Article 1
En application des dispositions de l'article 63 ter de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de définir la nature, les missions, l'organisation et le fonctionnement de la délégation nationale à la sécurité routière, dénommée ci-après la « délégation ».
Article 2
La délégation, placée auprès du ministre chargé de l’intérieur, est organisée et fonctionne en tant que service extérieur de l’administration centrale.
Article 3
Le siège de la délégation est fixé à Alger. CHAPITRE 2 MISSIONS
Article 4
La délégation a pour missions de mettre en œuvre la politique nationale de prévention et de sécurité routières, dans sa partie opérationnelle. A ce titre, elle est chargée, notamment : 1- En matière de planification et de coordination : — de proposer, aux instances concernées, les éléments de la stratégie nationale dans le domaine de la prévention et de la sécurité routières ; — d’élaborer et de proposer les plans d'action annuels et pluriannuels de la prévention et de la sécurité routières, de les exécuter et d’établir les rapports d'évaluation s'y rapportant ; — de coordonner, avec les différents intervenants, les actions opérationnelles de prévention et de sécurité routières ; — d’encadrer et d’animer les programmes locaux dans le domaine de la prévention et de la sécurité routières ; — d’élaborer des rapports sur la prévention et la sécurité routières et d’entreprendre des études et recherches en rapport avec ses missions ; — de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique et technique se rapportant à son objet ; — de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels exerçant dans le domaine de la prévention et de la sécurité routières. 2- En matière de communication et de coopération : — de mettre en œuvre la stratégie de communication en matière de prévention et de sécurité routières, à travers l’élaboration des plans annuels et pluriannuels ; — d’organiser et de participer aux travaux d'organismes nationaux et internationaux ayant la même vocation, dans le respect des conventions et accords en vigueur ; — de promouvoir l'éducation routière au profit des usagers de la route ; — d’organiser et d’animer les campagnes de sensibilisation et de prévention routières ; — d’encourager et d’accompagner l’activité du mouvement associatif dans le domaine de la prévention et de la sécurité routières. 3- En matière de gestion des systèmes d’information liés à la sécurité routière : — de mettre en œuvre la stratégie d'information en matière de prévention et de sécurité routières ; — de développer et d’exploiter le système national de collecte des données liées aux accidents de la circulation routière et de diffuser les statistiques y afférentes ; — d’assurer la gestion des fichiers nationaux des permis de conduire, des infractions aux règles de la circulation routière et des cartes d'immatriculation des véhicules ainsi que la gestion du système du permis à points ; — d’assurer l'exploitation et le développement d'un système de traitement automatisé des infractions de la circulation routière et tout autre système automatisé lié à la prévention et à la sécurité routières. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 Rabie El Aouel l441 17 novembre 2019 4- En matière de formation et d’organisation des examens du permis de conduire : — d’encadrer, de suivre et de contrôler les activités d’enseignement de la conduite automobile dispensée dans les établissements de formation agréés, au profit des moniteurs de la conduite automobile ; — d’encadrer les activités d'enseignement de la conduite automobile et l'organisation des examens des permis de conduire ; — d’organiser, en collaboration avec les secteurs et les établissements concernés, la formation et le perfectionnement des inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière et des personnels liés à la conduite automobile ; — de mettre en place un programme national de formation et une carte nationale des examens de permis de conduire ; — de mettre en place, d’exploiter, d’entretenir et de développer, en liaison avec les collectivités locales, des circuits d’apprentissage de la conduite automobile et des examens des permis de conduire ; — d’expérimenter et de valider, en coordination avec les services concernés, les appareils scientifiques et techniques à usage pédagogique dans le domaine de la prévention et de la sécurité routières. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
La délégation est dirigée par un délégué national. Elle est dotée d'un comité intersectoriel. Elle comprend cinq (5) directions.
Article 6
La délégation peut disposer de démembrements, au niveau local, créés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Du délégué national
Article 7
Le délégué national est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le délégué national est assisté dans ses fonctions par un (1) directeur d'études. Art.8. — La fonction de délégué national est une fonction supérieure de l'Etat. Elle est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de directeur général de l'administration centrale.
Article 9
Le délégué national veille au bon fonctionnement de la délégation. A ce titre, il est chargé, notamment : — de suivre et de prendre en charge les propositions et les recommandations du comité intersectoriel ; — de mettre en œuvre le plan d’action de la délégation ; — d’animer, de suivre et de contrôler les activités des structures de la délégation ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la délégation.
