le directeur de l'établissement pénitentiaire est tenu de faire appel immédiatement aux services de sécurité en vue de prendre toutes les mesures préventives nécessaires. Il doit informer immédiatement, le procureur de la République et le procureur général.

Article 38

L'intervention de la force publique à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ne peut s'effectuer que par réquisition délivrée par le wali conformément aux lois et règlements en vigueur, sur demande du procureur général.

Article 39

Lorsque la sécurité de l'établissement pénitentiaire et le maintien de l’ordre en son sein se trouvent menacés, soit par une évasion collective, soit par une rébellion ou une mutinerie ou tout autre péril grave ou situation de force majeure, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut suspendre temporairement l'application des règles ordinaires relatives au traitement des détenus en tout ou en partie et prendre toutes mesures appropriées pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire.

Article 40

Les établissements pénitentiaires sont pourvus en moyens de sécurité appropriés en vue de maintenir l’ordre et d'assurer leur sécurité , d’armement et de munitions ainsi que de tous moyens de défense utiles pour faire face aux évènements exceptionnels, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Article 41

Le personnel pénitentiaire ne peut recourir à l'usage des armes à feu ou à la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de mutinerie, de rebellion ou en cas d’usage de violence ou de tentative d’évasion ou de résistance physique passive aux ordres donnés aux fins de neutralisation.

Article 42

Des mesures de prévention peuvent être pratiquées à l'encontre des détenus en utilisant les moyens de contrainte ou de thérapie appropriés dans les cas suivants : 1°/ agressivité et violences physiques graves envers les tiers. 2°/ tentatives de suicide ou d'automutilation. 3°/ troubles mentaux. Dans les cas 2° et 3° ci-dessus, le médecin et le psychologue de l'établissement pénitentiaire sont immédiatement informés en vue de prendre les mesures appropriées.

Article 43

Tout établissement pénitentiaire dispose d'un périmètre de sécurité délimité par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du wali. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 14 4 Moharram 1426 13 février 2005 Chapitre II De la condition des détenus Section 1 Des régimes de détention Sous-section 1 Du régime général de détention

Article 44

Dès son admission, chaque détenu doit être informé au sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires de l'établissement, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations et de s'adapter à la vie au sein de l'établissement pénitentiaire.

Article 45

Il est appliqué dans les établissements pénitentiaires le régime de détention en commun. Dans ce régime, les détenus vivent en groupe. Dans la mesure où les locaux le permettent, il peut être fait application du régime de détention individuel pendant la nuit lorsque ce régime est plus approprié à la personnalité des détenus pour faciliter leur rééducation.

Article 46

Le régime de détention individuel est celui au cours duquel le détenu est isolé du reste des autres détenus de nuit comme de jour. Il est applicable pour les catégories suivantes : 1°/ les condamnés à mort, sous réserve des dispositions de l'article 155 de la présente loi ; 2°/ les condamnés à perpétuité sans que la durée de l'isolement ne dépasse trois (3) ans ; 3°/ les détenus dangereux ayant fait l'objet d'une décision de mise en isolement comme mesure préventive à durée déterminée prise par le juge de l'application des peines. 4°/ les détenus malades ou âgés, comme mesure médicale après avis du médecin de l'établissement pénitentiaire. Sous-section 2 Des régimes particuliers de détention

Article 47

Le détenu provisoire est séparé des autres catégories de détenus ; il peut être placé sous le régime d'emprisonnement individuel sur sa demande ou quand il est ordonné par le juge d'instruction conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Article 48

Le détenu provisoire n'est pas astreint au port de la tenue pénale. Il n'est pas tenu d'effectuer des travaux sauf ceux qui sont nécessaires au maintien de la propreté des locaux de détention et ce, après avis du médecin de l'établissement pénitentiaire.

Article 49

Les détenus primaires sont séparés des autres détenus et bénéficient d'un régime de détention dans des conditions adéquates.

Article 50

La femme détenue enceinte bénéficie de conditions de détention appropriées notamment d'une alimentation équilibrée et d’une prise en charge médicale continue ainsi que des visites et du parloir rapproché. Art. 51. — L'administration de l'établissement pénitentiaire veille, en coordination avec les services chargés des affaires sociales, à organiser le placement du nouveau-né dans un lieu à même d'assurer sa prise en charge et son éducation. A défaut de ce lieu, la mère détenue peut garder auprès d'elle son enfant jusqu'à l'âge de trois (3) ans.

Article 52

Lorsqu'une naissance survient dans un établissement pénitentiaire, le registre d’état civil et l'extrait de naissance ne doivent comporter aucune indication ni sur l'établissement pénitentiaire, ni sur la détention de la mère. Sous-section 3 Du mouvement des détenus

Article 53

L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous escorte en dehors de l'établissement pénitentiaire, lorsqu'il doit comparaître en justice ou recevoir des soins pour l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire. L'extraction pour comparaître en justice est ordonnée par le magistrat compétent et, dans les autres cas, par le juge de l'application des peines ou par le directeur de l'établissement pénitentiaire, le juge saisi de l'affaire étant tenu informé dans tous les cas.

Article 54

Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu, sous escorte, d'un établissement pénitentiaire à un autre. Le détenu a le droit d'informer sa famille ou la personne qu'il désigne, après accomplissement, de tout mouvement relatif à son transfèrement.

Article 55

Les modalités d'extraction et de transfèrement des détenus sont fixées par voie règlementaire. Sous-section 4 De l'autorisation de sortie

Article 56

Une autorisation de sortie sous escorte peut être accordée aux détenus par le magistrat compétent pour des motifs légitimes et exceptionnels, le procureur général étant informé. La durée de validité de cette autorisation est déterminée selon le cas et les circonstances. Section 2 Des droits des détenus Sous-section 1 De la prise en charge médicale

Article 57

Le droit à la prise en charge médicale est garanti pour toutes les catégories de détenus. Des prestations médicales sont assurées aux détenus, à l'infirmerie de l'établissement ou, en cas de nécessité, dans toutes autres structures sanitaires. 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 13 février 2005

Article 58

Le détenu doit être obligatoirement examiné par le médecin et le psychologue, lors de son incarcération, lors de sa libération et chaque fois que nécessaire.

