Décret exécutif n° 26-321 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale de la direction générale de la pêche et de l'aquaculture

Décret exécutif n° 26-321 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale de la direction générale de la pêche et de l'aquaculture

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
15 articles
رقم النص
26-321
تاريخ النشر
2026-09-30
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Conformément aux dispositions de l'article 17

du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, le présent

décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement

de l'inspection générale de la direction générale de la pêche et

de l'aquaculture.

Article 2

— L'inspection générale de la direction générale de la

pêche et de l'aquaculture est un organe permanent d'inspection,

de contrôle et d'évaluation, placée sous l’autorité du directeur

général.

Elle est chargée de mettre en œuvre les mesures et les moyens

nécessaires pour l'inspection, le contrôle et l'évaluation des

activités du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

18JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Article 3

— L'inspection générale a pour missions :

— de veiller à l'application de la législation et de la

réglementation en vigueur, notamment celles régissant le

secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

— de s'assurer de l'exécution et du suivi des décisions et

des orientations du ministre chargé de la pêche et du

directeur général ;

— de s'assurer du bon fonctionnement des structures de

l'administration centrale de la direction générale, de ses services

déconcentrés et des établissements et organismes en relevant et

de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle des

moyens et ressources mis à leur disposition ;

— de procéder à des opérations d'évaluation périodiques

des structures de l'administration centrale de la direction

générale, de ses services déconcentrés et des établissements

et organismes en relevant et de proposer les ajustements

nécessaires ;

— d'animer et de coordonner, en relation avec les

structures concernées, les programmes d'inspection ;

— d'apporter son concours aux responsables des structures

et des établissements pour leur permettre d'exercer leurs

prérogatives, dans le respect des lois et des règlements en

vigueur.

Article 4

— L'inspection générale intervient sur la base d'un

programme annuel d'inspection, de contrôle et d'évaluation qu'elle

établit et soumet à l'approbation du directeur général de la pêche

et de l'aquaculture. Elle peut, également, intervenir de manière

inopinée à la demande du directeur général.

Article 5

— L'inspection générale peut être également

chargée d'effectuer tout travail de réflexion, toute mission

ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations

particulières ou des requêtes.

Elle peut, en outre, être appelée, à la demande du ministre,

à effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire.

Article 6

— Toute mission d'inspection, de contrôle ou

d'évaluation est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur

général adresse au directeur général de la pêche et de

l'aquaculture.

Article 7

— L'inspection générale propose, à l'issue de ses

missions, des recommandations ou toutes mesures susceptibles

de contribuer à l'amélioration et au renforcement de l'action et

de l'organisation des services et des établissements inspectés.

Article 8

— Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions,

l'inspecteur général et les inspecteurs sont, notamment tenus

de préserver le secret professionnel et d'éviter toute

ingérence dans la gestion des services inspectés, en

s'interdisant, particulièrement, toute injonction susceptible

de mettre en cause les prérogatives dévolues aux

responsables desdits services.

Article 9

— Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à

demander toute information et tout document, jugés utiles,

pour l'exécution de leurs missions. Ils doivent être munis

pour cela, d'un ordre de mission.

3 Joumada El Oula 1448

IQUE ALGERIENNE N° 73

14 octobre 2026

Article 10

— L'inspecteur général établit un rapport annuel

sur les activités de l'inspection générale et le transmet au

directeur général de la pêche et de l'aquaculture, qu’il adresse

au ministre, dans lequel il formule ses observations et ses

suggestions.

Article 11

— L'inspecteur général anime, coordonne et

répartit les tâches entre les inspecteurs, suit leurs activités et

informe le directeur général de la pêche et de l'aquaculture.

Article 12

— L'inspection générale est dirigée par un

inspecteur général, assisté de quatre (4) inspecteurs nommés

par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Article 13

— Les fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur

sont des fonctions supérieures de l'Etat, classées et rémunérées,

respectivement, par référence aux fonctions d'inspecteur général

et d’inspecteur de l'administration centrale de ministère.

Article 14

— Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur

général reçoit délégation de signature du ministre.

Article 15

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1448 correspondant au

30 septembre 2026.

Sifi GHRIEB.

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قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

قرارات مختارة· 2003/03/11
إلتماس إعادة النظر أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.

الغرف الجزائية· 23/10/2014
صرف

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

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اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.

الغرف المدنية· 15/12/2016
تحكيم

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"