Article 1
En vertu de la présente convention, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concède à …………………………… qui accepte la réalisation et/ou la gestion de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route, suivante : • Type : …………................…………………………… • Catégorie : …………….........………………………… • Lieu d’implantation : ………………….……………… • Superficie : ……………………………………………
Article 2
L’infrastructure concédée est constituée des biens immobiliers et/ou mobiliers suivants : (Etat descriptif) ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. Le concessionnaire ne doit pas modifier, de quelque manière que ce soit, les délimitations des périmètres concédés ou changer leur vocation. Obligations liées à la réalisation
Article 3
Le concessionnaire est tenu de réaliser et/ou de gérer l’infrastructure dans le délai de…….........…...….. Si au terme de ce délai, le concessionnaire ne réalise et/ou n’entame pas la gestion de l’infrastructure, l’autorité concédante est en droit de le mettre en demeure de réaliser et/ou de démarrer la gestion de l’infrastructure dans un délai qu’elle aura fixé.
Article 4
La réalisation des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route doit obéir aux règles et normes réglementaires y afférentes en vigueur et être conforme aux plans élaborés par l’autorité concédante. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004
Article 5
Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, la réalisation et/ou la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route peuvent être concédées à toute personne physique ou morale de droit algérien dans les conditions ci--après. La concession des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route peut concerner la réalisation et la gestion ou seulement la gestion lorsque celles-ci existent.
Article 6
Le concessionnaire est tenu de préserver la vocation principale des espaces réservés à la gestion de l’activité de transport routier de voyageurs et de se conformer strictement aux plans de réalisation de l’infrastructure. La création de toutes autres activités qui sont de nature à gêner l’activité principale de l’infrastructure est interdite.
Article 7
Le concessionnaire est tenu d’acquérir tout le matériel et de recruter le personnel nécessaire et compétent pour la gestion de l’infrastructure concédée. Il doit doter ses agents d’uniformes et de signes distinctifs justifiant leur qualité de préposés de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route. Régularité des services.
Article 8
La procédure d’adjudication est menée, selon la vocation de l’infrastructure à concéder, par le président de l’assemblée populaire communale ou le wali territorialement compétent, le ministre chargé des transports informé.
Article 9
Le concessionnaire est tenu de contracter l’ensemble des assurances couvrant les risques dus à la réalisation et/ou à la gestion de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités. Les contrats d’assurance couvrant ses risques, ses engagements et ses responsabilités doivent être déposés auprès de l’autorité concédante au plus tard un (1) mois avant le début de la réalisation et/ou de la gestion de l’infrastructure.
Article 10
Le concessionnaire est tenu: — d’assurer l’exécution des services tels que déterminés par celle-ci et lui signaler toute irrégularité constatée; — de faire approuver par celle-ci le plan de circulation et de stationnement à l’intérieur de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route ; — de prêter assistance à ses agents chargés du contrôle ; — de lui fournir périodiquement les informations statistiques relatives aux mouvements des véhicules, aux flux des voyageurs, à la régularité d’exploitation des services et horaires par les transporteurs dûment autorisés, aux personnels en service, aux incidents et accidents enregistrés ainsi que les tarifs appliqués. Obligations à l’égard des opérations de transport public routier de voyageurs.
Article 11
Le concessionnaire est tenu : — de traiter équitablement les opérateurs de transport routier de voyageurs quel que soit leur statut ; — de conclure des conventions d’utilisation de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route avec chaque opérateur dûment autorisé. Ces conventions doivent préciser notamment les droits et obligations des deux parties et la tarification applicable pour l’accès à l’infrastructure considérée ; — d’élaborer un programme des départs et arrivées conformément aux cartes d’horaires délivrées par la direction des transports de wilaya ; — d’instaurer une coordination permanente entre les différents opérateurs et modes de transport ; — de répartir équitablement et rationnellement les quais d’embarquement et de débarquement, en vue de faciliter l’arrivée, le départ et le transit des véhicules de transport routier de voyageurs ; — de veiller au respect de la durée de stationnement, des horaires des départs et de l’intervalle entre le départ de chaque véhicule desservant la même destination ; — de veiller au respect du stationnement au niveau des quais désignés en fonction des destinations. Autres obligations.
Article 12
Le concessionnaire est tenu : — d’assurer l’accueil, l’orientation et l’information des voyageurs ; — d’afficher les horaires des départs et des arrivées sur des tableaux placés dans des endroits accessibles au public ; — d’informer le public par les moyens les plus appropriés et dans des délais raisonnables de toute modification ou suppression temporaire ou définitive des services ; — de veiller à l’amélioration de la qualité du service offert ; — de faciliter l’embarquement et le débarquement ; — de mettre à la disposition du public un registre de doléances qui sera visé par l’autorité concédante concernée et la direction des transports de wilaya territorialement compétente. Equipements et prestations.
Article 13
Seules les personnes qui remplissent les conditions ci-après, peuvent postuler à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route : — jouir de leurs droits civils et civiques, — disposer de moyens humains et matériels nécessaires à l’activité, — disposer de moyens financiers nécessaires à la réalisation et/ou à la gestion d’une infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 28 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 A leur soumission sont joints : — l’identité du demandeur pour les personnes physiques ou les statuts de la société pour les personnes morales, — la preuve de l’existence du capital, — les informations relatives à la réalisation et/ou à l’organisation de l’exploitation prévue.
