Décret présidentiel n° 26-293 portant création d’un haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger et fixant ses missions, sa composition et son organisation

Décret présidentiel n° 26-293 portant création d’un haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger et fixant ses missions, sa composition et son organisation

مرسوم رئاسيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
نصوص متنوعة وتنظيمية
عدد المواد
31 articles
رقم النص
26-293
تاريخ النشر
2026-09-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet de créer un

haut conseil de la communauté scientifique nationale à

l'étranger et de fixer ses missions, sa composition et son

organisation, désigné ci-après le « conseil ».

Article 2

— Le conseil est un organisme consultatif placé

auprès du Président de la République. Il est doté de la

personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le siège du conseil est fixé à la wilaya d'Alger.

Chapitre 2

MISSIONS DU CONSEIL

Article 3

— Le conseil est chargé d'apporter un avis scientifique

et technologique reflétant les expertises de la communauté

scientifique nationale à l’étranger, dans tous les domaines

liés aux axes du développement national. A ce titre, il est

chargé, notamment :

— de contribuer au renforcement de la participation des

compétences scientifiques nationales à l'étranger et de

proposer des mécanismes durables pour les relier au système

national d'enseignement supérieur, de recherche scientifique

et d'innovation, afin de développer le capital humain et

assurer le développement économique, social, scientifique,

technique et culturel du pays ;

Aouel Rabie Ethani 1448

JOURNAL OFFICIEL DE

13 septembre 2026

— de présenter les visions et les propositions sur les

projets à priorité nationale initiés par l'Etat ou proposés par

le conseil, et de contribuer à l'évaluation de leur faisabilité

scientifique et technologique ;

— de contribuer au développement du système national de

l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de

l'innovation, en conformité avec les standards internationaux,

et de contribuer à la transition vers l'économie de la

connaissance ;

— de contribuer à l’échange de la connaissance, de

l'expérience et de la veille stratégique sur les technologies

avancées ou au stade de développement, et de renforcer la

participation au dialogue scientifique national et international

sur les grandes questions d'actualité ;

— d’organiser des réunions et des conférences dans le

cadre de ses missions.

Chapitre 3

COMPOSITION DU CONSEIL

Article 4

— Le conseil est composé du président du conseil

et de trente-neuf (39) membres, répartis comme suit :

— trente (30) membres, choisis parmi les compétences

scientifiques nationales à l'étranger, sur la base du poids

scientifique international et des spécialités stratégiques ;

— six (6) représentants des ministères chargés de la

défense nationale, des affaires étrangères, des finances, de

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de

la santé et de l'économie de la connaissance ;

— trois (3) dirigeants algériens d'entreprises économiques

domiciliées à l’étranger contribuant à la recherche-développement

et à l'innovation.

Le conseil peut faire appel à toute personne ou entité

susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 5

— Le président du conseil est nommé par décret

présidentiel pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule

fois, parmi les compétences scientifiques et technologiques,

sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur

et de la recherche scientifique, en concertation avec le ministre

chargé des affaires étrangères et de la communauté nationale

à l'étranger.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 6

— Les membres du conseil sont nommés par décret

présidentiel pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une

seule fois, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement

supérieur et de la recherche scientifique, en concertation avec

le ministre chargé des affaires étrangères et de la communauté

nationale à l’étranger, concernant les membres cités aux tirets 1er

et 3 de l’article 4 ci-dessus.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

En cas de vacance d’un poste de membre du conseil, un

nouveau membre est nommé pour la période restante du

mandat, dans les mêmes formes.

Article 7

— La qualité de membre du conseil est non

rémunérée.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 665

Article 8

— Les membres du conseil sont astreints, dans le

cadre de leurs missions, à l'obligation de réserve et à

préserver l’entière confidentialité sur toutes informations,

discussions, propositions, projets ou programmes dont ils ont

connaissance dans le cadre des travaux du conseil, et

veillent, par ailleurs, dans l'exercice de leurs missions, au

respect des règles éthiques et institutionnelles qui leur sont

applicables, notamment celles liées aux cas de conflit

d'intérêts, d'indépendance, de neutralité et de non-divulgation.

Chapitre 4

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DU CONSEIL

Article 9

Le conseil est composé des organes suivants :

— le président ;

— l'assemblée générale ;

— le bureau ;

— les commissions spécialisées ;

— le secrétariat.

Le conseil peut, le cas échéant, créer des groupes de travail.

Article 10

— Le président assure l'administration générale du

conseil et veille à son bon fonctionnement.

A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

— préside l'assemblée générale et dirige ses travaux ;

— représente le conseil aux niveaux national et international,

devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;

— coordonne l'ensemble des activités du conseil et

supervise la mise en œuvre des recommandations de

l'assemblée générale ;

— nomme les personnels pour lesquels aucun autre mode

de nomination n'est prévu et exerce l'autorité hiérarchique

sur l'ensemble des personnels du conseil ;

— veille à l'exécution du budget du conseil en sa qualité

d'ordonnateur principal.

Le président peut déléguer une partie de ses attributions

au secrétaire général du conseil.

Il présente, également, un rapport annuel d’activités du

conseil au Président de la République, après son adoption

par l'assemblée générale.