Article 59

Le détenu doit se soumettre d’office à toutes consultations médicales et actions de soins et de prévention contre les maladies transmissibles et contagieuses.

Article 60

Le médecin de l'établissement pénitentiaire veille à l'observation des règles de salubrité individuelle et collective dans les lieux de détention. Il doit effectuer des visites dans l'ensemble des locaux de l'établissement pénitentiaire et informer le directeur des insuffisances constatées et de toute situation préjudiciable à la santé des détenus.

Article 61

Les détenus condamnés atteints de troubles mentaux avérés ou de toxicomanie ou désirant suivre une cure de désintoxication doivent être placés dans des structures hospitalières spécialisées pour leurs soins conformément à la législation en vigueur. Les décisions de mise en observation d'office sont prises par le procureur général compétent sur avis motivé d'un spécialiste ou, en cas d'urgence, sur la base d'un certificat médical établi par le médecin de l'établissement pénitentiaire. La mise en observation d'office prend fin conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur, soit par le retour en détention du détenu condamné une fois guéri, en vue de purger le restant de la peine le cas échéant ou par son placement obligatoire en cas de maladie psychiatrique jugée grave.

Article 62

Le directeur de l'établissement pénitentiaire prend, en coordination avec le médecin ou, en cas de besoin, avec les autorités publiques habilitées, toutes les mesures de prévention épidémiologiques nécessaires et de prévention contre les maladies contagieuses au sein de l'établissement pénitentiaire.

Article 63

L'alimentation des détenus doit être équilibrée et d’une valeur nutritive suffisante.

Article 64

Tout détenu désirant faire grève de la faim ou y recourir ou refusant des soins doit saisir le directeur de l'établissement par écrit pour justifier son recours à cette grève ou le refus aux soins. Le détenu en grève de la faim est préventivement sous le régime individuel. S'ils sont plusieurs, ils sont isolés des autres détenus et restent sous suivi médical. Lorsqu'il est constaté que l'état de santé du détenu en grève de la faim ou refusant les soins s'altère gravement, il doit être soumis aux soins nécessaires sous surveillance médicale permanente.

Article 65

En cas de décès d'un détenu, le directeur de l'établissement pénitentiaire est tenu d'informer les services compétents du ministère de la justice, les autorités judiciaires et administratives localement compétentes et la famille du détenu. Le corps du détenu est remis à sa famille. Dans le cas où la mort est suspecte, le corps du défunt n'est remis qu'après autopsie. Une copie du rapport d'autopsie est conservée dans le dossier personnel du défunt au niveau de l'établissement pénitentiaire. Dans le cas où le corps n'est pas réclamé et que son état ne permet pas sa conservation, son enterrement est pris en charge par les services compétents de la commune conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Sous-section 2 Des visites et des parloirs

Article 66

Le détenu a droit aux visites de ses ascendants et descendants jusqu'au 4ème degré, de son conjoint, de l'enfant recueilli (Mekfoul) et de ses parents par alliance jusqu'au 3ème degré. Exceptionnellement, le détenu peut être visité par toutes autres personnes ou associations humanitaires et caritatives s'il apparaît que ces visites contribuent à sa réinsertion sociale. Le détenu est en droit d'accomplir ses obligations religieuses et de recevoir la visite d'un homme représentant son culte.

Article 67

Le détenu peut recevoir la visite de son tuteur, de l'administrateur de ses biens, de son avocat, ou de tout fonctionnaire ou autre officier public pour des motifs légitimes.

Article 68

Les permis de visite sont délivrés pour les personnes citées à l'article 66 ci-dessus pour les condamnés définitifs par le directeur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont valables pour une ou plusieurs visites, tel qu'il en a été décidé. Ils sont délivrés pour les personnes citées à l'article 67 ci-dessus par le juge de l'application des peines, en ce qui concerne les détenus condamnés. Ils sont délivrés par le juge compétent en ce qui concerne les détenus provisoires et par le parquet pour les détenus appelants ou en pourvoi en cassation.

Article 69

En vue de permettre, d'une part la consolidation des liens familiaux du détenu et sa réinsertion sociale et éducative d'autre part, ainsi que pour toute autre raison notamment médicale, il est autorisé à recevoir ses visiteurs en parloir rapproché, tel que fixé par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.

Article 70

Sur présentation d'un permis de communiquer, délivré par l'autorité judiciaire compétente, l'avocat a le droit de communiquer librement avec le prévenu hors la présence du personnel de surveillance, dans un parloir spécialement aménagé. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 16 4 Moharram 1426 13 février 2005 Ni l'interdiction de communiquer, ni les sanctions disciplinaires, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre le droit de libre communication qu'a le détenu avec son avocat.

Article 71

Sous réserve de réciprocité, les détenus étrangers peuvent recevoir la visite du représentant consulaire de leurs Etats dans les limites fixées par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Le permis de visite du détenu étranger condamné est remis au représentant consulaire de son pays par les services compétents du ministère de la justice. Il en est destinataire conformément aux dispositions de l'article 68 (alinéa 3) ci-dessus, si c'est un détenu provisoire.

Article 72

Le détenu peut être autorisé à communiquer à distance par l'utilisation de moyens mis à sa disposition par l'établissement pénitentiaire. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Sous-section 3 De la correspondance

Article 73

Le détenu a le droit de correspondre, sous la surveillance du directeur de l'établissement pénitentiaire, avec sa famille et toute autre personne, à condition que cette correspondance ne compromette pas la sécurité et le maintien de l'ordre dans l'établissement pénitentiaire ou sa rééducation et sa réinsertion sociale .

