Décret exécutif n° 26-311 fixant les règles de sûreté des sources de rayonnements ionisants et de radioprotection

Décret exécutif n° 26-311 fixant les règles de sûreté des sources de rayonnements ionisants et de radioprotection

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الاتصالات والرقمنة
عدد المواد
102 articles
رقم النص
26-311
تاريخ النشر
2026-09-22
المصدر
الجريدة الرسمية
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Article 1

— En application des dispositions des articles 3,

23, 35, 36, 87 et 154 de la loi n°19-05 du 14 Dhou El Kaâda

1440 correspondant au 17 juillet 2019 susvisée, le présent décret

a pour objet de fixer les règles de sûreté des sources de

rayonnements ionisants et de radioprotection, applicables lors de

l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants, dans les

cas :

— de l’exposition professionnelle ;

— de l’exposition médicale ;

— de l’exposition du public ;

— de l’exposition d’urgence ;

— de l’exposition existante.

Article 2

— Au sens du présent décret, il est entendu par :

Contrainte de dose : valeur prospective de la dose individuelle,

liée à la source, utilisée comme paramètre dans les situations

d’exposition planifiée pour optimiser la protection et la sûreté

de la source. Cette valeur sert de limite pour déterminer la

gamme des options pour la mise en œuvre de cette optimisation.

Culture de sûreté : ensemble d’attitudes et de comportements

à adopter au niveau des organismes et par les individus, qui

font que les questions de protection et de sûreté bénéficient,

en priorité, de l’attention qu’elles méritent en raison de leur

importance.

Dose absorbée : quantité d'énergie déposée par les rayonnements

ionisants dans une unité de masse de matière irradiée. L’unité

de mesure de la dose absorbée est le gray (Gy).

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 735

Dose efficace : somme pondérée des doses équivalentes

dans tous les tissus et les organes spécifiés de l’organisme.

L’unité de mesure de la dose efficace est le sievert (Sv).

Dose engagée : dose efficace qu'une personne recevra à la

suite de l'incorporation d'une substance radioactive, calculée

en fonction de l'âge de la personne, du type de la substance

radioactive, du moment de l'incorporation et de la capacité

statistiquement déterminée des types d'organes ou de tissus

à absorber les rayonnements au fil du temps. L’unité de

mesure de la dose engagée est le sievert (Sv).

Efficacité biologique : capacité d’un rayonnement ionisant

à produire un effet biologique.

Equivalent de dose : produit de la dose absorbée et des

facteurs qui tiennent compte des différences d'efficacité

biologique dues au type de rayonnement et à sa distribution

dans le corps, conformément aux spécifications internationales

en la matière. L’unité de mesure de l’équivalent de dose est

le sievert (Sv).

Exposition existante : situation d’exposition aux rayonnements

ionisants, d’origine naturelle ou artificielle, qui existe déjà

lorsqu’une décision de mise sous contrôle s’avère nécessaire.

Exposition médicale : exposition aux rayonnements ionisants

des patients subissant un examen diagnostic médical, y compris

en médecine dentaire, ou recevant un traitement médical.

Exposition planifiée : situation d’exposition aux rayonnements

ionisants résultant de l’exploitation planifiée d’une source

de rayonnements ionisants ou résultant d’une activité planifiée

donnant lieu à une exposition aux rayonnements ionisants.

Exposition professionnelle : exposition aux rayonnements

ionisants de personnes dans le cadre de leur travail ou de leur

formation.

Exposition du public : exposition aux rayonnements

ionisants de personnes du public dans des situations d’exposition

planifiée, des situations d’exposition d’urgence et des situations

d’exposition existante, à l’exclusion des situations d’exposition

professionnelle ou d’exposition médicale.

Exposition d’urgence : situation d’exposition aux rayonnements

ionisants qui survient à la suite d’un accident, d’un acte

malveillant ou de tout autre évènement imprévu, face à laquelle

des mesures rapides doivent être prises afin d’éviter ou de

réduire les conséquences néfastes.

Niveau de référence : niveau de dose ou niveau de

concentration en éléments radioactifs, au-dessus duquel il

n’est pas approprié de permettre une exposition et au-dessous

duquel l’optimisation de la protection et de la sûreté continuent

à être mises en œuvre. Ce niveau est applicable aux cas

d’expositions d’urgence ou existantes.

6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Niveau de référence diagnostique : niveau de dose auquel

est exposé le patient ou la quantité de médicaments radio-

pharmaceutiques administrés au patient dans une procédure

diagnostique donnée en radiologie ou en médecine nucléaire,

utilisé pour indiquer que, dans les conditions normales, la

dose est inhabituellement élevée ou basse pour cette procédure.

Personnel exposé : toute personne exposée aux rayonnements

ionisants dans le cadre de son travail ou de sa formation incluant

les travailleurs salariés, les fonctionnaires, les personnes non

salariées exerçant une activité pour leur propre compte, les

apprentis, les étudiants ainsi que les stagiaires.

Programme de radioprotection : ensemble de procédures

et de protocoles de radioprotection à mettre en œuvre par

l’exploitant pour assurer la protection du personnel exposé,

du public et de l’environnement.

Registre national des doses de rayonnements ionisants :

registre destiné à archiver les doses de rayonnements ionisants

reçues par les personnes dont l’exposition professionnelle

est soumise à surveillance.

Sûreté des sources de rayonnements ionisants : ensemble

de règles à observer et de mesures à prendre à tous les

niveaux pour assurer la protection des personnes, des biens

et de l’environnement contre les risques liés à l’exposition

aux rayonnements ionisants.

Zone contrôlée : zone pour laquelle des mesures de

radioprotection sont nécessaires.

Zone surveillée : zone contiguë à la zone contrôlée, pour

laquelle une surveillance radiologique est nécessaire.

Article 3

— Sont soumises aux dispositions du présent

décret, les activités impliquant un risque d’exposition aux

rayonnements ionisants, notamment les activités d’importation,

d’exportation, de transit, de transbordement, de fabrication, de

transformation, d’exploitation, de vente, de distribution, de

détention, d’utilisation, de manipulation, de transport,

d’entreposage, de stockage, d’évacuation et d’élimination

des sources de rayonnements ionisants.

