Décret exécutif n° 19-252 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions et modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives.

Version arabe

Décret exécutif n° 19-252 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions et modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives.

Décret exécutifساري المفعولسنة 2019
Domaine juridique
الفلاحة والموارد الطبيعية
Nombre d'articles
29 articles
Numéro du texte
19-252
Source
Journal officiel de la République algérienne
Journal officiel de la République algérienne

Article 1

En application des dispositions de l’article 200 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 22 Moharram 1441 22 septembre 2019 6 CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art 2. — Est entendu, au sens du présent décret, par : Manifestation sportive : toute compétition, manifestation ou évènement sportifs organisés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Infrastructure sportive : l’ensemble des espaces, structures, unités et dépendances composant cette infrastructure sportive. Organisateur de la manifestation sportive : le comité national olympique, le comité national paralympique, les fédérations sportives nationales, les ligues, les associations, les clubs sportifs, les gestionnaires de l’infrastructure et toute personne de droit public ou privé organisant des manifestations sportives au sein de l’infrastructure sportive. Gestionnaire de l’infrastructure sportive : tout établissement ou tout exploitant de droit public ou privé exploitant l’infrastructure sportive. Stadiers : les personnes chargées de l’accueil, de l’orientation du public, d’assurer l’ordre et de veiller à la sécurité des spectateurs au sein de l’infrastructure sportive.

Article 3

L’organisation des manifestations sportives est subordonnée aux conditions devant être remplies par l’infrastructure sportive pour accueillir ces manifestations sportives, notamment celles inhérentes à l’accueil, au déroulement et à la coordination de la sécurité ainsi qu’à la disponibilité de stadiers. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCUEIL DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

Article 4

L’infrastructure sportive accueillant des manifestations sportives doit répondre aux normes techniques et sécuritaires requises. Elle doit disposer d’un règlement intérieur établi par son gestionnaire. Elle doit aussi disposer de toutes les assurances prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 5

L’organisateur de la manifestation sportive doit mettre en place un service d’ordre chargé notamment, de contrôler l’accès à l’infrastructure sportive et de prévenir l’inobservation des mesures d’ordre et les actes de désordre susceptibles de mettre en péril la sécurité du public et des biens et d’entraver le bon déroulement de la manifestation sportive. Le service d’ordre est assuré par les stadiers en liaison avec les services compétents.

Article 6

L’organisateur de la manifestation sportive doit souscrire toutes assurances nécessaires couvrant la manifestation sportive, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 7

Le gestionnaire de l’infrastructure sportive, en coordination avec l’organisateur de la manifestation sportive, doit veiller à ce que l’infrastructure sportive n’accueille pas plus de public que sa capacité maximale.

Article 8

La vente des billets d’accès à l’infrastructure sportive doit se faire dans la limite des places de cette infrastructure. Elle peut être entamée avant le début des grandes manifestations sportives sans que le délai ne soit inférieur à quarante-huit heures (48) heures, avant le début de la manifestation sportive. A cet effet, le gestionnaire de l’infrastructure sportive doit prévoir des guichets et des points de vente en nombre suffisant.

Article 9

Conformément aux lois et règlements en vigueur, est interdite toute vente de billets ou de titres d’accès sans autorisation et en dehors des endroits prévus à l’article 8 ci-dessus.

Article 10

Le club sportif ou l’association sportive qui accueille est tenu(e) de désigner, en coordination avec le comité des supporters, à l’occasion de chaque manifestation sportive, un comité d’accueil chargé de recevoir l’équipe adverse et de prendre toutes les dispositions propres à assurer le bon déroulement de son séjour et de la manifestation sportive.

Article 11

Le gestionnaire de l’infrastructure sportive et l’organisateur de la manifestation sportive doivent veiller à l’amélioration des conditions d’accueil du public et notamment, la réservation des places et des espaces réservés aux supporters et à l’équipe adverse.

Article 12

L’organisateur de la manifestation sportive doit transmettre au gestionnaire de l’infrastructure sportive, le calendrier des manifestations devant se dérouler au niveau de l’infrastructure sportive, au moins, un (1) mois, avant leur déroulement. En cas de changement éventuel du calendrier, le délai de transmission est réduit à une semaine avant le déroulement de la ou des manifestations sportives. CHPITRE III ORGANISATION ET COORDINATION DE LA SECURITE DANS L’INFRASTRUCTURE SPORTIVE

Article 13

L’organisation et la coordination de la sécurité dans l’infrastructure sportive sont liées à la disponibilité de moyens humains, techniques et sécuritaires ainsi qu’à la mise en place d’une cellule opérationnelle de coordination.

