Décret exécutif n° 26-312 fixant les modalités d’ouverture des classes spéciales dans le milieu scolaire ordinaire et du bénéfice des aménagements durant le déroulement des examens et des concours, au profit des personnes ayant des besoins spécifiques

Décret exécutif n° 26-312 fixant les modalités d’ouverture des classes spéciales dans le milieu scolaire ordinaire et du bénéfice des aménagements durant le déroulement des examens et des concours, au profit des personnes ayant des besoins spécifiques

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
إجراءات التقاضي والمهن القانونية
عدد المواد
39 articles
رقم النص
26-312
تاريخ النشر
2026-09-22
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

Article 1

— Le présent décret a pour objet de fixer les

modalités d'ouverture des classes spéciales dans le milieu

scolaire ordinaire et du bénéfice des aménagements raisonnables

durant le déroulement des examens et des concours, au profit

des personnes ayant des besoins spécifiques, en application

des dispositions des articles 20 et 22 de la loi n° 25-01 du

21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative

à la protection et à la promotion des personnes ayant des

besoins spécifiques.

2 Joumada El Oula 1448

IQUE ALGERIENNE N° 72

13 octobre 2026

Chapitre 1er

Modalités d'ouverture des classes spéciales au profit

des personnes ayant des besoins spécifiques

Article 2

— On entend par milieu scolaire ordinaire, au sens

du présent décret, les établissements d'éducation et d'enseignement

relevant du secteur chargé de l'éducation nationale.

L'intégration des personnes ayant des besoins spécifiques

dans le milieu scolaire ordinaire s’effectue par une intégration

totale dans les classes ordinaires, ou par une intégration

partielle dans les classes spéciales. L'intégration englobe la

réunion des conditions, des moyens, des enseignants, des

professeurs compétents et un encadrement spécialisé.

Article 3

— Les personnes ayant des besoins spécifiques

scolarisées dans des classes spéciales, jouissent des mêmes

droits et sont soumises aux mêmes obligations à l’instar des

autres élèves, conformément à la législation et à la réglementation

en vigueur.

Article 4

— L’inscription des personnes ayant des besoins

spécifiques pour l’admission dans les établissements d’éducation

et d’enseignement, s’effectue par le dépôt d’un dossier, par

leurs parents, auprès de la direction de l’action sociale et de

la solidarité de wilaya, lieu de leur résidence.

La direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya

oriente la personne ainsi qu’une copie de son dossier vers les

établissements d’éducation et d'enseignement spécialisés,

relevant du secteur chargé de la solidarité nationale qui

procèdent à l’examen et au diagnostic de la personne concernée

et retourne le dossier et les résultats de l'évaluation à la

direction précitée, qui les soumet à la commission de wilaya

d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle.

Article 5

— La commission de wilaya d'éducation spéciale

et d’'orientation professionnelle procède à l’admission des

personnes ayant des besoins spécifiques dans les établissements

d’éducation et d’enseignement et à leur orientation vers des

classes spéciales, en fonction de la nature et du degré de leur

handicap.

Article 6

— L'ouverture des classes spéciales au niveau des

établissements d’éducation et d'enseignement dans les trois (3)

paliers d'enseignement, s’effectue par décision conjointe du

directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et

du directeur de l'éducation de wilaya.

Les classes spéciales sont placées sous l'autorité et la

responsabilité du directeur de l'établissement d'éducation et

d'enseignement au sein desquels ces classes sont ouvertes.

Article 7

— Le directeur de l'établissement d’éducation et

d'enseignement au sein duquel est ouverte la classe spéciale,

est tenu d’inscrire les élèves ayant des besoins spécifiques

conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8

— Les classes spéciales accueillent les personnes

ayant des besoins spécifiques atteintes d’un handicap moteur,

auditif, visuel ou mental léger, ou celles atteintes de trouble

du spectre de l’autisme.

