Décret présidentiel n° 26-06 portant création d’une pharmacie centrale de l’Armée et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

Version arabe

Décret présidentiel n° 26-06 portant création d’une pharmacie centrale de l’Armée et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

Décret présidentielDécret présidentiel (50/100)🟢 En vigueurسنة 2026
Domaine juridique
الصحة والبيئة
Nombre d'articles
27 articles
Numéro du texte
26-06
Date de publication
2026-01-07
Source
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet la création

d’une pharmacie centrale de l’Armée et de fixer ses missions,

son organisation et son fonctionnement, désignée ci-après

« la pharmacie centrale », par abréviation « PCA ».

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

— La pharmacie centrale est un établissement public à

caractère administratif, dotée de la personnalité morale et de

l’autonomie financière.

Article 3

— La pharmacie centrale est placée sous la tutelle

du ministre de la défense nationale.

A ce titre, elle est assujettie à toutes les dispositions

statutaires et réglementaires applicables aux établissements

militaires similaires.

Article 4

— Les pouvoirs de tutelle sur la pharmacie centrale

sont exercés, par délégation, par le directeur central des

services de santé militaire.

Article 5

— Le siège de la pharmacie centrale est fixé à

Alger.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national

par arrêté du ministre de la défense nationale.

Article 6

— La pharmacie centrale peut créer, sur le territoire

national, des annexes par arrêté du ministre de la défense

nationale.

CHAPITRE 2

MISSIONS

Article 7

— La pharmacie centrale a pour mission

l’approvisionnement, le stockage et la distribution des produits

pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la

médecine humaine aux hôpitaux militaires, aux structures de

santé militaire et à l’ensemble des organes et formations de

l’Armée nationale populaire.

18JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

A ce titre, elle est chargée, notamment :

— de l’acquisition des produits pharmaceutiques et des

dispositifs médicaux, à partir de la production nationale, en

premier lieu, et de l’importation du marché international, sur

la base des besoins exprimés par les différentes structures

relevant de la direction centrale des services de santé

militaire et de la nomenclature y afférente, préalablement

homologuée par arrêté du ministre de la défense nationale ;

— de l’acquisition des produits hémodérivés et des stupéfiants,

à partir de la production nationale, en premier lieu, et de

l’importation du marché international, conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur en la matière ;

— du contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et

des dispositifs médicaux qu’elle acquiert ou fabrique, soit

par ses propres moyens, soit par le biais d’organismes nationaux

de contrôle, dûment agréés ;

— de la distribution des produits pharmaceutiques et des

dispositifs médicaux aux structures relevant des services de

santé militaire ;

— de la régulation des approvisionnements et des stocks

en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux des

structures relevant des services de santé militaire, conformément

à la réglementation en vigueur ;

— du conditionnement des produits pharmaceutiques et

des dispositifs médicaux ;

— de la détention et de la gestion, pour le compte du

ministère de la défense nationale, des stocks des produits

pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ;

— de la mise à jour des nomenclatures des produits

pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à acquérir.

Article 8

— La pharmacie centrale peut, également, fabriquer

par ses propres moyens certains produits pharmaceutiques et

dispositifs médicaux.

Article 9

— La pharmacie centrale contribue au

développement de la recherche scientifique et technique dans

son domaine de compétence.

Elle contribue, également, à la formation continue, au

perfectionnement et au recyclage des personnels militaires

et civils relevant du ministère de la défense nationale, exerçant

une activité en rapport avec ses missions.

Article 10

— La pharmacie centrale peut établir des relations

de coopération et d’échange avec les instituts et les

établissements nationaux et étrangers en relation avec ses

missions, conformément à la réglementation en vigueur au

sein du ministère de la défense nationale.

29 Rajab 1447

IQUE ALGERIENNE N° 04

18 janvier 2026

CHAPITRE 3

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 11

— La pharmacie centrale est administrée par un

conseil d’orientation et dirigée par un directeur général.

Section 1

Le conseil d’orientation

Article 12

— Le conseil d’orientation a pour mission de

délibérer sur les programmes d’action de la pharmacie

centrale et les conditions de son fonctionnement général et

d’évaluer, périodiquement, ses principaux résultats.

A ce titre, le conseil d’orientation délibère, notamment, sur :

— le projet d’organisation interne de la pharmacie centrale ;

— le projet de règlement intérieur de la pharmacie centrale ;

— les programmes d’activités de la pharmacie centrale ;

— les projets des programmes prévisionnels d’acquisition

des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ;

— les axes prioritaires en relation avec les domaines

d’activités de la pharmacie centrale ;

— les perspectives de développement de la pharmacie

centrale ;

— les projets de conventions et d’accords de coopération

de la pharmacie centrale ;

— l’évaluation des activités de la pharmacie centrale ;

— le projet de budget annuel de la pharmacie centrale ;

— les bilans et comptes financiers de la pharmacie centrale ;

— l’acceptation des dons et legs ;

— le rapport annuel d’activités de la pharmacie centrale.

Article 13

— Le conseil d’orientation, présidé par le directeur

central des services de santé militaire ou son représentant,

comprend les membres suivants :

Au titre du ministère de la défense nationale :

— un (1) représentant de l’Etat-major de l’Armée Nationale

Populaire ;

— un (1) représentant de la direction centrale de la sécurité

de l’Armée de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ;

— deux (2) représentants de la direction centrale des

services de santé militaire ;

— un (1) représentant de la direction des services financiers.