Article 74

Les correspondances adressées par le détenu à son avocat ou qu'il reçoit de ce dernier ne sont pas soumises au contrôle du directeur de l'établissement pénitentiaire et ne peuvent être ouvertes sous quelque motif que ce soit, lorsqu'il est constaté sur le pli et sans équivoque qu'elles sont réellement destinées à l'avocat ou émanant de lui. La disposition de l'alinéa ci-dessus s'applique aux correspondances que le détenu envoie aux autorités judiciaires et administratives nationales. Les correspondances adressées aux avocats étrangers sont soumises à l'appréciation du parquet général.

Article 75

Sous réserve de réciprocité, le détenu étranger peut correspondre avec les autorités consulaires de son pays. Sous-section 4 Des biens des détenus

Article 76

Le détenu est en droit de recevoir, sous le contrôle de l'administration de l'établissement pénitentiaire, des mandats postaux ou bancaires, des colis et autres objets utiles tels que fixés par le règlement intérieur.

Article 77

Le détenu ne doit détenir en sa possession ni argent, ni bijoux, ni objets de valeur. Il est tenu au niveau du greffe comptable de l'établissement pénitentiaire un compte nominatif où sont consignées les valeurs appartenant aux détenus.

Article 78

Le détenu conserve la liberté de gérer ses biens dans la limite de sa capacité légale et sur autorisation du juge compétent. Toute procédure ou comportement d'un détenu n'est valable qu'en présence d'un notaire ou d'un huissier de justice ou d'un fonctionnaire dûment habilité et doit être obligatoirement accompli à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire et après autorisation délivrée conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 68 ci-dessus. Sous-section 5 Des plaintes et réclamations des détenus

Article 79

Le détenu peut, en cas d'atteinte à ses droits, porter plainte devant le directeur de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier doit consigner la plainte dans un registre spécial, l'examiner et vérifier l'exactitude des faits allégués et prendre les mesures légales nécessaires y afférentes. Lorsque le détenu n'a reçu aucune suite à sa requête après un délai de dix (10) jours à compter de son dépôt, il est habilité à saisir directement le juge de l'application des peines. Le détenu a également le droit de porter plainte ou de présenter ses réclamations aux fonctionnaires habilités et magistrats chargés périodiquement d'une mission d'inspection dans l'établissement pénitentiaire avec lequel il peut s'entretenir hors la présence du fonctionnaire de l'établissement pénitentiaire. Dans tous les cas, les détenus ne peuvent présenter des plaintes, des réclamations ou des doléances de manière collective. Lorsque la plainte comporte des faits ayant un caractère pénal ou susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire , le directeur doit immédiatement en référer au procureur de la République et au juge de l'application des peines. Section 3 Des obligations des détenus

Article 80

Chaque détenu est tenu au respect des règles relatives à la discipline, au maintien de l'ordre et à la sécurité ainsi qu'à l'hygiène et la santé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire.

Article 81

Sous réserve des conditions de santé, de qualification et de situation pénale de tout détenu, les détenus sont affectés dans chaque établissement pénitentiaire au service général de l'établissement en vue de maintenir en état de propreté les lieux de détention et d'assurer les différents travaux nécessaires pour le bon fonctionnement des services.

Article 82

Le détenu doit à tout moment se soumettre à la fouille. Les modalités pratiques de l'exécution de la fouille des locaux et des personnes sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 13 février 2005 Section 4 Du régime disciplinaire

Article 83

Tout détenu qui enfreint les règles relatives au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, à son règlement intérieur, à sa sécurité, à son intégrité, à l'hygiène et à la discipline, s'expose aux mesures disciplinaires classées comme suit : Mesures du 1er degré : 1 — l'avertissement écrit ; 2 — le blâme. Mesures du 2ème degré : 1 — la limitation du bénéfice des correspondances adressées à la famille pour une période de deux (2)mois au plus ; 2 — la limitation de l'accès au parloir rapproché et de communication à distance pour une période n'excédant pas un (1) mois ; 3 — l'interdiction de disposer de sa part disponible de sa poche pour la satisfaction de ses besoins personnels pour une période n'excèdant pas deux (2) mois. Mesures du 3ème degré : 1 — la privation de recevoir des visites pendant une période n'excédant pas un (1) mois, exception faite de la visite de l'avocat ; 2 — l'isolement pendant une période maximale de trente (30) jours. Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire fixe les fautes ainsi que leur classification suivant les degrés de leur sanction.

Article 84

Les mesures disciplinaires, prévues à l'article 83 ci-dessus, sont prononcées par décision motivée du directeur de l'établissement pénitentiaire après audition de l'intéressé. Dès son prononcé, la décision disciplinaire est notifiée au détenu par le greffier de l'établissement pénitentiaire. Seules les mesures disciplinaires du 3ème degré sont susceptibles de recours par simple déclaration auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire dans les quarante-huit (48) heures suivant la notification de la décision. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le dossier du recours est transmis, sans délai, au juge de l'application des peines qui doit obligatoirement statuer dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) jours à compter de sa saisine.

Article 85

Hormis les situations d'urgence, la mesure d'isolement disciplinaire ne peut être appliquée qu'après avis du médecin et/ou du psychologue de l'établissement pénitentiaire. Le détenu mis en isolement reste sous suivi médical continu. Art. 86. — La décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un détenu peut être annulée, suspendue ou reportée par la partie qui l'a émise pour des motifs de bonne conduite, de suivi d'un enseignement ou d'une formation, de santé, en cas d'événement familial urgent ou à l'occasion des fêtes religieuses ou nationales.

Article 87

Lorsqu'un détenu constitue un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou lorsqu'il est constaté que les mesures disciplinaires prises à son encontre sont devenues inefficaces, il est transféré à un autre établissement pénitentiaire abritant des quartiers à sécurité renforcée. TITRE IV DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS Chapitre I De la rééducation en milieu fermé Section I De l'organisation et des instruments de la rééducation

Article 88

L'action rééducative menée envers le détenu a pour objet de développer en lui des capacités et des aptitudes propres ainsi qu'une élévation constante de ses facultés intellectuelles et morales et son sens de la responsabilié, en vue de revivre en société dans le respect de la loi.