2 Joumada El Oula 1448

JOURNAL OFFICIEL DE

13 octobre 2026

Article 9

— Le nombre d'élèves ayant des besoins spécifiques

dans la classe spéciale est fixé comme suit :

— de huit (8) à douze (12) élèves, au maximum, pour les

enfants ayant des besoins spécifiques, atteints d’un handicap

auditif ou visuel ;

— de six (6) à dix (10) élèves, au maximum, pour les

enfants ayant des besoins spécifiques, atteints d’un handicap

mental léger ;

— de cinq (5) à huit (8) élèves, au maximum, pour les

enfants atteints de trouble du spectre de l’autisme.

Article 10

— Le secteur chargé de la solidarité nationale

assure la fourniture des moyens d’enseignement et des

équipements pédagogiques spécialisés nécessaires pour les

classes spéciales.

Le secteur chargé de l'éducation nationale met à la disposition

du secteur chargé de la solidarité nationale, pour l’accueil

des personnes ayant des besoins spécifiques dans les classes

spéciales, des salles appropriées dotées de moyens et d’équipements

nécessaires à l’instar des classes ordinaires.

Article 11

— Les programmes d'enseignement arrêtés par le

ministère de l'éducation nationale sont appliqués au niveau

des classes spéciales, en utilisant des méthodes, des moyens

et des techniques adaptés selon la nature de chaque handicap

moteur, auditif, visuel, mental léger ou de trouble du spectre

de l’autisme.

Toutefois, les programmes d’enseignement adaptés et

préparés par le secteur chargé de la solidarité nationale, en

coordination avec le secteur de l'éducation nationale, sont

appliqués au niveau des classes spéciales accueillant des

personnes ayant un handicap mental léger et celles atteintes

de trouble du spectre de l’autisme.

Article 12

— Les classes spéciales des cycles d’enseignement

primaire et moyen sont encadrées par des maîtres et/ou des

professeurs d’enseignement spécialisé appartenant au secteur

chargé de la solidarité nationale, qui sont soumis au règlement

intérieur des établissements d’éducation et d’enseignement

relevant du secteur de l’éducation nationale.

Les classes spéciales du cycle d’enseignement secondaire,

pour les personnes ayant un handicap auditif, sont encadrées

par des professeurs d’enseignement secondaire relevant du

secteur chargé de l'éducation nationale, diplômés de l'école

normale supérieure des sourds-muets.

Article 13

— Les maîtres et les professeurs d’enseignement

spécialisé cités à l'article 12 ci-dessus, bénéficient de sessions

de formation, de séminaires, de conférences et de réunions

pédagogiques organisés par le secteur chargé de l'éducation

nationale.

Article 14

— Les classes spéciales sont soumises à l’inspection

pédagogique par les inspecteurs techniques et pédagogiques

de l'enseignement spécialisé et par les inspecteurs relevant

du secteur chargé de l’éducation nationale.

Article 15

— Les services de la direction de l’action sociale

et de la solidarité de wilaya sont chargés d'assurer le suivi

pédagogique des personnes ayant des besoins spécifiques,

scolarisés dans les classes spéciales, et ce, en coordination

avec la direction de l'éducation de wilaya.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7213

Il est créé auprès de la direction citée à l’alinéa 1er ci-dessus,

une commission spécialisée de wilaya chargée, notamment :

— d’étudier les questions et les rapports relatifs au suivi

pédagogique et au contrôle périodique des encadreurs

spécialisés supervisant les classes spéciales ;

— d’évaluer, de façon continue, les résultats des élèves

présentés par les inspecteurs techniques et pédagogiques de

l’enseignement spécialisé, les inspecteurs relevant du secteur

chargé de l’éducation nationale et les directeurs des établissements

d’éducation et d’enseignement ;

— de proposer les mesures permettant de prendre en

charge les difficultés rencontrées par les classes spéciales et

d’améliorer leur performance pédagogique ;

— de prendre les mesures relatives aux aménagements

nécessaires pour préparer les examens et les concours au

profit des personnes ayant des besoins spécifiques ;

— d’élaborer des rapports périodiques tous les deux (2)

mois, notamment sur l’exécution des mesures relatives aux

aménagements raisonnables de nature à faciliter le passage

des examens et des concours pour les personnes ayant des

besoins spécifiques, et de les transmettre à la commission

citée à l’article 26 ci-dessous.