Article 14

Toute infrastructure sportive doit disposer d’une cellule opérationnelle de coordination dirigée par le gestionnaire de l’infrastructure, en coordination avec un représentant des services de sécurité et un représentant de la protection civile ainsi que le président du club sportif recevant ou le responsable à la sécurité de ce club. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 22 Moharram 1441 22 septembre 2019 7 Elle est installée par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée.

Article 15

La composante de la cellule opérationnelle de coordination citée à l’article 14 ci-dessus, est élargie, en fonction du nombre des spectateurs, de l’importance de la manifestation et des risques encourus, aux membres suivants : — le représentant de la collectivité locale dans laquelle se déroule la manifestation lorsque l’infrastructure sportive appartient à la collectivité locale concernée ; — un représentant d’un établissement public de santé, le cas échéant ; — un représentant de la fédération sportive nationale ou de la ligue sportive concernée ; — le responsable des stadiers ; — le ou les opérateurs de vidéosurveillance, le cas échéant. Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans sa mission.

Article 16

La cellule opérationnelle de coordination est chargée : — d’évaluer les risques de tout incident se produisant dans les infrastructures qui pourrait nuire à la sécurité ou perturber le déroulement normal de la manifestation sportive ; — de veiller à la mise en œuvre du plan d’intervention et du plan de sûreté interne de l’établissement en collaboration avec les autorités locales ainsi que le comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives pour déterminer des actions spécifiques et/ou mobiliser des moyens ; — de contrôler l’infrastructure sportive avant le déroulement de chaque manifestation sportive ; — de signaler toutes les défaillances et problèmes rencontrés ou qui pourraient être rencontrés et des recommandations éventuelles qu’elle aurait à émettre.

Article 17

La cellule opérationnelle de coordination se réunit au sein de l’infrastructure sportive à l’occasion de l’organisation de chaque manifestation sportive et autant de fois que de besoin, sur convocation du gestionnaire de l’infrastructure sportive ou du président du club concerné ou du responsable à la sécurité du club sportif concerné.

Article 18

L’évaluation des risques doit, notamment prendre en considération : — l’identification des risques auxquels les spectateurs, les officiels, les personnalités, les équipes ou toute autre personne qui pourrait en être exposée et les mesures à prendre ; — le déploiement des personnels de l’infrastructure sportive et des stadiers ; — la notoriété des équipes, notamment en matière de rivalité ; — le comportement prévisible des spectateurs, notamment les supporters dépourvus de billets d’accès et les éléments perturbateurs ; — le débit attendu des points d’entrée et de contrôle en tenant compte des nécessités de la fouille ; — les cérémonies et leur déroulement. Elle doit prendre en considération, également : — les pannes des équipements, notamment les tourniquets, la vidéosurveillance, la diffusion sonore, les écrans géants, les avertisseurs d’incendie et les moyens de lutte anti-incendie ; — le contrôle des foules, notamment lors d’éventuels mouvements de panique ; — les conditions météorologiques extrêmes ; — l’arrêt des rencontres et l’évacuation de l’aire de jeu et de l’infrastructure ; — le plan de prévention, notamment les plans d’évacuation de l’infrastructure, le plan d’intervention et le plan de sûreté interne dans le respect des lois et règlements en vigueur ; — le plan de situation de l’infrastructure ; — l’état de l’infrastructure.

Article 19

La cellule opérationnelle de coordination établit un rapport global écrit et détaillé relatant toutes les mesures prises pour que toutes les conditions soient réunies pour un bon déroulement des manifestations sportives ainsi que toutes les défaillances et problèmes rencontrés ou qui pourraient être rencontrés et des recommandations éventuelles qu’elle aurait à émettre et le transmet, au moins, quarante-huit (48) heures, avant le déroulement de la ou des manifestation(s) sportive(s) programmée(s), au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée avec copie au comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.

Article 20

En cas de défaillances ou de problèmes susceptibles d’être rencontrés ou qui pourraient être rencontrés et mentionnés dans le rapport cité à l’article 19 ci- dessus, le directeur de la jeunesse et des sports propose au wali à cet effet, toutes mesures qui s’imposent.