Article 89

Sont nommés dans chaque établissement pénitentiaire des éducateurs, des enseignants, des psychologues, des assistants et des assistantes sociales placés sous l'autorité du directeur et exerçant leurs missions sous le contrôle du juge de l'application des peines.

Article 90

Il est créé, au sein de chaque établissement pénitentiaire, un service spécialisé assurant l'assistance sociale des détenus, en vue de préparer et de faciliter leur réinsertion sociale.

Article 91

Les psychologues et les éducateurs exerçant au sein d'un établissement pénitentiaire sont chargés d'étudier la personnalité du détenu, d'élever son niveau de formation générale, de l'assister et l'aider à la solution de ses problèmes personnels et familiaux, et d'organiser ses activités culturelles, éducatives et sportives.

Article 92

Sous sa supervision et son contrôle, l'administration de l'établissement pénitentiaire doit permettre aux détenus de suivre des programmes émis par les services de la radio et de la télévision et de lire des journaux et des revues comme il peut être organisé à leur profit des conférences à caractère éducatif, culturel et religieux. Il peut être également diffusé, après avis de la commission de l'application des peines ou de la commission de rééducation des mineurs selon chaque cas, des programmes audio ou audiovisuels adaptés à la politique de rééducation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 18 4 Moharram 1426 13 février 2005 Art. 93. — L'administration de l'établissement pénitentiaire peut publier un bulletin interne à l'élaboration duquel prennent part les détenus par leurs contributions littéraires et culturelles.

Article 94

Il est organisé, au profit des détenus, des cours d'enseignement général, technique, de formation professionnelle, d'apprentissage et d'éducation physique, conformément aux programmes officiellement agréés. Il est mis à leur disposition les moyens nécessaires.

Article 95

La formation professionnelle est organisée à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, dans les ateliers de l'établissement pénitentiaire, sur les chantiers extérieurs ou dans les centres de formation professionnelle. Section 2 De l'organisation du travail en milieu fermé

Article 96

Dans le cadre de l'action de formation et en vue de sa réadaptation et de sa réinsertion sociale, le détenu peut être chargé, par le directeur de l'établissement pénitentiaire et après avis de la commission de l'application des peines, d'un travail utile compatible avec son état de santé, ses aptitudes physiques et psychiques tenant compte des règles de maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire. Art. 97. — L'administration de l'établissement pénitentiaire est seule habilitée à percevoir pour le compte des détenus les sommes qui leur sont éventuellement allouées à l'occasion de leur travail.

Article 98

Les deniers appartenant aux détenus et les primes qui leur sont éventuellement allouées, en contrepartie de leur travail, constituent leur pécule. L'administration de l'établissement pénitentiaire procède à la répartition du pécule en trois (3) parts égales : 1 — la part de garantie revenant éventuellement à l'Etat pour le paiement des amendes, des frais de justice et des cotisations légales, le cas échéant ; 2 — la part disponible qui revient au détenu pour la satisfaction de ses besoins personnels et de ceux de sa famille ; 3 — la part de réserve qui est remise au détenu, à sa libération.

Article 99

Le détenu qui a acquis une qualification professionnelle en purgeant sa peine reçoit, à sa libération, un certificat de travail. Chapitre II De la rééducation en dehors du milieu fermé Section I Les chantiers extérieurs

Article 100

Le régime des chantiers extérieurs consiste en l'emploi des condamnés définitifs, en équipes, sous surveillance de l'administration pénitentiaire, en dehors de l'établissement, à des travaux effectués pour le compte des institutions et établissements publics. La concesssion de la main-d'œuvre pénale peut être également octroyée dans les mêmes conditions aux entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d'utilité publique.

Article 101

Les détenus susceptibles d'être admis en chantiers extérieurs sont : 1/ le détenu primaire ayant purgé le tiers (1/3) de la peine pour laquelle il a été condamné ; 2/ le détenu déjà condamné à une peine privative de liberté et ayant purgé la moitié (1/2) de la peine pour laquelle il a été condamné. Le placement en chantier extérieur s'effectue conformément aux conditions fixées par l'article 95 de la présente loi par décision du juge de l'application des peines, les services compétents du ministère de la justice étant informés.

Article 102

Le détenu placé en chantier extérieur quitte l'établissement pénitentiaire pour la durée fixée par la convention conclue conformément aux dispositions de l'article 103 de la présente loi. Ledit condamné doit regagner l'établissement pénitentiaire, à l'expiration du terme fixé par la convention ou à sa résiliation, sur ordre donné par le juge de l'application des peines. Il peut réintégrer l'établissement pénitentiaire chaque soir, après son travail. La surveillance, à l'extérieur de l'établissement, lors des transferts et sur le chantier de travail ainsi que pendant les heures de repos, incombe au personnel pénitentiaire. La convention peut laisser partiellement, à la charge de l'organisme employeur, cette obligation de surveillance.

Article 103

Les demandes de concession de main-d'œuvre pénitentiaire sont adressées au juge de l'application des peines qui les soumet à la commission de l'application des peines pour avis. En cas d'agrément, une convention fixant les conditions générales et particulières de l'emploi de la main-d'œuvre pénitentiaire est conclue avec l'organisme demandeur. La convention est co-signée par un représentant de l'organisme demandeur et par le directeur de l'établissement pénitentiaire. 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 13 février 2005 Section 2 De la semi-liberté

Article 104

Le régime de la semi-liberté consiste à placer individuellement des condamnés définitifs à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire sans surveillance ou contrôle continu de l'administration. Ils réintègrent l'établissement pénitentiaire chaque soir.