Article 16

— La commission spécialisée de wilaya, présidée

par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya,

est composée comme suit :

— deux (2) représentants de la direction de l'éducation de

wilaya, dont l'un est issu du corps d'inspection ;

— un représentant de la direction de la santé et de la

population de wilaya, chargé de la prévention sanitaire dans

les milieux spécifiques ;

— un représentant de la direction de la jeunesse et des

sports de wilaya ;

— un inspecteur technique et pédagogique de l'enseignement

spécialisé ;

— un inspecteur technique et pédagogique de l'éducation

spécialisée ;

— un psychologue clinicien ;

— un psychopédagogue ;

— un psychologue orthophoniste ;

— un conseiller analyste de l’orientation et de la guidance

scolaire et professionnelle ;

— un professeur d'enseignement spécialisé ;

— un maître d'enseignement spécialisé ;

— un éducateur spécialisé ;

— un assistant social.

La commission peut faire appel à toute personne compétente

susceptible de l'aider dans ses travaux.

Article 17

— Les membres de la commission spécialisée de

wilaya sont nommés par décision du directeur de l’action

sociale et de la solidarité de wilaya, sur proposition des

autorités dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de

trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois.

14JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission,

il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes

pour la période restante du mandat.

Article 18

— La commission spécialisée de wilaya se réunit

une fois tous les deux (2) mois, en session ordinaire, sur

convocation de son président, et peut se réunir en sessions

extraordinaires sur convocation de son président ou à la

demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 19

— Les décisions de la commission specialisée de

wilaya sont prises à la majorité des voix des membres présents,

et en cas de partage égal des voix des membres, celle de

président est prépondérante.

Les avis et les propositions de la commission spécialisée

de wilaya sont consignés dans des procès-verbaux, signés

par le président et les membres, et transcrits dans un registre

coté et paraphé par le président.

Article 20

— La commission spécialisée de wilaya établit et

adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

La commission établit un rapport annuel comprenant une

évaluation des performances des classes spéciales, et la

proposition des mesures visant à améliorer les conditions de

leur fonctionnement qu’elle transmet au ministre chargé de

la solidarité nationale ainsi qu’au ministre chargé de l'éducation

nationale.

A la fin de chaque année scolaire, la commission spécialisée

de wilaya établit aussi un rapport sur les classes spéciales et

le transmet au directeur de l’action sociale et de la solidarité

de wilaya ainsi qu’au directeur de l'éducation de wilaya.

Chapitre 2

Modalités de bénéfice des personnes ayant des besoins

spécifiques des aménagements raisonnables pendant

le déroulement des examens et des concours

Article 21

— Les personnes ayant des besoins spécifiques

inscrites dans les établissements d’éducation et d’enseignement

spécialisés, ou dans les établissements d’éducation et d’enseignement,

de formation et d’enseignement professionnels, ou d’enseignement

supérieur, bénéficient des aménagements raisonnables leur

permettant de passer les examens et les concours dans des

conditions matériels appropriées, selon la nature et le degré

de leur handicap, susceptibles d’améliorer leurs performances

et de renforcer leur intégration dans les systèmes d’éducation,

d’enseignement et de formation professionnelle.

Article 22

— Les aménagements raisonnables englobent les

conditions matérielles appropriées et les mesures adaptées à

la nature de chaque handicap, en vue de faciliter la participation

des personnes ayant des besoins spécifiques aux examens et

aux concours, en garantie du principe d’égalité des chances,

sans porter atteinte aux modalités d’organisation des examens

et des concours en vigueur dans les secteurs concernés.