Article 21

Lors de la manifestation sportive, la cellule opérationnelle de coordination siège avec tous ses membres réunis en poste de commandement réunissant les moyens d’action et d’intervention. Ce poste est chargé de surveiller et d’assurer la sécurité de l’infrastructure et des personnes présentes pendant et après la manifestation et d’aider l’organisateur de la manifestation sportive et le gestionnaire de l’infrastructure sportive à superviser ces manifestations. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 22 Moharram 1441 22 septembre 2019 8

Article 22

Lorsqu’un incident qui peut nuire à la sécurité survient pendant une manifestation, les services compétents doivent prendre les mesures qui s’imposent, en relation avec la cellule opérationnelle de coordination pour faire face à la situation. Un rapport doit être transmis par la cellule opérationnelle de coordination concernée, à l’issue de la manifestation au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée qui saisit le wali qui peut prendre à cet effet toutes les mesures qui s’imposent.

Article 23

Le ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et consultation de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, arrête les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des mesures particulières de sécurité. CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STADIERS

Article 24

Les stadiers sont des personnels activant à l’occasion de la manifestation sportive. Ils doivent être âgés d’au moins, dix-huit (18) ans et avoir l’aptitude physique à l’exercice de leur fonction. Sous réserve des dispositions qui leur sont applicables, les stadiers bénéficient d’indemnités journalières versées par l’employeur à l’occasion des manifestations sportives. L’employeur doit souscrire toutes assurances couvrant les risques auxquels sont exposés les stadiers. Ils bénéficient d’une protection contre d’éventuelles agressions.

Article 25

L’organisateur de la manifestation sportive doit veiller à la disponibilité et à la supervision des stadiers à l’occasion de chaque manifestation sportive.

Article 26

L’organisateur de la manifestation sportive doit recourir aux services de stadiers par le biais d’organismes habilités en la matière, conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessous.

Article 27

Conformément aux orientations et directives de la cellule opérationnelle de coordination de l’infrastructure, les stadiers sont chargés, notamment : — d’inspecter l’infrastructure sportive avant, pendant et après la manifestation sportive ; — de contrôler les accès intérieurs et extérieurs des infrastructures sportives ; — d’assurer l’orientation et la séparation des spectateurs et de s’assurer que tout spectateur à une place conforme à son billet ; — d’appliquer le règlement intérieur de l’infrastructure sportive ; — d’informer les services compétents, les premiers secours, la protection civile et toute autre instance concernée des faits menaçant la sécurité au sein de l’infrastructure sportive ; — de veiller à la sécurité et de protéger les spectateurs, les personnalités, les loueurs, les officiels et toute personne dans l’infrastructure sportive ; — de protéger les joueurs et les personnels d’arbitrage lors de leur entrée et leur sortie, notamment sur l’aire de jeu ; — d’empêcher toute personne dépourvue de billet, ou d’accréditation ou autre autorisation d’accéder à l’infrastructure, notamment dans les zones réservées ; — de s’assurer que tous les escaliers et les points d’entrée et de sortie restent dégagés à tout moment ; — de procéder à la rétention de tout objet interdit ou tout autre objet dangereux et le remettre aux services compétents ; — de contrôler les véhicules entrant dans l’infrastructure sportive ; — de faciliter l’accès à l’infrastructure sportive pour les personnes handicapées ; — de prodiguer les premiers secours d’urgence, si nécessaire ; — d’avoir un comportement correct. Les stadiers doivent porter uniquement des signes distinctifs avec la mention « stadier ».

Article 28

Les stadiers doivent, préalablement à leur emploi, présenter une attestation de formation de stadier délivrée par l’organisme formateur ainsi qu’une accréditation délivrée par les services compétents du ministère chargé des sports. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Article 29

Les modalités d’application des dispositions du présent décret, notamment les conditions d’accès, les programmes, les modalités d’organisation et de sanction de la formation des stadiers, les organismes chargés de la formation, ainsi que les niveaux des manifestations sportives nécessitant le recours au dispositif des stadiers, prévu à l’article 26 ci-dessus, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ou des ministres concernés.

Article 30

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019. Nour-Eddine BEDOUI. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 22 Moharram 1441 22 septembre 2019 9

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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