Article 1
— Le présent décret a pour objet de créer un
haut conseil de la communauté scientifique nationale à
l'étranger et de fixer ses missions, sa composition et son
organisation, désigné ci-après le « conseil ».
— Le présent décret a pour objet de créer un
haut conseil de la communauté scientifique nationale à
l'étranger et de fixer ses missions, sa composition et son
organisation, désigné ci-après le « conseil ».
— Le conseil est un organisme consultatif placé
auprès du Président de la République. Il est doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le siège du conseil est fixé à la wilaya d'Alger.
Chapitre 2
MISSIONS DU CONSEIL
— Le conseil est chargé d'apporter un avis scientifique
et technologique reflétant les expertises de la communauté
scientifique nationale à l’étranger, dans tous les domaines
liés aux axes du développement national. A ce titre, il est
chargé, notamment :
— de contribuer au renforcement de la participation des
compétences scientifiques nationales à l'étranger et de
proposer des mécanismes durables pour les relier au système
national d'enseignement supérieur, de recherche scientifique
et d'innovation, afin de développer le capital humain et
assurer le développement économique, social, scientifique,
technique et culturel du pays ;
Aouel Rabie Ethani 1448
JOURNAL OFFICIEL DE
13 septembre 2026
— de présenter les visions et les propositions sur les
projets à priorité nationale initiés par l'Etat ou proposés par
le conseil, et de contribuer à l'évaluation de leur faisabilité
scientifique et technologique ;
— de contribuer au développement du système national de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l'innovation, en conformité avec les standards internationaux,
et de contribuer à la transition vers l'économie de la
connaissance ;
— de contribuer à l’échange de la connaissance, de
l'expérience et de la veille stratégique sur les technologies
avancées ou au stade de développement, et de renforcer la
participation au dialogue scientifique national et international
sur les grandes questions d'actualité ;
— d’organiser des réunions et des conférences dans le
cadre de ses missions.
Chapitre 3
COMPOSITION DU CONSEIL
— Le conseil est composé du président du conseil
et de trente-neuf (39) membres, répartis comme suit :
— trente (30) membres, choisis parmi les compétences
scientifiques nationales à l'étranger, sur la base du poids
scientifique international et des spécialités stratégiques ;
— six (6) représentants des ministères chargés de la
défense nationale, des affaires étrangères, des finances, de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de
la santé et de l'économie de la connaissance ;
— trois (3) dirigeants algériens d'entreprises économiques
domiciliées à l’étranger contribuant à la recherche-développement
et à l'innovation.
Le conseil peut faire appel à toute personne ou entité
susceptible de l’aider dans ses travaux.
— Le président du conseil est nommé par décret
présidentiel pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule
fois, parmi les compétences scientifiques et technologiques,
sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, en concertation avec le ministre
chargé des affaires étrangères et de la communauté nationale
à l'étranger.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
— Les membres du conseil sont nommés par décret
présidentiel pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une
seule fois, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, en concertation avec
le ministre chargé des affaires étrangères et de la communauté
nationale à l’étranger, concernant les membres cités aux tirets 1er
et 3 de l’article 4 ci-dessus.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
En cas de vacance d’un poste de membre du conseil, un
nouveau membre est nommé pour la période restante du
mandat, dans les mêmes formes.
— La qualité de membre du conseil est non
rémunérée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 665
— Les membres du conseil sont astreints, dans le
cadre de leurs missions, à l'obligation de réserve et à
préserver l’entière confidentialité sur toutes informations,
discussions, propositions, projets ou programmes dont ils ont
connaissance dans le cadre des travaux du conseil, et
veillent, par ailleurs, dans l'exercice de leurs missions, au
respect des règles éthiques et institutionnelles qui leur sont
applicables, notamment celles liées aux cas de conflit
d'intérêts, d'indépendance, de neutralité et de non-divulgation.
Chapitre 4
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL
Le conseil est composé des organes suivants :
— le président ;
— l'assemblée générale ;
— le bureau ;
— les commissions spécialisées ;
— le secrétariat.
Le conseil peut, le cas échéant, créer des groupes de travail.
— Le président assure l'administration générale du
conseil et veille à son bon fonctionnement.
A ce titre, il exerce les attributions suivantes :
— préside l'assemblée générale et dirige ses travaux ;
— représente le conseil aux niveaux national et international,
devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— coordonne l'ensemble des activités du conseil et
supervise la mise en œuvre des recommandations de
l'assemblée générale ;
— nomme les personnels pour lesquels aucun autre mode
de nomination n'est prévu et exerce l'autorité hiérarchique
sur l'ensemble des personnels du conseil ;
— veille à l'exécution du budget du conseil en sa qualité
d'ordonnateur principal.