Article 4

— Les dispositions du présent décret ne s’appliquent

pas aux :

— sources radioactives dont l’activité est inférieure aux limites

d’exemption fixées par un règlement de l’autorité nationale

de sûreté et de sécurité nucléaires ;

— appareils émettant des rayonnements ionisants contenant

des substances radioactives en quantité supérieure aux limites

d’exemption, à condition qu’elles soient d’un type conforme

aux normes reconnues par l’autorité nationale de sûreté et de

sécurité nucléaires, ou sous forme de sources radioactives

scellées assurant une protection efficace contre tout contact

direct avec les substances radioactives et contre toute fuite

de celles-ci et ne présentent, en aucun point situé à 0,1 mètre

de la surface de l’appareil, dans les conditions de fonctionnement

normal, un débit d’équivalent de dose supérieur à 1 μSv par

heure ;

3 Joumada El Oula 1448

IQUE ALGERIENNE N° 73

14 octobre 2026

— générateurs de rayonnements ionisants, appareils

électriques ou tubes électroniques d’un type conforme aux

normes reconnues par l’autorité nationale de sûreté et de

sécurité nucléaires, à condition :

a) qu’ils ne dépassent, en aucun point situé à 0,1 mètre de

toute surface accessible à l’appareil, dans les conditions

normales de fonctionnement, un débit de dose ambiant ou

un débit d’équivalent de dose directionnel de 1 μSv par heure ;

b) que l’énergie maximale du rayonnement produit ne soit

pas supérieure à 5 keV.

— pratiques et sources associées à une pratique donnée

démontrant, dans toutes les situations possibles, que la dose

efficace que devrait recevoir toute personne du public en une

(1) année, du fait de cette pratique ou de cette source, est de

l’ordre de 10 μSv ou moins.

Chapitre II

Règles de sûreté des sources de rayonnements

ionisants applicables à l’exposition professionnelle

Section 1

Prescriptions générales

Article 5

— L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires

pour assurer la protection du personnel exposé relevant de

son établissement contre les rayonnements ionisants, consignées

dans le programme de radioprotection approuvé par l’autorité

nationale de sûreté et de sécurité nucléaires.

A ce titre, il veille, notamment à ce que :

a) l’exposition professionnelle du personnel exposé soit

contrôlée et maintenue en dessous des limites fixées à

l’article 7 du présent décret ;

b) l’exposition du personnel soit optimisée, au besoin par

l’emploi de contraintes de doses appropriées ;

c) les règles et les mesures de protection prises soient

documentées et portées à la connaissance du personnel

concerné ;

d) les locaux, les installations et les équipements soient

conçus de manière à apporter les meilleures conditions de

protection et de sûreté possibles ;

e) les moyens collectifs et individuels de protection

adéquats soient fournis autant que de besoin ;

f) les doses reçues individuellement ainsi que les résultats

de la surveillance radiologique des zones de travail soient

enregistrés et archivés ;

g) les ressources humaines qualifiées soient suffisantes pour

assurer la protection contre les rayonnements ionisants ;

h) le personnel exposé soit dûment informé sur les risques

liés aux rayonnements ionisants et formés aux règles de

radioprotection et de manipulation de leurs équipements ;

i) les conditions adéquates soient réunies pour la promotion

et la diffusion de la culture de sûreté ;

j) les limites d’âge, fixées par la législation en vigueur,

soient respectées.

3 Joumada El Oula 1448

JOURNAL OFFICIEL DE

14 octobre 2026

Article 6

— Lorsque des personnels exposés sont chargés de

tâches sur un lieu de travail ne relevant pas de leur employeur,

et sont susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants,

l’employeur et l’exploitant conviennent, par écrit, des mesures

de protection à prendre, notamment en ce qui concerne :

— le suivi dosimétrique et le contrôle médical du personnel

exposé concerné ;

— la surveillance radiologique des zones de travail ;

— les règles locales de protection ;

— l’information du personnel exposé.

Section 2

Les limites de dose

Article 7

— L’exposition professionnelle des personnels exposés

ou de toute personne en formation âgée de plus de dix-huit

(18) ans doit être maîtrisée de sorte que les limites ci-après

ne soient pas dépassées :

a) une dose efficace de 20 mSv par an en moyenne, sur

cinq (5) années consécutives (100 mSv sur cinq (5) ans), sans

excéder 50 mSv en une (1) année ;

b) une dose équivalente au cristallin de 20 mSv par an en

moyenne, sur cinq (5) années consécutives (100 mSv sur

cinq (5) ans), sans excéder 50 mSv en une année ;

c) une dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou

à la peau de 500 mSv en une année.

Pour les personnes âgées de 16 à 18 ans suivant une

formation comportant une exposition aux rayonnements

ionisants, cette exposition doit être maîtrisée de sorte que

les limites ci-après ne soient pas dépassées :

a) une dose efficace de 6 mSv en une année ;

b) une dose équivalente au cristallin de 20 mSv en une

année ;

c) une dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou

à la peau de 150 mSv en une année.

Les limites de dose efficace, fixées ci-dessus, s’appliquent

à la somme des doses résultant d’une exposition externe

pendant la période spécifiée et des doses engagées résultant

d’une contamination interne pendant la même période. La

période de calcul de la dose engagée est de cinquante (50)

ans pour les personnes adultes et de soixante-dix (70) ans

pour les enfants.

Section 3

Classification et surveillance

des zones réglementées

Article 8

— L’exploitant procède au classement de deux (2)

zones réglementées, selon les règles fixées par la présente

section, à savoir :

1) — une zone contrôlée ;

2) — une zone surveillée.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 737

Article 9

— L’exploitant délimite une zone contrôlée lorsque

des mesures de protection sont nécessaires pour :

a) maîtriser l’exposition aux rayonnements ionisants et prévenir

la propagation de la contamination radioactive dans les conditions

normales de travail ;

b) prévenir la survenance d’une exposition découlant d’une

situation accidentelle prévisible ou limiter son ampleur.

Cette délimitation est basée sur la probabilité de survenance

des expositions attendues, sur leur ampleur et sur la nature

des procédures requises pour la protection et la sûreté.

Article 10

— L’exploitant veille à limiter l’accès à la zone

contrôlée aux seules personnes qu’il autorise.

Article 11

— Le contrôle de l’accès à la zone contrôlée est

réalisé au moyen de procédures administratives et de barrières

physiques appropriées par rapport à l’ampleur du risque

d’exposition aux rayonnements ionisants.

Article 12

— L’exploitant appose, à l’entrée de la zone contrôlée,

une signalisation fixée par règlement de l’autorité nationale

de sûreté et de sécurité nucléaires, ainsi que des consignes

appropriées de sûreté et d’avertissement.

Article 13

— L’exploitant met à disposition, à l’entrée de la

zone contrôlée, autant que de besoin, des équipements de

protection individuelle, des équipements de surveillance

radiologique et des vestiaires.

Les caractéristiques techniques des équipements de protection

individuelle ainsi que leurs conditions de conformité sont

précisées, le cas échéant, par règlement de l’autorité nationale

de sûreté et de sécurité nucléaires.