Article 23

— Le bénéfice des aménagements raisonnables

prévus par les dispositions du présent décret, concernent les

examens organisés dans :

— les établissements d’éducation et d’enseignement ;

— les établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés ;

2 Joumada El Oula 1448

IQUE ALGERIENNE N° 72

13 octobre 2026

— les établissements de formation et d'enseignement

professionnels ;

— les établissements d’enseignement supérieur et de la

recherche scientifique ;

— les concours à caractère compétitif, notamment dans le

domaine éducatif, littéraire, scientifique, culturel ou sportif

organisés au niveau de la wilaya, régional ou national.

Article 24

— Les examens et les concours destinés aux personnes

ayant des besoins spécifiques se déroulent conformément aux

mesures et aux procédures appliquées dans les secteurs ministériels

concernés, selon des dispositions, des moyens et des techniques

adaptés qui tiennent compte de la nature et de la spécificité du

handicap de ces personnes.

Article 25

— Les secteurs ministériels concernés œuvrent à la

mise en place des moyens matériels et à la réunion des

conditions appropriées, à l’effet de faciliter le déroulement des

examens et des concours pour les personnes ayant des besoins

spécifiques.

Article 26

— Il est créé une commission, présidée par le

ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant,

chargée d’assurer la mise à disposition et de la coordination

de la mise en œuvre des mesures d’aménagement raisonnables

au profit des personnes ayant des besoins spécifiques lors du

déroulement des examens et des concours et de veiller à leur

organisation dans de bonnes conditions.

La commission est chargée, notamment :

— d’assurer le suivi de la mise en place des moyens

matériels, des ressources humaines et des conditions appropriées

au profit des personnes ayant des besoins spécifiques lors du

déroulement de leurs examens et de leurs concours ;

— de proposer les mesures appropriées qui assurent la prise

en charge optimale de cette catégorie de personnes durant le

déroulement des examens et des concours ;

— de proposer les aménagements raisonnables pour la prise

en charge des besoins et des exigences des personnes ayant

des besoins spécifiques, susceptibles de faciliter leur participation

aux examens et aux concours ;

— d’œuvrer, en coordination avec les secteurs ministériels

chargés, respectivement, de la solidarité nationale, de l’éducation

nationale, de la formation et de l’enseignement professionnels

et de l’enseignement supérieur, en matière de proposition, de mise

en œuvre et d’amélioration des aménagements raisonnables

pour faciliter le déroulement des examens et des concours, au

profit des personnes ayant des besoins spécifiques ;

— de veiller au déroulement des examens et des concours,

pour les personnes ayant des besoins spécifiques et de s’assurer

de l’aménagement des conditions appropriées de leur déroulement

dans de bonnes conditions ;

— d’assurer le contrôle et l’évaluation de la mise en œuvre

des mesures relatives aux aménagements raisonnables lors

du déroulement des examens et des concours ;

— d’étudier les données et les rapports périodiques prévus

à l’article 15 ci-dessus, élaborés par la commission de wilaya

spécialisée, en vue d’améliorer toutes les conditions relatives

au déroulement des examens et des concours.

2 Joumada El Oula 1448

JOURNAL OFFICIEL DE

13 octobre 2026

Article 27

— La commission présidée par le ministre chargé

de la solidarité nationale ou son représentant, est composée

comme suit :

— un représentant du ministre chargé de l’éducation

nationale ;

— un représentant du ministre chargé de la formation et

de l’enseignement professionnels ;

— un représentant du ministre chargé de l’enseignement

supérieur et de la recherche scientifique ;

— un représentant du ministre chargé de la santé ;

— un représentant du l’autorité chargée de la fonction

publique ;

— le directeur de l’office national des examens et des

concours ou son représentant.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du

ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des

autorités dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de

trois (3) ans renouvelable une seule fois.

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission,

il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes

pour la période restante du mandat.

Article 28

— La commission se réunit une fois tous les deux

(2) mois avant le déroulement des examens et des concours,

en session ordinaire, sur convocation de son président, et

peut se réunir, en sessions extraordinaires sur convocation

de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses

membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité

des voix des membres présents, et en cas de partage égal des

voix des membres, celle du président est prépondérante.