Le président peut déléguer une partie de ses attributions
au secrétaire général du conseil.
Il présente, également, un rapport annuel d’activités du
conseil au Président de la République, après son adoption
par l'assemblée générale.
— L'assemblée générale est l'organe suprême du
conseil et est composée de l'ensemble de ses membres.
— L'assemblée générale est l'organe décisionnel
du conseil. A ce titre, elle est chargée, notamment :
— d’élaborer le règlement intérieur du conseil qu'elle
adopte lors de sa première session ;
— de fixer le programme d'activités du conseil ;
— de préparer le rapport annuel du conseil ;
— de préparer les rapports des commissions spécialisées.
6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL
L'assemblée générale délibère sur la gestion financière de
l'exercice écoulé et sur le budget prévisionnel de l'exercice
suivant.
— L'assemblée générale se réunit deux (2) fois par
an en session ordinaire, sur convocation du président du
conseil. Elle peut être saisie, pour une session extraordinaire,
par le président du conseil ou à l'initiative des deux tiers (2/3)
de ses membres.
Les sessions de l'assemblée générale peuvent se tenir par
visioconférence.
— L'assemblée générale ne peut se réunir valablement
qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum légal n'est pas atteint, l'assemblée générale
est convoquée pour une nouvelle réunion dans un délai de
huit (8) jours. Ses réunions sont valables, alors, quel que soit
le nombre des membres présents.
— L'assemblée générale s'exprime, des résultats
de ses travaux, par des recommandations, des avis, des
rapports et des études, adoptés à la majorité des voix des
membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président
est prépondérante.
— Les travaux de l'assemblée générale sont
consignés dans des procès-verbaux, signés par le président
du conseil et le secrétaire de séance et transcrits sur un
registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.
— Le bureau est composé du président du conseil
et de cinq (5) vice-présidents élus par l'assemblée générale.
— Le bureau est chargé, notamment :
— d’élaborer le projet du règlement intérieur du conseil et
de le soumettre à l'assemblée générale, pour adoption ;
— d'élaborer l'ordre du jour des réunions de l'assemblée
générale ;
— de coordonner la mise en œuvre du programme d'action
du conseil et de suivre les recommandations de l'assemblée
générale.
— Les commissions spécialisées sont composées
des membres du conseil.
Le nombre, les attributions et les modalités de fonctionnement
des commissions spécialisées sont fixés par le règlement
intérieur du conseil.
Elles peuvent se faire assister dans leurs travaux par toute
personne compétente.
— Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général
nommé par décret présidentiel, sur proposition du président
du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.
— Le secrétaire général est chargé de la coordination
et de l'organisation des travaux du conseil. A ce titre, il est
chargé, notamment :
— de préparer et d’organiser les travaux du conseil ;
Aouel Rabie Ethani 1448
IQUE ALGERIENNE N° 66
13 septembre 2026
— de préparer le projet de budget du conseil ;
— de gérer les ressources humaines et des moyens
matériels et financiers du conseil ;
— d’organiser et de conserver les archives du conseil,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
— Le conseil est doté d’une structure administrative,
dont l’organisation est fixée par voie réglementaire.
— Les attributions des autres organes du conseil
et leurs fonctionnements sont fixés par le règlement intérieur
du conseil.
— Les secteurs ministériels, les institutions et les
établissements publics fournissent au conseil les informations,
les rapports et les données statistiques nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.
Les recommandations du conseil, adressées aux institutions
concernées, figurent dans le rapport annuel du conseil.
Chapitre 5
DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
— L'Etat met à la disposition du conseil les
ressources humaines et les moyens matériels et financiers
nécessaires à son fonctionnement.
— Les personnels du conseil sont régis par les
dispositions du statut général de la fonction publique.
— Le budget du conseil comporte un titre de
recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les subventions accordées par l'Etat ;
— les subventions accordées par les collectivités locales ;
— les dons et legs, conformément à la législation en vigueur.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de personnel ;
— les dépenses de fonctionnement des services ;
— les dépenses d'investissement.
— Les crédits alloués au conseil sont inscrits dans
le portefeuille de programmes de la Présidence de la
République.
— La comptabilité du conseil est tenue
conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable,
désigné à cet effet.
— Le contrôle financier des dépenses du conseil
est exercé, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, par un contrôleur budgétaire
désigné par le ministre chargé des finances.
Aouel Rabie Ethani 1448
JOURNAL OFFICIEL D
13 septembre 2026
— Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1448 correspondant au
7 septembre 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت الرعاية الطبية و رقابة المستشفي ، يقيم مسؤولية المرفق العام متي أصاب المريض ضررا ، علي أساس سوء التسيير و ارتكاب خطأ مرفقيا
تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.
يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"