Article 14
Les installations commerciales annexes à la gestion de l’infrastructure doivent avoir un aspect esthétique et être conçues de telle sorte que leurs ensembles présentent un caractère d’uniformité. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004
Article 15
Lorsqu’un concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés dans le cadre de la concession dans le délai fixé ci-dessus, l’autorité concédante est tenue de le mettre en demeure d’exploiter ses droits dans un délai maximal de quinze (15) jours. Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire n’a pas obtempéré aux injonctions de l’autorité concédante, celle-ci prononce l’annulation de la concession.
Article 16
En contrepartie des charges qui lui incombent et en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire perçoit les droits liés à l’usage de l’infrastructure concédée ainsi qu’à tout autre service offert dans le cadre de son activité.
Article 17
La détermination des tarifs d’accès à l’infrastructure, par les transporteurs routiers de voyageurs dûment autorisés, doit faire l’objet de concertation avec les transporteurs, l’autorité concédante, la direction des transports de wilaya ainsi que la direction du commerce de wilaya territorialement compétentes et tenir compte du type de véhicule (du nombre de places offertes par véhicule) et de services exploités.
Article 18
Le concessionnaire ne doit pas modifier, de quelque manière que ce soit, les délimitations des périmètres concédés ou changer leur vocation.
Article 19
Le concessionnaire est tenu d’assurer une gestion efficace des biens concédés, veiller à leur conservation et procéder ou faire procéder, à ses frais, à leur entretien, à la réparation ou au remplacement des éléments détruits ou dégradés.
Article 20
Le concessionnaire est tenu de se soumettre aux injonctions de l’autorité concédante et du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est tenu de se soumettre aux inspections et contrôles effectués inopinément et régulièrement par les agents de l’autorité concédante et par ceux qui sont mandatés par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est tenu, à cet effet, de leur fournir toutes informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission et de leur porter assistance.
Article 21
Le concessionnaire est tenu de fournir, périodiquement, au directeur de wilaya chargé des transports territorialement compétent, les informations statistiques relatives aux mouvements des véhicules, aux flux des voyageurs, à la régularité d’exploitation des services et horaires par les transporteurs dûment autorisés, aux personnels en service, aux incidents et accidents enregistrés ainsi que les tarifs appliqués.
Article 22
Le concessionnaire est responsable de la police au niveau de l’infrastructure concédée, de ses dépendances et des abords immédiats. Il doit veiller au respect, par le public et les conducteurs de véhicules, des signaux et indications des agents préposés à la circulation.
Article 23
Le concessionnaire est tenu de maintenir constamment l’infrastructure concédée et ses dépendances en bon état de fonctionnalité. Les installations doivent également être aménagées de façon à assurer la sécurité de circulation et de manœuvres des véhicules ainsi que la sécurité des usagers.
Article 24
Lorsque les mesures prises par le concessionnaire pour assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route s’avèrent dangereuses pour la circulation des véhicules et la sécurité des usagers, l’autorité concédante met en demeure le concessionnaire à l’effet de rétablir la situation, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler.
Article 25
Il incombe à l’autorité concédante : — d’installer visiblement des panneaux de signalisation identifiant l’infrastructure ; — de mettre en place, si nécessaire, des postes de secours d’urgence de la protection civile dotés de moyens suffisants et opérationnels ; — d’assurer la présence des services de sécurité. Contrôle.
Article 26
La concession peut être également annulée par l’autorité concédante pour les motifs suivants : — si les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ; — si le concessionnaire n’a pas obtempéré aux mises en demeure de l’autorité concédante ayant constaté une infraction grave ; — si le concessionnaire gère la concession dans des conditions différentes de celles figurant dans la convention de concession ; — si le concessionnaire enfreint gravement les dispositions du présent décret.
Article 27
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE 1 CONVENTION-TYPE RELATIVE A LA CONCESSION DE LA REALISATION ET/OU DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET DE TRAITEMENT DE VOYAGEURS PAR ROUTE Entre (selon le cas) : Le wali de la wilaya de……….ou le président de l’assemblée populaire communale de…………, appelé « l’autorité concédante », d’une part ; et : • (Personne physique) : …...... ayant élu domicile : ...…, • (Personne morale) : …….…, siège social :................. , appelé « le concessionnaire », d’autre part. Il a été convenu ce qui suit : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 29 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004
Article 28
Le concessionnaire doit s’acquitter de l’ensemble de ses charges notamment les impôts et taxes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Responsabilité et assurances. Arti. 29. — Le concessionnaire est responsable de tout préjudice causé aux tiers du fait de la concession. Il lui appartiendra de contracter, à cet effet, toutes assurances prévues par les lois en vigueur. Fait à ,............................................................................... Lu et approuvé Le concessionnaire JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 32 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004
Article 51
; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 27 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols et le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 04-416 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans de transport terrestre de personnes ; Décrète :