Article 105

Le régime de semi-liberté est accordé au détenu selon les conditions fixées par la présente section, en vue d'accomplir un travail, de suivre des cours d'enseignement général ou technique, ou de suivre des études supérieures ou une formation professionnelle.

Article 106

Peut être admis au régime de semi-liberté le détenu : — condamné primaire dont la durée de la peine restant à subir n'excède pas vingt quatre (24) mois ; — condamné déjà à une peine privative de liberté après avoir purgé la moitié de la peine et dont le restant de la peine n'excède pas vingt quatre (24) mois. Le détenu est admis au régime de semi-liberté par décision du juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, les services compétents du ministère de la justice étant informés.

Article 107

Le détenu admis au régime de semi-liberté s'engage par écrit à observer les prescriptions contenues dans la décision. En cas de violation de son engagement ou de l'une des prescriptions, le directeur de l'établissement pénitentiaire peut faire procéder à la réintégration du condamné. Il doit tenir informé le juge de l'application des peines qui examine la nécessité de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure de semi-liberté et peut, soit la confirmer ou l'annuler après avis de la commission de l'application des peines.

Article 108

Le détenu bénéficiaire du régime de la semi-liberté est autorisé à détenir une somme d'argent de son pécule déposé à son compte auprès du greffe comptable pour couvrir les dépenses de transport et de nourriture le cas échéant . Il doit justifier de l'emploi de cette somme et en reverser le reliquat à son compte auprès du greffe comptable de l'établissement pénitentiaire. Section 3 Des établissements pénitentiaires de milieu ouvert

Article 109

Les établissements de milieu ouvert prennent la forme de centres agricoles, industriels, artisanaux, de prestations de services ou d'intérêt général. Ils se caractérisent par le travail et l'hébergement des condamnés sur site.

Article 110

Peut être placé dans les établissements de milieu ouvert, le détenu réunissant les conditions de placement dans le régime des chantiers extérieurs.

Article 111

Le juge de l'application des peines décide du placement en milieu ouvert après avis de la commission de l'application des peines. Les services compétents du ministère de la justice sont tenus informés. La réintégration en milieu fermé est ordonnée dans les mêmes conditions qu’en milieu ouvert. Chapitre III De la réinsertion sociale des détenus

Article 112

La réinsertion sociale des détenus est une mission qui incombe aux organismes de l'Etat et à laquelle contribue la société civile conformément aux programmes tracés par le comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus prévu à l'article 21 de la présente loi.

Article 113

Il est créé des services extérieurs relevant de l'administration pénitentiaire chargés d'appliquer, en coordination avec les services spécialisés de l'Etat et les collectivités locales, les programmes de réinsertion sociale des détenus. Lesdits services assurent le suivi des personnes soumises aux obligations et aux conditions particulières découlant de leur placement sous l'un des régimes prévus par la présente loi. Ils peuvent également être chargés, par l'autorité judiciaire, d'effectuer des enquêtes sociales ou de suivre la situation des personnes placées sous contrôle judiciaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie règlementaire.

Article 114

Il est institué une aide sociale et financière, allouée aux détenus démunis, lors de leur libération. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par voie réglementaire.

Article 115

Il est institué un établissement public chargé de l'emploi de la main-d'œuvre carcérale pénitentiaire. Les missions, l'organisation et le fonctionnement dudit établissement sont fixés par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 4 Moharram 1426 13 février 2005 TITRE V DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION DES MINEURS Chapitre I Des régimes à l'intention des mineurs et leurs conditions

Article 116

Les mineurs détenus sont classés et répartis au niveau des centres de rééducation et de réinsertion des mineurs, selon leur sexe, leur âge et leur situation pénale. Ils sont soumis à une période d'observation, d'orientation et de suivi.

Article 117

Le régime de groupe est applicable aux mineurs. Toutefois pour des raisons de santé ou de prévention, il peut être procédé à l'isolement du mineur dans un lieu approprié.

Article 118

Le mineur bénéficie mutatis mutandis des dispositions prévues aux titres III et IV de la présente loi.

Article 119

Le mineur orienté vers le centre ou dans les quartiers qui sont réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires a droit à un traitement adapté à son âge et à sa personnalité dans le respect de sa dignité, et la garantie d’une prise en charge totale. Le mineur détenu bénéficie notamment : — d'une nourriture équilibrée et suffisante à son développement physique et mental, — de vêtements appropriés, — de soins médicaux et de visites médicales de façon continue, — de moments de loisirs au grand air quotidiennement, — du parloir rapproché, — de l'usage de moyens de communication à distance sous le contrôle de l'administration.

Article 120

Sous réserve des dispositions de l'article 160 de la présente loi et de l'intérêt du mineur, il peut être confié au mineur détenu des tâches spécifiques en vue de promouvoir sa formation scolaire ou professionnelle.

Article 121

En cas de manquement aux règles de discipline, de sécurité et d'hygiène par le mineur détenu, il peut être prononcé à son encontre une des mesures disciplinaires suivantes : 1 - l'avertissement, 2 - la réprimande, 3 - la privation temporaire de certaines activités de loisirs, 4 - l'interdiction temporaire de disposer de son pécule. Les mesures visées au 1er et 2ème alinéas du présent article sont prononcées par le directeur du centre ou de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, celles visées au 3ème et 4ème alinéas ne peuvent être décidées qu'après avis de la commission de discipline visée à l'article 122 de la présente loi. Dans tous les cas, le directeur est tenu d'informer la commission de rééducation, prévue par l'article 126 de la présente loi, de toutes les mesures prises à l'encontre du mineur détenu.