Article 11

— L'assemblée générale est l'organe suprême du

conseil et est composée de l'ensemble de ses membres.

Article 12

— L'assemblée générale est l'organe décisionnel

du conseil. A ce titre, elle est chargée, notamment :

— d’élaborer le règlement intérieur du conseil qu'elle

adopte lors de sa première session ;

— de fixer le programme d'activités du conseil ;

— de préparer le rapport annuel du conseil ;

— de préparer les rapports des commissions spécialisées.

6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

L'assemblée générale délibère sur la gestion financière de

l'exercice écoulé et sur le budget prévisionnel de l'exercice

suivant.

Article 13

— L'assemblée générale se réunit deux (2) fois par

an en session ordinaire, sur convocation du président du

conseil. Elle peut être saisie, pour une session extraordinaire,

par le président du conseil ou à l'initiative des deux tiers (2/3)

de ses membres.

Les sessions de l'assemblée générale peuvent se tenir par

visioconférence.

Article 14

— L'assemblée générale ne peut se réunir valablement

qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

Si le quorum légal n'est pas atteint, l'assemblée générale

est convoquée pour une nouvelle réunion dans un délai de

huit (8) jours. Ses réunions sont valables, alors, quel que soit

le nombre des membres présents.

Article 15

— L'assemblée générale s'exprime, des résultats

de ses travaux, par des recommandations, des avis, des

rapports et des études, adoptés à la majorité des voix des

membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président

est prépondérante.

Article 16

— Les travaux de l'assemblée générale sont

consignés dans des procès-verbaux, signés par le président

du conseil et le secrétaire de séance et transcrits sur un

registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.

Article 17

— Le bureau est composé du président du conseil

et de cinq (5) vice-présidents élus par l'assemblée générale.

Article 18

— Le bureau est chargé, notamment :

— d’élaborer le projet du règlement intérieur du conseil et

de le soumettre à l'assemblée générale, pour adoption ;

— d'élaborer l'ordre du jour des réunions de l'assemblée

générale ;

— de coordonner la mise en œuvre du programme d'action

du conseil et de suivre les recommandations de l'assemblée

générale.

Article 19

— Les commissions spécialisées sont composées

des membres du conseil.

Le nombre, les attributions et les modalités de fonctionnement

des commissions spécialisées sont fixés par le règlement

intérieur du conseil.

Elles peuvent se faire assister dans leurs travaux par toute

personne compétente.

Article 20

— Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général

nommé par décret présidentiel, sur proposition du président

du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes

formes.

Article 21

— Le secrétaire général est chargé de la coordination

et de l'organisation des travaux du conseil. A ce titre, il est

chargé, notamment :

— de préparer et d’organiser les travaux du conseil ;

Aouel Rabie Ethani 1448

IQUE ALGERIENNE N° 66

13 septembre 2026

— de préparer le projet de budget du conseil ;

— de gérer les ressources humaines et des moyens

matériels et financiers du conseil ;

— d’organiser et de conserver les archives du conseil,

conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 22

— Le conseil est doté d’une structure administrative,

dont l’organisation est fixée par voie réglementaire.

Article 23

— Les attributions des autres organes du conseil

et leurs fonctionnements sont fixés par le règlement intérieur

du conseil.

Article 24

— Les secteurs ministériels, les institutions et les

établissements publics fournissent au conseil les informations,

les rapports et les données statistiques nécessaires à

l'accomplissement de ses missions.

Les recommandations du conseil, adressées aux institutions

concernées, figurent dans le rapport annuel du conseil.

Chapitre 5

DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Article 25

— L'Etat met à la disposition du conseil les

ressources humaines et les moyens matériels et financiers

nécessaires à son fonctionnement.

Article 26

— Les personnels du conseil sont régis par les

dispositions du statut général de la fonction publique.

Article 27

— Le budget du conseil comporte un titre de

recettes et un titre de dépenses :

Au titre des recettes :

— les subventions accordées par l'Etat ;

— les subventions accordées par les collectivités locales ;

— les dons et legs, conformément à la législation en vigueur.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de personnel ;

— les dépenses de fonctionnement des services ;

— les dépenses d'investissement.

Article 28

— Les crédits alloués au conseil sont inscrits dans

le portefeuille de programmes de la Présidence de la

République.

Article 29

— La comptabilité du conseil est tenue

conformément aux règles de la comptabilité publique.

La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable,

désigné à cet effet.

Article 30

— Le contrôle financier des dépenses du conseil

est exercé, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires en vigueur, par un contrôleur budgétaire

désigné par le ministre chargé des finances.

Aouel Rabie Ethani 1448

JOURNAL OFFICIEL D

13 septembre 2026

Article 31

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1448 correspondant au

7 septembre 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

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قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 20/02/2014
الخطأ المرفقي مسؤولية المرفق الإستشفائي

إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت الرعاية الطبية و رقابة المستشفي ، يقيم مسؤولية المرفق العام متي أصاب المريض ضررا ، علي أساس سوء التسيير و ارتكاب خطأ مرفقيا

الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

الغرف المدنية· 22/09/2016
حادث مرور

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

الغرف المدنية· 13/10/2016
التزام

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.

الغرف المدنية· 15/12/2016
تحكيم

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"