Article 14

— L’exploitant met à disposition, à la sortie de la

zone contrôlée, autant que de besoin, des équipements de

surveillance de la contamination externe des personnes et/ou

des objets, ainsi que des dispositifs de douche, de lavages et

d’autres moyens de décontamination et d’entreposage

appropriés d’effets ou d’articles contaminés.

Article 15

— L’exploitant délimite une zone surveillée, contiguë

à la zone contrôlée, dans laquelle les mesures de protection

applicables à une zone contrôlée ne sont pas nécessaires dans

les conditions normales, mais pour laquelle une surveillance

radiologique est nécessaire.

Article 16

— La délimitation des zones surveillées est réalisée

par des moyens appropriés et une signalisation conforme au

règlement pris par l’autorité nationale de sûreté et de sécurité

nucléaires.

Article 17

— L’exploitant procède, sous sa responsabilité, à

l’évaluation périodique des zones contrôlées et des zones

surveillées et apporte les modifications nécessaires à leur

délimitation et/ou aux mesures de protection et de surveillance

y applicables.

8JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Section 4

Surveillance de l’exposition des personnels

aux rayonnements ionisants

Article 18

— L’exploitant doit assurer l’évaluation périodique

des doses reçues par les personnels affectés, à titre permanent

ou temporaire, à une zone contrôlée. Cette évaluation est

réalisée au moyen de dosimètres individuels fournis et analysés

par les organismes ou les laboratoires agréés par l’Autorité

nationale de sûreté et de sécurité nucléaires, selon les modalités

fixées par règlement de cette autorité.

En outre, l’exploitant dote, autant que de besoin, les personnels

affectés en zone contrôlée d’une dosimétrie opérationnelle

complémentaire, selon les modalités fixées par règlement de

l’Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires.

Article 19

— L’exploitant doit s’assurer que les personnels

chargés de tâches dans une zone surveillée, qui ne pénètrent

qu’occasionnellement dans une zone contrôlée, font l’objet

d’un suivi dosimétrique individuel.

Lorsque ce suivi est jugé inadapté et inadéquat,

l’exposition aux rayonnements ionisants est estimée à partir

des résultats des contrôles radiologiques effectués sur les

lieux de travail, ou par une dosimétrie opérationnelle

complémentaire, le cas échéant.

Article 20

— Les personnels exposés à une contamination

radioactive, y compris ceux dotés de systèmes respiratoires autonomes,

doivent faire l’objet de contrôles anthropogammamétrique

ou radio-toxicologique ou les deux à la fois, selon le cas, en vue

d’évaluer l’incorporation éventuelle de substances radioactives

et les doses efficaces engagées. Ces contrôles et ces évaluations

sont effectués par les organismes ou les laboratoires agréés

par l’Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires.

Article 21

— Les résultats du suivi dosimétrique et, le cas

échéant, du suivi anthropogammamétrique et radio-toxicologique

sont transmis à l’exploitant et au médecin du travail. Ils sont

rendus consultables par les personnels concernés.

L’exploitant veille à ce que les équipements de surveillance

de la dosimétrie envoyés pour lecture à l’organisme ou au

laboratoire agréé, soient remplacés sans aucune interruption.

Une attestation d’exposition aux rayonnements ionisants

mentionnant les périodes et les doses reçues, est renseignée

par l’exploitant, visée par le médecin du travail et remise à

la personne concernée à l’arrêt de son exposition aux rayonnements

ionisants, suite à sa reconversion professionnelle ou en cas

de cessation de la relation de travail.

Le contenu de cette attestation est fixé par arrêté conjoint

du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé

et du ministre chargé de l’énergie.

Les résultats du suivi dosimétrique sont transmis à l’autorité

nationale de sûreté et de sécurité nucléaires, qui les consigne

dans le registre national des doses de rayonnements ionisants

cité à l’article 2 ci-dessus.

3 Joumada El Oula 1448

IQUE ALGERIENNE N° 73

14 octobre 2026

Article 22

— En cas de dépassement des limites de dose

fixées à l’article 7 ci-dessus, dans les conditions normales de

travail, l’exploitant est tenu, dans les plus brefs délais :

a) d’identifier les anomalies ou les défaillances ayant causé

le dépassement ;

b) de faire cesser les causes du dépassement ;

c) de prendre toutes les dispositions utiles pour éviter toute

autre surexposition du personnel ;

d) de charger une personne compétente en radioprotection

en vue :

— d’étudier les circonstances dans lesquelles s’est produit

le dépassement des limites de dose ;

— de contrôler les niveaux d’exposition et de contamination

du milieu du travail ;

— d’étudier les mesures à prendre pour remédier à toute

éventuelle défaillance et prévenir toute nouvelle survenance

du dépassement.

Dès constatation des dépassements des limites de dose,

l’exploitant doit en faire une déclaration immédiate à l’autorité

nationale de sûreté et de sécurité nucléaires et informe le

médecin du travail.

Article 23

— Les conditions d’utilisation des dosimètres

individuels, les modalités d’évaluation des doses reçues par

les personnels exposés, ainsi que le format du registre national

des doses de rayonnements ionisants sont fixés par règlement

de l’Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires.

Section 5

Suivi médical des personnels

exposés aux rayonnements ionisants

Article 24

— Le personnel affecté en zone contrôlée doit

faire l’objet d’une surveillance médicale particulière,

comprenant :

— un examen médical approprié avant son affectation à

un poste de travail ou avant de suivre une formation ;

— des examens médicaux périodiques dont la fréquence

et la nature sont définies conformément à la réglementation

en vigueur ;

— des examens médicaux complémentaires nécessaires en

cas de surexposition aux rayonnements ionisants et/ou de

contamination radioactive.

Le personnel ne peut être affecté en zone contrôlée que si

la fiche médicale individuelle d’aptitude est établie par le

médecin du travail.

L’exploitant doit déclarer au médecin du travail et aux

organismes concernés, avant l’affectation, la liste des personnels

affectés aux postes de travail exposés régulièrement aux

rayonnements ionisants, conformément à la réglementation

en vigueur.

3 Joumada El Oula 1448

JOURNAL OFFICIEL DE

14 octobre 2026

Article 25

— Les examens médicaux prévus à l’article 24

ci-dessus, doivent comprendre un examen clinique général

et un examen hématologique et, selon la nature de

l’exposition, d’autres examens complémentaires.

Article 26

— Lorsqu’une personne chargée d’une activité

impliquant une exposition aux rayonnements ionisants est

déclarée définitivement ou provisoirement inapte par le

médecin du travail, l’exploitant ne peut la maintenir à de

telles activités.