Article 10
Le délégué national établit un rapport annuel à l’attention du Premier ministre. Ce rapport comporte une évaluation de la situation en matière de sécurité routière, une appréciation des mesures de prévention déployées et des propositions de mesures permettant la réduction du risque routier. Section 2 Du comité intersectoriel
Article 11
Le comité intersectoriel, présidé par le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant, est composé des membres suivants : — le représentant du ministre chargé de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé de la justice ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de la communication ; — le représentant du ministre chargé de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; — le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — le représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ; — le représentant du ministre chargé des transports ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le représentant du ministre chargé du travail ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 Rabie El Aouel l441 17 novembre 2019 — le représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines ; — le représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — le représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — le représentant de la direction générale de la protection civile ; — le délégué national à la sécurité routière. Le comité intersectoriel peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer dans ses travaux.
Article 12
Les membres du comité intersectoriel sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités et des institutions dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est remplacé, dans les mêmes formes, par un nouveau membre, jusqu'à expiration du mandat. Les représentants des départements ministériels doivent avoir la qualité de fonction supérieure.
Article 13
Le comité intersectoriel se réunit trois (3) fois par an, en session ordinaire, et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son président. Le Président du comité élabore l’ordre du jour et fixe les dates des réunions.
Article 14
Le comité intersectoriel élabore son règlement intérieur.
Article 15
Le comité intersectoriel est chargé : — d'émettre et d'arrêter les propositions et les recommandations inhérentes à la politique nationale de prévention et de sécurité routières ; — d'approuver les programmes d’action annuels et pluriannuels de la délégation ; — de contribuer à la coordination et à l’animation des travaux de conception et d’expérimentation des moyens didactiques ; — d'examiner et d'adopter le bilan annuel d’activité de la délégation ; — d’émettre un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le délégué national ; — d'étudier toute question relevant du champ de compétence de la délégation. Section 3 Des structures de la délégation
Article 16
La délégation comprend, sous l'autorité du délégué national, cinq (5) directions : — la direction du permis de conduire et de l’éducation routière ; — la direction de l'évaluation et de l'action intersectorielle ; — la direction de la communication et de la prévention ; — la direction des systèmes d'information ; — la direction de l'administration générale.
Article 17
La direction du permis de conduire et de l’éducation routière est chargée, notamment : — d'assurer la gestion du fichier national des permis de conduire ainsi que le système du permis à points ; — de centraliser les renseignements relatifs au permis de conduire et aux décisions administratives ou judiciaires liées à son utilisation ; — de communiquer les informations concernant les permis de conduire aux autorités habilitées ; — de prendre en charge les procédures d'authentification, d'échange et de conversion des permis de conduire ; — de mettre en place un programme national de formation et une carte nationale des examens des permis de conduire ; — de veiller, en coordination avec les collectivités locales, à la conformité des circuits et des centres d'apprentissage et d’examen du permis de conduire, aux normes en vigueur ; — d'encadrer, de suivre et de contrôler les activités d'enseignement de la conduite automobile ; — de contribuer, en relation avec les institutions et structures concernées, à la préparation de tous les accords internationaux tendant à la reconnaissance réciproque des permis de conduire ; — de traiter et d'exploiter les dossiers des candidats au permis de conduire ; — de valider les résultats des examens des permis de conduire et les stages de récupération de points et d'en contrôler la régularité ; — d'assurer la maîtrise des applications informatiques qui concourent au déroulement des épreuves du permis de conduire ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 Rabie El Aouel l441 17 novembre 2019 — d’élaborer, de piloter et d'évaluer les programmes destinés à l'éducation et à la formation des usagers de la route ; — de contribuer à l'élaboration de la législation et la réglementation relatives à la circulation et la sécurité routières ; — de veiller, en coordination avec les instances concernées, aux modalités de délivrance du permis de conduire international. La direction du permis de conduire et de l’éducation routière est composée de trois (3) sous-directions : — la sous-direction de la réglementation et de l'organisation des examens des permis de conduire ; — la sous-direction des ressources, de la formation et du recyclage dans le domaine de la conduite automobile ; — la sous-direction de la gestion du fichier national des permis de conduire.
Article 18
La direction de l'évaluation et de l'action intersectorielle est chargée, notamment : — de collecter, de traiter et de diffuser les données statistiques liées à l'accidentalité routière ; — d'exploiter le système national d'information sur la sécurité routière ; — d'évaluer les nouvelles mesures de prévention et de sécurité routières, prises ou envisagées ; — d'entreprendre ou de faire entreprendre des études liées à la sécurité routière et d'en assurer le suivi ; — de proposer les plans stratégiques annuels et pluriannuels de la sécurité routière ; — de développer la politique de partenariat dans le domaine de la sécurité routière ; — de centraliser les informations relatives aux opérations d’immatriculation des véhicules à moteur et d'assurer la gestion du fichier national des cartes d'immatriculation automobiles ; — d’échanger, avec les services concernés, les informations liées à la conformité des véhicules. La direction de l'évaluation et de l'action intersectorielle est composée de deux (2) sous-directions : — la sous-direction de l'évaluation, des statistiques et des études ; — la sous-direction du fichier national des immatriculations des véhicules.