Les avis et les propositions de la commission sont consignés

dans des procès-verbaux, signés par le président et les membres,

et transcrits dans un registre coté et paraphé par le président.

Article 29

— La commission élabore et adopte, lors de sa première

réunion, son règlement intérieur.

La commission élabore un rapport annuel sur ses activités

qu’elle transmet au ministre chargé de la solidarité nationale,

dont copie est transmise aux secteurs concernés, notamment

ceux chargés de l’éducation nationale, de la formation et de

l’enseignement professionnels, de l’enseignement supérieur

et de la santé.

Article 30

— Les personnes ayant des besoins spécifiques

bénéficient d'un temps supplémentaire rajouté à l’horaire

officiel de chaque examen ou concours, couvrant la durée de

la lecture des questions et de l’écriture des réponses sur la

feuille d’examen ou du concours.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7215

Article 31

— Les personnes ayant des besoins spécifiques

bénéficient, lorsque leur état le nécessite, de sujets adaptés

durant les examens et les concours, sans préjudice de leur

contenu cognitif.

Des méthodes alternatives et appropriées peuvent, également,

être adoptées pour les personnes ayant des besoins spécifiques

durant le déroulement des examens et des concours.

Article 32

— Les sujets des examens et des concours destinés

aux personnes ayant des besoins spécifiques atteintes d’un

handicap visuel, sont rédigés en braille, avec l’installation

des candidats dans des salles spéciales, et la désignation d’un

accompagnateur chargé de lire les questions et d’écrire les

réponses dictées par le candidat sur la feuille d’examen ou

du concours.

Article 33

— Les personnes ayant des besoins spécifiques

atteintes d’un handicap moteur bénéficient, lorsque leur état

le nécessite, durant le déroulement de l’examen ou du concours,

d’un accompagnateur chargé d’écrire les réponses dictées

par le candidat sur la feuille d’examen ou du concours.

Article 34

— Les personnes atteintes de trouble du spectre

de l’autisme bénéficient, lorsque leur état le nécessite, durant

le déroulement de l’examen ou du concours, d’un accompagnateur

chargé de lire les questions et d’écrire les réponses dictées

par le candidat sur la feuille d’examen ou du concours.

Article 35

— Le directeur de l’établissement d’éducation et

d’enseignement, de formation et d’enseignement professionnels

ou d’enseignement supérieur, dans lequel est inscrite la personne

ayant des besoins spécifiques, présente une demande écrite,

accompagnée des documents y afférents, aux services des secteurs

concernés pour le bénéfice des aménagements raisonnables

prévus par la législation et la réglementation en vigueur, et

les dispositions du présent décret, durant le déroulement des

examens ou des concours.

La demande de bénéfice des aménagements raisonnables

est déposée dans les délais fixés par la réglementation en

vigueur, auprès des services en charge de l’organisation des

examens et des concours relevant des secteurs ministériels

concernés.

Article 36

— Les services du ministère chargé de la solidarité

nationale mettent à la disposition des centres d'examens

relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, des

professeurs spécialisés pour les aider en cas de nécessité.

16JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Article 37

— Les secteurs chargés de l’organisation des

examens et des concours assurent la disponibilité des

personnels spécialistes en braille pour la correction des

copies des réponses rédigées par les candidats atteints d’un

handicap visuel, conformément aux procédures en vigueur

dans les secteurs concernés.

Article 38

— Les dispositions du présent décret ne portent

pas atteinte aux privilèges relatifs aux examens et aux

concours prévus par la législation et la réglementation en

vigueur, au profit des personnes ayant des besoins spécifiques.

Article 39

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1448 correspondant au

22 septembre 2026.

Sifi GHRIEB.

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قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦5⁩
الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

قرارات مختارة· 2003/03/11
إلتماس إعادة النظر أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.

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الغرف المدنية· 15/12/2016
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يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"