Article 27

— Le personnel féminin exerçant une activité

impliquant une exposition aux rayonnements ionisants ou un

risque de contamination radioactive, doit informer son

médecin du travail de son état de grossesse dès qu’elle en a

pris connaissance.

Le médecin du travail en informe l’exploitant, qui prend

les mesures nécessaires pour l’affecter, le cas échéant, sur

son avis, à un poste de travail plus adapté afin que l’embryon

ou le fœtus bénéficie du même niveau général de protection

radiologique que celui qui est requis pour les personnes du

public.

Dans le cas où l’exposition comprend un risque de

contamination par des substances radioactives, le personnel

allaitant doit être affecté à un poste de travail assurant à

l’enfant allaité le même niveau général de protection

radiologique que celui qui est requis pour les personnes du

public.

Article 28

— Le dossier médical individuel doit comprendre,

outre les informations prévues par la réglementation en

vigueur, pour chaque personnel affecté en zone contrôlée, ce

qui suit :

— une fiche de poste de travail ;

— une fiche de suivi dosimétrique ;

— les dates et les résultats d’examens médicaux pratiqués.

Article 29

— Les modalités de la surveillance médicale, la

conduite de l’examen clinique, les examens complémentaires

ainsi que les mesures à prendre en cas de surexposition sont

définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du

ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’énergie.

Article 30

— Les résultats des mesures d’exposition et de

contamination ainsi que les résultats des examens médicaux

sont conservés pendant la durée de vie de l’intéressé. En tout

état de cause, la durée de conservation de ces résultats ne

peut être inférieure à trente (30) ans après la fin de la période

d’exposition aux rayonnements ionisants.

Section 6

Programmes et procédures de radioprotection

Article 31

— L’exploitant doit élaborer et mettre en œuvre

un programme de radioprotection basé sur :

— la conception adéquate des infrastructures et des locaux ;

— les règles de travail et les instructions relatives à la

radioprotection ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 739

— la disponibilité et l’utilisation de moyens de protection

et de surveillance ;

— le planning de la surveillance radiologique.

Les paramètres à prendre en compte pour l’élaboration du

programme cité ci-dessus, concernent, selon la nature de

l’activité, notamment les mesures de débit de dose, les mesures

de contamination de surface et de contamination atmosphérique.

Les résultats de la surveillance radiologique sont consignés

dans des registres tenus par l’exploitant et mis à la disposition

des inspecteurs de l’Autorité nationale de sûreté et de sécurité

nucléaires.

Les modalités de mise en œuvre des programmes de

radioprotection sont fixées par règlement de l’Autorité

nationale de sûreté et de sécurité nucléaires.

Article 32

— L’exploitant établit, au niveau des zones de

travail, un règlement comportant les procédures et les consignes

nécessaires pour la protection et la sûreté du personnel exposé

et du public.

Ce règlement fait ressortir, notamment les méthodes de

travail et les mesures prises pour maintenir les doses de

rayonnements reçues aussi basses que raisonnablement possible,

ainsi que les contraintes de dose mises en œuvre, le cas échéant.

Article 33

— L’exploitant doit informer le personnel exposé

des procédures et des consignes de protection et de sûreté

radiologique et s’assure de leur mise en œuvre.

Article 34

— Les appareils de contrôle radiologique doivent

être correctement entretenus et testés, et sont réétalonnés par

un laboratoire d’étalonnage agréé à des intervalles appropriés

dont la périodicité ne dépasse pas une année.

Article 35

— L’exploitant doit désigner une ou plusieurs

personne(s) membre(s) du personnel ou des contractants

formées en radioprotection afin de s’assurer de l’application

et du suivi des règles de radioprotection.

L’exploitant met en place une organisation appropriée et

alloue les ressources suffisantes pour permettre à ces personnes

compétentes en radioprotection de s’acquitter de leurs missions.

Les fonctions assignées à la personne compétente en

radioprotection sont fixées par règlement de l’Autorité

nationale de sûreté et de sécurité nucléaires.

Article 36

— L’exploitant doit fournir au personnel exposé

les moyens adéquats de protection contre l’exposition aux

rayonnements ionisants et contre la contamination radioactive

et s’assure que le personnel exposé reçoit les instructions

pour l’usage sûr de ces moyens.

Article 37

— L’exploitant met en place et fait exécuter un

programme de surveillance radiologique des zones de travail

et des zones attenantes au public se trouvant sous sa responsabilité.

La fréquence des mesures doit être adaptée à la nature et à

l’ampleur de l’activité.

10JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Section 7

Formation, instruction et information

du personnel exposé

Article 38

— Les procédures et les consignes de protection

et de sûreté citées à l’article 32, portent, notamment sur :

a) les risques d’exposition ou de contamination ;

b) les précautions à prendre pour éviter ces risques ;

c) les méthodes de travail offrant les meilleures garanties

de sûreté ;

d) l’obligation de se conformer aux consignes de sécurité

et aux prescriptions médicales ;

e) les consignes et les mesures à prendre en cas d’urgence.

Article 39

— L’utilisation et la manipulation des sources

radioactives et des appareils émettant des rayonnements

ionisants sont assurées par un personnel qualifié, sous la

surveillance d’un personnel techniquement compétent en

radioprotection.

L’exploitant doit prendre toute les mesures nécessaires pour

s’assurer que le personnel qualifié maîtrise le fonctionnement

des appareils utilisés et connaît les dangers présentés par leur

exploitation, les mesures à prendre pour les prévenir, ainsi

que les mesures à prendre en cas d’urgence.

Article 40

— L’exploitant élabore et exécute un programme

adéquat de formation et de perfectionnement du personnel

concerné par la radioprotection.

Article 41

— Les actions de formation sont consignées par

l’exploitant dans un registre mis à la disposition des inspecteurs

de l’Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires.

Chapitre III

Règles de sûreté des sources de rayonnements

ionisants applicables à l’exposition médicale

Section 1

Prescriptions générales

Article 42

— Tout acte radiologique à des fins diagnostiques

ou thérapeutiques doit être justifié par une comparaison des

avantages qu’il procure sur le plan diagnostique ou thérapeutique

et du détriment radiologique qu’il entraîne, compte tenu des

avantages et des risques des autres techniques disponibles ne

faisant pas appel aux rayonnements ionisants.

Aucune exposition médicale aux rayonnements ionisants,

à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, ne peut se faire

sans prescription d’un médecin, conformément à la législation

en vigueur.

Article 43

— Tout praticien effectuant des actes radiologiques

diagnostiques et/ou thérapeutiques, doit s’assurer de la protection

et de la sûreté globale des patients lors de l’exécution de ces

actes.

