Décret exécutif n° 20-295 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions et les modalités d'ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux.

Version arabe

Décret exécutif n° 20-295 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions et les modalités d'ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux.

Décret exécutifساري المفعولسنة 2020
Domaine juridique
الاتصالات والرقمنة
Nombre d'articles
22 articles
Numéro du texte
20-295
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux. CHAPITRE 1er CONDITIONS ET MODALITES D'OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT POSTAL

Article 2

Le compte courant postal est ouvert exclusivement auprès d'Algérie Poste. Il est défini par un numéro, un intitulé portant la dénomination du titulaire et son adresse.

Article 3

Peuvent demander l'ouverture des comptes courants postaux, sous réserve qu'elle ne soit pas frappée par l'une des interdictions ou restrictions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : — toute personne physique, de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère légalement résidente en Algérie ; — toute personne morale domiciliée en Algérie ; — tous les services publics et groupements d'intérêts à caractère public ou privé domiciliés en Algérie.

Article 4

Les comptes courants postaux sont classés par rubriques comme suit : Rubrique n° 1 : Comptables publics dont les comptes courants postaux sont ouverts en leur nom impersonnel et peuvent présenter des soldes débiteurs : — compte courant postal de l'agent comptable central du Trésor ; — compte courant postal du trésorier central ; — compte courant postal du trésorier principal ; — compte courant postal des trésoriers des wilayas ; — compte courant postal des receveurs des impôts, des douanes et des domaines. Rubrique n° 2 : Comptables et régisseurs publics dont les comptes courants postaux sont ouverts en leur nom impersonnel et ne peuvent présenter de soldes débiteurs : — compte courant postal des agents comptables des établissements publics à caractère administratif ; — compte courant postal des régisseurs (régies fonctionnant sur les budgets de l'Etat et des collectivités territoriales) ; — compte courant postal des trésoriers des communes et des établissements publics de santé. Rubrique n° 3 : Personnes physiques ou personnes morales non dotées de comptables ou de régisseurs publics et ouverts en leur nom des : 1- Compte courant postal des personnes physiques : — majeur : personne qui a atteint dix-neuf (19) ans révolus et jouissant de ses facultés mentales ; — majeur aux besoins spécifiques : personne nécessitant un accompagnateur pour gérer son compte courant postal ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 Safar 1442 14 octobre 2020 10 — majeur interdit : personne mise sous tutelle légale ou testamentaire ou sous curatelle, conformément aux dispositions du code de la famille ; — mineur : personne n'ayant pas atteint l'âge de dix-neuf (19) ans révolus ; — mineur émancipé : personne autorisée à disposer de tout ou partie de ses biens conformément à la législation en vigueur. 2- Compte courant postal des personnes morales.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, prévues aux rubriques 1 et 2 de l'article 4 du présent décret sont assurées par Algérie Poste. Les modalités d'application de cet article sont fixées, en tant que de besoin, par convention entre Algérie Poste et le ministère chargé des finances.

Article 6

L'ouverture des comptes courants postaux s'effectue sur présentation d'un dossier comprenant une demande accompagnée de justificatifs d'identité et de résidence et tout autre document exigé par Algérie Poste pour les cas cités aux articles 4 et 14 du présent décret. La vérification de l'identité d'une personne physique se fait par la présentation d'un document officiel original, ordinaire ou biométrique, en cours de validité et comportant une photographie. La vérification de son adresse se fait par la présentation d'un document officiel établissant la preuve. La vérification de l'identité d'une personne morale est effectuée par la présentation de ses statuts originaux et de tout document établissant qu'elle soit légalement enregistrée ou agréée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification.

Article 7

La demande d'ouverture d'un compte courant postal accompagné du dossier est déposée au niveau du bureau de poste, lieu de résidence du demandeur, ou peut être effectuée par voie et sous format électroniques. La demande d'ouverture d'un compte courant postal s'effectue sans condition de versement initial. Cette ouverture est conditionnée par certains contrôles de la part d'Algérie Poste qui peut accepter ou rejeter l'ouverture du compte. En cas d'acceptation du dossier, un reçu est délivré portant un numéro de compte après vérification de la complémentarité du dossier fourni. La validation de la demande d'ouverture du compte courant postal sera effective après contrôle a posteriori effectué par Algérie Poste qui doit intervenir dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours. En cas de validation, Algérie Poste procède à la délivrance de moyens de paiements dans un délai de trente (30) jours. Le rejet de la demande d'ouverture doit être motivé et notifié au demandeur, sans délai, qui peut introduire un recours, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Article 8

Les opérations autorisées sur le compte courant postal peuvent être effectuées : — au niveau de tous les bureaux de postes fixes ou itinérants ; — au niveau des canaux de paiement de proximité, notamment les guichets automatiques bancaires et les terminaux de paiement électronique ; — à travers les supports de paiement électronique à distance ; — au domicile du titulaire du compte courant postal, selon les conditions et les modalités définies par Algérie Poste. CHAPITRE 2 GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX

Article 9

Il est inscrit au crédit des comptes courants postaux, les versements et les virements effectués au profit des titulaires de ces comptes. Il est inscrit au débit des comptes courants postaux, les retraits, paiements, virements et prélèvements ordonnés par les titulaires de ces comptes courants postaux ou leurs mandataires. La différence entre le crédit et le débit d'un compte courant postal en constitue son « solde » appelé aussi « avoir d'un compte » et il n'est pas productif d'intérêts.

Article 10

Algérie Poste est responsable de la tenue des comptes courants postaux. A ce titre, elle veille à la sécurisation des comptes courants postaux et à la confidentialité des données, notamment celles à caractère personnel, qu'elle détient aux fins de gestion de ces comptes.