Article 122

Il est institué, au niveau de tous centres de rééducation et de réinsertion des mineurs et dans tous quartiers qui leur sont réservés dans les établissements pénitentiaires,une commission de discipline présidée par le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, composée des membres ci-après : — le chef du service d'incarcération, — un psychologue, — une assistante sociale, — un éducateur. Chapitre II De l'encadrement des actions de rééducation et de réinsertion sociale des mineurs Section I Du directeur du centre

Article 123

La direction du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs est assurée par un directeur choisi parmi les fonctionnaires qualifiés portant un intérêt particulier aux questions concernant les délinquants mineurs. Sous l’autorité du directeur, les personnels du centre veillent à l'éducation des mineurs, à leur formation scolaire et professionnelle ainsi qu'au suivi de leur comportement pour développer en eux le sens de la responsabilité et du devoir envers la société.

Article 124

En cas de maladie, d'hospitalisation, d'évasion ou de décès du mineur détenu, le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l'établissement pénitentiaire informe immédiatement le juge des mineurs compétent ou le président de la commission de rééducation. Les parents du mineur ou, le cas échéant, son tuteur sont également tenus informés.

Article 125

Le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l'établissement pénitentiaire peut accorder au mineur détenu un congé d'une durée de trente (30) jours pendant la période estivale au sein de sa famille ou dans les lieux de vacances ou centres de loisirs. La commission de rééducation visée à l'article 126 de la présente loi étant informée. Lorsque le mineur détenu fait preuve d'une bonne conduite, le directeur peut lui accorder également des congés exceptionnels à l'occasion des fêtes nationales et religieuses qu'il passe auprès de sa famille. En tout état de cause, la totalité des congés exceptionnels accordés ne peuvent excéder dix (10) jours par trimestre. 21 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 13 février 2005 Section 2 De la commission de rééducation

Article 126

Dans chaque centre de rééducation et de réinsertion des mineurs et établisements pénitentiaires où il est aménagé un quartier pour mineurs, il est institué une commission de rééducation présidée par un juge des mineurs et composée des membres ci-après : — le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou du directeur de l'établissement pénitentiaire; — le médecin; — le psychologue; — l'éducateur; — le représentant du wali; — le président de l'Assemblée populaire communale ou son représentant. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

Article 127

Le président de la commission de rééducation est désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition du président de la Cour compétente.

Article 128

La commission de rééducation est chargée notamment : — d'élaborer les programmes d'enseignement conformes aux programmes nationaux agréés, — d'élaborer les programmes annuels d'alphabétisation et de formation professionnelle, — d'examiner et de proposer toutes mesures d'aménagement et d'individualisation des peines prévues par la présente loi, — d'évaluer l'application et la mise en œuvre des programmes de rééducation et de réinsertion sociale. TITRE VI DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE Chapitre I De la permission de sortie

Article 129

Une permission de sortie sans escorte, pour une durée n'excédant pas dix (10) jours, peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, au condamné à une peine privative de liberté dont le restant de la peine à purger est égal ou inférieur à trois (3) ans et qui s'est distingué par un bon comportement. La décision de la permission de sortie peut être assortie de conditions particulières qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Chapitre II De la suspension provisoire de l'application de la peine

Article 130

Lorsque le reliquat de la condamnation privative de liberté restant à purger est égal ou inférieur à un (1) an, il peut être procédé à sa suspension pour une durée n'excédant pas trois (3) mois par décision motivée du juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, pour les motifs suivants : 1 - décès d'un membre de la famille du détenu, 2 - si un membre de la famille du détenu est atteint d'une maladie grave et s’il est établi comme étant le seul soutien de la famille, 3 - si le détenu se prépare à prendre part à un examen, 4 - si le conjoint du condamné est lui-même détenu et que l'absence des deux conjoints porterait préjudice à leurs enfants mineurs ou à d'autres membres de la famille malades ou impotents, 5 - si le détenu est soumis à un traitement médical spécialisé.

Article 131

La suspension provisoire de la peine entraîne la levée d'écrou pour la période en cause. La période de suspension n'est pas considérée comme un temps d'exécution de la peine.

Article 132

La demande de suspension provisoire de la condamnation privative de liberté est introduite par le détenu ou son représentant légal, un membre de sa famille devant le juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines doit se prononcer sur la demande de suspension provisoire de la peine dans les dix (10) jours à compter de sa saisine.

Article 133

Le juge de l'application des peines porte à la connaissance du ministère public et notifie au détenu, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur prononcé, les mesures relatives à la suspension provisoire de l'application de la peine. Le détenu et le procureur général peuvent faire recours dans les huit (8) jours qui suivent la date de notification de la décision d'octroi ou d'annulation de la suspension provisoire devant la commission visée à l'article 143 de la présente loi. Le recours à l'encontre de la décision relative à la suspension provisoire de l'application de la peine devant la commission visée à l'article 143 de la présente loi a effet suspensif. Chapitre III De la libération conditionnelle

Article 134

Le détenu ayant accompli la période d'épreuve de la peine prononcée à son encontre peut être admis au bénéfice de la libération conditionnelle s'il justifie d'une bonne conduite et présente des gages réels d'amendement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 22 4 Moharram 1426 13 février 2005 Le temps d'épreuve du détenu primaire est fixé à la moitié de la peine pour laquelle il est condamné. Ce temps d'épreuve est porté aux deux tiers (2/3) de la peine pour les condamnés récidivistes, sans qu'il ne puisse être inférieur à un (1) an. Le temps d'épreuve pour les condamnés à une peine perpétuelle est fixé à quinze (15) ans. A l'exclusion du cas prévu à l'alinéa précédent, les remises de peine dont bénéficie le condamné à la faveur d'une grâce présidentielle sont considérées comme étant effectivement purgées et prises en considération pour le calcul du temps d'épreuve.

Article 135

Peut bénéficier de la libération conditionnelle, sans tenir compte du temps d'épreuve cité à l'article 134 ci-dessus, le détenu qui fournit aux autorités compétentes des indications ou renseignements de nature à prévenir des faits graves pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires, ou à permettre l'identification et l'arrestation de leurs auteurs ou de façon générale des criminels.