Article 44

— Lors d’un examen médical impliquant une

exposition aux rayonnements ionisants, il est tenu compte :

3 Joumada El Oula 1448

IQUE ALGERIENNE N° 73

14 octobre 2026

— du bien-fondé de la demande ;

— de l’urgence de l’acte ;

— des caractéristiques de l’exposition médicale ;

— des caractéristiques du patient ;

— des possibilités offertes par d’autres techniques médicales

n’impliquant pas d’exposition aux rayonnements ionisants.

En outre, le ou les médecin(s), prescrivant et/ou pratiquant

l’examen médical cité ci-dessus, doivent s’enquérir et

prendre en compte les informations pertinentes tirées des

examens radiologiques éventuellement pratiqués

antérieurement, de sorte à éviter tout nouvel examen qui ne

s’avérerait pas nécessaire.

Les femmes en âge de procréer, appelées à subir un acte

médical exposant aux rayonnements ionisants, sont invitées

à faire connaître leur état éventuel de grossesse ou, le cas

échéant, leur état de mère allaitante.

Article 45

— L’exposition des patients aux rayonnements

ionisants lors des actes diagnostiques ou thérapeutiques obéit

aux règles d’optimisation de la radioprotection. Ces règles

ont trait à :

— la conception des équipements médicaux émetteurs de

rayonnements ionisants ;

— l’ensemble des opérations de diagnostic ou de

thérapie ;

— l’étalonnage des sources de rayonnements ionisants ;

— la dosimétrie clinique ;

— l’assurance qualité pour les expositions médicales ;

— l’enregistrement et l’évaluation de la dose au patient ou

de l’activité administrée ;

— l’utilisation des moyens nécessaires à la protection des

patients.

Article 46

— Les installations utilisant des sources de rayonnements

ionisants à des fins médicales font l’objet d’un programme

d’assurance qualité pour les expositions médicales, élaboré

sous la supervision des praticiens spécialistes concernés et

du physicien médical. Le programme d’assurance qualité

comprend, notamment :

— les procédures de gestion des dossiers des patients ;

— les mesures des paramètres physiques des générateurs

de rayonnements, des appareils d’imagerie, des installations

d’irradiation lors de leur mise en service et à intervalles

réguliers ;

— la vérification des facteurs physiques et cliniques

appropriés utilisés dans les diagnostics ou les traitements ;

— la vérification de l’étalonnage et des conditions de

fonctionnement des appareils de dosimétrie et de contrôle

radiologique.

Article 47

— Un ou plusieurs physicien(s) médical(aux) doivent

être affectés à plein temps à toutes les structures de radiothérapie,

et à temps plein ou partiel, ou à titre contractuel, aux structures

de médecine nucléaire et de radiologie, selon la taille de la

structure, son lieu d’implantation sur le territoire national et le

volume de l’activité.

3 Joumada El Oula 1448

JOURNAL OFFICIEL DE

14 octobre 2026

Le nombre de physiciens médicaux nécessaires au fonctionnement

des structures suscitées, ainsi que le nombre de

manipulateurs en radiothérapie sont fixés par règlement de

l’Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires.

Les programmes de formation et de qualification du physicien

médical sont validés par règlement de l’autorité nationale de

sûreté et de sécurité nucléaires.

Article 48

— L’exploitant de la structure médicale veille à

ce que toutes les mesures applicables soient prises pour

réduire, autant que possible, la probabilité de survenance

d’expositions inappropriées de patients aux rayonnements

ionisants, involontaires ou accidentelles, dues à des défauts

de conception ou de dysfonctionnement des équipements, à

des erreurs humaines ou liées à des systèmes informatiques.

Toutefois, en cas de survenance, l’exploitant de la structure

médicale fait procéder à une investigation et prend toute

mesure corrective éventuelle.

Article 49

— Les campagnes de dépistages impliquant une

exposition aux rayonnements ionisants, menées sur des

cohortes de personnes asymptomatiques et justifiées par leur

intérêt pour la santé publique, doivent être effectuées au

niveau de structures ou d’unités, fixes ou mobiles, dédiées à

cet effet, et autorisées par l’Autorité nationale de sûreté et

de sécurité nucléaires.

Section 2

Règles de sûreté applicables à la radiologie

diagnostique et interventionnelle

Article 50

— Les praticiens exécutant un acte de radiologie

s’assurent, en concertation avec le physicien médical, que :

— les équipements utilisés sont adéquats avec l’examen

prescrit ;

— les protocoles établis pour chaque type d’examen

radiologique sont suivis et respectés ;

— les niveaux d’exposition sont conformes aux niveaux

de référence diagnostiques validés par l’autorité nationale de

sûreté et de sécurité nucléaires, en liaison avec les services

du ministère chargé de la santé ;

— l’exposition du patient est maintenue aussi basse que

possible, en étant compatible avec la qualité de l’image et le

but clinique recherché ;

— les adaptations nécessaires aux patients en pédiatrie

sont prises en compte.

Article 51

— Les praticiens, en relation avec les manipulateurs

et le physicien médical, doivent tenir compte, selon la nature

de l’examen, des paramètres ci-dessous afin d’optimiser

l’exposition du patient :

— à la zone à examiner ;

— au nombre et la taille des vues par examen ;

— au temps de l’examen et, en particulier, en radiologie

interventionnelle ;

— à l’emploi de grilles anti-diffusantes ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7311

— à la collimation appropriée du faisceau de

rayons X de sorte à circonscrire de manière optimisée la zone

à examiner ;

— à la distance minimale du focus à la peau du patient,

qui ne doit, en aucun cas, être inférieure à la valeur requise

pour chaque type d’examen ;

— aux valeurs appropriées des paramètres opératoires

(tension du tube, intensité, ou leur produit) ou à la dose reçue

par le patient, si praticable.

Article 52

— Les structures de santé exploitant des équipements

de radiologie prennent les dispositions, sous la supervision

d’un physicien médical, pour :

— faire évaluer des doses typiques reçues par les patients ;

— comparer ces doses typiques aux niveaux de référence

diagnostiques cités à l’article 50 ci-dessus. En cas d’écart

significatif, des mesures correctives doivent être prises.

Article 53

— Les examens radiologiques causant une exposition

de l’abdomen ou du pelvis d’une femme enceinte ou en cas

de suspicion de grossesse, doivent être évités, sauf s’ils sont

motivés par une indication impérative. Dans ce cas, l’examen

doit être planifié et exécuté de sorte à minimiser la dose au

fœtus ou à l’embryon.

Au cas où un examen radiologique exposant l’abdomen ou

le pelvis serait pratiqué en ignorant que la patiente est enceinte,

il est procédé à une reconstitution de la dose au fœtus ou à

l’embryon.