Article 11

En cas de constatation d'une opération de débit du compte courant postal sans l'ordre du titulaire du compte ou de son mandataire, la reconstitution du solde dudit compte doit être effectuée par Algérie Poste dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à partir de la date de la constatation des faits.

Article 12

Le titulaire du compte courant postal est seul responsable de l'utilisation des instruments de paiement associés à son compte, délivré par Algérie Poste. En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale, pour les titulaires d'un compte courant postal, Algérie Poste doit être informée. Algérie Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 Safar 1442 14 octobre 2020 11

Article 13

Le titulaire de compte courant postal peut effectuer notamment, les opérations suivantes : — consultation de solde et de relevé de son compte ; — virement de son compte courant postal à un autre compte courant postal ; — autorisation de prélèvements automatiques sur son compte courant postal ; — versement de fonds ; — paiement par chèque postal sous conditions fixées par Algérie Poste ; — paiement par voie électronique ou en ligne sous conditions fixées par Algérie Poste ; — retrait de fonds, assujetti à une vérification de signature, sous conditions fixées par Algérie Poste ; — certification de chèque au profit de tiers ; — tout ordre de débit autorisé par Algérie Poste.

Article 14

Outre le titulaire du compte courant postal, les opérations citées à l'article 13 ci-dessus, peuvent être effectuées par toute autre personne dûment habilitée à cet effet, à savoir : — un vaguemestre dûment accrédité par l'organisme employeur auprès des bureaux de poste ; — une personne munie d'une procuration notariée ou consulaire, en cours de validité ; — un mandataire porté à la connaissance d'Algérie Poste, sous conditions fixées par le titulaire du compte ; — un tuteur ; — un tuteur testamentaire ; — un curateur ; — un recueil légal (Kafil).

Article 15

Le blocage d'un compte courant postal est effectué par Algérie Poste suite à : — une demande formulée par le titulaire du compte ou son représentant légal ; — un jugement ou à une décision des instances judiciaires ; — une décision émanant du ministre en charge des finances, conformément aux dispositions de l'article 18 bis 2 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée ; — les avis à un tiers détenteur (ATD) émis par les services compétents relevant du ministère des finances ; — une décision des banques agréées en Algérie, conformément aux articles 121 et 122 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée ; — une décision de l'organisme de sécurité sociale, conformément aux articles 57, 58 et 59 de la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée ; — une demande de l'autorité compétente concernant les associations, les organisations syndicales et les mutuelles. La demande doit être accompagnée de la décision de blocage ; — une décision d'Algérie Poste comme mesure conservatoire ou suite à la constatation d'actes frauduleux affectant le compte courant postal ; — une déclaration de décès du titulaire du compte courant postal. Lorsqu'une décision d'opposition concerne une partie de l'avoir du compte courant postal, le blocage du compte est prononcé uniquement à concurrence du montant frappé de l'opposition. Le titulaire doit être informé, sans délai, par tout moyen, de tout blocage affectant son compte courant postal.

Article 16

Le déblocage du compte courant postal, total ou partiel, est effectué par Algérie Poste, suivant les mêmes formes prévues par l'article 15 ci-dessus, par une mainlevée ou par décision de justice. CHAPITRE 3 CLOTURE DES COMPTES COURANTS POSTAUX

Article 17

La clôture d'un compte courant postal peut être effectuée dans les cas ci-après : — sur demande du titulaire du compte courant postal ou son représentant légal ou toute autre autorité habilitée, les frais de gestion du compte sont déduits avant la clôture : — à l'initiative d'Algérie Poste : • Lorsqu'aucune opération n'a été effectuée sur un compte courant postal depuis quinze (15) années. Après déduction des frais de gestion, Algérie Poste procède à sa clôture et au reversement de son solde au Trésor public ; • Lorsque le titulaire du compte émet, dans un intervalle de trois (3) ans, cinq (5) chèques postaux sans provision suffisante. Ces émissions donnent lieu à la clôture du compte lorsque ces chèques sont libellés au profit de tierces personnes et ayant fait l'objet de l'établissement, par Algérie Poste, de certificats de non-paiement. — en cas de décès du titulaire du compte, après déduction des taxes et remboursement du solde aux ayants droit. Avant d'exécuter une décision de clôture d'un compte courant postal, le titulaire du compte doit être avisé, au préalable, deux (2) mois, au minimum, par tout moyen approprié. Les dossiers clôturés sont conservés ou archivés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 Safar 1442 14 octobre 2020 12 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Algérie Poste communique aux services compétents du ministère des finances, toute information relative à l'ouverture, à la gestion et à la clôture des comptes courants postaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 19

Les modalités d'application du présent décret, seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la poste.

Article 20

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Article 46

; Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique ; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Vu le décret présidentiel n° 06-94 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'aide de l'Etat aux familles démunies éprouvées par l'implication d'un de leurs proches dans le terrorisme ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 Safar 1442 14 octobre 2020 9 Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 01-418 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001, modifié, relatif au régime d'exploitation applicable à chaque service et prestation de la poste ; Vu le décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’« Algérie Poste » ; Vu le décret exécutif n° 04-193 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l'ouverture dans les écritures de la banque d'Algérie d'un compte courant au nom d’« Algérie Poste » ; Vu le décret exécutif n° 14-204 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 définissant les handicaps suivant leur nature et leur degré ; Vu le décret exécutif n° 14-299 du 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux du régime de l'exclusivité et du service universel de la poste ; Vu le décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif à la procédure de gel et/ou saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme ; Vu le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement ; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications ; L'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée ; Décrète :

Article 93

; Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée et complétée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie ; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, notamment son

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