29 Rajab 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

18 janvier 2026

Au titre des autres départements ministériels :

— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;

— un (1) représentant du ministre chargé de la santé ;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie

pharmaceutique ;

— un (1) représentant du ministre chargé du commerce

extérieur.

Le directeur général de la pharmacie centrale assiste aux

réunions du conseil d’orientation, avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les

services de la pharmacie centrale.

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne

qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’aider

dans ses travaux.

Article 14

— Les membres du conseil d’orientation sont

désignés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable

une seule fois, par arrêté du ministre de la défense nationale,

sur proposition des autorités dont ils relèvent.

Les membres du conseil d'orientation sont désignés parmi

les personnels ayant, au moins, rang de sous-directeur de

l’administration centrale ou poste équivalent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil

d’orientation, un nouveau membre est désigné selon les

mêmes formes à l’effet de lui succéder pour la période

restante du mandat.

Les mandats des membres du conseil d’orientation nommés

en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de

celles-ci.

Article 15

— Le conseil d’orientation se réunit en session

ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son

président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la

demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses

membres.

Article 16

— L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté

par le président du conseil d’orientation, sur proposition du

directeur général de la pharmacie centrale. Il est transmis à

tous les membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date

prévue de la réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires,

sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.

Article 17

— Le conseil d’orientation ne peut délibérer

valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, il est à nouveau convoqué dans

un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion

reportée et délibère alors, quel que soit le nombre des

membres présents.

Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la

majorité des membres présents. En cas de partage égal des

voix, celle du président est prépondérante.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0419

Les délibérations du conseil d’orientation donnent lieu à

l’établissement de procès-verbaux signés par les membres

présents et transcrits sur un registre ouvert à cet effet, coté

et paraphé par son président.

Article 18

— Les délibérations du conseil d’orientation sont

soumises au ministre de la défense nationale dans un délai

de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion pour

approbation.

Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après

leur transmission au ministre de la défense nationale, sauf

opposition expresse, notifiée dans ce délai.

Article 19

— Le conseil d’orientation élabore et adopte son

règlement intérieur, lors de sa première réunion.

Section 2

Le directeur général

Article 20

— Le directeur général de la pharmacie centrale

est nommé parmi les officiers généraux ou officiers

supérieurs de l’Armée Nationale Populaire, conformément

à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la

défense nationale.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 21

— Le directeur général assure le bon fonctionnement

de la pharmacie centrale.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’élaborer le projet d’organisation interne de la pharmacie

centrale et de le soumettre au conseil d’orientation pour

délibération ;

— d’élaborer le projet du règlement intérieur de la pharmacie

centrale et de le soumettre au conseil d’orientation pour

délibération ;

— de représenter la pharmacie centrale devant la justice

et dans tous les actes de la vie civile ;

— d’assurer la mise en œuvre des délibérations du conseil

d’orientation ;

— d’élaborer le projet de budget annuel de la pharmacie

centrale ;

— d’assurer la mise en œuvre des programmes d’activités

de la pharmacie centrale ;

— d’élaborer les projets des programmes prévisionnels

d’acquisition des produits pharmaceutiques et des dispositifs

médicaux ;

— de conclure tous contrats, marchés, conventions et accords,

en rapport avec les missions de la pharmacie centrale, dans

le strict respect de la législation et de la réglementation en

vigueur en la matière ;

— d’assurer la satisfaction des besoins en personnels de

la pharmacie centrale ;

— de veiller à la satisfaction des besoins en moyens

matériels et équipements de la pharmacie centrale, et de leur

maintien à niveau, conformément à la réglementation en

vigueur ;

20JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

— de veiller à l’application du règlement intérieur de la

pharmacie centrale, une fois approuvé par le conseil

d’orientation ;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur

l’ensemble des personnels de la pharmacie centrale ;

— de veiller à l’application de la législation et de la

réglementation en vigueur ;

— d’assurer l’ordre et la sécurité au sein de la pharmacie

centrale ;

— d’assurer la formation continue, le perfectionnement et

le recyclage du personnel militaire et civil relevant du

ministère de la défense nationale, exerçant une activité en

rapport avec les missions de la pharmacie centrale ;

— d’établir le rapport annuel d’activités et de le soumettre

au conseil d’orientation pour délibération.

Le directeur général est l’ordonnateur du budget de la

pharmacie centrale.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 22

— La pharmacie centrale dispose d’un budget

comprenant un titre de recettes et un titre de dépenses.

Au titre des recettes :

— les subventions accordées par l’Etat ;

— les recettes provenant des activités de la pharmacie

centrale ;

— les dons et legs.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement des services ;

— les dépenses d’investissement ;

— les dépenses de transfert.

Article 23

— La comptabilité de la pharmacie centrale est

tenue selon les règles de la comptabilité publique.

Article 24

— La pharmacie centrale est soumise aux

différents contrôles des organismes habilités du ministère de

la défense nationale, et ce, conformément à la réglementation

en vigueur en la matière.

Article 25

— La protection physique de la pharmacie centrale

et de ses annexes est assurée par les moyens du ministère de

la défense nationale.

Article 26

— L’organisation des composantes internes de la

pharmacie centrale et leurs attributions sont fixées par arrêté

du ministre de la défense nationale.

Article 27

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier

2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

29 Rajab 1447

IQUE ALGERIENNE N° 04

18 janvier 2026

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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