Article 54

— Aucune personne ne doit être admise dans la

salle d’exposition durant l’examen radiologique. Dans le cas

d’une nécessité avérée, la personne admise doit être munie

d’un tablier plombé et, si nécessaire, d’autres accessoires de

protection.

Article 55

— Des caches appropriés sont appliqués au niveau

des organes radiosensibles du patient, en particulier en pédiatrie,

lorsque cela est techniquement possible.

Article 56

— Les équipements de radiologie portables ou

mobiles ne doivent être utilisés que pour les examens des

patients qui ne sont pas autorisés médicalement à se déplacer.

Ces équipements ne sont utilisés qu’après que les mesures

adéquates de radioprotection aient été prises sur le lieu de

l’examen.

Article 57

— Les paramètres de fonctionnalité des équipements

de radiologie sont vérifiés selon une périodicité déterminée

par le protocole de maintenance et après chaque réparation

ou modification, sous le contrôle d’un physicien médical.

Les structures de santé tiennent à jour un dossier des

équipements de radiologie et le conservent pendant deux (2)

années après leur réforme.

12JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Section 3

Règles de sûreté applicables

à la médecine nucléaire

Article 58

— Le praticien en charge de l’administration de

médicaments radio-pharmaceutiques à des fins de diagnostic,

s’assure, en concertation avec le physicien médical, que le

patient reçoit la dose minimale, compatible avec la qualité

de l’image et prend en compte les niveaux de référence

diagnostiques.

Article 59

— L’administration de médicaments radio-

pharmaceutiques à des fins diagnostiques ou thérapeutiques

à des femmes enceintes ou en cas de suspicion de grossesse,

doit être évitée, sauf si elle est motivée par des considérations

médicales vitales.

Article 60

— Dans le cas des mères allaitantes recevant des

médicaments radio-pharmaceutiques à des fins diagnostiques

ou thérapeutiques, l’allaitement est interrompu jusqu’à ce

que le radioélément soit excrété à un niveau tel qu’il donne

lieu à une dose efficace acceptable chez le nourrisson.

Article 61

— En cas d’administration de médicaments radio-

pharmaceutiques à des enfants, le praticien veille à adapter

l’activité à administrer au poids ou à la surface corporelle de

l’enfant, ou à tout autre critère approprié.

Article 62

— L’activité des médicaments radio-pharmaceutiques

à administrer au patient est déterminée au moment de la

préparation.

Les activimètres destinés à cet effet font l’objet d’un

étalonnage par rapport à un étalon traçable à un intervalle

régulier.

Les résultats de l’étalonnage périodique de l’équipement

de mesure de l’activité sont consignés dans un registre tenu

par la structure de médecine nucléaire.

Article 63

— Le praticien doit fournir des instructions écrites

et des explications orales aux patients ayant reçu un traitement

avec un médicament radio-pharmaceutique, à titre ambulatoire

ou au terme d’une hospitalisation, portant sur la conduite à

tenir avec les proches du patient pour minimiser leur exposition.

L’activité du radioélément du patient sortant est telle que

les doses qui seraient reçues par les proches et autres

personnes du public sont inférieures aux seuils fixés par

règlement de l’autorité nationale de sûreté et de sécurité

nucléaires, en liaison avec les services compétents du

ministère chargé de la santé.

Article 64

— Les structures de médecine nucléaire doivent tenir

à jour un dossier des médicaments radio-pharmaceutiques

comportant :

— le type de radio-pharmaceutique ;

— les activités réceptionnées ;

— l’inventaire des activités administrées.

3 Joumada El Oula 1448

IQUE ALGERIENNE N° 73

14 octobre 2026

Section 4

Règles de sûreté applicables

à la radiothérapie

Article 65

— Avant d’entamer le traitement de radiothérapie,

le praticien spécialiste s’assure, en concertation avec le physicien

médical que :

— la dose prescrite soit délivrée avec la qualité du faisceau

des rayonnements ionisants adéquate au volume cible défini

dans le plan de traitement ;

— l’exposition des tissus sains et des organes à risque soit

maintenue aussi basse que raisonnablement possible.

Article 66

— L’étalonnage des appareils de traitement de

radiothérapie est effectué sous la supervision du physicien

médical et porte sur la qualité ou l’énergie du rayonnement

et sur la dose absorbée ou le débit de dose absorbée dans un

milieu donné, à une distance donnée et à une date de référence

donnée.

Article 67

— L’étalonnage des sources radioactives scellées

employées en curiethérapie est effectué sous la supervision

du physicien médical et porte sur l’activité et le débit de dose

absorbée dans un milieu donné, par rapport à une distance

donnée et à une date de référence donnée.

Article 68

— Les contrôles de qualité des appareils de traitement

de radiothérapie sont effectués par le physicien médical à des

intervalles réguliers, ainsi que :

— lors de la première mise en service ;

— après une intervention de maintenance ;

— après une modification sur l’appareil.

Article 69

— Pour les usages thérapeutiques des rayonnements

ionisants, l’évaluation en matière de dosimétrie clinique et

les procédures d’assurance qualité sont effectuées sous la

supervision d’un physicien médical, en utilisant des appareils

de mesure étalonnés par un laboratoire agréé.

Article 70

— Les structures de santé doivent tenir à jour un

dossier des équipements de radiothérapie et le conservent

pendant deux (2) années après leur réforme, comportant :

— les résultats des tests de mise en service ;

— les résultats des étalonnages et des vérifications périodiques ;

— l’historique des pannes, des modifications et des interventions

de maintenance.

Article 71

— Une fiche de dosimétrie patient est renseignée

conjointement par le praticien en radiothérapie et le physicien

médical.

Cette fiche est jointe, obligatoirement, au dossier médical

unique du patient prévu par la législation en vigueur. Elle

comprend, notamment les documents et les informations

relatifs :

— à la description du volume cible ;

— au plan de traitement validé ;

3 Joumada El Oula 1448

JOURNAL OFFICIEL DE

14 octobre 2026

— aux doses maximales et minimales délivrées au volume

cible ;

— au schéma de fractionnement des doses et le temps total

de traitement ;

— aux résultats de la dosimétrie clinique ;

— aux histogrammes de volumes (DVH) pour le traitement

3D ;

— aux doses de tolérance aux organes à risque selon les

références publiées.

Section 5

Expositions médicales accidentelles

ou involontaires

Article 72

— En cas d’exposition médicale accidentelle ou

involontaire ayant entraîné une exposition anormale ou

inappropriée du patient, le physicien médical procède, sans

délai, à l’estimation des doses reçues par le patient et leur

distribution aux organes. L’exploitant doit, dans ce cas,

prendre les dispositions nécessaires pour :

— mettre en œuvre des mesures correctives nécessaires ;

— remettre à l’autorité nationale de sûreté et de sécurité

nucléaires un rapport indiquant les causes de l’incident.

Chapitre IV

Règles de sûreté des sources de rayonnements ionisants

applicables à l’exposition du public

Section 1

Prescriptions générales

Article 73

— L’exploitant doit prendre, dans le cadre de son

programme de radioprotection, les dispositions visant à ce

que l’exposition des personnes du public, susceptibles d’être

affectées directement ou indirectement par ses activités, soit

maintenue aussi basse que possible, en dessous des limites

de dose fixées à l’article 75 ci-dessous.

Article 74

— L’exploitant doit prendre les dispositions appropriées

pour la surveillance de l’exposition des personnes du public

susceptibles d’être affectées par ses activités.

Section 2

Les limites de dose

Article 75

— L’exposition de personnes du public ne doit pas

dépasser les limites suivantes :

— une dose efficace de 1 mSv en une année ;

— dans des circonstances particulières, une dose efficace

allant jusqu’à 5 mSv en une seule année à condition que la

dose moyenne sur cinq (5) années consécutives ne dépasse

pas 1 mSv en une année ;

— une dose équivalente au cristallin de 15 mSv en une (1)

année ;

— une dose équivalente à la peau de 50 mSv en une (1)

année.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7313

Article 76

— La dose reçue par les personnes du public qui

assistent des patients subissant une exposition aux rayonnements

ionisants à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ne doit

pas dépasser 5 mSv pendant la durée de l’acte médical.

Section 3

Mesures applicables aux visiteurs

en zones réglementées

Article 77

— L’exploitant doit prendre les dispositions assurant

que les visiteurs entrant en zones réglementées (contrôlées

ou surveillées) soient accompagnés par des personnes connaissant

les règles et les mesures de protection et de sûreté applicables

à ces zones.

L’exploitant veille à limiter l’accès à la zone contrôlée aux

seules personnes qu’il autorise.

Article 78

— Les visiteurs entrant en zones contrôlées ou

surveillées doivent recevoir les informations et les instructions

nécessaires à la protection, à la sûreté et à la conduite à tenir

en cas d’urgence avant d’accéder à ces zones.

Section 4

Mesures de protection des personnes applicables

lors de l’exercice d’activités susceptibles d’impact

radiologique sur l’environnement

Article 79

— L’exploitant doit effectuer une étude d’impact

radiologique sur l’environnement identifiant les voies d’exposition

de personnes du public aux rayonnements ionisants et doit évaluer

les doses de rayonnements susceptibles d’être reçues par ces

personnes.

L’étude d’impact radiologique sur l’environnement est

soumise par l’exploitant à l’autorité nationale de sûreté et de

sécurité nucléaires, pour approbation.

Les mises à jour des études d’impact radiologiques sur

l’environnement sont effectuées selon une périodicité arrêtée par

règlement de l’Autorité nationale de sûreté et de sécurité

nucléaires.

Article 80

— L’exploitant doit effectuer une surveillance

radiologique des rejets radioactifs au point d’émission. Il

doit, aussi, effectuer une surveillance radiologique de

l’environnement immédiat de son installation, adaptée à la

nature des opérations qu’il effectue.

Article 81

— Les documents relatifs aux mesures d’ambiance

autour des installations susceptibles d’être à l’origine d’une

exposition externe et/ou d’une contamination, ainsi que les

résultats de l’évaluation des doses reçues par des personnes

du public sont conservés et archivés par l’exploitant.

Section 5

Contrôle de la contamination radioactive

des marchandises

Article 82

— Les analyses isotopiques des marchandises

soumises au contrôle des niveaux de contamination radioactive

prévus par la réglementation en vigueur, sont effectuées par

les structures, les organismes ou les laboratoires agréés par

l’autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires, selon

les modalités qu’elle fixe par un règlement.

14JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

Article 83

— L’enlèvement des marchandises importées prévues

à l’article 82 ci-dessus, est subordonné aux résultats des

analyses isotopiques indiquant que les niveaux de contamination

radioactive ne dépassent pas les tolérances maximales fixées

par la réglementation en vigueur.

Article 84

— Les importateurs des marchandises soumises

au contrôle préalable sur les niveaux de contamination

radioactive, sont tenus d’exiger de leurs fournisseurs, pour

chaque cargaison, un certificat d’analyses isotopiques

attestant du niveau de contamination radioactive dans la

marchandise importée.

Chapitre V

Règles de sûreté applicables aux dispositifs émetteurs

de rayonnements ionisants et à leur gestion

Section 1

Les sources de rayonnements ionisants

et les équipements associés

Article 85

— Les sources de rayonnements ionisants et leurs

équipements associés doivent être conformes aux normes

adoptées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 86

— Les sources de rayonnements ionisants et leurs

équipements associés doivent être accompagnés des informations

et des instructions appropriées relatives, notamment à leur

installation, à leur utilisation et à leur maintenance, dans les

meilleures conditions de sûreté.

Section 2

Les locaux renfermant des sources

de rayonnements ionisants

Article 87

— Les locaux renfermant des sources de rayonnements

ionisants doivent être conçus selon les meilleures pratiques

d’engineering conformes aux normes y afférentes et selon le

principe d’optimisation de la protection des personnels et du

public, en recourant à des contraintes de doses appropriées

et en laissant une marge de sûreté suffisante.

Article 88

— Les locaux renfermant des sources radioactives

doivent être pourvus d’un système de fermeture à clé et dotés

de panneaux de signalisation réglementaire. Ils doivent satisfaire

aux exigences suivantes :

a) être désignés comme tels et ne pas servir à d’autres fins ;

b) ne pas contenir d’autres matières dangereuses ou incompatibles

avec la source radioactive ;

c) être protégés contre les risques, notamment l’incendie,

l’explosion, l’inondation et le glissement de terrain ;

d) être soumis à une surveillance constante.

En cas d’utilisation de sources radioactives non scellées,

les dispositions appropriées doivent être prises par l’exploitant

afin :

3 Joumada El Oula 1448

IQUE ALGERIENNE N° 73

14 octobre 2026

— de collecter et d’entreposer les déchets radioactifs,

liquides ou solides pouvant être générés, durant le temps

nécessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les évacuer

pour élimination, sans entraîner de risques d’exposition et

de contamination ;

— de prévenir la contamination des locaux mitoyens et de

l’environnement ;

— de recueillir et de contenir rapidement les substances

radioactives qui viendraient à se disperser.