Article 136

Aucun détenu condamné ne peut être admis au bénéfice de la liberté conditionnelle s'il ne s'acquitte pas des frais de justice et des amendes ainsi que du montant des réparations civiles dont il serait condamné à moins qu'il ne produise un désistement de la partie civile.

Article 137

La libération conditionnelle peut être demandée personnellement par le détenu ou son représentant légal sur proposition du juge de l'application des peines ou du directeur de l'établissement pénitentiaire.

Article 138

La demande de libération conditionnelle est portée par le juge de l'application des peines devant la commission de l'application des peines qui statue conformément aux dispositions prévues par la présente loi.

Article 139

Lorsque la commission de l'application des peines est saisie des demandes de libération conditionnelle pour détenus mineurs, sa composition s'élargit au juge des mineurs en sa qualité de président de la commission de rééducation et du directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs.

Article 140

Le dossier de libération conditionnelle doit contenir un rapport circonstancié, établi par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs selon le cas, sur la conduite de l'intéressé et ses gages réels d'amendement.

Article 141

La décision de libération conditionnelle appartient au juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt quatre (24) mois. Cette décision est immédiatement notifiée par le greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire au procureur général. Cette décision ne produit ses effets qu'après expiration des délais de recours. Le procureur général peut introduire un recours contre cette décision devant la commission visée à l'article 143 de la présente loi dans les huit (8) jours de la notification de la décision. Le recours contre la décision de libération conditionnelle auprès de cette commission a effet suspensif. Ladite commission statue obligatoirement sur le recours introduit par le procureur général dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de recours. Le silence de la commission durant ce délai équivaut à un rejet.

Article 142

La décision de libération conditionnelle appartient au ministre de la justice, garde des sceaux, lorsqu'il s'agit des condamnés dont le restant de la peine est supérieur à vingt quatre (24) mois dans les cas visés à l'article 135 de la présente loi.

Article 143

Il est créé, auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission de l'aménagement des peines, chargée de statuer sur les recours visés aux articles 133, 141 et 161 de la présente loi, ainsi que d'étudier et d'émettre un avis sur les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du ministre de la justice, garde des sceaux, avant toute décision y afférente. La composition, l'organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par voie réglementaire.

Article 144

Avant de prendre la mesure de libération conditionnelle, le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, peut, selon le cas, demander l'avis du wali de la wilaya dans laquelle le condamné entend fixer sa résidence. Dans ce cas, le wali et les services de sécurité compétents sont avisés de la décision accordant la libération conditionnelle.

Article 145

En accordant la libération conditionnelle, le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, selon le cas, peut assortir sa décision d'obligations particulières ainsi que de mesures de contrôle et d'assistance.

Article 146

La durée de la libération conditionnelle d’un détenu est égale à la partie restant à subir au moment de sa libération, s'il s'agit d'une peine temporaire. Elle est égale à cinq (5) ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à une peine perpétuelle. A l'expiration desdits délais et si le cours de la libération conditionnelle n'est pas interrompu pour cause de révocation, le condamné est réputé avoir été libéré définitivement à la date de sa libération conditionnelle.

Article 147

En cas de nouvelle condamnation ou d'inobservations énoncées à l'article 145 de la présente loi, le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, selon le cas, peut révoquer la décision de liberté conditionnelle. 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 13 février 2005 Dans le cas de la révocation, le condamné réintègre l'établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait sa peine, sur simple notification de la décision de révocation du juge de l'application des peines. Le ministère public peut requérir la force publique pour l'exécution de cette décision. La révocation de la libération conditionnelle entraîne, pour le condamné, l'obligation de purger le restant de la peine à laquelle il était condamné, déduction faite du temps passé sous le régime de la libération conditionnelle.

Article 148

Nonobstant les dispositions de l'article 134 de la présente loi, le condamné définitif peut, en vertu de la décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle pour cause médicale s'il est atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité permanente incompatible avec sa détention de nature à influer négativement de manière continue et évolutive sur son état de santé physique et psychique.

Article 149

Le dossier de la libération conditionnelle pour cause médicale est formalisé par le juge de l'application des peines sur la base d'un rapport détaillé du médecin de l'établissement pénitentiaire. Il doit comporter un rapport d'expertise médical ou psychiatrique détaillé établi par trois (3) médecins spécialistes requis à cet effet.

Article 150

Le libéré conditionnel pour cause médicale peut être astreint aux mêmes conditions et mesures prévues à l'article 145 de la présente loi, si elles ne sont pas incompatibles avec son état de santé. TITRE VII DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONDAMNES A MORT

Article 151

Au sens de la présente loi, le détenu condamné à mort désigne : 1 — tout détenu ayant fait l'objet d'une décision de condamnation à mort ayant acquis un caractère définitif ; 2 — tout détenu condamné à cette peine par une décision non encore devenue définitive.

Article 152

Tout condamné à mort est transféré dans l'un des établissements pénitentiaires arrêté par décision du ministre de la justice, garde des sceaux, il est placé dans un quartier à sécurité renforcée.

Article 153

Tout condamné à mort est astreint au régime cellulaire de jour et de nuit. Toutefois, il peut être placé en régime de détention en commun durant le jour avec des détenus de la même catégorie, sans que leur nombre ne puisse être ni inférieur à (3) trois ni supérieur à cinq (5), s'il a accompli un temps de cinq (5) ans d'emprisonnement individuel.

Article 154

Selon les conditions prévues par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, les condamnés à mort bénéficient d'un temps de repos et de promenade dans les quartiers qui leur sont réservés soit individuellement, soit ou en compagnie des autres co-détenus.

Article 155

L'exécution de la peine de mort ne peut avoir lieu qu'après le rejet du recours en grâce. La peine de mort ne peut être également exécutée à l'encontre d'une femme enceinte ou allaitant un enfant agé de moins de vingt quatre (24) mois ni à l'encontre d'un condamné gravement malade ou devenu dément. En outre, l'exécution ne peut avoir lieu ni les jours de fêtes nationales et religieuses, ni le vendredi, ni durant le mois de Ramadhan.