Article 19
La direction de la communication et de la prévention est chargée, notamment : — de mettre en œuvre la stratégie globale de communication en matière de prévention et de sécurité routières, à travers des plans d’action annuels et pluriannuels ; — de concevoir et de mettre en œuvre les campagnes de prévention et de sécurité routières ; — d’assurer la médiatisation des différentes activités de la délégation ainsi que l’entretien des relations publiques ; — d’éditer tout support informatif, éducatif et de sensibilisation relatif à la prévention et à la sécurité routières ; — d’organiser, d’animer et de participer aux évènements et manifestations liés à la sécurité routière ; — d’éditer et de communiquer les données relatives à la sécurité routière. La direction de la communication et de la prévention est composée de deux (2) sous-directions : — La sous-direction de la communication et des campagnes nationales ; — la sous-direction de la prévention routière.
Article 20
La direction des systèmes d'information est chargée, notamment : — de développer le système d’information lié à la prévention et à la sécurité routières ; — de veiller au développement et à la mise en œuvre des solutions informatiques relatives à l’enseignement de la conduite, à la prévention et à la sécurité routières ; — de promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies pour la communication de l'information et la mise en ligne des services à destination des usagers de la route ; — de définir et de mettre en œuvre, en coordination avec les services concernés, les plans d'acquisition, de déploiement et de maintenance des équipements techniques et dispositifs de contrôle automatisé des infractions à la circulation routière ; — de gérer et de sécuriser les accès au système informatique du permis à points et autres systèmes placés sous sa responsabilité. La direction des systèmes d'information est composée de trois (3) sous-directions : 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 Rabie El Aouel l441 17 novembre 2019 — la sous-direction des systèmes informatiques et réseaux ; — la sous-direction des bases de données et traitement informatique ; — la sous-direction des équipements techniques.
Article 21
La direction de l'administration générale est chargée, notamment : — d'identifier les besoins en moyens humains, financiers et matériels nécessaires au fonctionnement de la délégation et d’en assurer la gestion ; — d'élaborer et de mettre en œuvre les plans de gestion et de formation au profit des personnels de la délégation ; — d'élaborer le budget de fonctionnement et d’en assurer la mise en œuvre ; — d'assurer la gestion, la maintenance et l'entretien des biens meubles et immeubles, mis à la disposition de la délégation ; — de veiller à la conformité des procédures relatives aux marchés et contrats, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La direction de l'administration générale est composée de deux (2) sous-directions : — la sous-direction des ressources humaines ; — la sous-direction des finances et des moyens généraux.
Article 22
Les fonctions de directeur d'études, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l'Etat. Elles sont classées et rémunérées par référence aux fonctions supérieures respectives de directeur d'études, de directeur et de sous-directeur de l'administration centrale. La nomination dans ces fonctions s'effectue par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur.
Article 23
L'organisation interne de la délégation est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la délégation, sont inscrits et individualisés dans le budget du ministère chargé de l'intérieur. Le délégué national assure la gestion des crédits de fonctionnement mis à sa disposition en qualité d'ordonnateur secondaire. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES
Article 25
dans le cadre des dispositions de l’article 16 de la loi n° 17-05 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, sont transférés à la délégation nationale à la sécurité routière les biens, droits, obligations et personnels du centre national des permis de conduire, régi par le décret exécutif n° 03-262 du 23 Jouamada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003, susvisé, et le centre national de prévention et de sécurité routières, régi par le décret exécutif n° 03-502 du 3 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 27 décembre 2003, susvisé. Les missions exercées par les centres précités sont transférées progressivement à la délégation nationale à la sécurité routière, en fonction de sa prise en charge effective des actifs et moyens transférés. Les personnels relevant des centres, susvisés, peuvent opter soit pour leur intégration au sein de la délégation nationale à la sécurité routière, soit pour leur affectation auprès des services du ministère chargé des transports.
Article 26
Les modalités du transfert, prévu à l’article 25 (alinéa 1er) ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, des transports, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 27
le transfert prévu à l'article 25 (alinéa 1er) ci-dessus, donne lieu à l’établissement : — d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant le patrimoine à transférer et les valeurs qui lui sont associés. L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur et des finances.
Article 28
Les opérations de transfert doivent-être réalisées, au plus tard, dans un délai maximum de trente-six (36) mois, à compter de la date de signature de l’arrêté fixant les modalités de transfert, prévu à l’article 26, ci-dessus.
Article 29
Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 03-262 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national des permis de conduire et le décret exécutif n° 03-502 du 3 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 27 décembre 2003 portant missions, organisation et fonctionnement du centre national de prévention et de sécurités routières, sont abrogées.
Article 30
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019. Nour-Eddine BEDOUI. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 Rabie El Aouel l441 17 novembre 2019