Article 89

— En fin d’utilisation de sources de rayonnements

ionisants, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour

éliminer tout risque d’exposition ou de contamination sur les

lieux concernés. Le cas échéant, l’exploitant soumet, pour

approbation, à l’autorité nationale de sûreté et de sécurité

nucléaires le plan de démantèlement de l’installation faisant

ressortir les mesures de protection radiologiques adéquates.

Section 3

Contrôle technique des sources de rayonnements ionisants

et des équipements associés

Article 90

— L’exploitant s’assure régulièrement du bon état

et du bon fonctionnement des sources de rayonnements ionisants

et des équipements associés relevant de sa responsabilité,

incluant les niveaux de débit de dose de rayonnements émis.

Les sources radioactives scellées font l’objet de contrôle

d’étanchéité à intervalles appropriés.

Article 91

— Toute intervention sur les sources de rayonnements

ionisants ou sur leurs équipements associés impliquant le réglage,

le démontage, le remontage, la réparation ou l’entretien régulier,

doit être précédée, avant son exécution, du calcul et de la

vérification du débit d’équivalent de dose auquel s’exposera

le personnel concerné.

Section 4

de l’inventaire

Article 92

— L’exploitant doit tenir un registre d’inventaire

pour chaque entrepôt de sources et de matières radioactives.

Il doit le renseigner, régulièrement, sur l’emplacement, la

nature et l’activité des sources et des matières dont il est

responsable.

L’exploitant adresse à l’Autorité nationale de sûreté et de

sécurité nucléaires, selon une périodicité arrêtée par un

règlement de cette autorité, un inventaire des sources de

rayonnements ionisants entreposés dans les lieux dédiés à

cet effet.

L’inventaire fait, également, ressortir les sources de

rayonnements ionisants non utilisées ou retirées du service.

3 Joumada El Oula 1448

JOURNAL OFFICIEL DE

14 octobre 2026

Chapitre VI

Règles de sûreté des sources de rayonnements ionisants

applicables aux situations d’urgence radiologique

Article 93

— La participation des personnels à des interventions

d’urgence radiologique est limitée, en premier lieu, au personnel

exerçant en zone contrôlée. Dans le cas où ces interventions

requièrent la participation d’autres personnels volontaires,

l’exploitant doit les informer sur les risques des expositions aux

rayonnements ionisants susceptibles de dépasser les limites de

doses définies pour les conditions normales de travail.

En tout état de cause, la participation des personnels aux

interventions d’urgence radiologique ne peut s’effectuer que

dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’urgence prévus

par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 94

— Aucune personne participant à une intervention

d’urgence radiologique ne doit être soumise à une exposition

supérieure aux limites de dose maximales fixées à l’article 7

du présent décret, sauf :

a) pour sauver des vies ou éviter des blessures très graves ;

b) pour éviter une dose collective élevée ;

c) pour empêcher la survenance d’une catastrophe.

Article 95

— Lors d’une intervention d’urgence radiologique,

toutes les mesures doivent être prises par l’exploitant et par

les autorités concernées pour maintenir les doses reçues par

l’ensemble des intervenants au-dessous du double des limites

de dose maximales fixées à l’article 7 du présent décret.

L’enregistrement des doses reçues individuellement par

chaque intervenant doit être effectué sous le contrôle de

l’autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires.

Article 96

— Lorsqu’une situation d’urgence radiologique

est susceptible d’affecter des personnes du public en dehors

du périmètre de responsabilité de l’exploitant, les mesures

de protection sont mises en œuvre selon les niveaux de référence

élaborés par l’autorité nationale de sûreté et de sécurité

nucléaires, en coordination avec les autorités concernées.

Il est mis fin à une mesure de protection lorsque l’évaluation

de la situation démontre que cette mesure n’est plus justifiée.

Chapitre VII

Règles de sûreté des sources de rayonnements ionisants

applicables en cas d’exposition existante

Article 97

— En cas d’exposition existante aux rayonnements

ionisants identifiée résultant d’un niveau anormalement

élevé de radioactivité naturelle ou de radioactivité artificielle

imputable à des activités, à des évènements ou à des accidents

passés, l’autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires

prend les dispositions nécessaires, en coordination avec les

autorités nationales concernées pour :

• évaluer les niveaux d’irradiation et de contamination des

zones considérées ;

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7315

• évaluer les doses de rayonnements ionisants aux

personnes susceptibles d’être affectées ;

• établir des niveaux de référence appropriés pour

l’exposition aux rayonnements ionisants ;

• déterminer la nécessité d’entreprendre des actions de

protection et/ou de remédiation, selon le principe de justification ;

• valider un programme de radioprotection au cas où des

actions seraient entreprises, selon le principe d’optimisation ;

• valider et superviser un programme de surveillance

radiologique à long terme de zones affectées.

Article 98

— Les personnels exerçant des activités dans des

zones d’exposition existante aux rayonnements ionisants,

identifiée, et leurs employeurs sont soumis, selon les niveaux

d’exposition aux dispositions contenues dans les chapitres II

et IV du présent décret, notamment en ce qui concerne

l’évaluation de l’exposition aux rayonnements ionisants et

les mesures de protection éventuellement nécessaires.

Chapitre VIII

Règles de sûreté des sources de rayonnements ionisants

applicables à des situations particulières

Article 99

— Lorsqu’il s’avère nécessaire, pour des impératifs

de sécurité nationale ou de protection de l’économie nationale,

d’exposer certaines personnes à des rayonnements ionisants,

à travers les techniques d’imagerie y afférentes et à des fins

non médicales, les autorités concernées doivent s’assurer, en

coordination avec l’autorité nationale de sûreté et de sécurité

nucléaires, que le recours à cette exposition est justifié par

le bénéfice qu’elle apporte et par l’absence de technique

alternative n’employant pas de rayonnements ionisants.

Article 100

— Dans le cas d’une exposition aux rayonnements

ionisants dans les conditions prévues par l’article 99

ci-dessus, l’autorité concernée veille, en coordination avec

l’autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires, à

l’optimisation de l’exposition des individus, qui doit être

maintenue aussi basse que possible.

Au cas où la technique utilisée recourt à l’imagerie médicale,

elle doit être exécutée par des professionnels de santé qualifiés

et habilités par le ministère chargé de la santé.

Si la technique utilisée n’a pas recours à l’imagerie médicale,

elle est soumise aux règles de sûreté applicables à l’exposition

du public prévues au chapitre IV du présent décret.

Chapitre IX

Dispositions finales

Article 101

— Toutes les dispositions contraires au présent

décret, sont abrogées.

Article 102

— Le présent décret sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1448 correspondant au

22 septembre 2026.

Sifi GHRIEB.

16JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

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