Article 156

Le rejet du recours en grâce ne peut être notifié au condamné qu'au moment de l'exécution de la peine de mort. Art. 157. — Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont précisées par voie réglementaire. TITRE VIII DISPOSITIONS COMMUNES

Article 158

Il est créé des écoles spécialisées pour assurer la formation et le perfectionnement des personnels de l'administration pénitentiaire. Leur organisation et leur fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.

Article 159

Le détenu qui fournit aux autorités des indications ou renseignements, tel que fixé à l'article 135 de la présente loi, peut être dispensé en tout ou en partie des conditions exigées pour bénéficier de l'un des régimes de rééducation et de réinsertion sociale prévus par la présente loi.

Article 160

Sauf incompatibilité, les détenus affectés à un emploi ou à des tâches bénéficient des dispositions de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale.

Article 161

Lorsqu'il est porté à la connaissance du ministre de la justice, garde des sceaux, qu'une décision du juge de l'application des peines a été rendue en vertu des articles 129, 130 et 141 de la présente loi, et qui porte atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, il en saisit la commission de l'aménagement des peines dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Au cas où la décision est annulée, le condamné bénéficiaire est reconduit au même établissement pénitentiaire pour y purger le restant de sa peine. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 4 Moharram 1426 13 février 2005

Article 162

A l'exception des tâches auxquelles les détenus sont affectés en vertu de l'article 81 de la présente loi, une rémunération est accordée au détenu pour tout travail fourni selon un barème arrêté conjointement par le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre chargé du travail.

Article 163

Les certificats et attestations remis dans le cadre de la présente loi aux détenus ne doivent, en aucun cas, laisser apparaître qu'il ont été obtenus durant la détention.

Article 164

L'administration pénitentiaire peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés en vue d'améliorer la gestion des établissements pénitentiaires et de concrétiser les objectifs de rééducation et de réinsertion sociale des détenus. TITRE IX DISPOSITIONS PENALES

Article 165

Toute divulgation de secret professionnel par les personnels de l'administration pénitentaire ou par toute autre personne concourant aux activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus est réprimée dans les conditions prévues par le code pénal.

Article 166

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA quiconque a, dans des conditions illégales, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit des sommes d'argent, des correspondances, des médicaments ou tout autre objet non autorisé. Est punie des mêmes peines prévues à l'alinéa précédent toute personne qui, dans les mêmes conditions, les fait sortir ou tente de les faire sortir. Si l'auteur appartient au personnel de l'administration pénitentiaire ou s'il s'agit d'une personne habilitée par ses fonctions à approcher les détenus, la peine sera d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.

Article 167

Les personnels de l'administration pénitentiaire qui compromettent la santé des détenus, l'ordre ou la sécurité de l'établissement pénitentiaire, par négligence, imprudence ou inobservation des règlements, sont passibles d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.

Article 168

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, et d’une amende de 5000 DA à 20.000 DA, quiconque publie ou participe à la publication d’indications ou de documents relatifs à l'exécution de la peine de mort, autres que le procès-verbal et le communiqué émanant du ministère de la justice. Encourent les mêmes peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui auront, avant que le procès-verbal d'exécution n'ait été affiché ou que le décret de grâce n'ait été notifié au condamné à mort et transcrit sur minute du jugement de condamnation, divulgué ou publié par quelque moyen que ce soit, une information relative à la décision du président de la République.

Article 169

Tout détenu bénéficiant de l'une des mesures prévues aux articles 56, 100, 104, 110, 129 et 130 de la présente loi, qui ne réintègre pas l'établissement pénitentiaire, dans les délais qui lui sont impartis est considéré en état d'évasion et puni des peines prévues par le code pénal.

Article 170

Sans préjudice de l'application des peines plus graves dûment énoncées, toute personne qui a introduit ou tenté d'introduire des stupéfiants, des produits psychotropes, armes ou munitions dans l'établissement pénitentiaire, est punie d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA. Si l'auteur appartient au personnel de l'établissement pénitentiaire ou s'il s'agit d'une personne habilitée de par sa fonction à approcher les détenus, la peine sera d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 50.000 à 100.000 DA. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 171. — Les directeurs et les officiers de l'administration pénitentiaire exercent les prérogatives de police judiciaire en matière d'infractions commises à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires à l'occasion de la mise en œuvre de l'un des régimes de détention prévus par la présente loi.

Article 172

Sans préjudice des dispositions du code de justice militaire, toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment l'ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et la rééducation des détenus.

Article 173

A titre transitoire, les textes pris en application de l'ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972, demeurent en vigueur jusqu'à la promulgation des textes d'application de la présente loi.

Article 174

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 25 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 13 février 2005

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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الغرفة الثانية· 12/11/2001
إعتماد بنك

لا يكون الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك مقبولا إلا بعد رفضين ، شريطة تقديم الطلب الثاني بعد مرور عشرة أشهر علي تقديم الطلب الأول.

الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .

الغرفة الرابعة· 07/06/2005
العقود التوثيقية

لا حاجة و لا يجوز ، استنادا إلي عقد توثيقي ، إجبار البلدية علي تعديل عقد إداري بتغيير أطرافه.

الغرفة الرابعة· 12/07/2005
أسباب إنقطاع الآجال

ينقطع أجل الاستئناف ، المرفوع خطأ ، أمام جهة قضائية غير مختصة ، شريطة أن يكون هذا الاستئناف قد تم رفعه أمام هذه الجهة ، ضمن الأجل المقرر قانونا .

الغرفة الرابعة· 12/07/2005
الأوقاف العامة

المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأرض المحبسة ، المدرجة في الاحتياطات العقارية، توضع تحت تصرف ناظر الوقف.

الغرف مجتمعة· 07/06/2005
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .