Décret exécutif n° 26-76 fixant les conditions et les modalités de prévention de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes lors du recrutement dans les secteurs public et privé

Version arabe

Décret exécutif n° 26-76 fixant les conditions et les modalités de prévention de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes lors du recrutement dans les secteurs public et privé

Décret exécutifDécret exécutif (40/100)🟢 En vigueurسنة 2026
Domaine juridique
الصحة والبيئة
Nombre d'articles
16 articles
Numéro du texte
26-76
Date de publication
2026-01-14
Source
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret fixe les conditions et les

modalités de prévention de l’usage de stupéfiants et/ou de

substances psychotropes lors du recrutement dans les

secteurs public et privé, en application des dispositions de

l’article 5 bis 9 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425

correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée,

relative à la prévention et à la répression de l'usage et du

trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Article 2

— Le présent décret vise à prévenir et à protéger

les lieux de travail contre les stupéfiants et les substances

psychotropes et à assurer un environnement professionnel,

sûr et sain.

Article 3

— Outre les autres conditions de recrutement

prévues par la législation et la réglementation en vigueur, il

est exigé que les dossiers de recrutement dans les secteurs

public et privé comportent des tests de dépistage négatifs

prouvant que le candidat n’a pas consommé de stupéfiants

et/ou de substances psychotropes.

Ces tests sont, également, exigés pour les fonctionnaires et les

travailleurs candidats aux examens et tests professionnels, dans

les secteurs public et privé.

Article 4

— Les dispositions du présent décret s’appliquent

aux candidatures pour pourvoir à des fonctions ou postes

d’emploi, dans :

— les administrations, les établissements et les institutions

publics ;

— les établissements d’intérêt général ;

— les établissements ouverts au public ;

— les institutions et organismes du secteur privé.

Chapitre 2

TESTS DE DEPISTAGE DE STUPEFIANTS

ET/OU DE PSYCHOTROPES

Article 5

— Les tests prévus par l’article 3 ci-dessus, sont

effectués dans des laboratoires autorisés par le ministère

chargé de la santé, conformément aux normes qui

garantissent l'exactitude et la fiabilité des résultats.

8 Chaâbane 1447

JOURNAL OFFICIEL DE

27 janvier 2026

Les tests de dépistage consistent à rechercher l’usage d’une

ou de plusieurs substances, classées comme stupéfiants et/ou

substances psychotropes par la réglementation en vigueur.

Les analyses peuvent inclure l’examen d’échantillons

biologiques de sang, de salive ou d’autres échantillons

biologiques qui permettent de détecter la consommation de

stupéfiants et/ou de substances psychotropes.

Pour la vérification des résultats des analyses, il peut être

recouru à la technologie du code à réponse rapide (QR Code),

qui permet de déterminer l’identité du candidat qui a subi les

analyses, le laboratoire d’analyses et leurs résultats.

Les conditions et les modalités d’application du présent

article et la liste des laboratoires autorisés à effectuer les

analyses prévues au présent décret, sont fixées par arrêté du

ministre chargé de la santé.

Article 6

— Les laboratoires concernés enregistrent les

résultats des tests par voie électronique et/ou sur support

papier et sont astreints à préserver leur confidentialité et à

ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes

concernées.

Article 7

— Les candidats aux recrutements ou aux examens

et tests professionnels qui utilisent des stupéfiants et/ou des

substances psychotropes pour des raisons médicales et de

santé, sont tenus de déclarer les substances qu’ils utilisent et

de fournir, dans le dossier de candidature au recrutement, en

sus des tests prévus au présent décret, un certificat médical

qui le prouve, sauf si cela est incompatible avec l’emploi ou

le poste à pourvoir. L’avis du médecin du travail peut être

requis pour le secteur privé.

Article 8

— Les administrations, institutions et organismes

publics et privés soumis aux dispositions du présent décret,

peuvent vérifier les résultats des tests et des documents qui

y sont mentionnés, par tous moyens, notamment en

exploitant les bases de données relatives à ces documents,

auprès de l’autorité d’émission.

Article 9

— Les tests prévus par le présent décret, sont

valables pour une durée de trois (3) mois, à compter de la

date de leur établissement.

Les mêmes analyses peuvent être utilisées dans plusieurs

dossiers de recrutement ou de candidature aux examens et tests

professionnels, sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er du

présent article.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 089

Chapitre 3

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

— Sous réserve des dispositions de l’article 7 du

présent décret, sont rejetés les dossiers de candidature au

recrutement et les dossiers des fonctionnaires et des

travailleurs candidats aux examens et tests professionnels qui

ne comportent pas de tests de dépistage négatifs de non

consommation de stupéfiants et/ou de substances

psychotropes.

Article 11

— Quiconque divulgue, hors les cas où la loi

l’exige, les informations relatives aux analyses prévues par

le présent décret et leurs résultats, est passible des peines

prévues par la législation en vigueur.

Article 12

— La présentation de tests et de documents

inexacts est passible des peines prévues par la législation en

vigueur.

Chapitre 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

— Le traitement des données à caractère personnel

des personnes soumises aux dispositions du présent décret,

s’effectue conformément aux dispositions pertinentes

prévues par la législation en vigueur.

Article 14

— Les dispositions du présent décret ne peuvent

constituer des dispositions d’exclusion du recrutement ou de

candidature aux examens ou tests professionnels dans les

secteurs public et privé.

Les personnes dont les résultats des tests prévus par le

présent décret font apparaître la présence d’un usage de

stupéfiants et/ou de substances psychotropes, peuvent

postuler à des emplois dans les secteurs public et privé après

avoir suivi les mesures curatives prévues par la loi n° 04-18

du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre

2004 susvisée.

Article 15

— Les règlements intérieurs des établissements,

institutions et organismes prévus par l’article 4 ci-dessus,

doivent être mis en conformité avec les dispositions du

présent décret, dans un délai maximum de six (6) mois, à

compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Article 16

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier

2026.

Sifi GHRIEB.

10JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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